Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

    Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

    donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

    donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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Procuration de Pierre Du Bellay contre les sieurs de Malicorne et du Bois-Bernier, devant le parlement de Paris, Angers 1598

René Pelaud n’était pas le seul à être poursuivi par Pierre Du Bellay, car ici je découvre que le sieur de Malicorne l’était dans la même cause. Ce qui laisserait entendre que ce seraient les partages de 1579 ou leur gestion ultérieure, qui sont remis en cause par Pierre Du Bellay.
Comme vous pouvez le constater, le notaire est différent de ceux qui m’ont déjà livré une part de cette affaire, et ceci confirme que généralement on n’était pas attaché ou fidèle à un notaire particulier, ce qui complique singulièrement la tache de chercheurs comme moi, car il y a 35 notaires simultanés à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 25 avril 1598 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably haut et puissant seigneur messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy capitaine des gardes de sa majesté seigneur de la Courbe et dame Barbe d’Aunières sa compaigne de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville soubzmetant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomment et constituent Me (blanc) procureur en parlement leur procureur o pouvoir spécial de comparoir par davant messieurs de la court de parlement de Paris et partout ailleurs où il appartiendra et déclarer pour ledit constituant qu’il a agréable et acquiesse par Me (blanc) procureur en la court de parlement de Paris au profit du sieur de Malicorne aulx périls et fortune du sieur du Boisbernier poursuivre ledit sieur du Boisbernier en recours et dédommagement jusques à ce que il y ait arrest définitif à l’encontre de luy de faire en ladite cause tout ce que faire requis et nécessaire promettant avoir agréable ce qui a esté et sera fait en ladite cause tant contre ledit sieur de Malicorne que contre ledit sieur du Bois-Bernier etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers maison dudit sieur constituant présents François Belhomme praticien et Claude Berthe

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Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Juffé, petit-fils d’Olivier, transige avec un beau-frère, Ménil 1659

Les Juffé devaient être nombreux à Ménil, en voici une branche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant en la ville de Chasteaugontier paroisse de St Rémy tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de défunte Nicole Juffé d’une part
et honneste homme Louis Juffé marchand drapier demeurant en la paroisse de Ménil d’autre part
lesquels sur les procès et différends cy davant pendant entre eux au siège présidial de ceste ville où ils se seroient respectivement fourny demandes et défenses par deux cahiers deulx arrests par devant nous notaire le 27 mai dernier et après avoir en présence des parties esté procédé à l’égaiement des demandes et défenses par les sieurs juges arbitres convenus par lesdites parties respectivement par le compromis fait entre eux par devant Coueffé notaire de ceste cour le 29 avril et 7 mai dernier s’est trouvé estre deub audit sieur de la Pierre par ledit Juffé la somme de 728 livres 5 sols en principaux et intérests y compris ceulx de six vingt cinq livres deue de retour de partage par ledit Juffé à compter depuis la st Jean Baptiste 1650 jusques au jour et feste de st Jean Baptiste prochain comme aussy s’est trouvé estre deub par ledit sieur de la Pierre audit Juffé la somme de 404 livres 6 sols le tout pour les causes portées par lesdits cahiers de demandes et défenses y compris 285 livres pour 6 années escheues au jour et feste de Toussaint 1658 à raison de 47 livres 10 sols à quoy a esté convenu par les parties chacun an la quarte partie des jouissances faires par ledit sieur de la Pierre du lieu de la Ricoullière sis en ladite paroisse de Ménil appartenant pour 3 quartes parties audit sieur de la Pierre et pour l’autre quarte partie audit Juffé par une part, 7 livres aussy à quoy les parties ont composé pour une autre année précédantes de la jouissance de partie de ladite quarte partie dudit lieu aussi faite par ledit Sr de la Pierre en 5 boisselées de terre qui estoient en ladite année ensemancées sur ledit lieu avec une pipe de cidre qui avoit esté lors recueillé par autre 82 livres 17 sols à quoi les parties ont composé par acte fait entre eux en exécution dudit compromis par devant Moiteau notaire le 10 de ce mois pour abats de bois faits faire par ledit Gautier sur ledit lieu et malversations y prétendues commises du temps de la jouissance faite par ledit Sr de la Pierre par aultre et 16 livres tz à quoy les parties ont convenu tant pour le coust du procès verbal de montrée fait faire de l’estat desdites choses le 20 avril dernier que voyage et séjour dudit Juffé d’estre venu en ceste ville obtenir requeste pour faire faire ledit procès verbal de monstrée et déduction faite de ladite sommede 404 livres 6 sols deubs par ledit Sr de la Pierre audit Juffé sur laquelle somme de 728 livres 5 sols deubz à iceluy Sr de la Pierre s’est trouvé en estre deu par ledit Juffé la somme de 323 livres 19 sols qu’il promet et s’oblige payer audit Sr de la Pierre en ceste ville maison de nous notaire en deux ans prochainement venant et jusques au paiement réel luy en payer chacun an les intérests suivant l’ordonnance à commencer à courrir lesdits intérests de la st Jean Baptiste prochaine passée et sans toutefois que ladite stipulaiton intérests puisse empescher ne retarder le paiement desdites 303 livres 19 sols dedans 2 ans et auquel paiement dudit principal et intérests demeure ladite quatrième partie dudit lieu appartenant audit Juffé obligée assietée et hypothéquée outre l’obligation générale des autres biens présents et futurs dudit Juffé et à l’esgard des intérests des 300 livres payés par ledit Gautet en l’acquit dudit Juffé ce réquérant iceluy Juffé et à sa prière ledit Gautet les luy a donnés et remis et fera faire ledit Gautier les réparations à quoy collons sont tenus dudit lieu de la Ricoulière sans préjudice des augmentations et réfections requises par ledit Gautier dont luy était fait raison procédant aux partages dudit lieu et en sera fait montrée et appréciation en cas qu’il y veuille demeurer lesquels partages seront faits dudit lieu à la diligence dudit Gautier et à frais communs de ce que chacun en sera tenu dans 4 semaines lesquels seront obtés et choisis 8 jours après la consignation d’iceux suivant la coustume d’Anjou o protestation faite par ledit Juffé se pourvoir contre ledit sieur de la Pierre pour les grosses réparations qui sont nécessaires estre à faire sur ledit lieu et dont il a dit qu’il en était tenu faulte d’avoir fait faire les menues réparations et audit Gautier d’avoir entretenu lesdites choses en bon estat
et pour procéder à l’appréciation desdites augmentations améliorations faites les parties emportent assignation à séjourner audit lieu de demain en 15 jours prochains 8 heures de la matinée et sur la demande faite par ledit Juffé comme créancier des sieur Juffé ses frères des meubles de la succession dudit Juffé après que ledit Sr de la Pierre a dit avoir acheté lesdits meubles et en avoir un acte iceluy de la Pierre promet le représenter aux juges de l’appréciation cy dessus convenue comme aussy en la demande faite par ledit Juffé audit Gautier des meubles et bestiaux de défunt Olivier Juffé son ayeul après que ledit Gautier à dit avoir disposé desdits meubles et des bestiaux qu’à concurrence de 38 livres pour sa part dont il a recognoissance par escript ledit Juffé s’en pourvoira contre ledit Gautier ou autre qu’il advisera ainsi qu’il verrra estre à faire et à l’esgard des autres demandes faites par ledit Juffé audit Gautier à ce qu’il luy fit raison du prix des vignes et taillis sises au clos de la Roirye paroisse de Fromentières qu’il disoit avoir esté par luy vendues au sieur de l’Efretière depuis 15 ans avec une partie de la succession de (blanc) Brehet Me boulanger en ceste ville ledit Gautier a pareillement déclaré avoir esté vendu lesdits héritages desdites successions ledit Juffé se pourvoira contre et ainsi qu’il verra avoir à faire mesme se pourvoira iceluy Juffé contre Gabriel Morteau pour la demande de 25 livres par luy faite audit Gautier pour la sixième partie de 150 livres qu’il disoit avoir esté receue par iceluy Gautier ce qu’il a déjugé auquel Juffé ledit Gautet a mis en main une liasse de pièces en parchemin et papier contenant au nombre de 8 pièces de nous notaire paraphées et cotées pour rendre audit Gautier toutefois et quantes le tout sans préjudice des autres droits d’entre les parties respectivement … et du consentement des parties les deux minutes d’obligations ont été jointes et raportées au mémoire dudit Gautier duement attachées par nous notaire …
de ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers tesmoins, ledit Juffé a dit ne scavoir signer et à signé Me Marin Juffé son frère à sa requeste –
Pièce jointe : Le 1er octobre 1651 après midy et devant Jehan Leroier notaire royal demeurant à Daon fut présent en sa personne deument soubzmis et obligé honneste homme Louis Juffé sarger demeurant à Château-Gontier lequel quite cèdde et transporte à honorable homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant à Ménil présent et stipulant la somme de 10 livres tz à prendre sur honorable homme René Juffé sieur de la Laurartyère demeurant à la Ricoulière paroisse dudit Ménil de laquelle somme ledit estably luy est débiteur à cause de prest employé en l’achat d’étoffes de sarge burette pour les abits d’iceluy estably dont il s’est tenu à contant au moyen de laquelle cession sur ledit sieur de la Laurartyère à déduire sur les lieux et appartenances dudit estably audit lieu de la Ricoulière il demeure quitte de ladite somme de 10 livres vers ledit sieur de la Pierre dont nous l’avons jugé après les renonciations à ce requises en la demeure et présence d’honneste sire René Chatelain marchand demeurant audit Daon et Jacques Chastelain marchand drapier demeurant audit Daon tesmoins, ledit establi et René Chastelain ont déclaré ne savoir signer –
Pièce jointe : Le 2 décembre 1656 avant midy devant nous Mathieu Guilleu notaire royal résidant à Ménil a esté présent en sa personne estably et deument soubzmis Louis Juffé sarger demeurant au bourg dudit Ménil, lequel s’oblige par ces présentes soubz hypothèque de tous ses biens rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant à honorable homme Pierre Gauthet Sr de la Pierre demeurant au lieu de la Ricoulière paroisse dudit Ménil à ce présent et acceptant la somme de 60 livres qu’il a recogneu luy debvoir tant par argent presté que marchandise pournue dont il se contente et l’en quitte de quoy l’avons jugé après les renonciations à ce requises sans préjudice des autres droits des parties respectivement fait en la demeure de nous notaire en présence de René Juffé et Philippe Juffé aussi sarger demeurant audit Ménil tesmoins requis, ledit establi a déclaré ne savoir signer

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Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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