René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

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Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

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Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

    Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

    Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

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    Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

    la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

    Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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    Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

    en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
    Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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