Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

    Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

    Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

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    Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

    la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

    Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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    Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

    en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
    Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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    Philippe de Sassy acquiert des terres : Grez-Neuville 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Corbineau et Jehanne de la Pellonnye sa femme dudit Corbineau suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir à honorable homme Phelippes de Sassy sieur de la Glairie demeurant à Neufville près le bourg de Grez sur Mayne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte par ces présenets tant pour luy que pour Marie Garreau sa femme absente leurs hoirs et ayans cause scavoir est la moitié par indivis des maisons granges et estables cours jardins vergers bois vinier et terres vulgairement appellé le Port situé et assis près ledit bourg de Grez sur Mayne en ladite paroisse de Neufville le tout en ung tenant clos partie de murailles et partie de hayes et foussés, contenant le tout 30 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung cousté la prée de Grez et d’aultre cousté aux jardins des hoirs de deffunt noble homme Guillaume Fournier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunt Guillaume Bonenfant d’aultre à ung jardin appartenant audit vendeur qui fit à la Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ sise près ledit bourg de Grez joignant d’ung cousté à la terre des héritiers feu Jehanne Duret vivante femme de Loys Maugyn et aultre cousté aboutant d’ung bout à la terre du seigneur de Bois de Grez d’autre bout au chemin tendant de Grez à Saulteray ; Item ung quartier de vigne en 2 loppins sis au cloux de vigne Chien en la dite paroisse de Neufville l’ung desdits loppins joignant d’ung cousté la vigne du sieur de Breon qui fut audit deffunt Fournier d’aultre cousté la vigne de missire Estienne Lepelletier abutant d’ung bout à rotte qui traverse ledit cloux d’aultre bour la vigne du sieur de Breon, le second loppin joignant d’ung cousté la terre de Ysabel Chevalier d’aultre cousté la vigne qui fut à deffunt Estienne Delahaye abutant d’ung bout la terre qui fut à feu Jacques Fauchery d’aultre bout la vigne des héritiers feu Jacques Bernard ; Item lesdits vendeurs vendent comme dessus la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances du Boys Bruslé situé en ladite paroisse en laquelle autrefois y avait une petite maison et consistant au surplus en jardrins et terres labourables ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus ung petit jardrin contenant demie boissellée de terre ou environ situé en ladite paroisse de Neufville près et abutant les jardins dudit lieu du Port confronté cy dessus, et lequel petit jardin fut à ung nommé Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus audit achapteur 2 septiers de bled seigle de rente mesure ancienne de Grez et qui est requérable qui est près le lieu et closerie du Vendelar situé en ladite paroisse de Neufville au jour et feste de Notre Dame Angevine par chacun an et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs leurs closiers et fermiers en ont cy davant jouy et usé sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs, et néanlmoings couvenu et accordé entre lesdites partyes que où lesdites choses cy dessus vendues ne contiendroient la quantité de terre cy dessus spécifiée ou qu’il y en auroit davantage esdits cas lesdits vendeurs ne seront tenus parfournir ce que défaut sera et si plus y en a demeurera audit achapteur ; tenues lesdites choses cy dessus scavoir ledit lieu du Port et la pièce de terre et quartier de vigne du fief et seigneurie de Grez à 14 sols de cens rente ou debvoir et le petit jardin à 2 sols 6 deniers aussi de cens rente ou debvoir deu par chacuns ans à ladite seigneurie au jour et feste de Notre Dame Angevine, et toute ladite closerie du Boys Bruslé du fief et seigneurie de la Grandière à 30 sols tz et 2 chappons aussi de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine ou aultre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 280 escuz sol payée baillée manuellement contant par ledit achapteur auxdits vendeurs, quelle somme de 280 escuz sol lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et veue de nous en 800 quarts d’escu et 80 escuz sol revenant à ladite somme au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs, et faisant ledit contrat avons adverty lesdites parties faire enregistrer les présentes dedans 2 mois suivant l’édit … ; tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de la Pellonnye au droit vellyen à l’espitre de divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne se peult obliger pour aultruy mesmes pour le fait de son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Allard notaire demeurant à Neufville et honnestes personnes Jehan Houdin et Loys Chevalier marchands demeurant au Lion d’Angers et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean Bertrand vend son peu de terre labourable : Le Lion d’Angers 1635

    et comme manifestement sa mère est une Bellanger, je reviens poser la question des liens BERTRON BELLANGER, si toutefois ils existent pour mon François BERTON époux de Marie GOUPIL parents de ma Marie GOUPIL

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (illisible) février 1635, par devant nous René Billard notaire de la Chatelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jean Fourmy (illisible, mais sans doute « curateur » par déduction du contexte) à la personne et biens de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts Bertrand et Bellanger ses père et mère lequel audit nom et en vertu et conséquence et suivant la permission à luy donnée et consentye par les parents dudit mineur par devant monsieur le lieutenant de ladite chastelenye le 1er du présent mois confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage promis garentir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler marchand bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent Georges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre à 4 endroits en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye dont le reste dudit cloux appartient audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonnenfant demeurant à la Mensellerye paroisse dudit Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols tz, laquelle somme ledit Guerif a présentement baillé solvé et poié content et des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler, et demeure tenu ledit Fourmy bailler et déliver copie dudit payement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant, dont etc et audit contenu etc quittance tenir etc garantir par ledit vendeur etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé maison de nous notaire en présence de (illisible) Justeau et Nicolas Blouin tesmoings lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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