René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Les enfants de feux Etienne de Trochard et Françoise de la Poterie vendent leurs terres à Angers, L’Huisserie 1569

l’épouse de Charnières est née Prioulleau mais je constate que j’ai en mots-clefs (tags) désormais les deux orthographes, avec un L et avec LL, merci de m’indiquer ce qu’il convient de retenir uniformément.

Les vendeurs ne sont pas venus seuls de l’Huisserie, et ont fait le voyage avec leur notaire et un voisin ou ami. Le montant est élevé, et indique de solides revenus du côté de Charnières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1569, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Estienne de Trochard seigneur de la Noisière de meurant en la paroisse de Lhuisserie près Laval comté du Mayne fils et héritier principal de deffunts nobles personnes Estienne de Trochard et Françoise de la Potterie tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de nobles personnes Jehan de Trochard, Renée et Christine de Trochard ses frère et soeurs puisnés, auxquels il a promis faire ratifier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratification à l’achapteur cy après nommé à peine de tous despens dommages et intéreszts ces présentes etc lesquels puisnés il a dit et asseuré estre majeurs de plus de 20 ans etc soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte à noble homme René de Charnières sieur de la Fessardière prévost des maréchaulx ?

    J’ai des doutes sur le terme et j’attends vos suggestions constructives.
    PS suite au commentaire ci-dessous, il faut bien lire maréchaulx

en Anjou à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et damoiselle Ysabeau Prioulleau son espouse leurs hoirs et ayans cause, c’est à savoir le lieu et appartenances de Pellegrolle sis et situé en la paroisse de Berthelemis lez Angers ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons rues issues jardins vergers terres labourables et non labourables prés vignes bois taillables et bois marmantaulx sans aulcune réservation en faire tenu ledit lieu censivement des seigneurs de Chaufour et de la Pignonnière aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que ledit vendeur esdits noms nous a dit ne pouvoir déclarer, doibt ledit seigneur 7 livres tz au chapelain de la Reguauderie pour le service qu’il doibt par chacuns ans pour raison de ladite chapelle ; Item le lieu et appartenances de la Guyardière sis en la paroisse saint Samson lez Angers ainsi qu’il se poursuite et comporte tant maisons jardins vergers rues yssues terres labourables et non labourables vignes et autres appartenances dudut lieu sans aulcune réservation en faire et tout ainsi que ledit seigneur esdits noms et en chacun d’euxlx ses père et mère et autres leurs fermiers et autres de par eulx en ont joui et jouissent encores de présent de chacun desdits lieux, tenu ledit lieu de la Guiardière de saint Sierge et saint Bailx lez Angers aux debvoirs anciens deuz et accoustumés pour raison dudit lieu que ledit seigneur esdits noms a pareillement dit et déclaré ne pouvoir autrement les spécifier ne déclarer … et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tz paiable comme s’ensuyt savoir la moitié dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant baillant ratification de chacun desdits puisnés et l’outreplus de ladite somme montant la somme de 2 650 livres tz lesdits achapteurs en ont poyé et baillé contant manuellement audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 1 550 livres tz dont etc et le reste et parfait paiement de ladite somme de 5 300 livres tz revenant à 1 100 livres tz lesdits achapteurs sont et demeurent tenus paier audit vendeur esdits noms dedans le jour de Caresme prenant prochainement venant en lamaison seigneuriale et lieu de la Mouesière audit vendeur appartenant sis en ladite paroisse de Lhuisserie près Laval aux jours et termes et conditins cy dessus portées, à laquelle vendition et tour ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit achapteur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc ledit achapteur au payement desdites sommes etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison desdits achapteurs en présence de noble homme François Boilesve licencié ès droits conseiller au siège de la prévosté royale de ceste ville honorable homme Jullien de Saint Denis advocat en ceste dite ville et y demeurant, honneste personne Jehan Bouriollays le jeune demeurant au bourg de la Potherie paroisse d’Avenières lez Laval et Me Symon Peteillaud notaire royal en la cour … ? demeurant au bourg Dizay ? pays du Maine tesmoins, et en vin de marché et prozenettes a esté payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 100 escuz sol

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Pierre Papin, tanneur à Clisson, acquiert des vignes, 1808

je suppose que sur la carte postale qui suit il y a une tannerie. Est-ce la bonne ?

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est enArchives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1808 : Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l’empire empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront salut faisons savoir que par devant nous Paviot notaire impérial pour le département de la Loire Inférieure à la résidence de Clisson soussigné fut présente demoiselle Françoise Magdeleine Alphonse fille majeure, demeurante en la ville et commune dudit Clisson, quartier de la Trinité, laquelle par ces présentes a vendu cédé et transporté en pleine propriété dès maintenant et pour toujours avec une garantie formelle contre tous et promesse de faire à ses frais cesser les causes des troubles si aucuns arrivent,
et le sieur Pierre Papin, tanneur, demeurant en ladite ville et commune de Clisson quartier de la Trinité aussi présent et acceptant, savoir en ladite commune de Clisson dans le fief de Pommier un canton de vigne censive contenant environ 19 ares 3 journaux joignant d’un côté le pré des héritiers de feu Jean Menard d’autre côté et d’un bout les héritiers feu Jean Mabit d’autre bout messiers Jean et Baptiste Bureau et Julien Peltier,
plus dans le même fief un autre canton de vigne contenant environ 3 ares 16 centiares un demi journal, joignant d’un côté monsieur Baudry, d’autre côté les héritiers Jean Mabit, d’un bout les héritiers Bouvet d’autre bout le grand chemin de Clisson à Nantes, pour par l’acquéreur qui déclare bien connaître lesdits cantons de vigne sans plus ample déclaration ni désignation, en jouir faire et disposer en pleine propriété à l’effet de quoi ladite demoiselle Alphonse venderesse cède et transmet audit acquéreur tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir sur lesdits cantons de vigne, fin de saisissance à son propre, pour tant qu’il en soit saisi, vêtu et fait propriétaire irrévocable
la présente vente faite pour et moyennant la somme de 315 francs en numémraire métalliqe au cours que la venderesse déclare et reconnait avoir présentement en notre présence eu et receu audit acquéreur qu’elle en fait quitte, à qui elle en donne et consent quittance sans réserve
telles sont les volontés des parties qui l’ont ainsi voulu et consenti, promettant, obligeant etc mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution aux procureurs généraux et procureurs impériaux près les tribunaux d’y tenir la main, et à tout commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées en l’étude à Clisson ce jour 20 janvier 1808 en présence des sieurs Jean Lambourg, perruquier, et Joseph Aubron, arquebusier, ces deux derniers témoins majeurs, appellés pour cet effet, demeurant séparément en la ville et commune dudit Clisson, même quartier de la Trinité, sous notre seing, ceux des témoins et ceux des parties (copie signée Paviot notaire, original signé Françoise Alphonse, P. Papin, J. Aubron, Lambourg)

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