Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les enfants de feux Etienne de Trochard et Françoise de la Poterie vendent leurs terres à Angers, L’Huisserie 1569

l’épouse de Charnières est née Prioulleau mais je constate que j’ai en mots-clefs (tags) désormais les deux orthographes, avec un L et avec LL, merci de m’indiquer ce qu’il convient de retenir uniformément.

Les vendeurs ne sont pas venus seuls de l’Huisserie, et ont fait le voyage avec leur notaire et un voisin ou ami. Le montant est élevé, et indique de solides revenus du côté de Charnières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1569, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Estienne de Trochard seigneur de la Noisière de meurant en la paroisse de Lhuisserie près Laval comté du Mayne fils et héritier principal de deffunts nobles personnes Estienne de Trochard et Françoise de la Potterie tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de nobles personnes Jehan de Trochard, Renée et Christine de Trochard ses frère et soeurs puisnés, auxquels il a promis faire ratifier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratification à l’achapteur cy après nommé à peine de tous despens dommages et intéreszts ces présentes etc lesquels puisnés il a dit et asseuré estre majeurs de plus de 20 ans etc soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte à noble homme René de Charnières sieur de la Fessardière prévost des maréchaulx ?

    J’ai des doutes sur le terme et j’attends vos suggestions constructives.
    PS suite au commentaire ci-dessous, il faut bien lire maréchaulx

en Anjou à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et damoiselle Ysabeau Prioulleau son espouse leurs hoirs et ayans cause, c’est à savoir le lieu et appartenances de Pellegrolle sis et situé en la paroisse de Berthelemis lez Angers ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons rues issues jardins vergers terres labourables et non labourables prés vignes bois taillables et bois marmantaulx sans aulcune réservation en faire tenu ledit lieu censivement des seigneurs de Chaufour et de la Pignonnière aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que ledit vendeur esdits noms nous a dit ne pouvoir déclarer, doibt ledit seigneur 7 livres tz au chapelain de la Reguauderie pour le service qu’il doibt par chacuns ans pour raison de ladite chapelle ; Item le lieu et appartenances de la Guyardière sis en la paroisse saint Samson lez Angers ainsi qu’il se poursuite et comporte tant maisons jardins vergers rues yssues terres labourables et non labourables vignes et autres appartenances dudut lieu sans aulcune réservation en faire et tout ainsi que ledit seigneur esdits noms et en chacun d’euxlx ses père et mère et autres leurs fermiers et autres de par eulx en ont joui et jouissent encores de présent de chacun desdits lieux, tenu ledit lieu de la Guiardière de saint Sierge et saint Bailx lez Angers aux debvoirs anciens deuz et accoustumés pour raison dudit lieu que ledit seigneur esdits noms a pareillement dit et déclaré ne pouvoir autrement les spécifier ne déclarer … et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tz paiable comme s’ensuyt savoir la moitié dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant baillant ratification de chacun desdits puisnés et l’outreplus de ladite somme montant la somme de 2 650 livres tz lesdits achapteurs en ont poyé et baillé contant manuellement audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 1 550 livres tz dont etc et le reste et parfait paiement de ladite somme de 5 300 livres tz revenant à 1 100 livres tz lesdits achapteurs sont et demeurent tenus paier audit vendeur esdits noms dedans le jour de Caresme prenant prochainement venant en lamaison seigneuriale et lieu de la Mouesière audit vendeur appartenant sis en ladite paroisse de Lhuisserie près Laval aux jours et termes et conditins cy dessus portées, à laquelle vendition et tour ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit achapteur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc ledit achapteur au payement desdites sommes etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison desdits achapteurs en présence de noble homme François Boilesve licencié ès droits conseiller au siège de la prévosté royale de ceste ville honorable homme Jullien de Saint Denis advocat en ceste dite ville et y demeurant, honneste personne Jehan Bouriollays le jeune demeurant au bourg de la Potherie paroisse d’Avenières lez Laval et Me Symon Peteillaud notaire royal en la cour … ? demeurant au bourg Dizay ? pays du Maine tesmoins, et en vin de marché et prozenettes a esté payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 100 escuz sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Papin, tanneur à Clisson, acquiert des vignes, 1808

je suppose que sur la carte postale qui suit il y a une tannerie. Est-ce la bonne ?

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est enArchives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1808 : Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l’empire empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront salut faisons savoir que par devant nous Paviot notaire impérial pour le département de la Loire Inférieure à la résidence de Clisson soussigné fut présente demoiselle Françoise Magdeleine Alphonse fille majeure, demeurante en la ville et commune dudit Clisson, quartier de la Trinité, laquelle par ces présentes a vendu cédé et transporté en pleine propriété dès maintenant et pour toujours avec une garantie formelle contre tous et promesse de faire à ses frais cesser les causes des troubles si aucuns arrivent,
et le sieur Pierre Papin, tanneur, demeurant en ladite ville et commune de Clisson quartier de la Trinité aussi présent et acceptant, savoir en ladite commune de Clisson dans le fief de Pommier un canton de vigne censive contenant environ 19 ares 3 journaux joignant d’un côté le pré des héritiers de feu Jean Menard d’autre côté et d’un bout les héritiers feu Jean Mabit d’autre bout messiers Jean et Baptiste Bureau et Julien Peltier,
plus dans le même fief un autre canton de vigne contenant environ 3 ares 16 centiares un demi journal, joignant d’un côté monsieur Baudry, d’autre côté les héritiers Jean Mabit, d’un bout les héritiers Bouvet d’autre bout le grand chemin de Clisson à Nantes, pour par l’acquéreur qui déclare bien connaître lesdits cantons de vigne sans plus ample déclaration ni désignation, en jouir faire et disposer en pleine propriété à l’effet de quoi ladite demoiselle Alphonse venderesse cède et transmet audit acquéreur tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir sur lesdits cantons de vigne, fin de saisissance à son propre, pour tant qu’il en soit saisi, vêtu et fait propriétaire irrévocable
la présente vente faite pour et moyennant la somme de 315 francs en numémraire métalliqe au cours que la venderesse déclare et reconnait avoir présentement en notre présence eu et receu audit acquéreur qu’elle en fait quitte, à qui elle en donne et consent quittance sans réserve
telles sont les volontés des parties qui l’ont ainsi voulu et consenti, promettant, obligeant etc mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution aux procureurs généraux et procureurs impériaux près les tribunaux d’y tenir la main, et à tout commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées en l’étude à Clisson ce jour 20 janvier 1808 en présence des sieurs Jean Lambourg, perruquier, et Joseph Aubron, arquebusier, ces deux derniers témoins majeurs, appellés pour cet effet, demeurant séparément en la ville et commune dudit Clisson, même quartier de la Trinité, sous notre seing, ceux des témoins et ceux des parties (copie signée Paviot notaire, original signé Françoise Alphonse, P. Papin, J. Aubron, Lambourg)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Michel et Georgette Buscher acquièrent un carreau de jardin, Cherré 1558

et en prennent immédiatement possession, comme le voulait la coutume.

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le VIIe jour de juin l’an mil cinq cent cinquante et huit En notre court de Chateauneuf sur Sarte endroict par davent nous personellement estably missire Simon Jouet prêtre demeurant au bourc de Cherré soubmettant luy ses hoirs etc confaise etc avoir vendu, quité, cedé et transporté et encores etc à Benoit ? Meslet et à Michel Bucher et à Georgette Bucher sa seur veufve de feu Mathurin Garnier à ce présens et acceptent qui achetent moitié par moitié pour eulx etc demeurans au dit bourc de Cherré, c’est assavoir ung carreau de jardin ainsi quoy qu’il se poursuit et comporte sis près la croix du Serersez près le dit bourc de Cherré joignant d’un coté et abutant d’ung bout au grant chemin tendent du dit bourc de Cherré a Daon et d’autre couté et bout au jardin des héritiers feue Michelle Pichon advecques les hes (pour « haies ») et cloysons et apartenances d’iceluy quareau de jardin, tenu du fie et seigneurie du Buron Buyseau à ung denier tounoi de devoir soub le devoir de quatre sous et deux deniers tz deuz en la frarayche des dits héritiers feue Michelle Pichon et autres deuz par chacun ans au terme de l’angevine pour tous devoirs etc, oustre chargé par chacun ans à la cure de Cherré à la somme de tresze deniers tournois de rente ou legs pour aidez à poyez la somme de dousze sols 5 deniers deuz en frarayche desdits héritiers de la dite feue Michelle Pichon et autres, transportant etc o tous les droits et etc, et est faite ceste présente vendicion cession et transport pour le pris et somme de quinze livres tournois paié content en notre présence et à veu de nous par les dits achepteurs au dit vendeur et dont ledit vendeur s’est tenu à content et bien paié etc à laquelle vendision et tout ce que dessus est dit tenir etc et les dits chouses garantir etc oblige le dit vendeur luy ses hoiers etc renoncant etc foy jugement condamnation etc fait et passé au bourg de Cherré es présences de Jehan Bucher et Jullien le le Prevost, constat et à réservé le dit vendeur la cuillette des dites chouses et pour la prochene cuillette seullement S Jouet R Triffouel J Buscher J Leprovost M Théart
Dans la marge :
En vin de marché du consentement des dites parties dix sols tz

PS : Aujourd’huy XIe jour de juing l’an 1558 Michel Buscher et Georgette Buscher sa seur ont prins possession et saisine des choses contenues en l’autre part Etc pouvoir par eulx plusieurs bons delay etc disant qu’ils prennent possession et saisine des choses contenues en l’autre part etc, es présences de Mace Crosnyer et Abraham Potin
signé : M Théart

Mathurin Cevillé aquiert une pièce de terre à Bouillé Ménard, 1566

qui voisine une pièce appartenant à Pierre Cohon, et il ne faut pas s’en étonner, car Bouillé Ménard et Châtelais sont curieusement imbriquées l’une dans l’autre au lieu d’être seulement voisines.
Les Cohon étaient de Châtelais, tout comme les Cevillé.

Cependant, ici, ce Mathurin Cevillé, qui est celui qui n’aura pas de postérité, vit à Angers en 1566, mais il a dû vivre aussi à Châtelais.
Voir mon immense travail sur les Cevillé
Voir mon immense travail sur les Cohon
Voir l’histoire de Châtelais

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1566 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably Pierre Julliot cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soy disant et affirmant majeur de 25 ans confesse avoir aujourd’huy vendu quit cédé et encores vend quite etc à tout jamais par héritage à Me Mathurin Sevillé demeurant en ceste ville ad ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite pièce de terre contenant une boisselées ou environ en ce compris les hayes et fossés estant audour de ladite pièce icelle pièce appellée les Bourdelays sise en la paroisse de l’Hospital de Bouillé Ménard joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Pierre Cohon d’autre costé et bout à la terre de la mestairie de l’Hospital et tout ainsi que ladite pièce avec ses appartenances se poursuit sans aucune réservation, ou fief et seigneurie dudit Hospital à franc debvoir, transportant etc et est faire la présente vendition moyennant et par la somme de 9 livres tz payée contant et manuellement par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en présence de nous et dont etc o grâce donnée et octroyée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer ladite pièce dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant ladite somme et payment des frais et mises raisonnables à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Legay et Pierre Rigault demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog