Exercice de paléographie pour neurones entraînés : testez les vôtres !

il s’agit de François Lemesle et Anne Chaillou, qui vendent à Etienne Chaillou demeurant à Rablay une pièce de terre. Manifestement cet Etienne est proche parent d’Anne Chaillou puisque lors d’une vente on préférait toujours vendre à un proche, pour favoriser le maintien du patrimoine dans la famille et aussi pour favoriser le regroupement des terres.

Mais, ici, seules les premières lignes sont bien écrites, puis le moins qu’on puisse dire est que le notaire se met à écrire en abrégé à sa manière. Même le DIVI ADRIANI a le droit à une abréviation telle que si vous parvenez seulement à me dire que quelle ligne il figure, je considère que vous êtes fort.

En fait, le vilain virus de ces jours-ci, qui encombrait mes neurones, a bien voulu les dégager, aussi je vais pouvoir rattraper mon retard, et mon retard dans les commentaires à répondre. Merci de votre patience.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 classé chez Deille notaire à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1604 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous … Cailler notaire fut présent estably honnestes personnes François Lemesle sieur de la Hamonnaye chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy domestique de sa maison

domestique : « Qui fait partie de la maison du roi ou d’un grand personnage » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

tenant la poste pour sa Majesté en ceste ville d’Angers et Anne Chaillou sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, demeurant paroisse saint Pierre, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent
à honneste homme Estienne Chaillou marchand au bourg de Rablay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Richou sa femme leurs hoirs etc
savoir est une pièce de terre labourable sise en ladite paroisse de Rablay

  • page 2
  • appellée Blaiczon Persepois contenant une setercée de terre labourable ou environ joignant d’un costé la terre de Me Jacques Thionneau et d’aultre costé le chemin appellé le chemin de Sarces abouté d’un bout la terre de Jacques Deneschau d’aultre bout le chemin Saunier et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte escheue audit vendeur # pour en jouir et en faire … que ledit achacteur a dit bien coignoistre
    aux debvoirs rentes cens et charges deus et accoustumés au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et vériffié ne pouvoir déclarer sur ce adverties de l’ordonnance royale

    transporté etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 105 livres tz poyées contant par ledit achacteur audit vendeur

  • page 3
  • … et dont ledit vendeur s’est tenu à content de ladite somme de 105 livres tz et en a quité et quite ledit achapteur
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant mesmes lesdits vendeurs … et d’ordre et ladite Chaillou … au droit velleien à l’épitre de divi adriani et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donné entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy …

  • page 4
  • fait en la maison desdits vendeurs en présence de Lois Fronteau et Jehan Garsanlan demeurant Angers

    René Vallier vend une vigne héritée de son beau-père Abraham Souvestre, Champigné 1569

    et parmi les témoins, le notaire cite un certain vicaire à Angers qu’il écrit FAUSSART, mais la signature est bien FESSART. Or, il se trouve que j’ai une ascendance FESSART et je n’avais jamais songé à regarder aussi FAUSSART, alors je note que je dois me pencher sur cette question.

    La signature de ce Vallier atteste un marchand aisé, et je vous recommande d’aller la voir ci-dessous, d’autant que je salue amicalement ici monsieur Vallier qui me connaît. Un contemporain bien sûr !

    Enfin, j’ai bien des SOUVESTRE du côté de Champigné, mais je ne fais pas le lien faute de pouvoir remonter si haut que l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably René Valier marchand demeurant en la paroisse de Querré mary de Marie Souvestre absente à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes l’auctorizer pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à la peine de tous intérestz en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurent etc
    soubzmectant esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement
    à Gilles Lecoincte Me cousturier demeurant audit Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    ung bourgeon ou careau de vigne qui naguières appartenoit à feu Abraham Souvestre père de ladite Marie Souvestre et à présent audit vendeur et sadite femme à cause de la succession mort et trespas dudit feu Abraham Souvestre, sis au cloux de vigne de la Morouzière paroisse de Champigné ressort d’Angers joignant des deux coustez aux vignes dudit Lecoincte aboutant d’un bout aux terres de la Matracière une haie entre deux appartenant audit Lecoincte et d’aultre bout aux vignes de Pierre Jouet, comme ledit bourgeon ou carreau de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
    ou fief et seigneurie et aux charges cens rentes debvoirs anciens et accoustumez que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié et affermé (pour « afirmer ») par serment ne pouvoir à présent déclarer franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite ceste vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 12 livres tz payée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 12 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant
    tellement qu’à ladite vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir et ledit bourgeon ou careau de vigne et ses appartenances garantir pr ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages amandes obligent ledit vendeur esdits noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et missire Marin Faussart prêtre vicquaire de l’église parochiale monsieur st Pierre d’Angers demeurant audit Angers ledit Renou paroisse st Maurille et Faussart dudit st Pierre tesmoings
    ledit Lecointre dict ne scavoir signer

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    Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

    et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
    à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
    à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

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    Louis Chaillou et Ambrois, son père, vendent un terrain, Tours 1551

    curieusement, on aurait pu penser que l’acte étant passé à Angers alors qu’ils demeurent à Tours, c’est qu’ils vendaient un bien resté en Anjou alors qu’ils étaient passé en Touraine.
    Il n’en est rien, ils vendent un bien situé en Touraine, à un Angevin.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1550 (Pâques est le 6 avril 1550 donc avant Pâques, et la date est le 6 avril 1551 ns.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Loys Chaillou marchand demeurans en la ville de Tours au nom et comme procureur spécial de honneste personne Ambrois Chaillou son père aussi marchand comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Thomas Deschamps notaire royal à Tours le samedi dernier jour de février l’an 1550 signée et scellée sur queue simple de cire vert d’une part
    et honneste personne maistre Guillaume Pinault greffier ordinaire de l’officialité de ceste ville d’Angers demeurant audit Angers d’autre part
    soubzmectans l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à rente foncière des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lois Chaillou audit nom a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc audit Pinault qui a prins et prand audit tiltre de baillée à rente pour luy comme pour ses hoirs etc
    ung arpent et demy de terre labourable situé en la paroisse de Veretz au pais de Thouraine

    Je n’ai pas cherché à identifier ce lieu et je vous en laisse l’initiative.
    Une chose est certaine c’est sur le Cher car il est question de cette rivière dans l’acte qui suit.
    Merci d’avance de votre participation à ce blog

    ou fief et seigneurie de Veretz joignant d’un long à la terre de Anthoine Richard d’autre long aux terres de Jehan Delahaye d’un bout au chemyn tendant du Futeau à la Rivière du Cher et d’autres aux vignes de Jehan Gerbier, chargées lesdites choses de 6 boisseaulx de bled froment de rente aux héritiers feu Guillaume Lavau au jour de sainct Michel de Mont de Gargane pour tous debvoirs francs et quictes
    transportant etc et est faite ladite baillée prinse et acceptation desdites choses pour en poier et bailler servir et continuer à l’avenir par ledit preneur et ses hoirs etc audit bailleur esdits noms par chacuns ans la somme de 60 sols tournois de rente adnuelle et perpétuelle poyable à chacun jour et feste de Nouel le premier terme et poyement commanczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
    o grâce et faculté donnée par ledit bailleur audit nom audit Pinault et par ledit Pinault retenu de pouvoir admortir ladite rente dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en poyant par iceluy Pinault audit Chaillou audit nom la somme de 60 livres tournois arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz fraiz et mises raisonnables
    auxquelles choses dessus dite bail et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx cy dessus baillées audit tiltre de rente garantir etc ensemble poier et bailler ladite rente cy dessus au terme et ainsi que dit est etc aumandes etc ont obligé et obligent lesdites parties l’un vers l’autre scavoir est Lois Chaillou les biens et choses dudit Ambrois Chaillou sondit père et ledit Pinault luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation et de leurs requestes etc
    ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Jacques Doisseau ciergier et de René Jodon demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean de La Roche a vendu la seigneurie de Bedain, Chazé Henry 1643

    en fait déjà vendue à rente et ici il cède la rente pour 2 657 livres payées comptant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 mars 1543 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Marc Toublanc notaire) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche à présent demeurant en la paroisse de Chazé Henry en ce pays d’Anjou comme il dit soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores etc vend etc
    à Jehan Joudin

      je ne sais si c’est JOUDIN ou HOUDIN car le notaire a biffé sa première écriture et raturé par dessus, et normalement il aurait dû dans ce cas reporter en fin de l’acte en glose la correction, mais il l’a omise. Vous pouvez cependant lire la signature de ce personnage, qui signe fort bien, et moi j’y vois un J mais je ne suis pas certaine que ce ne soit pas celui de son prénom « Jean ».

    demeuant en ladite paroisse à ce présent et acceptant qui a acqhapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à luy deue et en quoy luy sont tenuz noble homme Mathurin Charbonnier sieur de la Fauvelière et sa femme et aussi damoyselle Jehanne Symon mère dudit Charbonnier poyable au jour terme et feste de la nativité Notre Dame dicte Angevyne et par raison de la baillée que ledit de La Roche a faicte audit Charbonnier pour luy et sesdites femme et mère de la terre fief et seigneurie de Bedain à la charge entre aultres choses de ladite somme de 60 livres tournois de rente comme appert par le contrat sur ce fait paravant ce jour
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 657 livres 10 sols tournois ce jourd’huy payée baillée comptée nombrée et manuellement baillée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit de La Roche laquelle somme de 2 657 livres 10 sols tournois ledit de La Roche a eue prinse et receue en 100 doubles ducatz 800 escuz sol le tout d’or et au poids et le reste en testons douzains et carolix jusques au parfait paiement de ladite somme, de laquelle somme il s’est tenu et tient acomptant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
    et a promis et promect ledit vendeur faire obliger vallablement damoyselle Barbe de Thory son espouse au garantage de ceste présente vendition et à tout le contenu et effet de ces présentes et de ce bailler lettres vallables et autenticques audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de touz dommages et intérestz ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
    à la charge touteffoix de garder et entretenir par ledit achapteur la faculté par ledit de La Roche donnée audit Charbonnier de admortir ladite somme de 60 livres tournois de rente dedans le temps mentionné au contrat sur ce fait en rendant et payant audit achapteur ses hoirs etc par ledit Charbonnier ses hoirs etc son principal sort avecques ses loyaulx fraiz coutz et myses
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir entretenir garder faire et accomplir par lesdits achapteur et vendeur chacun en droit soy et pour tant que luy touche et garantir ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et sur ce s’entre garder de tous dhommages pertes et intérestz sans jamays etc obligent lesdits vendeur et achapteur chacun en droit soy et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy serment jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu d’Angers présents (il a omis les noms)

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    Vente d’un demi quartier de pré, Mozé sur Louet 1522

    c’est une toute petite vente, mais on peut supposer que vendeur et acquéreur sont issus du même bourg, à savoir Mozé, et qu’ils sont sans doute alliés.

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 février 1521 (avant Pasques, donc le 7 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz Pierre Mussault et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisé par devant nous quant à ce, paroissiens de st Samxon de Mozé ainsi qu’ils dient,
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Gilles Mallessousse marchand boullenger demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc demy quartier de pré ou environ assis en ladite paroisse de Mozé en un pré appellé le grand pré joignant des deux coustez et aboutant d’un bout à l’ousche de madamoiselle des Landes et d’autre bout au pré de Mouleon
    ou fyé de la Grange et tenu d’icelle aux devois et charges anciens et accoustumez pour toutes charges et deus quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Guillaume Blouyn demourant en la paroisse de st Samxon de Mozé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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