François Loussier, marchand à Nantes, vend sa part à Chazé-sur-Argos, 1593

et en prime on a le nombre de parts, soit 8, le nom d’un frère, Simon prêtre à Angers, et les noms des 2 parents.

Très curieusement l’acte est ratiffié à Nantes, au pied de l’original, ce qui signifie que l’original a quitté l’étude de François Revers notaire royal à Angers pour celle d’Olivier Leroy notaire royal à Nantes, et j’ignore si ce fut par la voie de la messagerie Nantes-Angers, mais c’est plus que probable.
Je croyais que les originaux des actes de ventes ne quittaient pas l’étude qui les avait émis !!! Je suis donc bouche bée !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement estably vénérable et discret Me Simon Loussier prêtre demeurant Angers au nom et comme procureur spécial de François Loussier son frère marchand demeurant à Nantes, comme il a fait apparoir par procuration passée par davant nous le 6 novembre dernier soubzmetant ledit estably esdits noms soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Jehan Davy mestayer demeurant au lieu et mestairie de Villenefve paroisse de Vers (sic, mais cela doit être Vern) lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pourluy et Marguerite Houdin sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
la huitième par indivis du lieu et closerie de la Peletaye Nallin sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos comme ladite dudit lieu par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire et comme icelle huitiesme partie dudit lieu est escheu succédée et advenue audit François Loussier à cause de la succession de deffunts Simon Loussier et Jehanne Davi ses père et mère
tenue ou fief et seigneurie dudit Vers aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le présent peu déclarer et néanlmoings sera tenu ledit achapteur poyer ce qui sera trouvé en estre deu tant pour le passé que pour l’advenir par ce que icelluy achapteur à cy davant tenu lesdites choses vendues à tiltre de ferme
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 13 escuz sol et ung tiers vallant 40 livres tz quelle somme ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur audit nom dedans d’huy en ung an prochainement venant en sa maison audit Angers
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement, à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur audit nom au garantaige desdites choses vendues et biens de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 13 scuz sol ung tiers soy ses hoirs et spécialement sont et demeurent lesdites choses vendues particulièrement affectées au poyement de ladite somme etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit achapteur a dit ne scavoir signer

    PS la ratiffication de François Loussier passée à Nantes signée Letourneux, Bobot ? notaire royal, Leroy notaire royal, mais par de signature de Loussier

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La confrairie saint Nicolas de Gené acquiert 2 terrains, 1673

et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.

A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :

  • 1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
  • 2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
  • Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
    ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
    ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
    fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
    et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
    au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
    et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
    fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Les héritiers Esnault vendent Beauvais au chapitre de Saint Pierre d’Angers, 1672

    Leur défunt père, Mathurin Esnault, avait acquis la closerie, mais était couvert de dettes, et un conseil de famille, avec jugement, a décidé de vendre pour payer les dettes, ce qui est une bonne décision en soi, car l’acte est très très long, et j’ai calé devant l’immense liste des dettes, j’ai seulement retranscrit la description des lieux et le montant, élevé, mais comme je viens de préciser, pour payer les dettes.
    Il semblerait au regard de cet acte que Mathurin Esnault a eu les yeux plus grands que le ventre, et n’avait pas les moyens de cette acquisition, d’où par la suite une accumulation de dettes qui ressemble à s’y méprendre à ce que de nous jours nous appellons le surendettement. Il serait intéressant de savoir si cette famille Esnault est une famille d’exploitants directs (métayer ou closier) auquel cas cela signifierait que Mathurin Esnault a tenté de sortir de sa condition en acquérant la closerie, mais n’y est pas parvenu.
    Mais vous allez voir demain ici une suite, qui semble montrer que c’est une famille notable et que cette vente n’est sans doute qu’une partie des biens de feu Mathurin Esnault.

    Célestin Port dit que Beauvais était dans le bourg, devant l’église, et effectivement vous allez voir que la description des lieux situe bien Beauvais dans le bourg. Cet auteur précise que le chapitre de saint Pierre l’a acquise vers 1690, et voici donc l’acquisition mais en 1672 déjà.

    Enfin, la closerie était chargée de quelques paiements à faire, suite à des fondations notamment, dont une charmante fondation, que je vous laisse lire mais que j’ai surgraissé pour vous en faciliter la découverte et lecture.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1672 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis honnestes personnes Mathurin Esnault et Habriel Le Bouvier marchands demeurants savoir ledit Esnault au bourg et paroisse de Gené et ledit Le Bouvier au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier, de Renée Esnault fille émancipée et procdant soubz l’authorité de Me Claude Boumyer notaire son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, auxquelles Marye Esnault femem dudit Lebouvier, Renée Esnault et sondit curateur, Mirleau veufve de Françoys Esnault tant en son privé nomque en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants, et audit René Esnault mineur, lesdits establis se sont solidairement obligés de faire ratiffier ces présentes les faire esdits noms et qualités aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées, et d’en fournir audit sieur acquéreur cy après desnommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises de ladite Marie Esnault et de ladite Mirleau, esdits noms et qualités, de ladite Renée Esnault et de son dit curateur, dans 8 jours prochains, et encores de ladite Renée Esnault et dudit René Esnault son nepveu si tost qu’ils auront atteint leur âge de majorité, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins sortant leur plein et entier effet,
    lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc, en vertu du jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 27 juillet 1668 touchant que lesdits parents desdits mineurs sont d’advis qu’il soit vendu du bien pour acquiter les debtes dudit deffunt Mathurin Esnault père, en vertu de l’appréciation qui a esté faite dudit bien et de publication pareillement faite en l’église dudit Gené et autres circonvoisines que ledit bien estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
    à messieurs les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers en la stipulation de noble et discret Me Claude Eveillard doyen, Marin Gougeon, Guy Gazeau et Thomas Rigault prêtres chanoines de ladite église députés dudit chapitre pour l’effet et exécution des présentes par procuration du 7 septembre dernier signée Badiller notaire cy attachée pour y avoir recours si besoing est, lesquels députés demeurants audit Angers à ce présents stipulans et acceptans lesquels ont achepté et acheptent pour eux et leurs successeurs chanones dudit chapitre à l’usage de leur grande bourse, ou pour autres qu’ils pourront nommer dans leur estoc ou partie de sa solvabilitéé desquels lesdits du chapitre seront et demeureront garands,
    scavoir est un grand corps de logis composé d’une salle basse et d’une chambre à costé le tout à cheminée, antichambre au bout de ladite chambre, et une autre au costé de la salle et fournil, une cave au bout et un grenier au dessus desdites chambres haultes à cheminée, antichambre et grenier, et auprès d’une cour dans lesquelles il y a des granges et en l’une d’icelles un pressoir vignaiger et ustancilles d’iceliy pressoir, une chambre à cheminée au bout de l’autre desdites granges et grenier au dessus, un grand jardin contenant 4 boisselées ou environ, clos de hayes et fossés, le tout se tenant ensemble, joignant d’un costé les maisons et jardins dépendant de la closerie de Bouquet, d’autre costé les maisons et jardins de René Meloys, une petite sente ou chemin entre deux servant pour aller et venir au jardin dudit Meloys, d’un bout le pavé de la Grande Rue dudit Gené tendant à aller dudit Angers à Marans, et d’autre bout les terres dudit lieu et mestairie de la Ville auxdits sieurs du chapitre appartenant,
    Item 2 boisselées de terre ou environ en un lopin sis aux jardins de Sablous joignant d’un costé le chemin tendant dudit Angers à Segré (une mention en marge dans le pli, illisible en l’état), d’autre costé la terre dudit Bouvyer abouté d’un bout la grande rue de Gené et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Gené audit lieu et mestairie de la Ville
    Item un clotteau de terre nommé le Gast contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre dépendant du lieu de la Planche appartenant au sieur Theaud Delandes, d’autre costé la terre appartenant aux enfants de Guy Brundeau et deffunte Anne Esnault sa femme, abouté d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Marans, et d’autre bout la terre de la Vigne cy après confrontée
    Item ledit cloteau de la Vigne contenant 7 boisselées ou envirion joignant d’un costé la tere dudit lieu du Bouquet d’autre costé celel de Jeanne Ermoin, d’un bout ledit cloteau du gast et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à la mestairie de Ribou,
    Item un cloteau de terre appelé l’Estang contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé la terre de la demoiselle Rigauld, d’un bout un petit chemin qui sert pour l’exploitation de la terre de ladite demoiselle et d’autre bout l’estang dudit Ribou
    Item un pré clos à part appelé le Brosset contenant à venir 2 chartes de fouin ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé un cloteau de terre dépendant de ladite closerie de la Planche, d’un bout un petit chemin servant l’exploitation de ladite terre de la Planche et d’autre bout la terre du pré dudit Ribou
    Item un cloteau de terre nommé le Petit Boisgaubert contenant un journau ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de Jean Leterre à cause de Renée Esnault sa femme, d’autre costé le pré dépendant de la boueste des trépassés dudit Gené, et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item un autre cloteau de terre nommé le grand Boisgaubert contenant 2 journaux ou envirion joignant d’un costé la terre de ladite demoiselle Rigault, et d’autre costé un pré dépendant de ladite boueste des Trépassés, d’un bout le pré cy-après confronté appellé le Boisgaubert, et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item ledit pré du Bois Gaubert contenant aussi à cueillir 2 chartes de fouin ou envirion clos à part joignant d’un costé le pré de ladite demoiselle Rigault, d’autre costé la terre dudit Leterre à cause de sadite femme, d’un bout la terre du Bois Gaubert cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre du lieu et metairie de Berbetorte
    Item la moitié du cloteau de Maupertuis ladite moitié contenant une boisselée et demie de terre ou environ à prendre du costé du midy, joignant d’un costé l’autre moitié dudit cloteau appartenant audit Meloys, d’autre costé la terre dudit lieu du Boucquet d’unbout le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre dépendant de la métairie de la Richaudaye
    Item 2 journaux de terre ou environ en plusieurs loppins de la pièce de terre appellée les Basses Friches, le surplus de laquelle pièce appartient aux nommés Oger Jean et Jeanne les Deslandes, Jeanne Ermoin mineure, et à Me Charles Trillot prêtre, toute ladite pièce joignant d’un costé la terre des Besnonnées, d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault, d’un bout la terre dudit lieu de la Richaudaye, et d’autre bout celle des Hautes Friches cy après confrontée,
    Item un lopin de terre contenant 2 jorneaux ou envirion dans la pièce des Hautes Friches, le surplus de laquelle appartient aux Fromis, toute ladite pièce joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault d’autre costé la terre de (blanc) Levesque, d’un bout ladite pièce des Basses Friches cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre d’Estienne Rolland
    Item un cloteau de terre labourable appellée Boisnet contenant un journau ou environ joignant d’un costé la terre dudit Rolland d’autre costé et d’un bout à celle de Patrine et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené au Lion d’Angers
    Item un autre cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestaitie du Boisbille d’autre costé la terre dudit Rolland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de Basseroche
    Item un autre cloteau de terre appellé le grand Besnier contenant 2 journeaux ou envirion joignant d’un costé la terre de (blanc) Garreau d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout un chemin tendant de la mestairie de la Chouannière à celle de Barbetorte, et d’autre bout un petit chemin qui sert à l’exploitation d’un morceau de terre dépendant dudit lieu de Barbetorte,
    Item un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé ladite terre de Barbetorte d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené audit Vern, d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Boys et d’autre bout ledit Petit Chemin cy devant mentionné
    Item 2 petits cloteaux de terre appelés les Grenets autrement les Travières contenant ensemble 5 boisselées ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé une pièce de terre dépendant de la dite mestairie de Barbetorte d’autre costé celle de la demoiselle Rigault, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern, et d’autre bout la terre de ladite métairie de la Ribaudaie, et l’autre joignant des 2 costés la terre de ladite demoiselle Rigaud, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern et d’autre bout ladite terre de la Ribaudière,
    Ie tout situé en ladite paroisse de Gené, et appellé les closeries de Beauvais, et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien retenir ny réserver que lesdits sieurs acquéreurs ont dit bien savoir et cognoistre, de mesme qu’elles appartiennent auxdits vendeurs esditsnoms et leur sont eschues de la succession dudit deffunt Mathurin Esnault père qui les avoit acquises de plusieurs particuliers par divers contrats, grosses ou copies desquels deuement quittancées de leurs prix et des ventes ensemble tout les autres titres papiers et enseignements que lesdits vendeurs esditsnoms ont entre mains et pourront cy après recourcer ensemble la grose dudit jugement, il s’obligent de bonne foy de mettre entre les mains desdits sieurs députés acquéreurs dans un mois prochain à peine etc
    à tenir et relever par lesdits sieurs acquéreurs esdits noms toutes lesdites choses vendues de la chastelenie dudit Gené et fiefs en dépendant appartenant auxdits du Chapitre à la réserve de la pièce du Grand Besnier qui relève du fief et seigneurie de la Ribaudière, des cloteaux du Petit Besnier et de Grents ou Fremies qui relèvenet du fief et seigneurie de Boisbillé, du cloteau des Ruaux qui relève du fief et seigneurie de la Roirye, et du cloteau de Boisart qui relève du fief et seigneurie de la Fricherye, et le tout aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux foncies anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, déclarant lesdits sieurs députés pour et au nom desdits sieurs du chapitre qu’ils entendent faire leurs fiefs et domaine à l’esgard de ce qu’il y a desdites choses vendues qui sont mouvantes de leurs fiefs dudit Gené et à l’esgard des choses mouvantes des fiefs des autres seigneurs ils en payeront et acquiteront à l’advenir les rentes et debvoirs francs et quites pour le tout du passé jusques à ce jour,
    payeront lesdits sieurs du chapitre la rente d’un boisseau de froment deue chacun an à la demoiselle Rigaud sur et pour raison desdits cloteaux des Grenets ou Fremières
    comme aussi une ou deux pintes d’huile que prétend le sieur vicquaire perpétuel dudit Gené estre deue tous les ans pendant l’octave de les Saints Sacrements sur et pour raison du cloteau du Gast,

      sans doute pour une lampe à huile allumée dans l’église devant l’exposition du saint Sacrement. Comme une veilleuse devant le saint Sacrement.

    recevoir l’honoraire de trois messes chantées par divers jours en l’église dudit Gené y fondée par ledit deffunt Esnault, Renée Gernigon et sa femme, et Louise Gernigon sa soeur, le tout au désir de fondations

    transportant etc et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 700 livres tz sur laquelle somme lesdits sieurs acquéreurs esdits noms de députés du chapitre de st Pierre tant pour eux que pour leurs successeurs pour ce establis et soubzmis par hypothèque général et universel sur le temporel fruits et revenus dudit chapitre spécial et priviligié sur lesdites choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs esdits noms les sommes cy après mentionnées
    scavoir à noble homme Charles Seguin sieur de Beaunays la somme de 400 livres tz de principal restant de plus grande somme qui estoit deue par lesdits vendeurs esdits noms pour le prix dudit lieu de Beauvays aquit par ledit deffunt Esnault père de Me Mathurin Seguin père dudit sieur de Beauvays par contrat en forme de bail à rente passé par Me Bertrans Lecourt notaire royal en cette ville le 28 janvier 1640 laquelle rente estoit admortissable par escript privé fait entre eux commeappert par le compte fait entre lesdits vendeurs esditsnoms par ledit sieur de Beauvays devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, avec la somme de 35 livres 3 sols pour la rente ou intérests au denier vingt de ladite somme de 40 livres courus depuis le 28 janvier 1671 et qui courent

      etc… suit une longue liste de dettes…

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    Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

    en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
    Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
    Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

    Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
    le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

      Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

    seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

      idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
    à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
    et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
    et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
    auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
    et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
    car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

    PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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    Robert Goussé acquiert un verger à Sablé, 1518

    le patronyme est écrit Gousse dans l’acte, puis Goussé dans la marge, mais je tiens ici à souligner que les mentions en marge ne sont pas toujours fiables, car sans doute écrites ultérieurement par un clerc en mal de classement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juillet 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeletier paroissien de Notre Dame de Sablé comme il dit fils de feu Robert Lepeletier en son vivant demourant en la dite paroisse soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confesse avoir paravant ce jour vendu cedé et transporté et encores du jour d’huy par la teneur de ces présentes vend cèdde et transporte
    à maistre Robert Goussé bachelier ès loix tel droit et action de retrait qu’il a contre (blanc) Legaigneurs et (blanc) veufve de feu Mathurin Legaigneurs pour raison de certain verger estant en ladite paroisse au lieu de la Percifillière et près icelle qui est situé davant l’estang de Bellenoe vendu par ledit deffunt Robert Lepeletier son père puys an à jour encza (sic) eu esgard au temps de l’adjournement en ladite demande de retrait que ledit Lepeletier leur a fait bailler à la prochaine assise dudit lieu de Sablé

    Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

    je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
    En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
    Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

    Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
    Mystère !
    Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
    et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
    entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
    à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
    et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
    et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
    lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
    car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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