Les héritiers Esnault vendent Beauvais au chapitre de Saint Pierre d’Angers, 1672

Leur défunt père, Mathurin Esnault, avait acquis la closerie, mais était couvert de dettes, et un conseil de famille, avec jugement, a décidé de vendre pour payer les dettes, ce qui est une bonne décision en soi, car l’acte est très très long, et j’ai calé devant l’immense liste des dettes, j’ai seulement retranscrit la description des lieux et le montant, élevé, mais comme je viens de préciser, pour payer les dettes.
Il semblerait au regard de cet acte que Mathurin Esnault a eu les yeux plus grands que le ventre, et n’avait pas les moyens de cette acquisition, d’où par la suite une accumulation de dettes qui ressemble à s’y méprendre à ce que de nous jours nous appellons le surendettement. Il serait intéressant de savoir si cette famille Esnault est une famille d’exploitants directs (métayer ou closier) auquel cas cela signifierait que Mathurin Esnault a tenté de sortir de sa condition en acquérant la closerie, mais n’y est pas parvenu.
Mais vous allez voir demain ici une suite, qui semble montrer que c’est une famille notable et que cette vente n’est sans doute qu’une partie des biens de feu Mathurin Esnault.

Célestin Port dit que Beauvais était dans le bourg, devant l’église, et effectivement vous allez voir que la description des lieux situe bien Beauvais dans le bourg. Cet auteur précise que le chapitre de saint Pierre l’a acquise vers 1690, et voici donc l’acquisition mais en 1672 déjà.

Enfin, la closerie était chargée de quelques paiements à faire, suite à des fondations notamment, dont une charmante fondation, que je vous laisse lire mais que j’ai surgraissé pour vous en faciliter la découverte et lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1672 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis honnestes personnes Mathurin Esnault et Habriel Le Bouvier marchands demeurants savoir ledit Esnault au bourg et paroisse de Gené et ledit Le Bouvier au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier, de Renée Esnault fille émancipée et procdant soubz l’authorité de Me Claude Boumyer notaire son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, auxquelles Marye Esnault femem dudit Lebouvier, Renée Esnault et sondit curateur, Mirleau veufve de Françoys Esnault tant en son privé nomque en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants, et audit René Esnault mineur, lesdits establis se sont solidairement obligés de faire ratiffier ces présentes les faire esdits noms et qualités aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées, et d’en fournir audit sieur acquéreur cy après desnommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises de ladite Marie Esnault et de ladite Mirleau, esdits noms et qualités, de ladite Renée Esnault et de son dit curateur, dans 8 jours prochains, et encores de ladite Renée Esnault et dudit René Esnault son nepveu si tost qu’ils auront atteint leur âge de majorité, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins sortant leur plein et entier effet,
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc, en vertu du jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 27 juillet 1668 touchant que lesdits parents desdits mineurs sont d’advis qu’il soit vendu du bien pour acquiter les debtes dudit deffunt Mathurin Esnault père, en vertu de l’appréciation qui a esté faite dudit bien et de publication pareillement faite en l’église dudit Gené et autres circonvoisines que ledit bien estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à messieurs les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers en la stipulation de noble et discret Me Claude Eveillard doyen, Marin Gougeon, Guy Gazeau et Thomas Rigault prêtres chanoines de ladite église députés dudit chapitre pour l’effet et exécution des présentes par procuration du 7 septembre dernier signée Badiller notaire cy attachée pour y avoir recours si besoing est, lesquels députés demeurants audit Angers à ce présents stipulans et acceptans lesquels ont achepté et acheptent pour eux et leurs successeurs chanones dudit chapitre à l’usage de leur grande bourse, ou pour autres qu’ils pourront nommer dans leur estoc ou partie de sa solvabilitéé desquels lesdits du chapitre seront et demeureront garands,
scavoir est un grand corps de logis composé d’une salle basse et d’une chambre à costé le tout à cheminée, antichambre au bout de ladite chambre, et une autre au costé de la salle et fournil, une cave au bout et un grenier au dessus desdites chambres haultes à cheminée, antichambre et grenier, et auprès d’une cour dans lesquelles il y a des granges et en l’une d’icelles un pressoir vignaiger et ustancilles d’iceliy pressoir, une chambre à cheminée au bout de l’autre desdites granges et grenier au dessus, un grand jardin contenant 4 boisselées ou environ, clos de hayes et fossés, le tout se tenant ensemble, joignant d’un costé les maisons et jardins dépendant de la closerie de Bouquet, d’autre costé les maisons et jardins de René Meloys, une petite sente ou chemin entre deux servant pour aller et venir au jardin dudit Meloys, d’un bout le pavé de la Grande Rue dudit Gené tendant à aller dudit Angers à Marans, et d’autre bout les terres dudit lieu et mestairie de la Ville auxdits sieurs du chapitre appartenant,
Item 2 boisselées de terre ou environ en un lopin sis aux jardins de Sablous joignant d’un costé le chemin tendant dudit Angers à Segré (une mention en marge dans le pli, illisible en l’état), d’autre costé la terre dudit Bouvyer abouté d’un bout la grande rue de Gené et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Gené audit lieu et mestairie de la Ville
Item un clotteau de terre nommé le Gast contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre dépendant du lieu de la Planche appartenant au sieur Theaud Delandes, d’autre costé la terre appartenant aux enfants de Guy Brundeau et deffunte Anne Esnault sa femme, abouté d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Marans, et d’autre bout la terre de la Vigne cy après confrontée
Item ledit cloteau de la Vigne contenant 7 boisselées ou envirion joignant d’un costé la tere dudit lieu du Bouquet d’autre costé celel de Jeanne Ermoin, d’un bout ledit cloteau du gast et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à la mestairie de Ribou,
Item un cloteau de terre appelé l’Estang contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé la terre de la demoiselle Rigauld, d’un bout un petit chemin qui sert pour l’exploitation de la terre de ladite demoiselle et d’autre bout l’estang dudit Ribou
Item un pré clos à part appelé le Brosset contenant à venir 2 chartes de fouin ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé un cloteau de terre dépendant de ladite closerie de la Planche, d’un bout un petit chemin servant l’exploitation de ladite terre de la Planche et d’autre bout la terre du pré dudit Ribou
Item un cloteau de terre nommé le Petit Boisgaubert contenant un journau ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de Jean Leterre à cause de Renée Esnault sa femme, d’autre costé le pré dépendant de la boueste des trépassés dudit Gené, et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
Item un autre cloteau de terre nommé le grand Boisgaubert contenant 2 journaux ou envirion joignant d’un costé la terre de ladite demoiselle Rigault, et d’autre costé un pré dépendant de ladite boueste des Trépassés, d’un bout le pré cy-après confronté appellé le Boisgaubert, et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
Item ledit pré du Bois Gaubert contenant aussi à cueillir 2 chartes de fouin ou envirion clos à part joignant d’un costé le pré de ladite demoiselle Rigault, d’autre costé la terre dudit Leterre à cause de sadite femme, d’un bout la terre du Bois Gaubert cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre du lieu et metairie de Berbetorte
Item la moitié du cloteau de Maupertuis ladite moitié contenant une boisselée et demie de terre ou environ à prendre du costé du midy, joignant d’un costé l’autre moitié dudit cloteau appartenant audit Meloys, d’autre costé la terre dudit lieu du Boucquet d’unbout le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre dépendant de la métairie de la Richaudaye
Item 2 journaux de terre ou environ en plusieurs loppins de la pièce de terre appellée les Basses Friches, le surplus de laquelle pièce appartient aux nommés Oger Jean et Jeanne les Deslandes, Jeanne Ermoin mineure, et à Me Charles Trillot prêtre, toute ladite pièce joignant d’un costé la terre des Besnonnées, d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault, d’un bout la terre dudit lieu de la Richaudaye, et d’autre bout celle des Hautes Friches cy après confrontée,
Item un lopin de terre contenant 2 jorneaux ou envirion dans la pièce des Hautes Friches, le surplus de laquelle appartient aux Fromis, toute ladite pièce joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault d’autre costé la terre de (blanc) Levesque, d’un bout ladite pièce des Basses Friches cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre d’Estienne Rolland
Item un cloteau de terre labourable appellée Boisnet contenant un journau ou environ joignant d’un costé la terre dudit Rolland d’autre costé et d’un bout à celle de Patrine et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené au Lion d’Angers
Item un autre cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestaitie du Boisbille d’autre costé la terre dudit Rolland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de Basseroche
Item un autre cloteau de terre appellé le grand Besnier contenant 2 journeaux ou envirion joignant d’un costé la terre de (blanc) Garreau d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout un chemin tendant de la mestairie de la Chouannière à celle de Barbetorte, et d’autre bout un petit chemin qui sert à l’exploitation d’un morceau de terre dépendant dudit lieu de Barbetorte,
Item un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé ladite terre de Barbetorte d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené audit Vern, d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Boys et d’autre bout ledit Petit Chemin cy devant mentionné
Item 2 petits cloteaux de terre appelés les Grenets autrement les Travières contenant ensemble 5 boisselées ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé une pièce de terre dépendant de la dite mestairie de Barbetorte d’autre costé celle de la demoiselle Rigault, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern, et d’autre bout la terre de ladite métairie de la Ribaudaie, et l’autre joignant des 2 costés la terre de ladite demoiselle Rigaud, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern et d’autre bout ladite terre de la Ribaudière,
Ie tout situé en ladite paroisse de Gené, et appellé les closeries de Beauvais, et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien retenir ny réserver que lesdits sieurs acquéreurs ont dit bien savoir et cognoistre, de mesme qu’elles appartiennent auxdits vendeurs esditsnoms et leur sont eschues de la succession dudit deffunt Mathurin Esnault père qui les avoit acquises de plusieurs particuliers par divers contrats, grosses ou copies desquels deuement quittancées de leurs prix et des ventes ensemble tout les autres titres papiers et enseignements que lesdits vendeurs esditsnoms ont entre mains et pourront cy après recourcer ensemble la grose dudit jugement, il s’obligent de bonne foy de mettre entre les mains desdits sieurs députés acquéreurs dans un mois prochain à peine etc
à tenir et relever par lesdits sieurs acquéreurs esdits noms toutes lesdites choses vendues de la chastelenie dudit Gené et fiefs en dépendant appartenant auxdits du Chapitre à la réserve de la pièce du Grand Besnier qui relève du fief et seigneurie de la Ribaudière, des cloteaux du Petit Besnier et de Grents ou Fremies qui relèvenet du fief et seigneurie de Boisbillé, du cloteau des Ruaux qui relève du fief et seigneurie de la Roirye, et du cloteau de Boisart qui relève du fief et seigneurie de la Fricherye, et le tout aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux foncies anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, déclarant lesdits sieurs députés pour et au nom desdits sieurs du chapitre qu’ils entendent faire leurs fiefs et domaine à l’esgard de ce qu’il y a desdites choses vendues qui sont mouvantes de leurs fiefs dudit Gené et à l’esgard des choses mouvantes des fiefs des autres seigneurs ils en payeront et acquiteront à l’advenir les rentes et debvoirs francs et quites pour le tout du passé jusques à ce jour,
payeront lesdits sieurs du chapitre la rente d’un boisseau de froment deue chacun an à la demoiselle Rigaud sur et pour raison desdits cloteaux des Grenets ou Fremières
comme aussi une ou deux pintes d’huile que prétend le sieur vicquaire perpétuel dudit Gené estre deue tous les ans pendant l’octave de les Saints Sacrements sur et pour raison du cloteau du Gast,

    sans doute pour une lampe à huile allumée dans l’église devant l’exposition du saint Sacrement. Comme une veilleuse devant le saint Sacrement.

recevoir l’honoraire de trois messes chantées par divers jours en l’église dudit Gené y fondée par ledit deffunt Esnault, Renée Gernigon et sa femme, et Louise Gernigon sa soeur, le tout au désir de fondations

transportant etc et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 700 livres tz sur laquelle somme lesdits sieurs acquéreurs esdits noms de députés du chapitre de st Pierre tant pour eux que pour leurs successeurs pour ce establis et soubzmis par hypothèque général et universel sur le temporel fruits et revenus dudit chapitre spécial et priviligié sur lesdites choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs esdits noms les sommes cy après mentionnées
scavoir à noble homme Charles Seguin sieur de Beaunays la somme de 400 livres tz de principal restant de plus grande somme qui estoit deue par lesdits vendeurs esdits noms pour le prix dudit lieu de Beauvays aquit par ledit deffunt Esnault père de Me Mathurin Seguin père dudit sieur de Beauvays par contrat en forme de bail à rente passé par Me Bertrans Lecourt notaire royal en cette ville le 28 janvier 1640 laquelle rente estoit admortissable par escript privé fait entre eux commeappert par le compte fait entre lesdits vendeurs esditsnoms par ledit sieur de Beauvays devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, avec la somme de 35 livres 3 sols pour la rente ou intérests au denier vingt de ladite somme de 40 livres courus depuis le 28 janvier 1671 et qui courent

    etc… suit une longue liste de dettes…

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Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

    Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

    idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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Robert Goussé acquiert un verger à Sablé, 1518

le patronyme est écrit Gousse dans l’acte, puis Goussé dans la marge, mais je tiens ici à souligner que les mentions en marge ne sont pas toujours fiables, car sans doute écrites ultérieurement par un clerc en mal de classement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeletier paroissien de Notre Dame de Sablé comme il dit fils de feu Robert Lepeletier en son vivant demourant en la dite paroisse soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confesse avoir paravant ce jour vendu cedé et transporté et encores du jour d’huy par la teneur de ces présentes vend cèdde et transporte
à maistre Robert Goussé bachelier ès loix tel droit et action de retrait qu’il a contre (blanc) Legaigneurs et (blanc) veufve de feu Mathurin Legaigneurs pour raison de certain verger estant en ladite paroisse au lieu de la Percifillière et près icelle qui est situé davant l’estang de Bellenoe vendu par ledit deffunt Robert Lepeletier son père puys an à jour encza (sic) eu esgard au temps de l’adjournement en ladite demande de retrait que ledit Lepeletier leur a fait bailler à la prochaine assise dudit lieu de Sablé

Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
Mystère !
Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Pierre Bodere acquiert une closerie de Françoise Rousseau veuve Thibaut, Montreuil sur Maine 1631

est-ce le père du notaire que nous voyons ici traiter en 1688-1696 la succession Bellanger ? En tous cas, ce taillandier, que les Angevins appellaient autrefois le maréchal en oeuvre blanche, gagnait bien sa vie.
Tandis que les Thibaut vendent !

Vous pouvez tenter la retranscription, et mesurez vos compétences !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout voyez ce que je retranscris pour vous !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 7 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Françoyse Rousseau veufve Jacques Thibault demeurante en la paroise de Montreuil sur Maine laquelle de son bon gré et libre volonté a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à Pierre Bodere maréchal en oeuvre blanche demeurant au bourg dudit Montreuil sur Maine présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
le lieu et clozerie du Presteau dite paroisse de Monstreuil auquel est demeurant Mathurin Fromont composé de maison estables jardins ayreau rues yssues terres labourables prés pastures avecq le cloteau de terre appellé le Bignon et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Fromont l’exploite sans réservation,
avecq un corps de logis par hault dans le dessus appartenant aulx héritiers Réné Meignan court yssues oustre un celier par bas chambre et superficie au au dessus dudit celyer joignant d’un costé la rue tendant du port de Monstreuil à la Jaille Ivon, l’autre costé le chemin tendant du port de Monstreuil au Lyon d’Angers d’un bout le grand chemin tendant du dit Lyon d’Angers d’autre bout la maison qui feut aulx héritiers Marc Deslandes
et la moytié d’un jardin situé sur la rue Creuse dudit Monstreuil contenant icelle moytié une hommée ou environ joignant d’un costé ladite rue Creuse et d’autre costé le dardin des héritiers René Meignan d’un bout le jardin des héritiers Jehan Billard et d’autre bout le chemin tendant dudit port de Monstreuil à la Jaillette
ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quites du passé
transporté etc la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois sur laquelle somme ladite venderesse a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit achepteur la somme de 500 livres tz en espècs d’or et monnaye au poids et cours dont elle s’est contentée et le surplus montant pareille somme de 500 livres ledit achapteur a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite venderesse d’huy en un mois prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire à ce présents Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit achapteur baillé à ladite venderesse pour ses despens et vin de marché la somme de 8 livres tz

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Jean Delimesle vend un tiers de ses parts, Villevêque 1503

et quand on vend un tiers par indivis, surtout à cette époque très reculée, c’est qu’on vend à un cohéritier et je dirais donc que Marie la femme de Raoullet Tournerie, est probablement parente de Jean Delimesle, à moins que ce ne soit Yvonne, la femme de Jean Delimesle qui soit proche parente de Raoullet Tournerie.

Ce type de vente avait au moins le mérite de lutter contre la division des parceilles de terre à chaque succession.
Je descens bien d’une famille DELIMESLE, mais je ne remonte pas si haut, tant s’en faut, et par ailleurs par tout à fait dans le même coin d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Lymelle le jeune fils de feu Macé Delymelle paroissien de Villevesque soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend etc
à honnestes personnes Raoullet Tournerye et Marye sa femme bourgeoys de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la tierce partie par indivivis d’une pièce de pré contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la Noë à la femme Sousonne et d’autre cousté au pré des Bonnetz abouté d’un bout au pré desdits achacteurs et d’autre bout au pré aux Loyaux
Item la tierce partie par indivis d’ung autre quartier de pré joignant d’un cousté au pré desdits Bonnetz et d’autre cousté au pré des héritiers feu Jehan Danges abouté d’un bout aux communs de Souvigné et d’autre bout aux prés aux Loyaux
Item la tierce partie d’un quartier de boys taillys le tout sis en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté ledit boys à la terre Micheau Joullain et d’autre cousté aux boys aux Loyaux abouté d’un bout à la lande aux Bonnets et d’autre à la Noë à la Sausanne
ou fié de la Barre et tenus aux debvoirs anciens et accoustumés
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 5 sols tz paiés contens en notre présence etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à Yvonne sa femme dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 4 livres tz à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Mathurin Leboucher Guillaume Riou Thomas Mainet ? et autres

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