Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

    Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Davy sieur de la Souvestrie et du Hallay, était fils de Jean, 1520

comme ces 2 minuscules actes délavés par le temps, et partiellement illisibles, l’attestent formellement. J’avoue que je ne m’attendais pas à retrouver un jour une génération de plus à mes Davy, et en retranscrivant ces actes insignifiants, je voulais surtout voir l’activité de mon Pierre Davy, et soudain, au fil de la retranscription, je découvre qu’il est dit « fils de feu Jehan Davy » qui possédait une maison à Angers.

Je m’empresse donc d’ajouter ce Jean Davy, comme étant mon premier ascendant DAVY et donc décédé avant 1519, et selon toute vraisemblance marié avant 1495.
Certes, j’avais noté que :

Certains auteurs ont publié que Pierre DAVY est fils de Jean DAVY sieur du Grand Souchais, lui-même fils de Jean Davy sieur du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine. Mais je n’ai pu trouver les preuves qui ont permis à d’autres auteurs d’écrire cette filiation, qui reste donc pour moi une hypothèse à vérifier le jour où je trouverai la preuve.

donc, j’ajoute que j’ai retrouvé une preuve de Jean Davy père de Pierre.

    Voir mon étude DAVY

Il est à noter que les titres de Pierre Davy varient selon l’humeur du notaire : « sieur de la Souvesterie », « sieur de la Souvesterie et du Hallay », mais comme mes travaux le montrent j’ai la preuve de la possession de ces 2 lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION, cette retranscription est garantie mais l’acte était si délavé que tous les termes n’ont pu être déchiffrés, par contre, il y a 2 actes du même jour et du même sujet, qui permettent de se compléter l’un l’autre.

Le 3 avril 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establyz honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye et du Hallay, soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne maistre Jehan Lemercier paroissient de St Maurille d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne sis au cloux de la Petite Malleliève près la croix de Pellouaille en la paroisse de Villevesque en 2 petites pièces l’une joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie st Hervé et dudit Grezillon abouté d’un bout au chemin tendant de ladite croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne dudit achacteur, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie et st Hervé d’autre cousté à la vigne de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Sicet et d’autre bout à la pièce dessus confrontée
et tout ainsi que lesdites deux pièces de vigne ont acoutumé estre tenues et possédées par noble homme Ant … ou fief et seigneurie de … deniers de cens payable par chacun an au terme de la feste … transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix
/ et somme de 30 livres tz payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en aquite etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite du Moulinet son espouse et la faire obliger dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer ces présentes demourant néanmoins en leur vertu
et en vin de marché 10 sols
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Tredehan marchand apothicaire Pierre Baillif et … Joullain tesmoins etc

PS : Aujourd’huy 3 avril l’an susdit noble homme Aulbin de Mascon sieur de Blece a donné et donné audit Me Jehan Lemercier les ventes telles qui luy compectent et appartienent pour raison du contrat dessus escript … que ledit Lemercier en demeure seigneur … sans préjudice de ses droits féodaulx en autres choses et ce fait pour ce que très bien luy plaist
à ce que dessus tenir s’est obligé et oblige …

  • le second acte, qui a dû être passé le premier par le notaire
  • Le 3 avril 1519 avant Pasques (donc le 3 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) estably noble Aubin de Mascon escuier sieur de la Perrière de la Grusse et Blere d’une part,
    et honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye paroisse de St Maurille d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les eschanges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Aulbin de Mascon sieur de la Perrière a baillé et baille par ces présentes audit Davy audit tiltre d’eschange deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Petite Mallelièvre près la croix de Pellouaille en deux pièces joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie St Hervé et dudit Grezillon et à l’autre pièce cy après confrontée, abouté d’un bout au chemin tendant de la Croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne de maistre Jehan Lemercier, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie de St Hervé d’autre cousté à la vigne André Leprince ( ? trop effacé) pintier qu’il a acquise de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Suet ? et d’autre bout à ladite pièce dessus déclarée
    ou fief de Blere appartenant audit de Mascon et chargée audit lieu de 6 deniers tz de cens rente ou debvoir chacun an pour toutes charges paiables au terme de la feste aux Mars
    et en contreschange ledit Me Pierre Davy a baille et baille audit de Mascon escuier susdit qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une maison o ses appartenances sise sur la rue tendant d ela rue de la Finoire ? à la rue pante près la rue de la Tannerye de ceste dite ville d’Angers qui fut feu Me Jehan Davy père dudit Me Pierre Davy et que ledit Me Jehan Davy eut par retraict sur Lezin Guyet,

    joignant d’un cousté à ladite rue de la Furnerie ? et ladite rue Pante, d’autre cousté à la maison qui fut feu Pierre Chaillou appartenant audit de Mascon abouté d’un bout à la maison qui fut feu Guillaume Souvestre à présent appartenant à Jehan Auleret d’autre our à l’appentiz et dépendances dudit de Cheré ou fié de l’abbesse de (illisible) et tenue dudit lieu avecques les maisons Corbiers à 5 sols de cens de charges par lesdites maisons eschangées et dudit Ma… de 5 sols tz de rente pour toutes charges
    auxquelles eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantir de part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc$
    présents à ce Pierre Bel.. et Allain Noullau paroissiens de Pellouaille tesmoings

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    Vente de 3 boisselées de terre, Cherré 1519

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mars 1518 (avant Pâques donc le 19 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Macée la Venere demourant en la paroisse st Jehan Baptiste dudit Angers soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye

      suivent 4 lignes en partie rayées, délavées par l’eau, et surchargées d’interlignes, partiellement lisibles, et on peut en conclure que c’est la femme de Jehan Rayer qui achète et non luy mais que c’est manifestement lui qui est présent ou du moins présent avec sa femme, et voici donc ce que je lis avec les difficultés donc réserves cy dessus

    Marie femme de Jehan Rahier stipullante tant pour elle ses hoirs autorisée de sondit mary ad ce
    3 boisselées de terre labourable ou environ sis en la paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre desdits achacteurs d’autre cousté au chemin tendant de Champigné à (mangé par les vers) abouté d’un bout à la terre du sieur de Celières et d’autre bout à la vigne Guillaume Rahyer le tout au fyé du seigneur de Martin et tenu dudit seigneur aux devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 10 sols tz payés baillées et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits achacteurs à ladite venderesse qui les a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix et le surplus en monnaie dont etc et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages et oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Micheau Levener de Geuvardeil et Laurens Lesné demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de la Chambre de st Jean Baptiste les jour et an susdit

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    Gilles Benfait écuyer, et Anne de la Barrière son épouse, vendent un pré à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1506

    mais cet acte, comme toute la liasse dans laquelle il se trouve, a été indexé en marge des siècles plus tart, par un lecteur pressé ou peu compétent, qui a souvent écrit des erreurs. Ici, il a écrit BEAUFAIT en marge, alors que l’acte dit BENFFAIT et que la signature dit BENFAIT.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1509 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Gilles Benffait escyuer (Beaufait en marge) paroisse de sainte Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
    à honorable homme Me Thomas Lemaire et Françoyse sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
    ung arpent de pré ou plus sis en la prée de Boyre en ladite paroisse de Ste Jame joignant d’un cousté au pré de Me Joachim Coural et à la terre dudit achacteur et d’autre cousté aux prés de la Jarrye dame de Dresvart et de Me Nycolle Guyot et du sieur de Belloeil abouté d’un bout aux prés dudit sieur de Belloeil et de la veufve feu Pierre Jehan d’autre bout à la rivière de Loyre
    des fyez et seigneuries dudit sieur de Belloeil et tenu de luy aux cens anciens et acoustumés non excédant la somme de 2 sols 6 deniers tz pour toutes charges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tz dont ledit achacteur a baillé et payé en notre présente et à vue de nous la somme de 8 livres tz en 4 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaye du roy notre sire ayant cours et le reste d’icelle somme de 35 livres tz qui est 27 livres ledit achacteur l’a promis doit et est tenu payer audit vendeur toutefois et quantes que par ledit vendeur sera reqis
    et a promis ledit vendeur faire ratiffier obliger et avoir agréable ces présentes à Anne de la Barrière son espouse dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement etc
    présents Yvonnet Pelyn Loys Barbost Thomin Grangner

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater il signe BENFAIT.

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    Thomas Rollée vend une tierce partie de chambre de maison, Juvardeil 1646

    Cette vente est minuscule, et il semble que Thomas Rollée et sa femme ne sont pas héritiers de cet indivis, car il est dit plus loin qu’il l’avait acquis à rente. Il est surprenant de voir des ventes d’un tiers de chambre de maison lorsque les acquéreurs ne sont pas des membres de la famille, qui regroupent alors le bien, et en tous cas, celle qui achète ici cette tierce partie demeure à Angers et c’est franchement incompréhensible de sa part un tel placement, car les diffultés de cohabitation devaient être considérables !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 mars 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, fut Me Thomas Rollee notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Juvardeil, tant en son privé nom que comme procureur de honorable femme Renée Gandon sa femme par procuration passée par Encelme Serezin notaire de Saint Laurent des Mortiers le 10 de ce mois la minute de laquelle signée Rollée M. Touschet, Bulourde et Serezin est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle sa femme il promet dhabondant faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger dans d’huy en un mois prochain venant, et pour cest effet l’a dès à présent autorisée et autorise, à peine etc ces présentes néanmoings etc lequelle estbali et deuement soubzmis et obligé esdits noms en en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quité cédé délaissé transporté promet garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschement quelconques et en faire cesser les causes
    à damoiselle Marye Angevin veufve de défunt noble homme Me Gervais Chevrier vivant sieur de la Tranchaye demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice présente et laquelle a achepté et achepte pour elle la tierce partie par indivis d’une chambre de maison couverte d’ardoise jardin et issues qui en dépendent le tout en un tenant située à Levesquerye paroisse de Célière joignant ensemble d’un costé la terre de Pierre Marin d’aultre costé et abouttant d’un bout une autre chambre de maison terre et jardin appartenant pour le tout aux Cottins d’aultre bout au grand chemin dudit lieu de Levesquerye
    Item la tierce partie aussi par indivis d’une boisselée de terre proche dudit lieu de Levesquerye joignant d’un costé la terre du sieur de Macquillé Blanchard prêtre d’autre la terre dudir Marin abouté la jardin desdits Cottin d’autre bout (blanc)
    Item la tierce partie aussi par indivis de 5 boisselées de terre ou environ située ès Basse Varenne paroisse de Juvardeil joignant d’un costé la terre de Mathurine Noguette veufve feu Pierre Touschet d’aultre costé la terre de Me Joseph de la Fuye un petit chemin ou rotte entre deux, d’un bout la terre dépandant du prieuré dudit Celière d’autre bout le chemin tendant du lieu de la Tousche à Leraudière
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent les deux aultres tierces parties desdites choses vendues appartenant auxdits les Cottins et à Estienne et Jean les Guilletz et comme ledit vendeur a esté fait seigneur desdites choses par contrat d’arentement à luy fait par Jacques Tourteau et sa femme passé par Lecourt notaire soubz ceste cour le 7 octobre 1640 sans réservation en faire
    tenues lesdites choses savoir ladite maison jardin et issues et ladite boisselée de terre du fief et seigneurie de Landon et terre d’Ilee à une corvée seulement avec les autres possesseurs desdites deux tierces parties contributeurs à ladite corvée, et lesdites 5 boisselées du fief et seigneurie dudit Celière contribuable à 2 sols 6 deniers de cens par chacun an
    lesquels debvoirs ladite acquéresse paiera pour l’advenir quite du passé
    transportant etc cette présente vendition cession délays et transport faite pour et moyennant la somme de 52 livres tournois payée présentement comptant au vue de nous notaire et des tesmoings par ladite damoiselle acquéresse audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaie courant suivant l’édit et en quite
    tellement que audit contrat de vendition cession délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

    Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
    et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
    et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
    par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
    au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
    lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
    par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
    et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
    a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
    laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
    au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
    et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
    dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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