je ne vois pas où situer ce Jacques Du Moulinet, dans mes recherches sur cette famille. J’ai le sentiment que je ne suis pas au bout de mes peines, car le nom est probablement porté par plusieurs familles en Anjou.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 août 1519 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Le Bonnier soy disant paroissien de Bauné soubzmectant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans auchun pourforcement avoir aujourd’huy vendu transporté et octroyé et encores vend transporte et octroye perpétuellement et par héritage à Me Jacques Du Moulinet sieur de Brezay en la paroisse de Bauné ses hoirs et ayant cause, fils de feu honneste homme Me Jacques Du Moulinet en son vivant licencié ès loix sieur dudit lieu de Brezay
une pièce de terre en pasture en gast en laquelle y a eu autrefois vigne avecques ung petit loppin de boys taillis ung foussé entre deulx le tout contenant 2 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Bauné près le lieu du Gaudinay joignant d’un cousté à la terre dudit sieur de Brezay et d’autre cousté au boys à Jehan Admirault qui fut autrefois à feu Pierre Admirault et au boys ou pasture Chantelou abouté des 2 bouts aux terres et vignes dudit sieur de Brezay
ou fief et seigneurie de Brezay aux devoirs et charges anciens non excédant la somme de 5 sols
transporte quicte cèdde et délaisse ledit Le Bonnier audit achacteur le fons propriété et seigneurie avecques tous les droits etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz dont ledit Le Bonnier en a confessé avoir eu paravant ce jour dudit Du Moulinet 100 sols tz pour ung pourceau gras à luy vendu et baillé audit achacteur pour la dite somme de 100 sols
et le reste somme est 25 livres que ledit Du Moulinet a payés nombrés et baillés audit Le Bonnyer en notre présence et à vue de nous et dont etc
et a promis ledit Le Bonnyer faire avoir agréable ceste présente vendition à sa femme dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit Du Moulinet en cas de défault et néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses garantir etc oblige ledit Le Bonnyer etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
présents ad ce Guillaume Raveneau Me Lerbier tesmoings
Hélas, comme sur la plupart de ses actes, Couturier ne fait signer personne, si ce n’est lui ! En effet, il est manifeste que ce Jacques Du Moulinet sait signer.
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Ici, on comprend à mi-mots que cette vente est en fait une transaction suite à un différend qui n’est pas exposé, mais auquel il convenait de mettre fin.
Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne bien le Haut-Brécé, avec la même orthographe, ce qui fait un demi millénaire de constance dans l’orthographe, et compte-tenu du grand nombre de noms de lieux qui ont beaucoup évolué au fil des siècles, je tenais à souligner cette fidélité. Par contre il ne connaissait pas les propriétaires du Haut-Brécé, de sorte que cet acte vient le complérer.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1529 (avant Pâques, dont le 12 février 1530 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Bretonnier sieur du Chemyn en la paroisse de Sainct Sauveur de Flée,
soubzmectant soy et ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à discrete personne missire Pierre Lefaucheurs prêtre demourant au bourg de Cherancé qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause une bordrye vulgairement appellée le Hault Brécé sise en la paroisse de Cherancé ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendancs et tout ainsi que ledit Bretonnier vendeur a accoustumé de la posséder et exploiter par cy devant et généralement ledit vendeur a vendu et vend audit achacteur toutes et chacunes les choses héritaulx qu’il a et peult avoir audit lieu du Hault Brécé et en ladite paroisse de Chérencé tant à tiltre successif que à cause des acquests qu’il dit avoir par cy devant faits des héritiers de feu Raoullet Belleseur demeurant à la Rame de (blanc) Fouscher mary de Ollive Gauguet de Guillaume Gauguet son frère de René Belleseur Jacques Belleseur et autres héritiers de feu Thomas Lefaucheur que d’autres
ès fiefs des seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux charges des cens rentes et devoirs anciens et accoustumés
transporte quicte cede délaisse dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achacteur la saisine et possession
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 302 livres tz, laquelle somme ledit achacteur à promis payer audit vendeur dedans les jours et termes de la MY Karesme et la Toussaintz prochainement venent par moitié
et à la charge en oultre de payer par ledit achacteur la despence faite en traitant ce présent marché tant par les parties que par leurs conseils et amis montant la somme de 27 sols 6 deniers
et a promis ledit Bretonnier faire ratiffier ces présentes à Francoyse Delamant ? sa femme et en bailler lettres de ratiffication en forme auctenticque audit achacteur dedans la dite feste de Toussaint prochainement venant et en faisant le dernier payement
aussy est faicte ceste présente vendition à la charge de tenir et garder par ledit achacteur le marché de mestaier que ledit vendeur dit en avoir bailler à Jehan Lamy qui dure encores jusques à la Toussaints que l’on dira 1532
et moyennant ceste présente vendition demeure nul et assoupi le procès pendant entre lesdites parties en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers auquel procès ledit Bretonnier est demandeur et complaignant
et a promis ledit Bretonnier vendeur bailler audit achecteur dedans ladite feste des Toussaints prochainement venant toutes et chacunes les lettres des acquests par luy faits des parties dessus nommées
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues audit achecteur en ce qu’il y en a de son droit successif tant en ce qui touche ce qu’il en a de son acquest sera tenu pour tout garantaige et bailler audit achecteur lesdits contracts d’acquests qu’il en a faits en faisant ledit payement de ceste présente vendition etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers ès présence de honnestes hommes maistres Michel Lepeltier et Joachim Martineau licenciès ès lois et Me Guillaume Levesque prêtre tesmoings requis
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et s’il est fréquent de rencontrer les contrats d’échanges de pièces de terre ou vigne, il est plus rare de trouver des échanges plus importants, comme ici une closerie contre une autre closerie.
Bien entendu, les échanges, comme aussi celui qui suit, visent à rapprocher les biens de son lieu de résidence, pour pouvoir mieux les exploiter ou faire exploiter directement. Manifestement les biens sont issus de mesdames, et on donne même ici l’origine de propriété pour la Boutellerie, devenue de nos jours la Bouteillerie.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes Jehan Gougeon chastellain de Villevesque et Jehanne Delaporte sor espouse demourans à Corzé d’une part et Jehan Sabardin armeurier et Marie son espouse paroissiens de St Michel de la Palludz de ceste dite ville d’Angers d’autre part
lesdites femmes auctorisées de leurs dits marys par devant nout aunt à ce
soubzmectans etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaux cy après déclarés ainsi que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Gougeon et sa femme ont baillé cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent à perpétuité audit Sabardin et sadite femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs etc une closerye o ses appartenancse nommée la Petiet Gorronnière ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sise en la paroisse de la Trinité de ceste dite ville composée de maisons couvertes d’ardoise jardrins yssues ayreaulx cloux (ici pour « clos ») en partie devant le chemin, o (il s’agit ici de « o » qui signifie « avec« ) 7 journaux de terre labourable ou environ en 3 pièces, d’un cloux de vigne clos de hayes contenant 5 quartiers ou environ et généralement ont baillé comme dessus toutes et chacunes les choses héritaux qui sont audit Gougeon et sa dite femme compétant et appartenant et qui sont dépendant de ladite closerye et comme elle se poursuyt et comporte et iceulx Gougeon et sa dite femme l’ont possédé et exploité et leurs fermiers et autres de par eulx sans riens en réserver ainsi que ladite Delaporte et que ledit Gougeon a confessé par devant nous disoit appartenir par lettres passés par Me René de La Fontaine
ou fié de la prieuresse de Seche religieuse de Notre Dame d’Angers et tenu d’elle et chargé vers elle de 25 sols tz et 52 boesseaux de seigle mesure d’Angers rendus ès prieuré de ladite dame en ceste ville sans aucune dixme ne autre deu faire ne payer desdites choses
Item a baillé comme dessus audit Sabardin et sa femme le nombre de 2 septiers de ble seigle à la mesure de ceste dite ville d’Angers par chacun an que ledit Gougeon et sa femme à cause d’elle ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur Mathurin Vallin demeurant en la paroisse de Brain et sur ses biens et choses comme appert par le contrat de l’acquest de ladite rente
et en loyale rescompense et contreschange ledit Sabardin et sa dite femme ont baillé céddé délaissé et transporté et encore baillent etc auxdits Gougeon et sadite femme qui ont pris leurs hoirs etc
une closerye vulgairement appellée Boutellerye o ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Villevesque
la Bouteillerie : commune de Villevêque acquise par Jean Sabardin et sa femme Marie de Jacques Trequil à cause de sa femme née Chevalier, qui l’échangent en 1514 avec Jean Gougeon et Jeanne Delaporte (contrat d’échange devant Couturier notaire Angers le 2 mai 1514) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert)
comme lesdits Sabardin et sadite femme l’ont eue et acquise de Jacques Trequil et sa femme
comme ladite closerye se poursuyt et comporte tant en maisons jardins pressouer terres et autres choses dépendant de ladite closerye sans riens en réserver
ès fiez et aux devoirs contenus au contract de l’acquest que en firent lesdits Sabvardin et sadite femme desdits Trequil et sadite femme fille de feu Chevalier sans rien en faire ne payer
entretiendront ledit Sabardin et sadite femme le marché de baillée à ferme de ladite closerye de la Goronnière jusques à la Toussaint prochainement venant et de laquelle ferme lesdits Sabardin et sa dite femme prendront le tout
et rendront lesdites parties respectivement les lettres et enseignements concernant lesdites choses eschangées de l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant chacun à la peine de 10 livres de peine commise et applicable de l’une partie à l’autre en cas de défaut
et prendront lesdites parties leurs meubles desdites choses eschangées qu’ils enlèveront toutefois qu’il leur plaira dedas demy an prochainement venant
et auront pareillement lesdits Gougeon et femme les fruits de ladite closerye de la Bostellerye comme à appartenant par ces présentes
dont et desquels eschanges lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord etc et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantier de l’une partie à l’autre etc dommages etc obligent etc foy jugement etc
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l’acquéreur est peut-être son beau-frère, car ces 3 hommées sont la moitié par indivis de 6 hommées, et généralement quand on achetait une part part par indivis, c’est qu’on en possédait déjà une autre part, et qu’on veut ainsi compléter.
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Le 20 novembre 1520 en notre cour royale Angers (Couturier notaire) etc estably vénérable et discrete personne maistre Adrien du Moulinet prêtre chapelain en l’église de monsieur st Maurille d’Angers soubzmectant
confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste personne Jehan Potier marchand paroisse d’Azé près Château-Gontier présent qui a achacté pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs
la moictié par indivis de 6 hommées de vigne ou environ en ung tenant sises au cloux de la Belotinière en la paroisse de st Rémy de Château-Gontier qui furent feue Marye Olivier et tout ainsi que ladite Olivier tenoit possédoit et exploitoit lesdites choses vendues en son temps et que ledit vendeur deuis son décès les a tenues possédées et exploitées sans rien en réserver
toutes lesdites 6 hommés de vigne joignant d’un cousté à la vigne Pierre Leroy, d’autre cousté à la vigne dudit achacteur, aboutant d’un bout aux terres du sieur Desbarres ? et d’autre bout aux jardrins des Mabons
ou fief et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier et chargé des cens et rentes anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols payées comptées et nombrées par ledit achaceur audit vendeur en présence et à veue de nous en or et en monnaie etc dont etc et en quite etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me Guy Lemaire bachelier ès loix et Jacques Tredehan, et Aubert Dumoulinet
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Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot
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enfin, l’acte ne précise pas le lien de parenté entre Marguerite et Georges Bouet, mais comme ils viennent de partager entre eux et même en faisant chacun des retours de partages, je pense qu’on peut conclure avec certitude à ce lien de frère et soeur.
Je descends personnellement de LEROYER et de BOUET, mais ces patronymes sont assez fréquents en Haut-Anjou, et je ne pense pas pouvoir les relier si haut.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc 13 janvier 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establye damoiselle Marguerite Bouet femme et espouse de honneste homme et saige maistre Jacques Leroyer licenciè ès loix sieur de l’Orchère et de luu par devant nous quant à cest fait suffisament autorisée,
soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir sous l’autorité dudit Leroyer que dessus, vendu octroyé et transporté et encores vend etc
à honneste homme et saige maistre Georges Bouet licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé et damoiselle Katherine Binet son espouse qui ont achapté pour eux leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une maison o ses appartenances en laquelle demeure à présent Micheau Merceron mestaier de la mestairye vulgairement appellée Rugnée assise en la paroisse de Villevesque avecques la grange ayreaux yssues et appartenances d’icelle maison et dépendances dudit lieu de Rugné
Item ung petit jardrin estant au dessoubz de ladite grange dudit lieu
Item ung autre petit jardrin estant au dessoubz de ladite maison avecques le couroye du derrière de ladite maison, joignant d’un cousté au foussé d’une petite pièce et terre appelée le Verger
Item une petite pièce de pré avecques une petite noe en laquelle y a une saullaye et deux quartiers de pré joignant d’un cousté au chemin comme l’on va des Hommeaux à la rivière d’Oulle
Item une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche contenant 5 journeaulx de terre ou environ joignant à la terre de Olivier Jubin
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaulx ou environ aboutant au jardin de Macé Roger
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaux de terre ou environ aboutant d’un bout au pré de la Callerye
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ joignant au pré et terres de la Guyberderie
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ appellée Jonchere
lesquelles 4 pièces de terre joignant et aboutant au chemin comme l’on va de la Guyberderie à Villevesque
Item ung journeau de terre ou environ appellé Lostel à la Bandane
Item ung autre journeau de terre ou environ nommé le journeau de Laudonnaye
Item 2 journeaulx de terre ou environ près la maison des Drouyns appellé les Espinaulx
Item 2 quartiers de pré ou environ nommé le pré Rond sis en 2 pièces
Item 4 quartiers de pré appellé le pré de la Flenoie sis en la grande rivière de Corzé estant en 2 pièces dont la première pièce qui contient 3 quartier et demy ou environ se départ moictié par moictié avecques le sieur de Tesnières
Item la moictié de la noue appelée la noue des Audaburons contenant icelle moictié 3 quartiers de pré ou environ
Item une pièce appellée la noue de Craroy contenant ung quartier de pré ou environ en laquelle noue a une saullaye
Item 3 quartiers de vigne sis ès gastz joignant d’un cousté aux vignes feu simon Sigogneau et abouté d’un bout à la ruelle dudit cloux des gastz
Item 2 quartiers de vigne ou environ sis audit cloux des gastz joignant d’un cousté aux vinges de Jehan Moreau et de maistre Pierre Gourdon aboutant d’un bout à la rote dudit cloux comprenant 2 bourgeons de vigne joignant l’eschallier de Macé Roger une planche de vigne entre deux, le tout ensemble contenant 2 quartiers de vigne
Item ung quartier et demy de vigne ou environ sis au cloux de la Barre joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebaillif abouté d’un bout audit chemin comme l’on va de Villevesque à la Tousche
Item 20 sols de rente moictié de 40 sols de rente deue sur les terres des Reignardières
Item 18 deniers de rente que doit Micheau Burot sur la terre appellée les Troys Chesnes
et généralement a vendu comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles qui à ladite damoiselle sont demeurées par partaige faict entre elle et ses cohéritiers des choses héritaulx et immeubles à eulx escheuz à cause des successions de feuz honneste homme et saige Me Emery Bouet et Anne Malabry leurs père et mère et d’acquests paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines faits par leurs dits feu parents et damoiselle Mathurine Turpin et Renaud Febvre, ensemble toutes autres choses héritaux et immeubles employés ès lots et partages faicts par eulx le 5 octobre dernier passé estans des appartenances et dépendances de ladite metairye de Ruigne soit d’acquest ou autrement sans rien en réserver fors que si ailleurs seroient autres choses héritaulx et immeubles desdites successions qui aient esté employés esdits partages ladite damoiselle en aura et prendra sa portion,
lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries anciens etc
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 778 livres 6 sols tournois, de laquelle somme ledit Me Feorges Bouet achacteur sera tenu et a promis payer à ladite damoiselle establye de la somme de 650 livres tournois en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de monsieur sainct Lezin prochainement venant, et le surplus de ladite somme ledit achacteur en demeure quite vers ladite establie de la somme de 103 livres 6 sols par ce que de semblable somme ladite damoiselle est tenue vers ledit achacteur pour suppression des rapports faicts en ladite succession par ladite damoiselle dont ledit Me Georges Bouet l’en a quité et quite par ces présentes
j’ai compris qu’elle avait avant le décès de leurs parents, plus que Georges, et lui devait donc un retour de partage
et pour les choses de toute ladite somme de 778 livres 6 sols ledit achateur en demeure quite vers ladite venderesse par ce qu’il cèdde et transporte à ladite damoiselle Bouet venderesse pareille somme de 25 livres en quoy luy est tenu noble homme René de La Rivière escuyer sieur de la Perronne comme ayant le droit et action de Me Emery Bouet qui s’est départy pour le retour de lot et partage dudit Me Emery pour s’en faire payer par ladite damoiselle venderesse ainsi qu’elle verra estre à faire
et ce faisant ledit Me Georges Bouet achacteur est demeuré et demeure quicte vers ladite damoiselle de la somme de 35 livres tz en quoy il luy est demouré tenu et chargé par le retour de succession lot et partaige de ladite succession ainsi qu’il appert par lesdits partaiges
et est dit et expréssement convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Me Georges Bouet achacteur ne faisant le payement à ladite venderesse de ladie somme de 650 livres au terme et par la manière que dessus, que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ceste présente vendition et achact demeure nul et comme non fait et demeurent auxdites parties leurs héritages et choses ainsi que paravant ce fait
et n’est comprinse en ceste vendition la somme de 25 livres tz en quoi ledit de la Rivière est tenu vers la dite Marguerite Bouet pour le retour de son partaige ainsi qu’il appert par lesdits partaiges mais demeure icelle somme à ladite damoiselle pour s’en faire payer ainsi qu’elle verra
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages oblige ladite damoiselle à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
en présence dudit Leroyer sondit mary et damoiselle Katherine Bouet son espouse
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