Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

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François de Champagné emprunte 4 300 livres sur un an, Villaines sous Malicorne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 janvier 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble et puissant messire François de Champagné chevalier sieur de Bonnefontaine Villaines et la Roche Symon demeurant au lieu et maison seigneuriale de Bonnefontaine paroisse de Villaines près La Flèche et honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Brebionnière greffier civil d’Angers demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaumenet estre tenus et par ces présentes promettent rendre et bailler et payer dedans le 2 janvie prochainement venant que l’on dira 1584 à noble homme et sage Jacques Lasnyer sieur de Lenfrière et de ste James sur Loyre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 1 444 escuz ung tiers évalués à la somme de 4 333 livres tournois à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Lasnyer audit de Champaigne et Dufay, quelle somme lesdits de Champaigne et Dufay ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 escuz sol et 4 000 quarts d’escu et 730 francs de 20 sols pièce ervenant le tout à la somme de 1 444 escuz ung tiers au prix et poids et cours de l’ordonnance royale et de laquelle somme lesdits de Champagné et Dufay se sont tenuz à contants et en ont quitté et quittent ledit Lasnier, à laquelle somme de 1 444 escuz rendre et payer au jour et terme que dessus dit etc aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement etc fait et passé Angers maison dudit Lasnyer en présence de noble homme Jehan Lebigot sieur du Jaunay maréchal des logis de la royne mère du roy demeurant au lieu de la Chevallerye paroisse de ( ? car je n’ai pu déchiffrer) et de Me François Letort advocat Angers et Me Nouel Millet escollyer tesmoings

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Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

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Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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