Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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René Hiret avait emprunté par obligation 300 livres à son frère, Soudan et Angers 1648

c’est fou !
car entre frères, ce prêt est passé par obligation devant notaire. Ici vous avez l’amortissement, et tenez vous bien c’est le prêteur, Jacques Hiret, de Soudans, qui est venu voir son frère à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de Bonneray paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy en monnaye courante suivant l’édit de Me René Hiret son frère sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire que ledit sieur de la Grand Hée debvoit audit sieur du Druil par acte passé par devant Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 8 juin 1640 estant au pied d’autre acte passé par ledit Coueffe le 10 mai audit an de la somme de 300 livres tz ledit sieur du Druil s’est tenu et tient à comptant bien payé en a quité et quité ledit sieur de la Grand Hée recognoissant qu’il a aussi payé des arrérages de ladite rente du passé jusqueà ce jour dont il s’est pareillement contenté, au moyen duquel payement demeure ladite rente bien et duement recoussé esteinte et admortye tant en principal que cours d’arrérages ledit acte nul et y a ledit sieur du Druil renoncé et renonce et à présentement baillé et mis ès mains dudit sieur de la Grand Hée qui l’a eu et receu et s’en est contenté, auquel admortissement cy dessus tenir etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Pierre de Rohan, lui aussi contraint de prendre 2 cautions, marchands, pour emprunter 650 écus, Angers 1592

compte-tenu de la différence de rang social, ces cautions sont surprenantes. Même si un marchand de draps de soie et un orfèvre sont des bourgeois assez aisés, ils sont tout de même d’un rang social inférieur, quand on sait que cette famille de Rohan possède Mortiercrolles, le Verger, la Motte-Glain etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably haut et puissant messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy seigneur de Montauban et Penefort fils aisné de monseigneur le prince de Guémené âgé de 25 ans et plus comme il a dit et vériffié par serment par devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale du Chastel du Verger paroisse de Seiches soubzmectant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Legouz marchand de draps de soie et Jehan Gaudin marchand Me orfèvre demeurans Angers paroisse monsieur St Maurice se soient avecq luy solidairement obligés vers Me Luc Aveline escolier estudiant en l’université d’Angers en présence et du consentement de honneste homme Mathurin Aveline marchand demeurant Angers cy davant son curateur en la somme de 650 escuz comme apert par l’obligation de ce faite et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits de Rochan seigneur susdit, Legouz et Gaudin ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 650 escuz que néantmoings la vérité est et a confessé ledit de Rohan avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 650 escuz sans que d’ielle somme il en soit demeuré part ne portion ès mains desdits Legouz et Gaudin ne aulcune chose tourné à leur profit, à ceste cause a promis et promet ledit de Rohan seigneur susdit pour luy seul et pour le tout audit Mathurin Aveline suivant ladite obligation de ladite somme de 650 escuz et leur en fournir d’acquit vallable dedans le 18 avril prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Legouz et Gaudin en cas de deffault, et pour l’effet et exécution des présentes a ledit de Rohan seigneur susdits esleu prorogé et accepté court et juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant ou gens tenans le siège présidial dudit lieu pour y estre poursuivi traité et condemné comme par devant son juge naturel et a renoncé et renonce par ces présentes à toutes exceptions et fins déclinatoires de juridiction et à tous droits et privilèges faits ou faire et qui pourroient préjudicier et contrevenir à ces présentes et à ceste fin a esleu et accepté iceluy seigneur son domicile en la maison de monsieur Boivin chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et a voulu et consenty veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et vallent comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire, et à ce faire tenir et accomplir par ledit de Rohan seigneur susdit s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur Boyvin en présence de discret messire Jacques Breon prieur d’Andigné et Me Thomas Cahoinette chapelain en l’église d’Angers tesmoings

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Contre-lettre tardive de François de la Vezouzière mettant son beau frère hors de cause, Angers 1591

tardive car l’acte comporte une lacune en blanc pour la référence de l’obligation dont il est question. Quoiqu’il en soit, le notaire est particulièrement indéchiffrable et j’ai fait l’essentiel pour ne pas y perdre trop de temps. Je suis sure de la contre-lettre et de son sens. Et aussi je suis certaine qu’il est bien écrit que Gaultier, la caution, est le beau-frère de François de la Vezouzière.

Enfin, vous remarquerez que François de la Vezousière signe VAZOUZIERE mais à mes yeux cela n’a aucune importance et c’est seulement un clin d’oeil à la variation de l’orthographe des noms de famille autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably François de la Vaizouzière escuier sieur de Soudon y demeurant en la paroisse Cheffes estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que combien que François Gaultier escuier sieur d’Assigne son beau frère se soit avec luy mis … ensemble chacun d’eux seul et pour le tout promis paier dedans ung an prochainement venant vers … Menand veufve de feu Germain Nivard vivant sieur de la Gilberderye avocat Angers la somme de 1 300 livres tz vallant 433 escuz un tiers par obligation passé (blanc) notaire royal … combien que par ladite obligation que ledit sieur d’Assigné … avec ledit sieur de Soudon aient eu et receu ladite somme d’icelle tenu pour content néanlmoins la vérité est que ledit sieur d’Assigné n’est intervenu en ladite obligation que à la prière et requeste dudit sieur de Souldon et pour luy faire plaisir seulement et a pour le tout iceluy sieur de Soudon eu prins et receu ladite somme de 1 300 livres tz … et icelle employer en son pri… pour se libérer vers Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et icelle somme … à son profit ainsi qu’il a déclaré … et a promis payer ladite somme de 1 300 livres à ladite Menand dedans ledit terme … et en fournir et bailler quitance vallable à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc à ce tenir oblige ledit sieur de Souldon etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers étude de nous notaire après midi à ce présents Pierre Richoust demeurant Angers tesmoing

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René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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