Les 2 frères Hiret, Jean et Laurent, créent une toute petite obligation, Angers 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Laurent Hiret marchand Me ciergier et Louise Garande sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste dite vile d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir du jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage au chapitre et chanoines curés et chapelains en l’église de la Trinité de ceste ville ès personnes de vénérables et discrets Me Urbain Hodelin chanoine Nicolas Bodin curé et François Mousteau chapelain prêtre respectivement en ladite église de la Trinité commissaires députés desdits chapitre et chanoines et chapelains de ladite église comme ils ont dit et rapporté présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eulx que pour lesdits chanoines curés et chapelains de ladite église et leurs successeurs et aians cause
la somme de ung escu deux tiers valant 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent rendre bailler paier servier et continuer par chacuns ans à l’advenir auxdits achepteurs leurs successeurs et aiant cause entre les mains de leur boursier et recepveur par les quarts et esgaux payement de l’an scavoir est aux 20 juillet, octobre, janvier et avril, le premier terme du payement dedans le 20 juillet prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement et sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et héritages tant meubles que immeubles présents et avenir qu’ils ont au payement et continuation de ladite rente souhzmis affectés hypothéqués et obligés soubzmetent affectent hypothéquent et obligent de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en bailler assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution pour le prix et somme de 20 escuz sol vallant 60 livres tz quelle somme lesdits députés ont dit provenir des deniers de la communauté desdits de la Trinité comme ils ont dit ont présentement manuellement solvée payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu d’argent de 15 sols et dont etc et en ont quité etc
à laquelle vendition création et constitution et tout ce que dessus tenir et à garantir etc et au payement etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et à tous autres droits qui sont tels que quand plusieurs sont obligés ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion des obligations et promesses qu’ils font solidairement que discussion et vente n’eust esté faite des biens de tous lesdits obligés à quoy ils ont renoncé et renoncent et ladite femme au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliver ne pour aultruy interceder mesmes pour son mary sy elle le faisait elle en seroit excleue sinon qu’elle y eust renoncé, qu’elle a déclaré bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier après midy présents à ce sire Anthoine Habert René Marchant Me tanneur et René Collin tesmoins

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Les 2 frères Hiret, Jean l’Historien et Laurent le ciergier, cautions de cordonniers, Angers 1622

les obligations en faveur des religieux sont souvent plus rigoureuses que d’autres, en particulier il semble que les précautions étaient plus grandes et que les cautions exigées étaient plus nombreuses.
Ici, les 2 frères Hiret viennent cautions d’un cordonnier qui a déjà manifestement un autre cordonnier et sa femme pour cautions.
Comme le plus souvent les cautions ont au moins un lien géographique à défaut de de lien familial, on peut sans doute supposer que les 2 cordonniers ont un lien avec Chazé sur Argos ou Challain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1622 avant midy devant nous Jean Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes Josué Baré compagnon cordonnier, honneste homme François Cordier marchand Me cordonnier et Esmerance Pousse sa femme, honorable homme Laurent Hiret marchand Me cierger et honorable femme Louise Garande sa femme, lesdites femmes de leur mari deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et y demeurant, lesquels chacun d’eux sounzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent créent et constituent et promettent garantir et faire valoir de toutes hypothèques troubles debats et empeschements quelconques à toujoursmais tant en principal que cours d’arrérages et hypohtèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens
aux recteur chanoines curé chapelains et communauté de l’église de la Trinité d’Angers de ceste ville en personnes de chacun de vénérables et discrets maistre Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé et Michel Suzanne chappelains tous prêtres habitués en ladite église et députés du recteur autres chanoines curé et chapelains de ladite église selon leur convention du jour d’hier dont copie signé Navineau ci attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera à ce présents stipulant et accceptant qui ont achapté et achaptent pour le profit et augmentation du revenu de la communauté de ladite église de la Trinité
la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout promettent payer servir et continuer par chacun an à l’avenir en ceste ville entre les mains du receveur d’icelle à 4 termes et payement en l’an aux 28e jour des mois d’avril, juillet, octobre & janvier, le 1er terme et payement commenczant au 28 avril prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles acquests conquests ou rente présents et advenir et sur chacune pièce de proche en proche seul et pour le tout sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent faire préjudice ains se fortifient et aprouvent l’un l’autre au condition donnée auxdits achapteurs de se faire plus ample assiette sur les biens desdits vendeurs pour le paiement et continuaiton de ladite rente quand bon leur semblera suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition cession delais transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement contant solvée paiée et baillée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont etc et en ont quité etc
et est ladite somme provenue de l’amortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente faite auxdits de la Trinité par Louise Pineau veuve de deffunt Antoine Jouaneaux héritier de deffunt Guillaume Jouaneaux qui avoir vendue ladite rente auxdits de la Trinité par contrat passé par ledit deffunt le 16 janvier 1592
auquel contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Denis Chaudon et Yaphael Metayer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Cordier sa femme et Garande femme dudit Hiret ont dit ne savoir signer

  • Convention des chanoines
  • Extrait des convensions de la communauté des correcteurs chanoines curés & chappelains de l’église de la Trinité d’Angers : le jeudy 27.1.1622, ont été députéz Me Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé, & Michel Suzanne chappelain, pour bailler & releguer la somme de 200 livres tz reçue de Louise Pineau Ve de †Anthoine Jouanneaux à Josué Baré, François Cordier Me cordonnier & Emerance Pousse sa femme, Laurent Hiret Md cierger, Louise Garande sa femme, et Messire Jehan Hiret Dr en théologie curé de Challain

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    Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

    Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

      Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
      Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

    Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

    Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

    Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
    Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

      le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

      le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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    Mathurin Goullier emprunte 380 livres à André Hunault, La Selle Craonnaise 1636

    nous avons déjà vu qu’on pouvait parfois trouver de l’argent sur place, sans aller jusqu’à Angers emprunter. Ici, il a suffit de se rendre à Craon tout de même car il n’y a pas de notaire à La Selle Craonnaise, du moins en cette année là.
    Il se trouve que le notaire ne précise aucun lien de famille entre Mathurin Goullier et André Hunault, cependant j’ai suffisamment étudiées ces 2 familles à La Selle Craonnaise pour préciser que Mathurin Goullier a épousé quelques années plus tôt la fille d’André Hunault.
    André Hunault ne sait pas signer, mais Mathurin Goullier signe bien.

    Si vous êtes un habitué de ce blog, vous avez souvent constaté que je trouve assez souvent des commentaires à faire à tous ces actes que je retranscrit, car sous couvert la pluspart du temps de se ressembler, ils cachent bien souvent des particularités.
    Certes, après plus de 4 000 retranscriptions sur ce blog, les particularités pourraient sembler rares, et bien il n’en est rien car le minuscule acte qui suit m’a révélé une monnaie encore inconnue de moi dans tous les comptes que j’ai retranscrits.
    En effet la rente est de

      21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz

    Vous avez bien lu !
    car je vous prie de croire que moi aussi j’ai été très étonnée de retranscrire ceci, pourtant c’est bien ce qui est écrit. Et comme une haure auparavant j’avais payé ches LIDL 19,21 euros, je revoyais en trappant ma petite pièce de 1 centime d’euro qu’il aurait fallu couper en trois, enfin c’est ainsi que je me représentait la chose, mais certainement qu’il a existé une autre explication car je pensais bien que le denier était la plus petite pièce monétaire, à moins que les pièces n’aient pas été selon les unités ? Enfin, j’en suis encore à me demander comment cette somme était possible !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon fut présent en personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme Mathurin Goullier marchand demeurant au lieu de la Pitelière paroisse de la Selle Craonnaise, lequel a ce jourd’huy vendu créé et constitué et promet garantir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à honneste homme André Hunault marchand demeurant au lieu de la Fleurière en ladite paroisse de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet et s’oblige payer audit acquéreur franchement et quitement en sa maison le premier payement commenczant d’huy en ung an et à continuer jusques à l’amortissement de ladite rente
    o puissance d’en faire assiette touttefois et quantes qu’il plaira à l’acquéreur sans que le spécial desroge au générale ne le général au spécial,
    et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 380 livres tz solvée et payée contant par ledit Hunault audit Goullier en présence et au vue de nous et des tesmoings cy après lui l’a receue en pièces de 20 sols, pistoles d’Espagne, écus sol, et autre monnaie de poids et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Hunault
    auquel contrat de constitution et création de rente et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Goullier ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me René Cevillé sieur dudit lieu demeurant en cette dite ville et de Me Pierre Cevillé clerc demeurant audit Craon tesmoings
    et a ledit Hunault dit ne scavoir signer

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    Pierre Hiret, époux de Renée Pigeon, emprunte 8 livres, Angers 1570

    j’ai étudié et rencontré un grand nombre de HIRET et en voici encore un, non rattaché, à moins que vous ne le rattachiez, et ce serait intéressant de savoir comment.

    et les Hiret de la Hée que j’ai publiés dans un livre

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1570 par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoings soubz scriptz Pierre Hiret tant en son nom que pour et comme se faisant fort de Renée Pigeon sa femme absente a promis rendre payer et bailler à Thybault Cressonnier vitrier demeurant audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tournois franche et quite audit Angers maison dudit Cressonier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant pour pareille somme de 8 livres tournois que ledit Cressonier a prestée et baillée contant en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts audit Hiret qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance de laquelle il s’est tenu et tient contant tellement que à icelle servir rendre payer et bailler par ledit Hiret audit Cressonnier dedans le terme et ainsi que dit est et aux dommages et amandes ledit Hiret s’est establi soubmis et obligé soubmet et oblige par ses foy et serment soubz la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc fait et passé audit Angers présents Jehan Renou et Pol Lambert demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Gousdé, venu de Ballotz à Angers payer 200 livres, ne trouve pas son créancier, 1649

    Noua avons séjà vu ce type d’acte, où le débiteur est venu payer, mais trouve la porte de son créancier close, et doit demander à un notaire de dresser un acte attestant sa volonté de payer et qui d’ailleurs encaisse la somme due en forme de dépôt.
    Il y a 69 km de Ballotz à Angers, et donc plus d’une journée de cheval, car je rappelle que le cheval fait 40 km par jour. C’est donc une longue distance, et on voit que nous avons bien de la chance d’avoir de nos jours le téléphone et la banquqe etc… Car cela n’était pas rien autrefois !

    Je descends des Gousdé, et je les ai autrefois longuement travaillés, et cet acte y était mais seulement résumé, et j’ai décidé de revoir tous mes résumés, car rien ne vaut la retranscription complète.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 octobre 1649 après midy, en présence de Louis Couëffe notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés, Jehan Gousdé marchand demeurant au prieuré du Bois-Homme paroisse de Balotz s’est transporté au davant de la maison et demeure de Pierre Primault l’Aisné marchand plombier située sur la rue St Notz paroisse St Maurille de ceste ville espérant luy fère payement de la somme de 200 livres pour l’extinction et admortissement de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire que luy et ses coobligéz luy auroient créée et constituée par contract passé par nous notaire le 14 janvier 1635 et 101 sols 2 deniers pour les aréraiges qu’il en est du jusqu’à ce jour sauf à augmenter ou diminuer, lequel payement il n’a peu faire à cause de l’absence dudit Primault, qui nous a esté dict par ses voisins estre de présent aux champs et ne scavoir quand il sera de retour, et avons trouvé la porte de la maison fermée de clef, au moyen de quoy et pour évitter les poursuittes et contrainctes que Me René Noze advocat au siège présidial de ceste ville et ung des coobligés audit contract comme sa caution et pour luy faire plaisir, faict contre luy afin de son indemnité, nous a mis en mains lesdits 200 livres par une part et 111 sols 2 deniers par autre part, dont nous sommes chargés par forme de dépost pour les payer et délivrer audit Primault touteffois et quantes qu’il les vouldra prendre
    et au moyen dudit dépot a protesté n’estre plus tenu de ladite rente et qu’elle demeure à présent estainte et admortye en principal et arréraiges, et en tant que besoing est ou seroit contre ledit Noze est demeuré quite et deschargé, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour le faire signiffier audit Primault en tant que besoing est et luy servir ce que de raison
    fait à Angers en présence de Me Paul Faultrier et Jehan Lemaczon clercs audit lieu

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