Création de rente obligataire par Julien Triffoueil au profit de Nicolas Guyet, Juvardeil 1626

cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.

Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.

Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.

Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • la ratification par Gandon venu à Angers signer
  • PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Mathurin Fault et Guillemine sa femme créent une rente d’un septier de blé, Faye d’Anjou 1522

    pour la modique somme de 20 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 janvier 1521 (avant Pasques, donc le 27 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Frault et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Faye soubz Thouarcé ainsi qu’ils disent soubzmectans euls leurs hoirs etc confessent avoir aujoud’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à noble homme maistre Jehan Du Houssay sieur de Ponthereau demourant à angers qui a achacté pour luy et damoiselle Marie de Ponthoise son espouse absentent leurs hoirs etc
    ung septier de blé seigle mesure de Bilbourg de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dèsdits vendeurs de leurs hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine au lieu de Ponthereau en la paroisse de Saint Pierre du bourg de Chemillé et aux cousts et mises desdits vendeurs le premier paiement commençant à la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelsquils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et touteffoiz et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
    et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer retirer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur et les siens ladite somme de 20 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges audit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçans par davant nous lesdits vendeurs à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen et à l’espitre de divi Adrien et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres Pierre Symon et Jacques Berguen demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Contre-lettre de Jacquette de Blavou à son frère Jean, Angers 1522

    enfin, je suppose qu’il s’agit d’une contre-lettre, car tout l’acte est assez difficile à comprendre, pas à retranscrire, mais bien à comprendre.
    J’ai eu beau relire, je n’ai toujours pas compris qui doit la rente de frère ou de la soeur et qui est caution de l’autre. Donc, je suppose que c’est elle qui a emprunté et son frère était caution, mais j’avoue que je n’en suis pas certaine.
    Une chose est cependant claire, Jean de Blavou est ici dit, à plusieurs reprise, frère de Jacquette. Cela au moins c’est clair !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) sachent tous présents et avenir comme ajourd’huy (Nicolas Huot notaire Angers) noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière et Jacquette de Blavou sa sœur, veufve de feu maistre René de Fondettes en son vivant sieur de la Roche advocat conseiller en cour lay, aient vendu et transporté chacun d’eulx seul et pour le tout à vénérables et discretes les doyen et chapitre de l’église royale collégiale de saint Martin d’Angers la somme de 8 livres tz de rente adnuelle et perpétuelle paiable aux termes des 4 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions à chacun terme laquelle somme ils aient assignée et assise par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir ainsi qu’il appert par lettres de contrats sur ce faits, et soit ainsi que les deniers de la vendition de ladite rente montant la somme de 100 livres tz soient du tout tournés au profit de ladite veufve sans ce que ledit sieur ce la Chauvelière ait aucune chose ou partie d’icelle mise à son profit, et pour ce icelle veufve promis audit de Blavou son frère luy bailler seureté et contre lettre tellement qu’il n’en puisse encourir en aucune perte ou dommage et de ce luy ait promis passer lettres bonnes et vallables ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par devant nous
    pour ce est que en notre cour royale à Angers personnellement establye ladite veufve soubzmectant soy ses hoirs etc confesse les choses cy dessus estre vrayes et que pour seureté du fait dudit de Blavou son frère elle a vendu quicté délaissé et transporté vend quicte etc audit Jehan de Blavou son frère la somme de 8 livres tz de rente par hypothèque universel de sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et par especial sur 6 quartiers de vigne sis et situés en la paroisse de Rablay joignant d’un costé la vigne de feu Geoffroy Qaucheraye et d’autre cousté les vignes de feu maistre Jehan Leclerc aboutant d’un bout aux vignes de Jehan Bouet de Rablay et d’autre bout la vigne de missire Pierre Gourdon prêtre et au chemin par lequel l’on va à Thouarcé
    paiable icelle rente par ladite veufve audit de Blavou son frère aux termes des 4 de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions
    o condition que en paiant et acquitant par icelle veufve auxdits doyen et chapitre leur receveur ou boursier les arréraiges d’icelle rente aux termes qu’ils escheront et auparavant que ledit de Blavou soit aucunement inquiété ne qu’il ait paié lesdits arrétaiges ou partie d’iceulx
    le paiement ainsi par elle fait luy portera acquit et descharge vers ledit de Blavou
    aussi si ledit de Blavou paravant ledit paiement par elle fait ou s’il estoit inquiété pour cause d’iceluy paiement vers lesdits doyen et chapitre ladite veufve sera tenue luy paier ce qu’il aura paié pour sur ce avecques ses intérests et despens
    aussi est dit et accordé entre lesdites parties que en admortissant par icelle veufve ladite rente vers lesdits doyen et chapitre en celuy cas ladite rente demourera pareillement admortie vers le dit de Blavou tellement que après ledit admortissement ainsi fait iceluy de Blavou n’en pourra plus aucune chose poursuivre contre ladite veufve ses hoirs etc
    pareillement est dit et conveneu entre lesdites parties que en baillant et paiant par icelle veufve audit de Blavou ladite somme de 100 livres tz avecques ce qu’il aura paié si aucune chose il a paié desdits arréraiges ensemble ses intérests si aucuns il avoir soustenuz pour cause desdits arrérages et les mises qu’il conviendra faire pour ledit admortissement au cas que lesdits doyen et chapitre vouldront recevoir leur principal en celuy cas ladite veufve demoura pareillement quite et deschargée de ladite rente ou arréraiges
    et en cas que ladite veufve fit deffault de admortir ladite rente dedans 5 ans prochainement venant ledit de Blavou faire asseoir et assigner ladite rente sur lesdits vignes ou autres choses de ladite veufve que bon luy sembleroit ou prendre pour paier icelle rente si aucuns il avoit des biens engagés d’icelle veufve telle justice qu’il verra estre à faire jusques à la valeur de ladite rente et des arrérages qu’il auroit paiés ensemble des cousts et mises raisonnables qu’il conviendra faire pour cause d’icelle
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaige dudit de Blavou et ses hoirs etc amandes etc oblige ladite veufve elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres Franczoys Guion licencié en loix et Pierre de Blavou demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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    Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

    Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
    Bref, je suis perplexe !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
    à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
    laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
    à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
    et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
    et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
    fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
    les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
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    Jacquette de Blavou emprunte par obligation 100 livres, Angers 1522

    c’est beaucoup pour l’époque, et cela atteste qu’elle fait certainement un achat de bien immeuble, car je verrai bienlà l’achat d’une maison.
    Elle a pour caution un proche parent, et le tout est passé dans la maison d’un autre proche parent, et le notaire Huot, qui n’a pas l’habitude de faire signer les parties, a fait signer ce jour-là, sans doute sur la demande expresse des parties.
    De sorte que nous avons 2 magnifiques signatures DE BLAVOU, celle de Jean, caution, et celle de Pierre, dans la maison duquel l’acte est passé.

    Je vous ai mis ici sur ce blog beaucoup d’actes concernant cette famille, manifestement éteinte peu après. Cliquez ci-dessous sur le TAG (mot-clef en fait) de Blavou et vous aurez tous ces actes.
    Bonne lecture, et surtout merci de vos commentaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu maistre René de Fondettes
    et noble homme Jehan de Blavou seigneur de Chaumelier en la paroisse de Chanzeaux en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dit
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hiy vendu et octroié et encores etc vendent et octroyent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpéruellement
    à vénérables et discretes personnes les doyen et chanoines du chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Cleray et Estienne Grougnet chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
    la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente dendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie de ne biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 4 juillet, 4 octobre, 4 janvier et 4 avril par esgalles portions le premier paiement commenczant au 4 juillet prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayans cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre etc
    et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourra débattre ne empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 100 livres tournois dont ils s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
    à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdites du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians causes amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres Pierre de Blavou et Franczoys Yvon licencié es loix demourans à Angers resmoings à ce requis et appellés
    ce fut fait et donné à Angers en la maison de ladite Jacquette de Blavou les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Pierre Davy sieur du Hallay prête 60 livres à Samson de Champhuon, Angers 1519

    ce sont les mêmes que ceux d’hier, donc ils avaient manifestement des affaires ensemble, mais je ne les vois pas parents, sinon comment ?

    Attention, la somme de 60 livres n’est pas minime en 1519, car le siècle qui suit a connu l’inflation. Comme nous !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mars 1518 (avant Pâques donc le 1er mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Samxon de Champhuon licencié ès loix sieur dudit lieu de Champhuon demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers qui a achacté pour luy et Margarite du Moullinet son espouse absente leurs hoirs etc
    la somme de 17 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hirs et aians cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur à Angers aux termes des premiers jours des mois de juing, septembre, décembre et mars, par esgalles portions le premier paiement commençant au premier jour de juing prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de ses pièce seule et pour le tout ou pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaire et toutefoiz et quant bon luy semblera etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en trente escuz d’or au marc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 60 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien pauié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jehanne Charpentier son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedansle jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de recourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en reffondant et paiant par ledit achacteur audit vendeur ou aians cause ladite somme de 60 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre s’oblige par davant nous ledit vendeur etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Bertran Jolys demourant en l’ostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin ès faulxbourgs du Portal Lyonnais du cousté devers en présence de Guillaume Barau de la paroisse de St Martin du Boys tesmoings
    fait et passé en ladite hostellerie (la première fois écrit sans le H) dudit Dauphin les jour et an susdits

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