car elle rembourse 13 ans plus tard cette rente constituée par son père et elle est alors dite « fille et en partie héritière », donc elle est fille et soeur de mes ancêtres tous deux Louis Bourdais, de Thorigné.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er août 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Louys Bourdays marchand demeurant à Thorigné sur Mayne lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque génétal et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Jacques Doisseau bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 43 livres 15 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 43 livres 15 sols tournois de rente ledit vendeur a aujourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne génaralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent faire préjudice ains confirmant l’un l’autre,
cette vente création constitution de rente faite pour la somme de 700 livres tz payée contant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autres mannaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont il l’en quite
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings à ce requis
l’amortissement de la rente par ses enfants
PS : et le 5 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut présent establis et deument soubzmis honneste homme Charles Rousseau père et curateur naturel des enfants de luy et de deffunte Mauricette Doysseau sa femme qui estoit fille et héritière dudit deffunt Jacques Doisseau acquéreur nommé au contrat de rente cy dessus lequel en éxécution du jugement aujourd’huy rendu par Mr le juge et gens de la prévosté de ceste ville … a receu content en notre présence de Jehan Lory marchand à Angers mary de Jacquine Bourdays fille et héritière en partie dudit deffunt Bourdays vendeur
ainsi, j’ai donc la preuve que Jacquine Bourdais est fille de Louis mon ancêtre.
PS : Et le 10 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire royal fut présent estably et soubzmis ledit Lory desnommé au contrat cy dessus lequel a recogneu que ledit Loys Bourdays l’a remboursé desdits frais et despens en quoi il estoit tenuet en quitte ledit Bourdais Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant
PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings
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pas étonnant que ce soit Jean Pouriatz le prêteur, quand on connaît ses attaches avec Combrée ! La rente sera amortie 12 ans plus tard, c’est intéressant de le savoir car souvent on ne possède pas cette information.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne Phelippes Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son cnom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Testard sa femme et de Renée Tessard sa tante auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger avecq luy solidairement o les renonciations requises à l’entretennement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après lettres de ratiffication vallables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanlmoins, lequel Chevalier deument soubzmis et obligé esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confesse de son bon gré avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant et à présent promis et promet et demeure tenu paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche
à honorable homme Me Jehan Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 22 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quittement par ledit vendeur esdits noms audit sieur de la Hanochaie ses hoirs etc en ceste ville au 4 mai premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, au paiement et continuation de ladite rente sont et demeurent les dits biens dudit vendeur esdits nms généralement et spécialement affectés et obligés et sur iceulx chacune piece seule et pour le tout assis et assignée assiet et assigne avecq pouvoir à l’acquéreur ses hoirs etc de s’en faire faire autre et pluc ample et particulière assiette ou assiettes en assiette de rente sur une piece à son choix valant en revenu toutes charges déduites ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiettes et hypothèques se puissent nuire ne préjudicier ains se approuvent
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite renet pour et moyennant le prix et somme de 360 livres paiées et baillées manuellement par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue prise et emportée en pièces de 16 soulz et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence, dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit Chevalier esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit angers en nostre tabler présents Michel Vollière Michel Guillot et René Greslard clercs demeurant audit lieu tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PS : le 16 novembre 1621 après midy devant nous notaire susdit fut présent soubzmis et obligé Me Jehan Pouriatz advocat Angers acquéreur au contrat de création de rente cy dessus, lequel a receu eu veu de nous de Françoise Tessard veufve de Phelippes Chevalier vendeur audit contrat la somme de 360 livres tz en monnaie courante pour le rachapt et admortissement de 22 livres 10 souls de rente et la somme de 11 livres 18 soulz pour ce qui a courru de la présente année….
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(cet acte est particulièrement abimé, et surtout délavé et mangé des vers, et j’ai fait ce que j’ai pu) Le 20 janvier 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre et Gatien Coiscault son frère demeurant en la paroisse de Challain tant en leurs noms privés que comme procureurs de François Coiscault leur père par procuration spéciale passée par Demariant notaire dudit Challain le 14 décembre dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de Noel prochain venant en ceste ville à Me René Daumouche huissier audiencier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille, à ce présent et acceptant, la somme de 159 livres à cause et pour raison de pure prest et loyal fait par ledit Daumouche qui ladite somme ont eue et receue en pièces des 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont ils s’obligent ladite somme de 159 livres rendre et payer lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins
PS : Et le 7 janvier 1609 avant midy devant nous notaire royal susdit fut présent ledit Daumouche desnommé es obligation cy dessus lequel a receu contant en notre présence dudit Gatien Coiscault esdits noms par les mains dudit Me François Coiscault et des deniers dudit Gatien la somme de 159 livres ….
PJ : Le jeudy 4 décembre 1606 avant midy en la cour de Challain endroit par devant nous Mathurin Demariant notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Coycault greffier de la chastelenye de Challain lequel duement soubzmis luy ses hoirs etc a fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne ses biens aimés et féaulx (blanc) ses procureurs généraulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de s’obliger pour et au nom dudit constituant avec Ma Gatien Coyscault fils d’iceluy constituant solidairement avec luy et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens la somme de 100 livres …
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dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.
L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre
et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
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et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings
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