Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

    PJ : les 2 procurations

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Roger Boulay, couvert de dettes, emprunte 1 350 livres à rente hypothécaire, Saint Quentin les Angers 1658

et ce Roger Boulay semble bien être celui que l’on retrouve aussi à Bouillé-Ménard, tant le prénom est rare. Mieux on trouve aussi des Hoesnard à Bouillé-Ménard, enfin, Jacques Allaneau, le prêteur, fait la branche de Bouillé-Ménard, autrement dit, le monde est petit.
Ceci dit, la liste des dettes de Roger Boulay et leur montant total est bien élevée pour un artisan, car je le suppose artisan, sans doute forgeur.

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1658 avant midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à Me Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 74 livres 19 sols 13 deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant audit angers les jour et an susdits
ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibnt à Me Pierre Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin, à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à (blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant

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Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, cèdde une rente à son frère Laurent, Angers 1600

J’ai sur ces personnages un très grand nombre d’actes, dont déjà quelques uns sur ce blog, d’autres étaient parus sur mon ouvrage l’Allée de la Hee.

    Voir l’histoire de Jean Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Laurent Hiret marchand son frère demeurant audit Angers la somme de 22 escuz ung tiers d’escu sol audit Me Jehan Hiret due par Mathurin Houssin maréchal en oeuvre blanche et Perrine Richard sa femme demeurant au faulxbourg st Lazare de ceste ville à cause de prest comme appert par obligation passée par Leconte notaire soubz cette cour le 20 des présents mois et an laquelle obligation ledit ceddant a présentement baillée audit cessionnaire qui l’a eue et receue pour de ladite somme de 22 escuz ung tiers se faire par iceluy cessionnaire payer desdits Houssin et sadite femme tout ainsi que eust peu faire ledit ceddant auparavant ces présentes et à ceste fin luy a ceddé et cèdde et transporte ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans qu’il s’y face subroger par justice si mestier est avecq promesse de garantaige
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant icelle somme de 22 escuz ung tiers sur laquelle ledit ceddant a eue et receue dudit cessionnaire 5 escuz sol présentement et à veue de nous en quarts d’escu bons et de poids et sur le reste ledit cessionnaire est demeuré tenu payer au recepveur de la bourse des deniers de l’abbaye du Ronceray de ceste ville la somme de 2 escuz 40 sols 4 deniers que ledit ceddant luy doibt pour l’arréraige de deux années escheues au Noël dernier de 40 livres 3 sols 4 deniers de rente hypothécaire et le surplus desdits 22 escuz ung tiers montant la somme de 14 escuz 33 sols 4 deniers ledit cessionnaire en demeure quite au moyen de ce qu’il a pareillement quité et quité ledit ceddant de pareille somme qu’il luy debvoit à cause de vendition de meubles que autrse choses tellement que cesdites présentes les parties demeurent quites l’une vers l’autre
à laquelle cession quitance tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents (prénom non déchiffré) Brecheu et Michel Grandière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Prêt de Claude Haran et Béatrix Gallisson à Pierre Dugrais et Jacques Roufflé, Grugé l’Hôpital 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1608 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin et Pierre Dugres marchand demeurant en la paroisse de Grugé, lesquels deument soubzmis soubz lasite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans la Toussaints prochaine en ceste ville
à honorables personnes Claude Haran sieur de la Peronne et Béatrix Gallisson veuve de deffunt Me François Dumesnil vivant sieur de la Perrine procureur de la maison de ville d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant par moitié
la somme de neuf vingt (180) livres tournois à cause de prest fait contant par lesdits Harant et Galliczon auxdits establis qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie aiant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle dite somme de 180 lives tournois rendre et payer obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison dudit Haran en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoings

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

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