Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692

Cette acte est une pièce jointe à l’acte du 18 août 1692 devant Planchenault notaire à Craon, pour la part due à Guillaume Lefrère, fils du permier lit.

  • Mémoire et état des biens de la communauté qui a été entre défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, tant meubles, acquêts que debtes actives et passives
  • Les meubles mentionnés en la vente 1 406 livres 1 sol

    Plus 600 livres de lin broyé qu’on n’a pu vencre à ladite vente, estimés entre lesdits enfants dudit Lefrère à 15 livres le cent revenant à 90 livres

    Item 38 futs de pippes estimés entre eux 30 sols pièce revenant à 57 livres

    Item la somme de 107 livres 10 sols mentionnée audit inventaire 107 livres 10 sols

    Item un quart de vin vendu depuis ledit inventaire jusqu’à ladite vente 22 livres 10 sols

    Item une charte de foing depensée depuis ledit inventaire 8 livres

    Item la somme de 624 livres 11 sols 1 denier mentionnée de pension, actes, obligations, promesses et articles du journal 624 livres 11 sols 1 denier

    Item la somme de 20 livres due par Jacques Leconte du bourg de Denazé 20 livres

    Item le lieu et métairie des Gentais avec la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 505 livres le tout 2 400 livres

    Item la somme de 12 livres 10 sols faisant moitié de celle de 25 livres d’augmentation sur la prisée soit 12 livres 10 sols

    Item la somme de 600 livres pour le pré du bourg St Clément 600 livres

    Item la somme de 120 livres moitié d’une petite maison sise à la porte St Pierre de cette ville 120 Livres

    Item le mariage de Françoise Lefrère femme de Pierre Damour 510 livres

    Item celui de Guillaume Lefrère montant 300 livres
    total 6 296 livres 2 sols 2 deniers
    Plus la somme de 87 livres 15 sols 1 denier payée à monsieur de la Gravelle
    Plus la somme de 463 livres 13 sols à luy due
    total 6 383 livres 17 sols 1 denier

  • Sur quoi est à déduire les debtes passives cy-après
  • Premier la somme de 199 livres 2 sols 6 deniers due à Guillaume Lefrère pour sa part de l’inventaire des meubles de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère, son père, et Marthe Chauvigné sa mère soit 144 livres 2 sols 6 deniers

    A monsieur de la lieutenant tant pour la ferme de la maison des Aistre échue à la Toussaint dernière que pour 8 mois de l’année présente échue lors de la vente des meubles soit 141 livres

    A monsieur de la Gravolle pour du vin la somme de 563 livres 13 sols

    A madame de Bourgon pour arrérages de ferme du lieu de la Bigaudière 150 livres

    A monsieur de Lantivy 58 livres restant du prix de deux pippes de vin 58 livres

    A la dame Bastier la somme de 32 livres 4 sols

    A monsieur le prieur de Livré pour arrérages de rente dudit lieu de la Bigaudière 30 livres

    A monsieur de Launay Gourault 8 livres aussy pour deux autres rente de 4 livres aussi dues sur ledit lieu de la Bigaudière 8 livres

    A Christofle Decolle 182 livres par obligation

    Au sieur de Chauvigny aussy pour rente de la Bigaudière 3 livres

    Au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 livres

    Au sieur Chenedet apothicaire audit Craon pour remèdes fournis audit défunt Lefrère à plus près 40 livres

    A René Rousseau servante en la maison 482 livres

    A Me André Planchenault notaire pour ses vacations de l’inventaire, et plusieurs autres actes 20 livres

    Au Vallée 12 livres

    Au commis des Aides pour deux tierces 118 livres 16 sols
    (la tierce était un fût contenant une barrique et demie dans le Bas-Maine)

    Au sieur Hervé marchand 22 livres

    A Rousseau maréchal pour la ferrure du cheval 3 livres 10 sols

    A brossier 12 livres pour la rente qui luy est due et qui a été déduite sur la ferme de la maison 12 livres 10 sols

    Au sieur Bardin 12 sols pour une assignation par luy donnée à la requeste du sieur commis des Aydes

    Pour le restant de la taille de l’année présente 5 lvires

    Pour le sel de la même année 7 livres 15 sols

    Pour la lessive qui fut faite après le décès dudit Lefrère, journée et nourriture des femmes qui la lavèrent et aidèrent à la sécher 5 livres

    Plus 4 livres 10 sols à payer à Mathurin Noé pour des souliers par luy fournis 4 livres 10 sols

    Plus 60 sols payés à Jacques Saiget pour teintures, 3 livres

    Plus 40 sols pour la journée de Dature tailleur qui a fait les habits de deuil 2 livres

    Plus 18 sols à Garnier sellier pour rhabillage de selle de cheval 18 sols

    Plus pour avoir fait tourner l’habit de François Lefrère 2 livres 17 sols

    Plus 44 sols pour de la serge de Caen pour faire des tabliers aux petites filles

    Plus 10 sols donnés audit Guillaume Lefrère allant à Cossé pour affaires communes

    Plus la somme de 13 livres 10 sols payée à Niel pour la façon d’une pièce de toile qui a été partagée 13 livres 10 sols

    Plus 5 livres à Richard collecteur de la taille de l’année présente pour le 3e quart de la taille dudit Lefrère pour l’année présente

    Plus un sol 9 deniers pour des clous mis aux fers du cheval quant il fut vendu

    Plus 9 sols payés à Jacques Verrerye menuisier de reste du compte

    Plus 40 sols dépensés au voyage St Julien de Vouvante, fait par François Lefrère pour défunt son père 2 livres

    Plus pour la dépense faite le jour qu’on allait voir le lieu du Gentais, savoir dîner avant d’aller, collation au bourg de Congrier, la soupe au retour pour ce 3 livres

    Plus la somme de 6 livres pour une année de ferme échue à la St Jean dernière d’un grenier de la maison au demeure Gueraucher audit Craon pour mettre du bled 6 livres

    Plus pour l’exécution du testament dudit défunt toussaint Lefrère 120 livres 4 sols
    Total 2 223 livres 0 sol 3 deniers

    Prix de biens (dettes actives) 6 383 livres 17 sols 1 denier
    Dettes passives 2 223 livres 0 sol 3 deniers
    Revenant à 4 160 livres 16 sols 10 deniers
    Moitié 2 080 livres 8 sols 5 deniers
    1/7e de la moitié 297 livres 4 sols

    Le calcul du 1/7e de la moitié, pour la part revenant à Guillaume Lefrère fils dudit Toussaint Lefrère et de sa 1ère épouse.

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    Transaction à la suite de violences : paiement des soins à la victime, 1675, Champigné

    Voici encore le notaire dans son rôle de médiateur.

    Ici, la femme de François Cupif a reçu des coups de baton, ce qui a entraîné des frais médicaux. Il fait intervenir un tiers, Belnoe, probablement parce que celui-ci a un moyen de pression sur l’auteur des coups, Maugendre. A moins que ce ne soit Belnoe qui soit venu en intermédiaire proposer cette transaction à Cupif, pour éteindre toute plainte éventuelle. D’ailleurs, si on fouillait bien, on verrait sans doute Belnoe avoir un lien avec Maugendre, l’auteur des coups, donc réellement venu se poser en intermédiaire.

    Une chose transparaît cependant, à savoir les coups ne sont pas impunis, et l’auteur devra payer, sinon il y aurait poursuites judiciaires. Naturellement, autrefois, on payait souvent en nature, d’où un compte compliqué, mi en argent liquide, mi en nature…

    La victime, Renée Garnier ne survivra que 3 mois aux coups de baton, sans que l’on puisse dire si ils ont pu entraîner son décès. L’énigme restera sans doute inexpliquable…

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine et Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1675 après midy, par devant nous André Chevalier notaire royal et juré demeurant à Champigné furent présents establys et soubzmis François Cupif laboureur tant en son nom qu’au nom et se faisant fort de Renée Garnier sa femme, demeurant au lieu du Petit Princé paroisse de Champigné d’une part
    et honneste homme Jullien Belnoe marchand demeurant dite paroisse d’autre part
    lesquels sont demeurés d’accord de la cession de droits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif auditnom a ceddé quitté et transporté par ces présentes cèdde quitte et transporte audit Belnoe ce acceptant tous et chacuns les droits et actions qu’il avait ou estoit prest de poursuivre criminellement contre Jean Mosgendre aussi marchand demeurant audit lieu pour raison des actes de violence (le notaire avait écrit puis barré « coups de baston ») qu’il aurait commis le jour d’hier à ladite Garnier
    pour raison de quoy elle en est demeurée au lit malade et se seroit iceluy Cupif adressé à la personne de Robert Foussier Me chirurgien qui l’aurait cedit jour soignée au bras droit,

    ladite cession faite pour et moyennant la somme de 60 sols tz laquelle somme ledit Belnoe a promis payer audit Cupif dans quinzaine prochaine et luy bailler toutefois et quantes le nombre de 5 boisseaux de bled seigle net et grelé mesure des Ponts de Cé, pour se faire rembourser de ladite somme de 70 sols et 8 boisseaux de bled par ledit Belnoe audit Mosgendre tout ainsi qu’il eust fait et put faire avant ces présentes pour cet effet l’a mis et subrogé en ses droits sans néanmoings aucun garantage, et outre a la charge dudit Belnoe de faire traitter perser et médicamenter ladite Garnier jusqu’à parfaite guérisson par iceluy Foussier qui a esté aussi à ce présent, et a promis en sorte que ledit Belnoe n’en soit inquiété ne rechercher à peine etc pour la somme de 4 livres laquelle somme iceluy Belnoe a promis luy payer lors de la guerison de ladite Garnier
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à nostre estude présent Jean Durand masson et Jean Delanoe tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings, ledit Cupif a dit ne savoir signer

    André Chevalier, le notaire royal à Champigné, est mon ancêtre ; il avait épousé en 1659 Suzanne Triffoueil. Grâce à cet acte, je sais qu’il demeurait au Petit Princé.

    En savoir plus sur les violences déjà parues sur ce site :

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      Violences conjugales
      assassinat de Jeanne Mezenge en Normandie
      Assassinats et violences
      les armes vues dans les inventaires après décès
      armes à feu, arquebuses, et assissinats

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  • Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

    De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
    Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

    Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

    J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

    APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

    En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

    En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

      11,31 litres
      14,14 litres
      16,97 litres

    Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
    et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

    lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

    à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
    sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
    et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
    et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
    fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

    ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
    ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

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    Un Angevin dans la Manche, Philippe Defaye, 1629

    Voici une vente de biens pour cause de départ au loin, plus précisément à Coutances dans la Manche.
    L’acte donne miraculeusement le nom de la mère Perrine Boullay et d’un oncle Charles Boullay.

    Par contre c’est une vente à rente foncière, payable à Angers. J’ignore si le couple revenait en Anjou chercher son dû chaque année… car je vois mal comment l’argent aurait pu leur parvenir.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1629 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables personnes Me Philippe Defaye et Anne Dupas sa femme de luy authorisée demeurant à Coutances pays de Normandie d’une part, et honnorable homme Mathieu Doucher marchand demeurant en ceste ville paroisse St Michel de la Pallud,
    lesquels Defaye et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion etc confessent avoir fait et font entre eux la baillée de prise à rente convention et obligation suivantes c’est à savoir que ledit Defaye et sa femme ont baillé et baillent par ces présentes et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions audit Doucher qui a pris et accepté audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs,
    les lieux et closeries de Nauvet paroisse St Silvin, du Boispin, du Pin et de la Maison Bruslé le tout en la paroisse de Marcé, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances tels qu’ils tons escheus et advenus audit Defaye des successions de défunte Perrine Boullay vivante sa mère et de défunt Charles Boullay vivant son oncle par les partages faits entre luy et Me Pierre Brunsard curateur quand à partages de Jehan Anne Marguerite et Charlotte les Defaye enfants mineurs de défunt Charles Defay et Anne Legoux ses cohéritiers …
    et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer chacun an par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs ou autre qui aura charge d’eux en ceste ville maison de nous notaire à pareil jour et date des présentes la somme de 90 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle …
    fait à notre tablier présents Me Louys Collet et Jehan Myette demeurant à Angers

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    Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
    Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
    Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
    et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
    et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

    pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
    soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
    et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
    et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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    Prêt direct, sans passer par l’obligation, 1624

    Le prêt direct est beaucoup plus rare que le prêt par obligation c’est à dire par rente perpétuelle annuelle.
    En voici un en 1624 :

      il est écrit devant notaire,
      un terme est fixé pour le remboursement, ici un an
      mais curieusement pas d’intérêt mentionné

    Je descends des Pillegault, pour lesquels j’ai déjà fait un énorme travail ! Pour moi, cet acte, qui serait anondin pour beaucoup de chercheurs, est important car il atteste des liens entre tous les participants, car pour faire un tel prêt il faut se faire confiance, enfin c’est ce que me crie en octobre 2008 toutes les minutes la radio BFM, à savoir que la crise est un manque de confiance entre banques… Donc autrefois, face à un prêt on est certain de la relation très forte de confiance, et donc de l’existence de liens solides.

    Ah là là, heureusement que la confiance a existé autrefois !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 classé chez Louis Coueffe, et je précise ce point, car le notaire devant lequel l’acte est passé est notaire royal à Gené en 1624, et bien entendu aucun fonds de ce notaire n’est disponible ou déposé aux Archives.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1624 avant midy, par devant nous Jean Ternière (classé étude Coueffe) notaire du roy notre sire en la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Gené furent présents et personnellement establis
    honorables personnes François Pillegault marchand sieur de la Garelière et Mathurine Ernix son espouse demeurant en la paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil, ladite Ernix authorisée dudit Pillegault son mari quand à l’effet des présentes,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladite court ont confessé debvoir et par ces présenes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste fille Guillemine Briant, à ce présente et acceptante, demeurante au bourg de la Jaillette,
    la somme de 1 000 livres tz, quelle somme ladite Briand a présentée manuellement contant en notre présence auxdits Pillegault et Ernix qui ont eu et receu ladite somme de 1 000 livres de ladite Briand en espèces de quart d’écu, testons, francs et demi francs et autre bonne monnoye du poids et prix de l’édit du roy, ayant cours, (il circulait autrefois beaucoup de types de pièces, et on voit ici quelques spécimens, qui font toujours mon admiration, car le notaire devait calculer avec pièces à la valeur non arrondie, et variable) :

    teston : ancienne monnaie d’argent qui, sous François 1er valait 10 sous et quelques deniers, et dont l’usage a fini sous Louis XIII lorsque leur valeur était montée par degrés à 19 sous et demi. (Lachiver, Dict. du Monde Rural)

    Revenons à l’acte : et dont ils se sont contentés et en ont quitté ladite Briand, laquelle Briand a déclaré ladite somme estre en partie provenant de la rescousse sur elle faite de la constitution de rentes à elle deues par défunt Ma Jean Fayau de Segré, par acte passé devant Me René Suhard de Segré, à laquelle somme de 1 000 livres payée dedans ledit terme et pour les causes cy-dessus obligent lesdits Pillegault et Ernix sa femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause, renonçant et renoncent aux droits de bénéfice de division et ordre, de priorité et postériorité, foy, jugement et condemnation,
    fait et passé en la ville de Segré dans la chambre desdits establis ès présence de honorable homme Me Louys Regnard marchand demeurant à Sainte Gemmes près Segré, discrete personne Me Nicolas Cornée prêtre curé de Nyoiseau et y demeurant, et honnorable homme Abraham Ernix marchand demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil

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