Voiturage de sel par eau de la Fosse de Nantes à Craon, 1600

J’ai classé cet acte à TRANSPORTS, mais je pense que le coût de ce voiturage est probablement fonction de la valeur de la marchandise, et j’aurai aussi bien pu classier à grenier à sel. En tous cas, l’acte montre que le voiturier travaille pour un autre et n’est donc pas à son compte, il travaille sur appel d’offres seulement.

Pierre Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 12 avril 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite personnellement estably François Cahy marchand voiturier par eau demeurant en l’Isle Embardière paroisse de Rochefort d’une part et sire Louis Chereau marchand fermier et founisseur du grenier à sel de Craon, demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’autre part, soubmettant etc confessent c’est à savoir ledit Cahu avoir promis et promet par ces présentes voiturer à ses propres coûts et despens pour ledit Chereau depuis la Fosse de Nantes jusque sur le port de Neuville dépôt dépendant dudit grenier le nombre de 300 muids de sel mesure de Paris pour partie du founissement dudit grenier à sel de Craon

    le muid de Paris contenait 48 minots de 48 pintes de sel, soit 21,45 hl, et le Dict. du monde rural de M. Lachiver, ajoute que le muid de Paris représentait 2 muids de Nantes ! Je me demande comment ils faisaient pour s’y retrouver, car ici, on va charger des muids mesure de Paris à Nantes !
    Merci à un lecteur de nous calculer en kg en retrouvant la densité du sel !

ensemble de payer et acquiter les anciens debvoirs et acquits que pourra debvoir ledit navire de sel depuis ledit lieu de la Fosse de Nantes jusqu’audit port de Neuville dépendant dudit grenier à sel de Craon,

Neuville, écluse, commune de Saint-Sulpice, sur la rive droite de la Mayenne. … Un poste de gabelle occupait le « port de Neuville » en 1681 et s’y tint toujours. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je suppose que de là, le sel était voituré par terre jusquà Craon

et aller et envoyer bateaux prest audit lieu de la Fosse de Nantes pour recepvoir et charger ledit nombre dedans le premier jour de septembre prochain venant et ce faict voiturer ledit nombre de sel au plustôt que faire se pourra et en rendre et fournir audit Chereau d’acquets et décharge valable au despens dudit Cahy et officier dudit grenier à sel de Craon 15 jours après la décharge faite dudit nombre de sel, réservé le hasard et péril de rivière, à peine de tous intérêts néanmoins etc
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 9 escus sol pour chacun muid dudit nombre de sel qui sera contenu par ladite décharge, sur quoi ledit Cahy a confessé avoir eu et receu dudit Chereau ce jourd’huy est par avant ces présentes la somme de 100 escus sol dont ils se tient content et en quite ledit Chereau et le reste du pauement de ce qui se montera à ladite raison payable trois mois après la livraison dudit nombre de sel et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx à peine etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence d’Estienne Planchenault et G. Davis clerc demeurant à Angers tesmoins

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Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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Contrat de mariage de Gilbert Adenet, natif de Mouzon, Angers 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 novembre 1636 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents honneste homme Gillebert Adenet Me serrurier natif de la ville de Mouzon en Argonne

    je trouve une commune MOUZON (08 Ardennes) non loin de Sedan

et fils de Jean Adenet Me menuisier audit Mouzon et de Claude Collet sa femme d’une part
et honneste fille Jeanne Gillouard fille de défunts Guillaume Gillouard marchand et de Mathurine Dutertre sa femme demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre maison de Jacques Vaudeney son beau-frère d’autre part
lesquels en traitant du futur mariage d’entre eux et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit à savoir qu’ils ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre avec leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouse avoir vallant la somme de 750 livres dont 540 livres en deniers et le surplus en biens meubles de tout quoi elle fera apparoir audit futur espoux dans le jour de leurs espousailles
de laquelle somme de 540 livres en entrera la somme de 100 livres de nature de meuble commun lorque la communauté sera acquise et le surplus montant 450 livres (sic) sera et demeurera la propre paternel et maternel d’icelle future espouse et à ceste fin sera employé en acquest en ce pays d’Anjou pour luy demeurer et aux siens, en ses estoc et lignée,
et désirent lesdites parties qui veulent que ladite somment de 450 livres soit mise entre les mains de nous notaire par forme de dépôt jusques à ce qu’ils ayent trouvé à la coloquer en constitution de rente ou autre du fonds et fort principal de laquelle rente ledit futur espoux ne pourra disposer que après deux ans passés seulement des arréraiges et court d’icelle rente
et en cas que ladite future espouse veuille renoncer à leur future communauté elle le pourra et ce faisant reprendra ladite somme de 540 livres et les autres choses qu’elle a jusques à la valeur de 750 livres ensemble ses habits et joyaux et en cas que ledit futur espoux eust disposer desdites choses ou partie d’icelles en ce cas en sera raplacer sur les biens meubles et immeubles dudit futur espoux lequel assure avoir vallant en meubles en samaison en ceste ville la somme de 250 livres tant en outils et ustenciles de sa vaccation que autres meubles
et a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant
accordé que leurd debtes n’entreront en leur future communauté ains que si aucune sont elles seront acquittées sur les biens de celuy qui sera débiteur
par ce qu’entre eux ils sont demeurés d’accord et tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Vaudenoir en sa présence et de Françoise Gillouard sa femme, de noble homme Me Jean Pasqueraye sieur de la Coustablère et de Jean Maillard Me carrreleur demeurant audit Angers tesmoins. Lesdits futurs espoux et ledit Maillard ont dit ne savoir signer.
Au pied de l’acte ci-dessus : Le 18 desdits mois et an que dessus lesdits Ardenet et Jeanne Gillouard sa femme cy dessus nommés ont en exécution dudit contrat cy dessus relaissé entre nos mains la somme de 400 livres (sic, elle a diminué en l’espace de quelques jours !) pour garder jusques à ce qu’ils ayent trouvé au coloque en constitution de rente au désir dudit contrat

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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Jean d’Espinay avait vendu la seigneurie de Courchamps, la reprend et revend plus cher, 1577

La différence est très élevée, et la seconde vente semble cette fois être définitive, si ce n’est que l’acquéreur la revendra, car ce sont ensuite les Gallichon que l’on y trouvera.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Augier sieur des Arotz demeurant à la Beraudière paroisse de Méral tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Jean sire et marquis d’Espinay chevalier de l’ordre du roy comte de Rochefort et de Enrestat ? vicomte de Blaison baron de Mathefelon seigneur de Segré Saubecourt Cerigné la Marche Esnois ? Aulncau et la Rocheguuet en partie et de dame Marguerite de Scépeaulx espouse et compaigne dudit seigneur marquise et contesse et dame desdits lieux comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la court royal à Reynes par devant Pierre Evain et Jacques Macé notaires et tabellions de ladite court le 21 de ce mois la grosse de laquelle procuration ledit Augier a présentement laissé faisant ces présentes et mise en mains de l’acquéreur cy après et signée desdits seigneur et dame et desdits notaires soubzmetant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de de biens les hoirs et biens de sadite procuration confesse avoir esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements envers et contre tous à honneste homme Jehan Bodin sieur de Laubrière demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la chastellenye terre fiefs et seigneurie domaynes appartenances et dépendances de Courchamps composé des droits de chastellenye et tels autres droits qui en dépendent et peuvent dépendre et appartenir par la coustume de ce pays d’Anjou des hommages du Couldray Macouard du Prin ? de Varennes et des hommages services cens rentes debvoirs dixmes inféodées cars ? vignes et terres et autres qui en sont et dépendent et peuvent dépendre hommes subjects et vassaulx justice et juridiction droits de fondation et présentation d’offices et bénéfices si aucuns sont de maison seigneuriale preclostures droit de four à ban jardrins vergers boys marmenteaux et taillables garennes prez pairies d’ung cloux de vigne près et joignant ladite maison et d’autres vignes de terres labourables arables et non arables et de 4 mestairies et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre fief et seigneurie et chastelenie tant en droits prééminences honneurs prérogatives que fiefs et en domaine et tout ainsi que ledit seigneur et dame et leurs prédecesseurs tant par eulx que par leurs fermiers receveurs gens fontiers et autres entremetteurs et mesme ledit Bodin acquéreur en ont joui et avoient droit d’en jouir appatenances et dépendances desdites choses sans que la généralité et la spécialité puisse préjudicier ne desroger l’ung à l’autre et sans aulcune chose excepter retenir ne réserver sises et situées icelles choses ès paroisses de Courchamps Le Couldray Macouard Chizé Rochemenier Noyant Brigné et autres paroisses circonvoisines le tout en ce pays et duché d’Anjou et tenues à une foy et hommage de la baronnie de Vihiers à demie maille d’or et de service à mouvance de seigneur auxquelles est deue franche et quite du passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession délays et transport pour le prix et somme de 35 000 livres tournois sur laquelle somme a esté convenu et accordé par lesdites parties que ledit achepteur en payera et rembousera et a promis et promet en payer et rembourser en l’acquit dudit vendeur esdits noms à Jehan Bodin le jeune demeurant paroisse de Martigné Briand et à Jacques Hallays demeurant en la paroisse de St Pierre de Chollet la somme de 19 073 livres en principal et la somme de 7 livres pour les frais à laquelle ledit vendeur esdits noms confesse avoir accordé avec les dessus dits pour leurs frais et mises sur laquelle somme de 19 073 livres ledit vendeur esdits noms auroit vendu lesdites choses ci-dessus audit Bodin le jeune et Gallays en février 1565 o condition de grâce et recours lesdites sommes de 19 073 livres et de 7 livres ledit achepteur payera et remboursera audit Bodin le jeune et Gallays pour la recousse et réméré desdites choses et à ceste fin ledit vendeur esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes ledit Bodin lesné acquéreur aulx droits et actions desdits seigneur et dame et dudit Augier
et quant au reste de toute ladite somme de 35 000 livres iceluy reste montant la somme de 15 920 livres ledit acquéreur a solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous notaire en demi escus sol demi cent escus pistoles 500 doubles ducas et le reste en testons réalles et douzains le tout au prix et poids de l’ordonnance royale lesquelles espèces revevant à ladite somme de 15 920 livres du reste ledit vendeur esdits noms a prinses et emportées tellement que de toute ladite somme de 35 000 livres il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit achepteur pour luy ses hoirs et ledit vendeur esdits noms a promis et promet par ces présentes bailler ou faire bailler et délivrer audit achpeteur en ceste ville en la maison de Me Julien Thoinas sieur de Fontenay advocat en ceste ville dedans 2 mois prochain advenant toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements adveux déclarations remembrances payements censifs et autres enseignements que lesdits vendeurs esdits noms ont ou auroient ou pouroient avoir et desquels ledit seigneur et dame et ledit Augiers seront tenu par serment aussi a promis et promet ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur et dame et en fournir et bailler à ses despens audit acquéreur dedans ledit temps de 2 mois prochainement venant lettres de ratiffication et obligation de garantage vallables de ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit vendeur nous a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu accordé et consenti accorde et consent luy et lesdits seigneur et dame y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels sans en pouvoir décliner et a renoncé et renconce à toutes exceptions déclinations privilèges de juridiction pour quelques privilèges que ce soit et a esleu et eslit ledit vendeur esdits noms aux fins susdites domicile en la maison de noble homme Me Jacques Donant conseiller et juge magistrat audit siège en ceste ville d’Angers consentant et accordant et a consenty et accordé ledit vendeur esdits noms que tous exploits qui y seront baillés et faits valent comme si faits estoient à leurs personnes ou leurs domiciles ordinaires
à laquelle vendition cession quittance délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par espécial ledit vendeur esdits noms que dessus au bénéfice de division d’ordre et discussion et à toute restitution en entier ou encores pour ladite dame marquise et contesse au bénéfice du droit vélléyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes quisont que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ne mesmes pour leur mary et si elles le font elles en peuvent estre restituées synon que elles ayent renoncé audit bénéfice et privilèges desdits droits et lesquels d’abondant avons donnés à entendre audit vendeur esdits noms foy jugement condemnation fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Jehan Ledoloy sieur du Plessis René Ganguier seigneur de la Ripvière demeurant en la maison desdits seigneur et dame, honnestes hommes Me Pierre de La Marqueraye et Julien Thomas licencié ès droits advocat audit siège présidial dudit Angers et y demeurant tesmoins et en vin de marché et proxénettes pour les médiateurs qui ont traité la présente vendition la somme de 20 escuz 10 sols payée contant par ledit acheteur

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Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

Voici de très vieilles vignes…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

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