Vente de parts d’héritages à la Maison-Neuve en Pruillé, 1576

René Jehanne, meunier à Avrillé, a hérité de ses grands parents maternels Guillaume Allard et Jacquine Crannier des biens en indivis à Pruillé, qu’il vend.
Je m’intéresse à tous les vieux Crannier, et c’est à ce titre que j’ai pris cet acte, mais manifestement ils sont encore plus anciens que les miens. En effet, nous sommes ici en 1576 et il a hérité de ses grands parents, ce qui remont au début du XVIème siècle !
Voir mon étude des familles CRANNIER

Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1576 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement estably René Jehanne mounier et Jehanne Thibault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Perrière paroisse d’Avrillé, ledit Jehanne héritier en partie par représentation de défunte Marie Allard sa mère, Guillaume Allard et Jacquine Crannier ayeul et ayeule dudit Jehanne,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent ceddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais perpetuellement par héritage à honneste homme Thibault Bertran marchand demeurant en la paroisse de Pruillé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est tout tel droit part et portion d’héritage nom raison et action qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent et leur peult compéter et appartenir à cause de la succession desdits défunts Guillaume Allard et Crannier quelque part que lesdits biens immeubles et héritages soient ou puissent estre assis et situés au lieu et closerie de la Maison Neufve comme ailleurs en ladite paroisse de Pruillé et des environs jaczoit que n’en soit fait par ces présentes plus ample particulière déclaration spéficication ne confrontation par le menu
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits vendeurs
des fiefs et seigneurie dont lesdits choses héritaulx de ladite vendition sont tenus et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et acoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé ne pouvoir déclarer pour ce que c’est une nouvelle succession et choses indivisibles
franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusqu’à ce jour
transportant etc et a esté faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 110 livres de laquelle somme ledit achapteur a présentement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs la somme de 40 livres tournois qu’ils ont eu et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye dont ils l’en quite et le reste montant la somme de 70 livres ledit achapteur deument soubzmis estably à la court a promis et promet icelle somme de 70 livres tz bailler et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de St Berthelemy prochain venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite femme dudit vendeur au droit velleyan et à l’epitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que une femme mariée ne peult s’obliger ne intercéder fusse pour son mari autrement elle pourrait estre relevée sinon que elle n’ai expressement renoncé auxdits droits, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Davy charpentier demeurant paroisse de la Meignanne, et Michel Solibelle paroisse de la Trinité de ceste ville
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Jacques Briant « Chopinière » donne procuration pour vendre la Paqueraie, Vern-d’Anjou 1609

Jacques Briant dit « Chopinière » va devenir assassin sur la personne du protestant Philippe Du Hirel. Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée. Et j’avoue avoir beaucoup de sympathie pour Henriette de Portebize, la veuve, qui se battit longtemps, en vain, et avec des frais considérables, pour voir la justice. Voici les billets précédents, sur ce personnage :

    La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
    Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603
    Histoire de Philippe Du Hirel, protestant, dans mon ouvrage l’Allée de la Hée

Au fil de cette procuration pour vendre une seigneurie qu’il tient de son épouse, j’ai eu le sentiment que Jacques Briand donnait en fait procuration à un si proche qu’il est manifestement beau-frère, et covendeur car cohéritier de la seigneurie. En effet, cette procuration atteste une très grande confiance entre eux, et des liens étroits.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Briand escuyer sieur de Vaudurant demeurant en sa maison de la Chopinière paroisse de Soudan en Bretagne, estant de présent en ceste ville lequel volobntairement confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Pierre Du Bouchet aussi escuyer sieur de la Garanne son procureur général et spécial o pouvoir express qu’il luy donne de, en son nom privé et de celuy dudit constituant et encore damoiselle Louyse Liboreau son espouze avec promesse de la faire ratiffier et obliger valablement et en fournir lettres valables … de vendre, céder et transporter promettre garantaige et décharge de toute hypothèque et empeschement quelconques à telle personne ou personnes par ung ou deux contrats la terre et seigneurie de la Pasqueraye paroisse de Vern constituée en maison terres pourpris garennes, rentes par deniers, et grands bois taillis et hault fustaie mestairie et closerie de la maison, la mestairie de la Prionnaye, de la Brifferye et de la Chevallerie, closerie des Rivières et généralement tout ce qui en dépend et comme elle est à présent exploitée par les fermiers et mestayers sans rien en réserver,

la Paqueraie, commune de Vern – Ancienne maison noble entourée encore jusqu’à ces derniers temps d’une large enceinte de douves vives. Elle appartenait à noble homme Pierre Liboreau, chevalier de l’ordre, 1539, 1582, qui la relevait de Précor à une paire d’éperons blancs avec 27 sols 6 deniers de rente et 40 boisseaux d’avoine ; en dernier lieu la famille de Villegontier, puis à M. de Margadel, qui en a laissé l’usufruit à sa veuve et la propriété à la commune pour la fondation d’un hôpital. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire 1876)

des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx recognoissances obéissances cens rentes et debvoirs qui en sont deuz qui seront si besoing est exprimés quites des arréaiges du passé avec transport de tous droits de seigneurie noms raisons actions et choses en dépendantes, icelles dite vendition ou venditions faire pour tel prix et somme de deniers que ledit sieur de la Garanne conviendra et verra aussi bon estre, recevoir, du reçu s’en tenir contant, et en bailler et consentir par les mesmes contrats qui en seront faits et passés par devant notaires et tesmoings … obliger ledit constituant en privé nom et audit nom ainsi que dit est et en chacun desdits noms avec ledit Du Bouchet seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité pour le tout et indivis par devant les juges que ledit Du Bouchet vouldra nommer et élire domicile aux fins de l’ordonnance et ledit constituant promet avoir agréable tout ce qui par ledit sieur de Garanne sera fait et négocié en ce qui en despens sans le révoquer ne y contrevenir et généralement prometant obéissance etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison en notre maison en présence de François Davoynes escyuer sieur de Vangé demeurant en sa maison seigneuriale de la Garele ? paroisse dudit Soudan et Pierre Portran clerc à Angers

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Les confrères de la confrairie de Sainte Catherine nomment un chapelain, 1696

Les confrères, tous présents, sont nommés, et il s’avère que non seulement il y a la plupart des habitants de la Jaillette mais aussi des personnalités demeurant à Angers, sans doute des membres bienfaiteurs ? Enfin, l’acte précise que ce sont les membres de la confrairie de Sainte Catherine qui nomment et présentent le chapelain à l’évêque.
Rappelons ici que dans la grande majorité des bénéfices ecclésiastiques, ce sont les descendants de la lignée la plus proche du fondateur qui sont éligibles, et manifestement ici c’est totalement différent.

J’ai étudié longuement le prieuré de la Jaillette il y a quelques années. Voir ce que j’ai mis sur mon site.
Et puisque j’ai une famille de mes ancêtres qui y vit, et qui est ici concernée par la confrairie de Sainte Catherine : voir mon étude Lemanceau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 août 1696 sur les 9 h du matin, en présence de nous Henry Paris notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial dudit Angers, y demeurant, et des témoins cy après nommés les confrères de la confrairie de Sainte Catherine établie dans l’église ou chapelle de la Jaillette paroisse de Louvaines ès personnes de Me François Bedouet prêtre vicaire de l’église de la Jaillette, y demeurant, monsieur Me Jacques Basourdy conseiller du roy et son avocat au siège présidial d’Angers tant pour luy qu’au nom et comme procureur de damoiselle Mathurine Pasqueraye veuve de noble homme Charles Basourdy, Jean Avril écuyer major du château dudit Angers, dame Madeleine Ralier son épouse, monsieur Me Jean Guérin seigneur de la Piverdière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers, dame Elisabeth Du Frazier son épouse, noble homme Me Jean Aubin seigneur de Chevaigne conseiller du roy ancien maître des eaux et forests d’Anjou Angers, dame Anne Garsenlan son épouse, monsieur Jean Jacques Chantelou seigneur de Portebize conseiller du roy et son procureur en l’élection dudit Angers, dame Philippes Gilles son épouse, Jean Charles Chantelou, Jean Jacques Chantelou leurs enfants, dame Jeanne Guinoyseau femme de Monsieur Christophle Girault conseiller du roy audit siège présidial d’Angers à ce présente de luy autorisée, dame Jeanne de Chantelou femme de noble homme René Davy seigneur de Vaux de luy autorisée, tous demeurants en la ville d’Angers, savoir ledit Basourdy paroisse de St Martin, ladite Delle Pasqueraye paroisse de St Pierre, ledit Avril et ladite Ralier son épouse paroisse St Aignan, ledit Aubin et ladite Garsenlan son épouse paroisse St Julien, ledit Chantelou et Delle Philippes Gilles son épouse, Jean Charles Chantelou et Jean Jacques Chantelou leurs enfants paroisse de St Maurille, ladite Guinoyseau paroisse de St Martin, ladite Jeanne Chantelou paroisse de St Julien tous confrères de ladite confrairie par procuration par nous receue le jour d’hier demeurée cy attachée et encore en présence de Me René Brillet notaire, Philippe Brillet, Mathurin Lemanceau, Marin Gioullier, Jean Séjourné, Michel Lethiault, Mathurine Couanne sa femme, François Brillet, Mathurin Thibault, Michel Gallet, Louis Pontonnier, René Moreau, René Alneault, Sébastien Biet, Louise Pinard, Louis Rousseau, Jacques Ollivier, Charlotte Piquantin sa femme, Henry Aubry et Radegonde Dhuit sa femme, Radegonde Aubry leur fille, Perrine Séjourné, Renée Brillet fille, Renée Couanne, Anne Gioullier, tous demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines fors ledit Aubry ladite Duit sa femme et ladite Aubry leur fille demeurant Angers paroisse St Maurice, et ont lesdits Martin Gioullier, Jean Séjourné, Michel Lestiault, Gallet, Pontnnier, Moreau, Alnault, Biet, Pinard, Rousseau, Ollivier, Piquantin, Anne Gioullier, Renée Brillet déclaré ne savoir signer de ce enquis
se sont assemblés à l’issue de la grande messe en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du siège présidial d’Angers du 24 de ce mois signée Cebron, publiée au prosne de la grande messe de l’église de la Jaillette demeurée cy attachée, pour au désir de ladite ordonnance nommer et présenter une personne capable à la chapelle de Ste Catherine desservie dans ladite église ou chapelle de la Jaillette qui est à la nomination et présentation desdits confrères de ladite confrérie à présent vacante par le décès de vénérable et discret Me Charles Basourdy prêtre chantre chanoine de l’église royal de St Martin de la ville d’Angers, qui était dernier paisible possesseur
et après avoir tous lesdits confrères délibéré entre eux ont d’une commune voix nommé et présenté à monseigneur l’illustrissime et révérentissime évêque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires la personne de Me Alexandre Guerin de la Piherdière cherc tonsuré de ce diocèse, comme digne et capable de posséder ladite chapelle, les suppliant de luy en accorder toutes les provisions requises et nécessaires dont etc
fait et passé dans ladite église ou chapelle de la Jaillette lesdits jour et an que dessus en présence de noble homme Hilaire Voysin sieur du Sausé avocat en parlement, Me Jacques Levoyer sieur de la Daviaye conseiller du roy ancien maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés, Me Louis Lemore sieur de Launay avocat en parlement sénéchal de Louvaines

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Ratiffication de la transaction passée avec René Gault, Châtelais 1576

Une ratiffication n’est pas un acte bien extraordinaire, cependant elle comporte parfois, enfin lorsqu’ils savent signer, les signatures, et en cela elle est merveilleuse pour ceux qui seront intéressés par les Cadots de Châtelais, dont je ne descends pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc personnellement estably Jehan Cadoz marchand demeurant à Châtelais soubzmetant confesse après lecture à luy faire par nous notaire soubsigné et avoir veu leu et de mot à mot entendu l’accord et transaction fait et passé par devant nous le 16 du présent mois entre missire René Gault demandeur et Pierre Cadoz sergent royal fils dudit estably tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz pour raison de ses procès qui estoient pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre ledit Gault demandeur et ledit Jehan Cadoz déffendeur comme héritier en partie de défunte Jehanne Lemanceau
desquels procès tant du principal que despens et intérests ils auroient convenu composé et accordé à la somme de sept vingtz dix livres tz payables dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et sur laquelle auroit esté payé par ledit Jehan Cadoz la sommede 4 escuz 12 sols
a ledit estably loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes lue ratiffie confirme et approuve ledit accord et transaction et l’avoir agréable en tous ses points et articles veult et consent qu’il porte son plein et entier effet et a promis iceluy garder et entretenir sans jamais y contrevenir et oultre promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit Gault dedans ledit jour et feste de Nouel prochain venant ladite somme de sept vingtz dix livres tz déduit sur incelle ladite somme de 4 escuz 12 sols contenue par ledit accord passé devant nous notaire soubzsigné
stipulé et accepté ladite ratifficaiton et tout ce que dessus
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me René Tanery et Guy Planchenault demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez la belle signature de Jean Cadots.

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Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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