Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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Petit prêt de Simon Desnos, Chambellay 1606

Voici un prêt minime, car le montant de 15 livres représente un quart à un huitième de cheval !
Mieux, le délai de remboursement n’est que de 15 jours !
Et pourtant, vous allez lire à la fin de l’acte, que le prêteur exige la clause d’emprisonnement en cas de défaut. Bref, il semblerait que l’emprunteur donne peu confiance !
Et pour couronner le tout, prêteur et emprunteur demeurent tous deux à Chambellay, mais sont ici à Angers, sans doute pour une autre affaire concernant Simon Desnos ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 septembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon Desnos marchand demeurant à Chambelle (Chambellay) lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochaine à Me Pierre Seard prêtre demeurant audit Chambelle à ce présent et acceptant la somme de 15 livres à cause de prest présentement fait par ledit Seard audit Desnos laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont le dit Desnos s’est tenu contant et en a quité ledit Seard
au paiement et restitution de laquelle somme de 15 livres despens et intéresets en cas de défaut s’est ledit Desnos obligé luy ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent noble homme Jehan Mondières sieur de Bisson et Jacques Bernier

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Inventaire des meubles et titres de Françoise Renou veuve de René Eveillard sieur de la Croix, Angers 1604

Elle a 2 fils vivants, dont l’un étudie à Toulouse, et j’ignore ce qu’il est parti étudier si loin. Pourtant, il reviendra s’installer en Anjou.
Elle a peu de meubles, ce qui laisse à pense qu’elle a déjà fait donnation de ses biens meubles, ce qui était autrefois le cas de beaucoup de veuves.
Enfin, elle a une longue liste d’obligations qui lui sont dues, et d’acquets, signe d’une patiente accumulation de petits biens.
Cette Françoise Renou nous est ici familière, car c’est d’elle qu’une collection privée a conservé des documents tels qu’acquits de ventes et issues, datant de la fin du 16e siècle, et que vous retrouvez entièrement retranscrits sur mon blog en cliquant sur les tags ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 janvier 1604, inventaire des meubles titres et enseignements appartenant à honorable femme (blanc) Renou veufve de défunt Me René Eveillard fait par nous René Serezin notaire royal à Angers à la requeste de ladite Renou pour la conservation des droits de ses deux enfants dont l’un est à présent absent en la ville de Toulouse pour ses études et l’autre demeure avec elle en ceste ville
en la chambre où est demeurante ladite Renou
• un charlit de bois en plein œuvre avec paillasse une couette ensouillée de deux souilles de brin, une vieille mante blanche, une couverte de saiette vert
saie : Au XVIIIe siècle, sorte de serge croisée, très légère, toute de laine, qui avait quelque rapport avec les serges de Caen, et dont les religieuses se servaient pour faire des espèces de chemises, et les gens du monde des doublures d’habits et de meubles. Cette étoffe se fabriquait en Flandre, en Artois et en Picardie (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
un traverslit, 2 oreillers, un ciel de saiette rouge avec 4 rideaulx de serge d’Ascot rouge, garnis de franche rouge et un fond audit ciel de toile rose 75 livres
• une petite couchette de bois de noyer en plein œuvre garnie de sa paillasse, une couette, un traverslit garni de 2 souilles, une couverte de saiette vert 15 livres
• une petite table d’un pied et demi de long sur un traiteau avec son banc qui se lève et ouvre par-dessus en faczon de coffre le tout de noyer et en plein œuvre 6 livres
• un gardemanger de noyer à 2 fenestres fermant à clef et serrure 9 livres
• un bahut en faczon de demye garderobe fermant à deux serrures par dehors fort vieil 4 livres
• 2 autres bahuts aussi fort usés 6 livres
• une douzaine de draps de lin en brin de 10 aulnes le couple presque neufs 44 livres
• une demie douzaine de draps de brin de 10 aulnes le couple plus que demi usés 13 livres
• 5 douzanes de serviettes de lin mi usées 15 livres
• 3 douzaines de grosses serviettes de brin en réparon presque mi usées 4 livres
• 6 napes de brin en réparon presque mi usées 60 livres
• 4 tablées de brin de 3 aulnes et demie de long et 5 quartiers de large 12 livres
tablée : longueur d’éfoffe qui s’étend d’un bout de la table à l’autre, après avoir été tendue (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
• une douzaine d’essuie-mains 10 livres
• une douzaine de souilles d’oreillers 3 livres
• une douzaine de poches 4 livres
• 6 encheriers 25 sols
• une pasle à buée (pour « une panne ») tenant 4 seilles ou environ 4 livres
• une autre pasle tenant 2 seilles 45 sols
• un grand chauderon d’une seille et demie fors vieil 25 sols
• une paire de landiers de fer garnis de deux pommettes de cuivre 6 livres
• une crémaillère une grille une pelle un garde casse 15 sols
• une casse un pot de fer une marmitte une broche 25 sols
• une lampe, deux chandeliers de cuivre 3 livres
• un passet, 2 poesles à queue, une poesle à châtaigne 35 sols
lettres, titres et enseignements
• obligation passée soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 12 janvier 1584 contenant que noble homme René de Balodes et damoiselle Louise de la Forest son espouze sont obligés à ladite Renou en la somme de 36 escuz à cause de prest
• obligation passée sous notre court par Lepeltier notaire le 4 décembre 1590 contenant que Jacques Bretonneau Me vitrier et Anne Taupin sa femme sont obligés vers ladite Renou en la somme de 72 escus sur laquelle ladite Renou déclare avoir cy davant receu 33 escuz dont elle a baillé acquit
• transaction passée par Deillé notaire soubs notre court le 26 septembre 1596 contenant que damoiselle Marye Aubry veufve de défunt noble homme Guy Dumounier ? est obligée vers ladite Renou en la somme de 2224 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 1er novembre 1584 contenant que Thibault Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 5 escuz un tiers 12 sols
• obligation passée par ledit Leroy le 10 juillet 1598 contenant que ledit Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 2 escuz à cause de prest
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 20 mars 1599 contenant que Me Estienne Besnard sieur de la Branchouère est obligé vers ladite Renou en la somme de 108 escuz un tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 30 mars 1599 contenant que Me Mathurin Apvril François Ravard sieur de la Chauvelière et René Renou sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 541 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 27 novembre 1601 contenant que René Pinczon demeurant à la Jaille est obligé vers ladite Renou en la somme de 104 escuz sol
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 10 février 1602 contenant que Joscar Eveillard demeurant à Noëllet est obligé vers ladite Renou en la somme de 86 escus deux tiers
• deux autres obligations passées par ledit Deillé le mesme 10 février 1602 contenant que Me Sébastien Eveillard sieur de Boypillé Marguerite Coustard son espouse et Me Daniel Eveillard sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 225 escus 48 sols
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 7 juillet 1602 contenant que Pierre Courbet et Magdeleine Godier sont solidairement obligées vers ladite Renou en la somme de 25 escuz
• sentence donnée au siège présidial d’Angers entre ledit défunt Eveillard et Guillaume Collin Me Pierre Boullay et autres du 8 janvier 1575 contenant que ledit Boulay a esté condamné payer et continuer audit Eveillard la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente
• autre jugement y attaché du 16 avril 1575
• contrat passé par Valtère notaire soubz la court de Candé du 15 novembre 1564 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Gaudin et Jehan Desmur le lieu du Pressoir Gaudin pour la somme de sept vingt dix livres tz au bas duquel est la quittance des ventes signée Leroux
• 3 autres contrats contenant autres acquets audit lieu du Pressoir faits par ledit défunt dudit Jehan Gaudin François Savint et Marie Maczon sa femme et de Me Pierre Eveillard attachés avec le précédent contrat
• contrat d’acquest fait par ledit défunt Eveillard de Jehan Bongeard et sa femme des choses y contenues au lieu du Pas Joubert pour la somme de 50 livres passé soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 28 décembre 1577 au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Valtère le 15 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard avait acquit dudit Bongeard, Perrine Testier sa femme les choses contenues proche le lieu du Pas Joubert pour la somme de 28 livres
• contrat d’acquest passé par Pierre Eveillard notaire soubz la court de Pouancé le 26 juin 1573 contenant que ledit défunt Me René Eveillard avoit acquit desdits Bongeard et sa femme les choses y contenues sises près ledit lueu du Pas pour la somme de 30 livres au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Poilièvre notaire soubz la court de Pouancé le 13 avril 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Phelippes Cheruau marchand les choses y contenues sises en la prée du Vigneau pour la somme de 70 escuz sol au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 26 juin 1576 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis desdits Bongeard et Testier sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de sept vingt cinq livres tournois au bas duquel est la quittance des ventes
• transaction entre lesdits Bongeard et Testier sa femme et ledit Eveillard passé par devant ledit Leroy notaire le 8 juillet 1576 pour raison des choses acquises par ledit Eveillard desdits Bongeard et sa femme
• 2 contrats passés par ledit Valtère l’un du 6 juin 1573 et l’autre du 19 janvier 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de François Leroy les choses y contenues pour la somme de 7 livres tz par une part et 12 livres par autre, auxquels contrats sont attachés les partages faits entre ledit Leroy et Eveillard touchant certaines landes indivises entre eux
• contrat passé par Menant notaire soubz la court de Pouancé le 4 janvier 1566 contenant que ledit Eveillard auroit acquis de Françoys Edelin et Jehanne Testier sa femme certaines choses qui leur appartenaient au lieu du Pas Joubert et autres choses y contenues pour la somme de 66 livres 2 sols au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Royer notaire soubz la court de Saint Michel du Boys le 6 juillet 1562 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Robert Cornu 2 planches de jardin près le lieu de la Cure pour la somme de 7 livres 8 sols
• contrat passé par ledit Pierre Eveillard le 30 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehanne Guerif une portion de pré de Lorys pour la somme de 7 livres au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Gasteboys notaire le 10 juin 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de Me Gilles Robert prêtre 2 boisselées 13 cordes de terre sises à la prée des Bigaudières pour en payer par chacun an la somme de 15 sols tournois de rente laquelle rente la veuve Renou a déclaré que ledit Eveillard l’auroit cy davant acquise dudit Robert
• contrat passé par Valtère notaire le 6 janvier 1573 contenant que ledit Eveillard auroit pris à rente de Marie Lemaczon la moitié d’un cloteau de terre en vinier nommé le Mortier de la Prée pour en payer par chacun an 10 sols tz, laquelle rente ladite Lemaczon a céddée à Me Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat du 7 dudit mois passé par Valletère, lequel contrat ledit Pierre Eveillard auroit ceddé audit défunt Me René Eveillard comme appert par cession et transport faite soubz son seign du mesme jour
• contrat passé par ledit Menant le 28 février 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de François de Gohier une portion du Jardin Menard pour en payer par chacun an la somme de 5 sols, laquelle rente Pierre Eveillard auroit acquise pour la somme de 12 livres laquelle somme il aura recogneu luy avoir esté baillée par ledit René Eveillard son frère par escript estant au dos dudit contrat passé par ledit Gasteboys notaire le 5 juillet audit an
• contrat passé par ledit Valtère le 26 août 1572 contenant que ledit défunt René Eveillard auroit pris à rente de Pierre Hamelin la moitié de terre en vinier nommée le Mortier pour en payer par chacun an la somme de 2 sols laquelle rente ledit Hamelin auroit rémérée audit Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat passé par ledit Valtère le 14 septembre audit an lequel Eveillard aurait céddé ladite rente audit René Eveillard par son escript du mesme jour
• contrat passé par Ricoul notaire de Pouancé le 1er mai 1589 contenant que ledit défunt Ricoul (sic) auroit acquis de Vincent Cherot portion de la pièce de terre de Mauny pour la somme de 10 livres tz
• contrat passé par ledit Ricoul le 30 décembre 1578 contenant que ledit Eveillard auroit acquis dudit Cherot une planche de jardin au jardin Menard pour la somme de 40 escuz sol
• contrat de mariage d’entre ledit défunt Eveillard et ladite Renou passé soubz notre court par devant Fouré notaire le 15 avril 1576
• contrat passé soubz la court de Pouancé par devant Georges Leroy notaire le 19 septembre 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Marin Babele et Jehanne Gohier sa femme plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de sept vingt escus sol au dos duquel sont les quittances des ventes avec l’acte de prise de possession y attaché
• contrat passé par Leroyer notaire le 6 mai 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Jehan Cadoz et Françoise Cornu sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes et la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroyer le 15 mai 1586 contenant que ladite Renou auroit acquis de Mathurin Cornu et Adrienne Leroy sa femme les choses spécifiées pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 16 novembre 1587 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René de Balodes 7 boisselées de terre et vignes au clous de Mauny pour la somme de 300 livres tz au dos duquel est l’acte de prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 6 février 1589 contenant que ladite Renou auroit acquis de Jehanne Pinczon 2 boisselées de terre sises auls Royries pour la somme de 12 escuz sol avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 14 septembre 1587 contenant que ladite Renou a acquis de Mathurin Evin ? et Phelippes Cherruau une mesure d’avoine et 12 deniers de rente sur les héritages y contenus pour la somme de 2 escuz et demi
• un contrat d’acquest fait par ledit défunt René Eveillard de Pierre Chauvelon laisné des choses y contenues pour la somme de 25 livres tz passé par Pierre Eveillard notaire de Pouancé le 11 mai 1573 avec les quittances des ventes
• contrat passé par ledit Leroy le 17 mars 1588 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René d’Avoine sieur de la Jaille plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de 53 escuz un tiers quittance des ventes
• contrat passé par Planté soubz la court Saint Michel du Boys le 10 octobre 1586 contenant que ladite Renoul auroit acquis de Martin Augu et Barbe Georget sa femme les choses y contenues pour la somme de 10 escus sol, quittance des ventes
• contrat passé soubz ladit cour de Pouancé par devant Leroy notaire le 6 août 1597 contenant que ladite Renou auroit acquis de René de Ballodes sieur de la Rachère la rente d’avoinr que ladite Renou lui debvoir à cause de 7 boisselées de terre et vigne sises au clos de Mauny pour la somme de 24 livres tz
• contrat passé par ledit Valtère notaire de Candé le 5 octobre 1561 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Poilièvre et autres les choses y contenues pour la somme de 15 livres tz
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 31 août 1598 contenant que Jehan Ravard auroit vendu à ladite Renou une maison appellée la Chesnaye et autres choses pour la somme de 66 escuz deux tiers, quittance des ventes dudit contrat de Marie Rousseau du 18s eptembre audit an passée par Leroy

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