Inventaire des biens et titres de Pierre Thibault de son vivant, Saint-Martin-du-Bois 1599

Les inventaires sont rares dans les minutes notariales de la fin du 16e et du 17e siècles. Si rares d’ailleurs, que malgré tant d’années de recherches, je n’ai rien me concernant directement, et tout ce que je mets sur mon site, c’est ce que j’ai débusqué sur le Haut-Anjou, et qui illustre les modes de vie de ceux qui nous ont par bonheur laissé un tel document !
Et même si ne sont pas les miens, ils illustrent assez leurs modes de vie pour que je situe pleinement les miens.

Celui qui suit est un immense bonheur, car il s’agit d’un filassier de Saint-Martin-du-Bois en 1599. Il s’agit donc de quelqu’un de peu aisé, comme le confirme d’ailleurs l’inventaire des meubles, qui valent en tout 18 livres, ce qui est même assez misérable, surtout quand on constate que le peu de vaisselle vaut plus que le lit.
Il a des enfants qui ont déjà eu leur part après le décès de son épouse, et l’inventaire nous donne ce qui lui reste après les comptes faits avec ses enfants. Il n’est pas encore décédé, et fait le bilan de ce qui lui reste, sans doute pour mieux prévoir sa succession ?

On découvre que s’il ne possède pas de biens immeubles, il possède beaucoup de créances actives, dues par plusieurs personnes, soit pour livraison de marchandises ou prêt, comme si chaque année depuis le décès de son épouse et le partage avec ses enfants, il parvenait encore à avoir un compte personnel positif de quelques livres voire quelques dizaines de livres par an !
Bien entendu, la majeure partie de ces sommes ont donné lieu a des quittances passées chez le notaire de Louvaines Aubert.
Mais, comme il ne sait par écrire, et sans doute pas lire, il ne peut gérer ses quittances seul, et c’est là que le notaire était utile autrefois. Je me souviens même dans des temps pas si lointains du facteur qui lisait les lettes à ceux qui ne savaient pas lire, d’ailleurs cela doit toujours existé un peu !
Bref, c’est donc le notaire qui dresse pour lui en quelque sorte son portefeuille actif ! Et qui nous livre ses placements permanents.
Aini un filassier avait toujours de l’argent à droite et à gauche, mais de vous à moi, je me demande bien comment il faisait pour savoir s’y reconnaître dans ses papiers, alors, je suppose que lorqu’il avait besoin d’une autre quittance ou lorqu’on venait lui payer un partie de la dette, tout le monde allait chez le notaire, ainsi, Aubert, le notaire de Louvaines, comme tous les notaires de campagne, devaient voir passer tout le monde avec leurs papiers et les aider.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1599 avant midy, Inventaire fait par nous René Chesneau notaire royal Angers des biens meubles lettres tiltres et enseignements appartenant à Pierre Thibault marchand fillacier en présence et requeste dudit Thibault à quoi faire avons vacqué comme s’ensuit
• Permier a ledit Thibault déclaré avoir quelque nombre de méchants meubles de boys qui sont en sa maison à Saint Martin du Bois lesquels sont de fort petite valeur pour leur vestusté qu’il a estimé valoir seulement un escu sol
• Item dit outre avoir ung vieil charlit, une vieille couete garnie de son traverlit avec chacun une souille qu’il a estimé valoir un escu seulement attendu qu’ils sont fort vieils et a plus de 4 ans qu’ils n’ont de rien servi
• Item dit avoir oultre une pinte ou deux escuelles le tout d’estain qui peuvent peser à l’estimation de 3 livres valant à 4 sols pour livre le tout 12 livres
• Item déclare 18 boisseaux de bled froment mesure des Ponts de Cée qu’il a estimé valoir 20 sols le boisseau pour 6 escus

s’ensuivent les lettres et enseignements appartenant audit Thibault et qu’il a fait depuis le décès de sa défunte femme et qu’il a fait accord avec ses enfants pour raison des meubles de la communauté de luy et de défunte Macée Gauldin sa femme
• Premier ung contrat passé par devant René Aubert notaire le 24 juillet 1593 contenant qu’il auroit acquis de Pierre Thibault et sa femme les choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 18 escus 50 sols

    j’en ai conclu que son épouse est décédée avant cette date, puisque cet acquit ne concerne pas la communauté de biens

• Item ung autre contrat juridiquement fait en la cour de Louvaines contenant que les choses héritaulx y mentionnées auroit été adjugées pour la somme de 28 escuz ung tiers le 13 août 1593
j’ai compris qu’il avait fait une affaire en les achetant 18 écus quelques jours plus tôt !
• Item ung autre contrat passé soubz ceste vour par Bertran notaire du 2 janvier 1598 contenant qu’il auroit acquis de Jacques Thibault son fils et de sa femme les choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 19 escuz
• Item une obligation passée soubz la cour du Lion d’Angers par René Aubert notaire d’icelle le 8 janvier 1592 contenant que Guyonne Bellanger veuve de défunt Pierre Hiret auroit promis payer audit Thibault la somme de 15 escuz
• Item une autre obligation passée soubz ladite cour par ledit Aubert le 13 juin 1596 contenant que Serené Douesteau auroit promis payer audit Thibault la somme de 10 escuz 50 sols pour les causes de ladite obligation
• Item une cédule signée R ? Aubert contenant que ledit Aubert auroit promis payer audit Thibault la somme de 21 escuz pour les causes y mentionnées du 3 octobre 1596 au dos de laquelle apert avoir esté payé sur le contenu en icelle 11 escuz sol partant ne reste que 10 escuz
• Item une autre obligation passée par ledit Aubert le 10 mai 1595 contenant que Jehanne Richard veuve de défunt Guyon Lehaier auroit promis payer audit Thibault 6 escuz pour les causes d’icelle sur le dos de laquelle apert avoir esté receu 5 escuz
• Item une autre obligation passée par ledit Aubert le 31 mai 1592 contenant que Pierre Godes auroit promis payer audit Thibault la somme de 51 escuz pour les causes d’icelles, au pied de laquelle apert avoir esté payé sur le contenu d’icelle 11 escuz sol tellement qu’il reste seulement 40 escuz
• Item une obligation passée par ledit Aubert le 16 juin 1596 contenant que Ambroys Blouin auroit promis payer audit Thibault la somme de 2 escuz 45 sols pour les causes de ladite obligation laquelle n’est aucunement signée et néanmoings a déclaré ledit Thibault ladite somme luy estre due
• Item ung accord passé par Scouller notaire de ceste cour le 18 janvier 1595 contenant que Pierre Thibault, et Pierre Thibault son fils ont fait compte ensemble pour toutes leurs affaires du passé pour les debtes et meubles de la communauté dudit Thibault lainsé et de sa défunte femme et en seroit demeuré quite ledit Thibault laisné vers ledit Pierre son fils
• Item une obligation en forme de compte final contenant que Jacques Thibault fils dudit Thibault auroit promis payer audit Thibault son père la somme de 16 escuz ung tiers pour les causes de ladite obligation passée par Bertran notaire de ceste vour le 16 août 1598
• et a déclaré ledit Thibault debvoir à Perrine Thibault à présent femme de Jehan Boisseau la somme de 33 escuz un tiers pour les causes cotenues en l’obligaiton qu’elle a de luy
Tous lesquels meubles et debtes cy dessus ledit Thibault a dit luy appartenir pour le tout attendu les comptes et accords faits avec sesdits enfants auxquels il a satisfait pour leurs parts et portions et luy sont demeurez entre les mains, sur quoi il doibt ladite somme de 33 escuz ung tiers
fait et clos ledit inventaire par nous notaire susdit en la maison où est demeurant ledit Thibault paroisse de Saint Pierre de ceste ville en présence de sire Jehan Barbin marchand demeurant à Mazé et Estienne Chauvigné demeurant audit Angers

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Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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Pierre Lemotheux a dû se défendre jusqu’au Parlement de Paris pour être remboursé, Marigné 1605

Cela n’était pas rien parfois de recouvrer une créance. Cela suppose que Pierre Lemotheux a dû venir souvent à Angers pour cette affaire, prendre un avocat, d’abord pour le Présidial d’Angers, puis à Paris. Quand on songe aux frais de ces démarches et à l’énergie nécessaire pour venir à cheval de Marigné tenter de rentrer dans ses fonds.
Or, ces fonds représentent une somme relativement importante dans la vie d’un marchand fermier, puisque 334 livres c’est alors le tiers d’une closerie, ou autrement dit, c’est le prix de 4 chevaux, et le cheval est rare car coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné, lequel a confessé avoir eu et receu de Pierre d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joullain la somme de 334 livres tournois à déduire et rabatre sur la somme de 367 livres 16 sols 4 deniers en quoi ledit d’Anthenaise auroit esté condamné payer audit Lemotheux pour son remboursement du contenu en certains exécutoires de la cour de Parlement à Paris, de pareille somme payée par ledit Lemotheux à noble homme François Grimaudet sieur de la Crusaye en l’acquit dudit d’Anthenaise comme est porté par jugement donné au siège présidial d’Angers le 3 février 1601
de laquelle somme de 334 livres ledit Lemotheux s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur du Port Joullain sans préjudice du surplus nous notaire acceptant pour ledit sieur du Port Joullain absent
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Beudin et Alexandre Lenault demeurant à Angers tesmoins

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Comptes de Jacques Godefroy, gouverneur de Châteaugiron, en la succession de Marie Rousseau sa belle-mère, 1610

Anne Allaneau, sa femme, est décédée. Elle était l’aînée des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et c’est donc à Jacques Godefroy qu’il revient le droit d’établir les lots à proposer aux autres.
Mais, manifestement Jacques Godefroy a eu quelques différents avec sa belle-mère, au sujet de la jouissance de la Thélonnère, qui manifestement revenait à Godefroy, mais qu’il n’a pas touchée, car il réclame les non jouissances. En fait, il défend ici les intérêts de ses enfants !

Et cela n’est pas fini, j’ai encore d’autres comptes, car ils étaient nombreux ! En tous cas, c’est un bel exercice de succession égalitaire, car chacun remet ce qu’il a perçu ou dépensé, et ce depuis son contrat de mariage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Demandes que Jacques Godefroy escuyer père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Allaneau fait à ses cohéritiers
• Paiement et intérests de 300 livres à luy promises en don de nopces depuis la mois d’octobre 1593 jusques au mois de janvier 1605 qui sont 11 ans 3 mois
• Item la somme de 240 livres pour la non jouissance des années 1601 et 1602 de la Thelonnière et frais faits et autre procédures dont il a partie avecques ladite défunte Rousseau par davant nous le 13 novembre 1603 soit 35 livres
• Item pour la non jouissance de la Thélonnière de l’année escheue à la Toussaint 1603 à raison de 25 L qui furent payées en l’acquit de ladite défunte Rousseau 35 livres
• Item les intérests desdits sommes depuis le paiement qui en a esté fait jusques à ce jour
• Item demande les frais par luy faits contre le sieur de Brenecay à rémérer et alliéner suivant les procurations de ses cohéritiers et obtenu sentence de 7 février et 12 décembre 1609 – alloué 36 livres
• Item les frais faits contre Raullier en Bretagne suivant la procuration de ladite défunte et de ses cohéritiers 40 livres
• Item pour sa part et portion des jouissances de ladite succession depuis le décès de ladite défunte Rousseau jusques à ce jour
• Item les frais des partaiges qui est à chacun 15 livres

    il représente sa défunte femme Anne Allaneau qui était l’aînée, et à ce titre c’est lui qui a fait dresser le document des lots et partages soumis aux autres pour la choisie, et compte tenu du nombre de biens immobiliers il a fallu faire cordeler beaucoup de lieux – bien entendu ce n’est pas Serezin qui est allé cordeler partout autour de Pouancé, mais un autre notaire local ou cordeleur.
    Les lots n’étaient pas fait sans une estimation sérieuse !

• Item la somme de 60 livres que ladite défunte Marie Rousseau est condemné luy verser pour la Thelonnière en 1604

  • Sur quoi rapporte
  • • le trousseau et habits de ladite défunte Anne Allaneau appréciés à la somme de 150 livres
    • Item 4 écuz receus de (blanc) demeurant au faulxbourg de la Magdeleine de Rennes

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    Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

    Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
    Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

    Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
    Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
    • reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
    • Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
    • Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
    • Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
    • Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
    • Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
    • Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
    • Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
    • Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
    • Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
    • Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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    Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

    Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
    Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
    Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

      à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
      ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

    la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
    pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
    ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
    à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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