Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Françoise Renou met son fils Pierre Eveillard en pension à la Rochelle chez un particulier, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 8 mars 1596) Sachent tous que par devant nous Michel Raymond notaire tabellion royal et gardenotte en la ville et gouvernement de La Rochelle ont esté présents et personnellement establiz Françoise Renou veufve de ffeu René Eveillard sieur de la Croix en Anjou demeurante en la ville d’Angers d’une part,
et Me David Bion notaire royal en cette dite ville et gouvernement d’autre part*
lesquelles parties de leur bon gré et volontéont fait passé et accordé entre elles les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Renou a mis en pension Pierre Eveillard son fils et dudit feu aussi, à ce présent avecq ledit Bion ce stipûlant pour demeurer et résider en sa maison pour le temps et espace de 2 années consécutives qui commencent ce jourd’huy et finissent à mesme jour lesdites deux années finies et révolues pendant lequel temps ledit Eveillard demeure tenu d’obéir audit Bion son maître et sa femme en toutes choses licites et raisonnables et tout ce qu’ils luy commanderont, leur bien garder et mal éviter au mieux de son pouvoir combien que le dit Bion luy baillera tous ses aliments et boire coucher et laver et luy monstrer apprendre et instruire l’art d’escripture au mieux qui luy sera possible
moyennant la somme de 150 escuz par chacun an que ladite Renou a promis et sera tenue payer audit Bion en ceste ville par chacun dit an et par demie année et par advance comme chacune d’icelles viendront
dont pour l’advance de la première demie année ladite Renou a payé contant audit Bion la somme de 25 escuz en 100 quarts d’escuz de l’ordonnance faisant ladite somme, qu’il a eue et receue présentement dont il s’en est contenté et en a quité et quite ladite Renou,
et le parsus payable comme dessus
et si ledit Bion fournit d’aucune chose pour les nécessités dudit Eveillard soit en sa maladie habits ou autrement ladite Renou promet luy restituer toutefois et quantes et luy estre la chose repréhensible si aulcune estoit faite par ledit fils en sa maison au dire de gens de bien ad ce cognaissants et où il s’en iroit par son défaut hors la maison dudit Bion luy sera payé par ladite Renou pour ses dommages et intérets prétendus l’advance de la demie année en laquelle il s’en iroit, ou si elle estoit expirée la somme de 25 escuz à quoi ils ont terminé pour lesdits dommages et intérests par convenance expresse
tout ce qe dessus lesdites parties respectivement ont stipué et accepté et à ce faire tenir et garder par elles chacune en leur regard sans jamais aller ne venir au contraire à peine de tout despens dommages et intérests elle ont obligé et obligent l’une vers l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
en élisant ladite Renou son domicile en la maison de sire Jacques Repussart hoste et bourgeois de ceste ville en la rue du Temple
fait et passé en ladite Rochelle en l’étude dudit notaire avant midy en présence dudit Repussat, Pierre Hay et Jehan Jousselin clercs demeurant en ladite Rochelle le 8 mars 1596

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Les enfants des 2 lits de Catherine Samson avec Abel Moreau puis René de La Marche, Candé 1622

Cet acte est un pur moment de généalogie pour les familles Moreau, Samson, Cerizay, Denyau, Jamet et de La Marche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé père et tuteur naturel de René et Marie ses enfants et de défunte Catherine Samson
et honorable femme Charlotte Moreau veufve de défunt Me Jehan Jamet vivant sénéchal dudit Candé, y demeurante, tante et bien veillante de Pierre, Catherine, Perrine et Charlotte les Moreaulx enfants de défunt Abel Moreau et de ladite Sanczon de son premier lit,
ladite Samson fille unique de défunt Me Gilles Samson et Catherine Serizay et d’iceulx héritière bénéficiaire
lesdits enfants de ladite Samson héritiers pour chacun ung sixième en une cinquième partie par représentation de défunte damoiselle Anne Denyau fille de défunt noble Christofle Denyau vivant sieur de la Rivière et de dame Antoinette Serizay, ainsi que lesdits Delamarche et Moreau ont dit et assuré
lesquels esdits noms ont recognu et confessé avoir eu et receu contant en présence et au vue de nous de en espèces et monnaie au poids et prix de l’ordonnance de noble homme Germain Nyvard sieur de la Gilberderye demeurant audit Angers paroisse Saint Denis à ce présent la somme de 562 livres qui luy auroit esté baillée et mise en mains par les héritiers dudit défunt de la Rivière Denyau par transaction passée par devant Rouveau notaire à La Flèche le 23 mai 1620, pour la bailler et délivrer aux enfants et héritiers de Catherine Cerizay vivante famme de Gilles Samson
dont lesdits establis esdits noms font représentation en ladite succession de ladite Anne Denyau, comme il est dit cy dessus pour les causes portées et contenues par ladite transaction de laquelle ils ont dit avoir bonne et parfaite cognoissance et promis de n’y contrevenir fors en l’augmentation des pensions de soeurs Catherine et Marie Deniau,
et outre ont reçu dudit Nivard la somme de 61 livres faisant partie de la somme de 70 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les intérests de ladite somme de 562 livres depuis le 23 mai 1620 jusques à ce jour,
le reste de laquelle somme de 70 livres montant 9 livres ests demeuré aux mains dudit Nivard pour remboursement des deux dernières années de leur part et portion de la pension viagère de 75 livres desdites religieuses suivant ladite transaction dont ledit Nyvard payera sy tant 6 livres,
outre leurs parts et portions de la ferme du lieu du Houssay desdites deux dernières années escheues à la Toussaints dernière que ledit Nyvard a dit avoir touchées
desquelles sommes de 562 lives par une part, et 61 livres par autre lesdits Delamarche et Moreau esdits noms se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit Nyvard prometant et s’obligeant en leurs propres et privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation aux bénéfices de division discussion et d’ordre les en acquiter vers lesdits enfants et tous autres qu’il appartiendra dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

PS : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Delamarche esdits noms lesquels ont recogneu et confessé avoir partagé et divisé entre eulx lesdites sommes de l’autre part et d’icelle en est demeuré savoir audit Delamarche pour les deux sixièmes parties revenant à sesdits enfants la somme de 207 livres 13 sols 4 deniers, et le surplus montant 415 livres 6 sols 8 deniers pour les quatre autes sixièmes parties à ladite Moreau pour lesdits les Moreaulx
desquelles sommes et chacun pour ce qu’il a touché se sont lesdites parties promis acquiter et porter garangage
dont les avons jugés
fait Angers présents lesdits Jacob et Granger tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

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Transaction entre Françoise Renou et son fils Jean Eveillard, sur le compte de curatelle, Angers 1600

Les procès intentés par des enfants à leurs parents relatifs à leurs comptes ne datent pas d’aujourd’hui, et je pense même qu’autrefois ils étaient plus fréquents car les partages bien plus égalitaires que de nos jours, enfin selon la coutume d’Anjou qui concerne ce blog et mes travaux. Donc, pour illustrer les actuelles poursuites d’une fille contre sa mère, voici en 1600 les poursuites de Jean Eveillard contre sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1600 avant midy, sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre maistre Jehan Eveillard fils et héritier en partie de défunt maistre René Eveillard demandeur d’une part
et honorable femme Françoise Renou veufve dudit défunt René Eveillard demanderesse (manifestement un lapsus du copiste car elle est « défenderesse ») d’aultre part
sur ce que ledit Eveilllard demandoit que ladite Renou sa mère fust condampnée réformer le compte de sa tutelle naturelle qu’elle a esté condampnée rendre par jugement donné en ceste ville de tant qu’elle s’est chargée de tous ses meubles fruits d’héritages et intérests des deniers qu’elle a receuz ou deuz recevoir depuis le décès de son défunt père et à ceste fin qu’elle luy communicque l’inventaire des biens meubles tiltres et enseignements qu’elle a fait ou deu faire après le décès dudit défunt si mieulx elle n’aime luy faire pareil don et advantage qu’elle a fait à maistre Pierre Eveillard son frère
estant ledit compte par elle présenté du tout défectif et impertinent et demandoit la provision en cas de procès despens dommages et intérests
de la part de laquelle Renou estoit dict que ledit compte estoit pertinent et vallable est que lors et au temps du décès dudit défunt Eveillard son mari il ne resta point de meubles quoi que soit fort peu lesquels furent perdus pendant les guerres estant demeurant aulx champs et y décéda ledit défunt en la paroisse de Noellet ensemble les fruits des héritages auroient esté volés par ceux de la Ligue et autres gens de guerre et que ce qu’il y avoir de bestiaulx furent prins et racheptés trois ou quatre fois et a esté contrainte d’en rachapter d’aultres et pour ce faire a emprunté argent et que pour le regard des obligaitons qu’il n’y en avait point ni pareillements de contrats de constitution de rente dont elle ait cognoissance et souvenance

    nous avions déjà identifé des Eveillard dans les rangs protestants, ici, on pourrait comprendre qu’ils sont subi des pillages comme ceux que nous avions découvert pour Tugal Hiret, allié et proche voisin.

et partant ne se debvoit charger d’aulcuns intérests joint que depuis le décès dudit défunt Eveillard elle a toujours nourri et entretenu ledit demandeur tant en ceste ville d’Angers et avoir eu bonnes universités de ce royaulme où elle a esté contrainte de payer de grandes sommes de deniers pour ses pensions nourriture et entretennement, c’est pourquoi elle auroit emprunté plus de 1 000 escuz qu’elle doibt encores et n’ayant moyen quant à présent de luy faire ni donner aulcune advance et estant assuré que par l’issue dudit compte ledit Eveillard luy seroit redebvable de plus de 1 200 escuz consent qu’il soit procédé à l’examen et audition d’iceluy
et pour le regard de l’advancement et don qu’elle a fait audit maistre Pierre Eveillard son fils puisné ce a esté en faveur de mariage et pour aider à son advancement et auroit esté contrainte emprunter argent pour ce faire et n’ayant moyen ny commodité de faire pareil advantaige audit demandeur et néanmoings se mettant plus que en son debvoir offre ladite Renou pour évirer à procès luy donner jusques à la concurrence de 200 escuz pour subvenir à sa nécessité en advancement de ce qui luy pouroit appartenir des droits successifs des bien de son défunt père et pourveu qu’elle soit déclarée quite de la révision de compte et joint son offre demande estre envoyée avecq despens
lequel demandeur répliquant disoit que ledit offre estoit impertinent et que sa part des fruits meubles et intérests valoient beaucoup d’avantage que ce qu’il auroit despendu tant pour ses nourritures qu’entretenement qu’il offrait allouer au compte de ladite tutelle naturelle dont il offroit quiter sadite mère pourveu qu’elle luy donne présentement la somme de 3 000 livres et par ce moyen lui quiter la jouissance des immeubles de la succession dudit défunt son père, persistant en ses conclusions, joint ses offres cy dessus
et estoient sur ce les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour entre eulx nourrir, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme cy après
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire royal héréditaire en ceste ville ont esté présents et personnellement establis lesdits Jehan Eveillard demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille et ladite Renou demeurante en ladite paroisse d’aultre part
soubzmettant etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite Renou a baillé et payé comptant audit Eveillard son fils tant en advancement de droit successif de sondit défunt père et pour sa part qu’il pourroit prétendre tant pour les fruits d’héritages meubles et intérests si aulcuns fussent deuz que aultrement par l’issue du compte qu’elle auroit esté condampné rendre la somem de 900 livres tournois à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour lesdits droits que ledit Eveillard pourroit prétendre et demander à ladite Renou sa mère laquelle somme ledit Eveillard a receue contant en présence de nous notaire et des tesmoins cy après en quarts d’escu francs et demi francs du poids et prix de l’ordonnance royale et s’en est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ladite Renou sa mère à ce présente et acceptante
et moyennant ce ledit Eveillard a quité et quite ladite Renou sa mère de ladite rédition de compte défections et impugnements d’iceluy restitutions de fruits meubles et immeubles sans qu’elle puisse cy après estre poursuivie inquiétée ni recherchée pour ladite rédition de compte aultrement elle n’eust consenti ces présentes et baillé ladite somme
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’aultre ce qui a esté respectivement stipulé et accepté
à laquelle transaction quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire René Renou frère de ladite Françoise et oncle dudit Eveillard en présence dudit Renou sire François Ravard sieur de la Chauvelière maistre Jacques Berthe et Noël Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Droit de vendre vin, cidre et autres breuvages dans la Vallée, Sainte Gemmes sur Loire 1618

Voici un impôt bien connu, et fort ancien, que nous connaissons toujours sous un autre nom et autre calcul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 20 janvier 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Beziau sous fermier de l’huitième de la paroisse de Sainte Jame sur Loire, et y demeurant d’une part,
et Jehan Godin et Pierre Million cabaretiers demeurant en ladite paroisse du costé vers la vallée d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Beziau a assuré lesdits Godin et Million pour le temps et espace de deux années qui ont commencé le 1er octobre dernier passé et finiront le 31 septembre 1619 pour vendre en détail en leurs maisons et ailleurs en ladite paroisse du costé de ladite Vallée seulement, du vin, cidre et autres brevages
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleurs par chacune desdites années la somme de 90 livres tz par les quartes, revenant à 22 livres 10 sols pour chacune, la première quarte escheue le 31 décembre dernier, ledit bailleur a confessé l’avoir eue et receue des dits preneurs dont il s’est tenu contant et la seconde quarte commençant le 31 mars prochain, et à continuer de quarte en quarte
sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause et occasion que ce soit de vendre ou non vendre, stérilité de fruits contagion et autres causes que ce soit prévu ou non prévu, auquel rabais et diminution lesdits preneurs ont renoncé et renoncent et au moyen de ce ne pourra ledit bailleur assurer ne bailler pouvoir à aulcunes personnes de vendre vin en ladite Vallée ains en pourront lesdits preneurs disposer comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rogeron et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Anne Eveillard et Laurent Rousseau son époux égalisent les partages avec René et Suzanne Eveillard, Angers 1630

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 entre Me Laurent Gault advocat au siège curateur aux personnes et biens de Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard, comparant en personne présent et assistant lesdits Rousseau et Eveillard d’une part,
et René Touret cutateur à la personne et biens de René et Suzanne Eveillard, lesdits les Eveillard enfants et héritiers de défunts n. h. Pierre Eveillard et Judict Gruget défendeurs, comparant aussi en personne assisté de Me Guillaume Boucler licenciè ès droits son advocat et procureur présent et assistant ledit René Eveillard d’autre part
ledit Gault audit nom a conclu à ce que en conséquence de notre jugement de closture de compte rendu par devant nous par ledit déffendeur le 18 janvier dernier et de notre jugement de provision de curatelle du 8 de ce mois, il soit dit que partage sera fait des contrats obligations et debtes actives demeurées du décès desdits défunts
Boucler pour ledit Touret audit nom a dit qu’avant que procéder auxdits partages il est préallablement que lesdits Rousseau et Eveillard sa femme tournent à rapport suivant nosdits jugements
ledit Gault audit nom a dit estre prêt de procéder auxdits rapports et ce faisant consent que lesdits René et Suzanne les Eveillard prennent des contrats et obligations chacun d’eux jusques à concurrence savoir audit René de la somme de 1 576 livres 10 sols 6 deniers et ladite Suzanne jusques à concurrence de la somme de 704 livres 8 sols pour s’esgaler jusques à la somme de 2 137 livres 14 sols 9 deniers en laquelle somme s’est trouvé se monter la dépense particulière dudit compte de ladite Anne Eveillard

sur quoi parties ouies les avons jugées et jugeons de leurs dires et déclarations et ordonnons avant que procéder auxdits partages qu’elles tourneront à rapports de ce que chacun a dépensé plus l’ung que l’autre et y procédant avons baillé et adjugé baillons et adjugeons
audit René Eveillard pour esgaler auxdits Rousseau et Eveillard sa femme les sommes cy après scavoir 800 livres de principal due par Mathurin et Guillaume les Duchesne par contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire passée par Poillièvres notaire de Pouancé du 9 septembre 1620 d’une part,
la somme de 400 livres due par René Ernault et autres obligées par contrat de constitution passé par Berruyer notaire royal en ceste ville le 1er octobre 1622 de la somme de 25 livres de rente hypothécaire
et 250 livres due par Jehan Gaudin par contrat de constitution de la somme de 15 livres 2 sols 6 deniers passé par (blanc) notaire le 9 avril dernier
de 101 livres 6 sols due par les héritiers de défunt Julien Crespin par obligation du 15 septembre 1615
et la somme de 8 livres 15 sols due par François Lepinay par jugement du 4 juin 1621,
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 580 livres, qui fait avec la somme de 561 livres 5 sols 4 deniers pour les causes particulières dudit compte pour ledit René Eveillard la somme de 2 141 livres 5 sols 4 deniers, tellement que ledit René eveillard doibt de reste la somme de 70 sols 8 deniers
et ladite Suzanne Eveillard pour s’esgaler à ladite somme luy avons aussi baillé et adjugé les sommes cy après
savoir la somme de 400 livres due par Me Christofle Herbereau et Me Berthelement Tallour par contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire passée par Serezin notaire royal en ceste ville le 1er juin 1625,
234 livres 18 sols due par Me Anthoine et René les Barilliers par obligation du 7 janvier 1618
102 livres due par Jehan Eveillard et Guillaume Cornu par jugement du 9 juin 1621
et la somme de 3 livres 10 sols 8 deniers due par ledit René Eveillard
qui fait en tout avec la somme de 1 397 livres 18 sols à quoi se montent pareillement aussi les mises particulières de ladite Suzanne Eveillard suivant lesdits compte la somem de 2 138 livres 6 sols
et partant ladite Suzanne Eveillard doibt de reste la somme de 11 sols que la condempnons payer auxdits Rousseau et Anne Eveillard sa femme et René Eveillard par moitié
et leur avons pareillement adjugé les intérests desdites sommes à eux adjugées depuis ledit jour 18 janvier dernier closture dudit compte
et se garantiront lesdites parties les sommes cy dessus adjugées tant en sort principal que rentes et intérests et au moyen de ce ordonnons qu’il sera procédé aux partages du surplus desdites debtes et la part délivrée auxdits Rousseau et sa femme suivant et au désir de leur contrat de mariage et envoyons les parties sans despens fors pour le coust des présentes qui sera délivré à communs
mandons au premier sergent royal sur ce requis faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis et nécessaire de faire faire deubment audit sergent donnons pouvoir
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police dudit Angers le jeudi 14 février 1630

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