Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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François Jacquelin fait son apprentissage de patissier, Angers 1595

Avec le soutien financier, ou tout au moins caution solide, du chanoine Rivière, car manifestement sa mère, veuve, ne présente pas les garanties financières suffisantes.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juillet 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Estienne Lepelletier Me pasticier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix d’une part,
et Guillemine Lefebvre veuve de défunt Jehan Jacquelin et François Jacquelin son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Aignan d’autre part
soubzmettant respectivement et mesme lesdits Lefebvre et Jacquelin eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lepelletier a promis est et demeure tenu monster et enseigner audit Jehan Jacquelin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers qui commenceront du jour d’huy et finiront à pareil jour lesdites deux années finies et révolues
pendant lequel temps ledit Jehan Jaqcuelin promet est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Lepelletier en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 25 escuz sol, quelle somme vénérable et discret Me Jullien Riviere chanoine en l’église d’Angers à ce présent estably et soubzmis avecq ladite Lefebvre et Jacquelin seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler audit Lepelletier savoir 12 escuz et demi dedant le 1er août prochainement venant et le reste, montant pareille somme de 12 escuz et demi dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant,
et de laquelle somme ledit Riviere consent et fait sa propre debte autrement ledit Lepelletier n’eust fait ledit marché
le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc respectivement etc et mesmes ledit Rivière et lesdits Lefebvre et Jacquelin au paiement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes leurs biens etc mesme ladite Lefebvre son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Lefebvre au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour le fait de son mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits, autrement elle pourroit en estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Barbin et François Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Charles Du Hirel, fils de Marguerite de la Cottinière, touche enfin une rente dont elle était héritière, Angers 1611

Il faut dire qu’ils sont protestants, et que la rente était créée sur des catholiques, ou tout au moins leurs descendants, aussi l’affaire a dû trainer, et des transactions intermédiaires ont été nécessaires. Philippe Du Hirel m’est bien connu, et je lui ai dédié un chapitre entier dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Nous sommes en 1611, il a cessé de guerroyer en sa maison de la Hée (Villepôt) transformée en petite forteresse (elle avait douve) pour sa petite troupe.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 2 mai 1611 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Philippe Du Hiret escuyer sieur de Landasson demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Marguerite de la Cothinière sœur et héritière de défunt François de la Cothinière
lequel a confessé avoir eu et receu contant de damoiselle Françoise Furet veufve de défunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne et François Cochelin sieur de la Coustardière mari de damoiselle Perrine Bitault à ce présents la somme de 500 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres tz de rente qui estoit due à ladite de la Cothinière fille et héritière de défunt Emard de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesure, icelle Lesure héritière de défunt Me Jehan Lesure, Bernard de Ponthoise et Marye Coureau ? du Pasty

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de la somme de 30 livres tz de rente que défunt René Furet s’estoit obligé payer et continuer à défunt noble homme Jehan du Houssay en l’acquit de défunt messire René Dumars et messire Jehan de Thevalle par le moyen du contrat de vendition fait par ledit de Thevalle audit Furet de la Terre fief et seigneurie de la Vinière passé par devant Jehan Huet notaire soubz ceste cour le 21 février 1629
et outre a ledit Du Hiret eu et receu desdits Cochelin et Renée Furet la somme de 36 livres tz pour les arrérages de ladite rente de 30 livres depuis le 20 février 1610 jusques à présent
quelle somme de 500 livres par une part et 36 livres par autre ledit Du Hiret a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Furet et Cochelin et lesquels paiements cy dessus ont esté faits par ladite René Furet pour une moitié et par ledit Cochelin pour l’autre moitié, tant pour luy que pour damoiselle Françoise Bitault femme et espouse de noble homme Guillaume Mon sieur de la Marchanderye et Charlotte Bitault femme et espouse de noble homme Zacharie Gallichon recepveur général des traites d’Anjour ses cohéritiers en présence et du consentement desdites Françoise et Charlotte Bitault et Gallichon à ce présent, en exécution de la transaction d’entre eulx passée par devant Deille notaire le 27 avril dernier,
et au moyen desquels paiements demeure ladite rente de 30 livres tz bien esteinte et admortie et y a ledit Du Hiret renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits sans préjudice des arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz depuis le 20 février 1605 depuis echus ledit Du Hiret a recogneu et confessé en avoir esté duement payé et les quittances qu’il en a baillé ne vauldront avec la présente que pour une année
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties sauf à compter par entre elles pour recepvoir des arréraiges de ladite rente par elle cy devant payées, et sauf audit sieur de la Marchandière et Gallichon a représenter ce qu’ils auroient relaissé de plus que leurs cohéritiers de ladite rente etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de la Grugerie en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Guerin praticiens demeurant à Angers

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Michel Quenion fait son apprentissage de tailleur d’habits, Juigné-sur-Loire 1595

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Le 7 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Nicolas Besnard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’une part,
et Jehan Quenion vigneron curateur à la personne et biens et choses de Michel Quenion et ledit Michel Quenion demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit en présence et par l’advis et consentement de Denys Quenion et Guy Dinan mari de Lucresse Quenion ses oncles ,
c’est à savoir que ledit Besnard a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Michel Quenion sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en dépend et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler,
et pour ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux années entières à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdites deux années révolues
pendant lequel temps ledit Michel Quenion a promis servir bien et fidèlement ledit Besnard de sondit estat et aultres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maistre en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Jehan Qunion a promis en son privé nom eul et pour le tout payer audit Besnard savoir la moitié dedans d’huy en 6 sepmaines et le reste dedant d’huy en ung an prochainement venant,
le tout stipulé par lesdites parties et à ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivgement ec et mesme ledit Michel Quenion à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me François Houssaye et Julien Maumussard praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Jehan et Denis Quenion et Besnard ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et soyez aussi surpris que moi de constater qu’un seul des trois Quenion sait signer, et il signe même très bien.

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Procuration du maréchal de Cossé-Brissac pour acquérir la seigneurie de Saint-Michel-du-Bois, Paris 1611

Ceci est une copie effectuée par les notaires du châtelet de Paris le jour même de l’acte. Charles Goddes, sécrétaire du maréchal, a tous pouvoirs pour enchérir, et pour emprunter, pour avoir la seigneurie de Saint-Michel-du-Bois, ce qui sera réellement effectué, puisque dans Célestin Port, on lit que la terre de Saint-Michel-du-Bois appartient à Antoine de l’Espinay, mari de Jeanne de Scépeaux, 1579, 1588 – François de Cossé-Brissac, 1628.

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois, devenue Saint-Michel-et-Chanveaux
Saint-Michel-du-Bois - ruines de lentrée du château féodal du XVème siècle
Saint-Michel-du-Bois - ruines de l'entrée du château féodal du XVème siècle

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A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jaques d’Aulmont chevalier baron de Chappes seigneur de Divin le Palteau et Corps, conseiller du roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut, scavoir faisons que pardevant Pierre Guereau et Pierre Manchenelle notaires gardenottes du roy nostre sire en son chastelet de Paris soubzsignés, fut présent en sa personne hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France, estant de présent en ceste ville de Paris, lequel a fait et constitué son procureur général spécial noble homme Charles Goddes commissaire ordinaire des guerres et secrétaire dudit seigneur maréchal, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de pour luy et en son nom enchérir et mettre à prix la terre et seigneurie de Saint Michel du Bois en Anjou, avec ses appartenances et dépendances, qui se décrette sur Charles Emmanuel compte de Tourmere et ce jusques à la somme de 50 000 livres tz et au désir du procès verbal si desjà ledit Goddes ne l’a encherie suivant le pouvoir que ledit seigneur maréchal luy en avoir donné par ces lettres missives et à cest effet emprunter deniers à rente ou aultrement jusques à ladite somme, et y obliger ledit seigneur constituant avec tous et chacuns ses biens présents et advenir, tant et sy avant que le cas que le requerera et icelle somme promettre rendre à tels termes qu’il sera advisé par son dit procureur, icelle comme recepvoir et la consigner au greffe et soy davanture ledit Goddes avoit desjà emprunté lesdits deniers en donner assurance au recepveur des consignations suivant le pouvoir qu’il en a eu cy devant dudit seigneur maréchal, iceluy seigneur maréchal en promet libérer indemniser et acquiter ledit Goddes et sur le tout en faire et passer tels contrats de constitutions obligations quittances et aultres lettres que mestier et au cas appartiendra et pour raison de ladite enchère faire pour le dit seigneur maréchal tout ce que en tel cas est requis et nécessaire de faire et généralement de faire en tout ce que dit est ce qui en dépend comme feroit et faire pourrait ledit seigneur constituant si pésent en personne y estoit jaçoit que le cas requist mandement plus spécial, promettant ledit seigneur constituant avoir et tenir pour agréable à toujours tout ce qui sera fait et géré par ledit procureur en vertu des présentes soubz l’obligation de ses biens présents et advenir,
en tesmoings de ce nous ç la rellation desdits notaires avons fait mettre le scel de ladite prévosté de Paris à ces dites présentes lettres qui furent faites et passées en l’hostel dudit seigneur maréchal sise rue d’Orléans paroisse saint Eustache le mardi après midi 10 mai 1611 et a ledit seigneur maréchal signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzsignés

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Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

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Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

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PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

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