Christophe Dolbeau vend un cheval haquenée poil gris à Gilles Prézeau, Saint Sauveur de Landemon 1612

et pas n’importe quel cheval car un cheval vaut à l’époque entre 40 et 80 voire au plus 100 livres pour les meilleurs, et ici, il est vendu 240 livres. Il s’agit donc d’un cheval exceptionnel.
Par contre, Gilles Prézeau oublie par la suite de payer…

Nous avons vu ici Christophe Dolbeau les jours précédents, dont sa succession, allant aux demoiselles Du Ponceau. Tappez ci-dessous sur le tag (mot-clef) DOLBEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1612 après midy, en notre cour du comté de Montrevault d’une part

    il ne peut s’agir que de Montrevault, bien que ce ne soit pas un comté, mais je pense une vicomté, du moins selon Célestin Port. Et voyez comment le nom est écrit !

devant nous Jacque Collonnier notaire d’icelle (classé à Angers chez Genoil notaire royal) présent et personnellement establiz Gilles Prezeaux escuyer sieur de la Guilletière en la paroisse de St Sauveur de Landemont demeurant u lieu et maison de Loyzelinière paroisse de Gorges pais de Bretagne estant de présent en ce lieu
soubemettant etc au pouvoyr etc confesse debvoir et estre justement tenu rendre payer et bailler dedans le jour et feste de ce jourd’huy datte de ces présentes à payne etc en ung an prochainement venant
à Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Goye et de la Mallière y demeurant paroisse de La Chapelle de St Florent ad ce présent stipulant etc ou etc
la somme de 240 livres quelle somme est à cauze et pour raison de la vandition et livraison d’ung cheval haquenée en poil gris lequel cheval ledit sieur Dolbeau a aujourd’huy vendu et livré audit sieur Prezeau dont il s’en est tenu et tient à bien payé et content et en a quité ledit sieur Dolbeau ses hoirs etc et est au payement de ladite somme de 240 lives tz dedans ledit terme et iceluy passé et ladite somme non (payée) les biens dudit estably à prendre vandre etc
mesme par espetial son corps à tenir priczon etc (ces mots sont barrés, mais la suite les confirme)
comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire oblige etc renonçant etc foy etc à leur requeste
faict et passé au chastel de la Jousselinière
la Jousselinière est une seigneurie située au Pin en Mauges, et appartient à cette date de 1612 à la famille d’Aubigné. Le Pin en Mauges relève lui-même de la terre de Montrevault.
en présence de Georges de la Roche escuyer sieur de Barrot, honorable homme Izaac Chassay sieur du Pinier et Me René Barteau et Me Jacques Dhuy chirurgien demeurant au bourg du Pin en Maulge et lesdits Chassay et Barteau demeurant audit chastel de la Jousselinière temoins

PJ (suite en justice) : Le 23 mai 1614, il est mandé au premier notaire royal mettre en grose la minute de l’obligation de l’autre part sans augmenter ni diminuer à la charge et stille ordinaire donné à Angers par devant nous René Louet conseille du roi lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers le 23 mai 1614

inscritption sur la tranche de l’acte : obligation sur monsieur de la Guilletière de Loyselinière paroisse de Gorge près Clisson


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Vente des seigneuries de Parigné et la Potinière, Le Voide 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible car l’acte est très abimé surtout les lignes du haut – cet acte est classé en liasse de 1530 chez Jean Huot notaire Angers – la date est probablement fin décembre 1530 puisque la procuration jointe est date de début décembre) En la cour du roy notre sire Angers personnellement estably Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly, Sapefontaine et Baudricourt de Bouhardy et du Blanc en Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement apparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie et teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour du Prully endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier sieur dudit lieu viconte du Grand Montrouveau baron dudit Prully Sapefontaine et Baudricourt seigneur de Bouhardy et du Blanc en Becon conseiller et Me dostel (sic) ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré fait nommé créé ordonné constitué et estably et par ces présentes homme créé ordonne constitue et establist son féal procureur et certain messager especial
noble homme Loys Lambert sieur de Malledemeure son Me d’hostel auquel ledit chevalier a donné et donne plain pouvoir puissance autorité de vendre céder quiter transporter et délaisser pour tousjours par héritage et perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques débats et empeschements quelconques (près de 5 lignes effacées par l’humidité) assis au pays et duché d’Anjou comme lesdites choses se poursuivent et comportent en maison mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes dixmes prémisses terres prés domaines vignes boys buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien y retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur dudit Clermont et père dudit chevalier constituant a tenu et possédé lesdites fiefs de Parigné et de la Potinière et aussi que ledit chevalier constituant en a joui et usé depuis le trespac de sondit feu père,
prendre et recepvoir les deniers qui proviendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à tousjours les achacteurs qui achacteront iceux fiefs, leur bailler et laisser ou leur faire bailler et laisser saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles leur estre baillé par les seigneurs de fief et tous autres qu’il appartiendra, le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumez de payer d’ancienneté
et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce oblige ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritaiges et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant et généralement de faire dire et procéder en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi que ledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mondit procureur spécial
et quant à ce tenit entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et soubmis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce soubzmis en notre dite cour et à toutes autres dont et de quoi a sa requeste et consentement il a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle
ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Saunier provost de Juigny et René de Monmechin escuyer tesmoins à ce requis et appelés le 8 décembre 1530

(5 lignes effacées) avoir aujourd’huy audit nom et qualité et comme procureur susdit vendu et quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais par héritaige
à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demeurant à Passavant en ce pays d’Anjou à ce présent acceptant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en cedit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et ès environs

Parigné : commune du Voide – Le fief et seigneurie, l’ostel de Parigné 1485 (E 1159) – Ancien fief et seigneurie relevant de Gonnord et du Petit-Riou, avec maison noble. – En est sieur René de Clermont Gallerande, vicomte du Grand Montrevault, 1495, 1507, René Bitault 1538, 1545, Gabrielle Bitault 1574, Christophe de Pincé 1579, 1584, sa veuve, Simon de Cheverue ou Chevreul 1598, 1630, Pierre Audouin de la Blanchardière, par acquêt judiciaire en 1652 sur François de Pincé. Anne Baudard, veuve de Pierre-André Audouin de la Blanchardière, vendit la terre le 19 mai 1730 à Bernard Avril de Pignerolles, chef de l’Académie d’Angers. Elle était passée en 1782 aux héritiers de la veuve Poupard. – L’étang est depuis le XVIIème siècle converti en pré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestayries lieux seigneuriaulx édifices justice honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines boys buissons estangs pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et (5 lignes effacées en haut de page) cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors que en ceste présente vendition ne sont compris trois septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur cédés et transportés aux détempteurs d’iceulx
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdit audit achacteur pour luy ses hoirs et ayant cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois payées baillées comptées et nombrées manuellement content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons (5 lignes effacées en haut de page) de laquelle ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quité et quite par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantage desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ceset présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et sera tenu ledit seigneur bailler et rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles présents et avenir etc foy (5 lignes effacées)
ce fut fait et passé à Angers en le maison et houstellerye ou pend pour enseigne le Lyon d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdits

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Vente de vignes à Bouchemaine, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1523 (avant Pâques, donc 17 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François belin chantre et chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause le nombre de 8 planches de vigne assises près la clouserie de Beauvais en la paroisse de Bouchemaine avecques tous tel droit et certaine part et portion que ledit vendeur et Anne sa femme pouvoient avoir et qui leur pourroit compéter et appartenir ès maisons pressouer jardrins hayes et cloustures du lieu et clouserie de Beauvais assis en ladite paroisse de Bouchemaine l’usufruit dudit Lambert et de sadite femme réservé esdites maisons et pressouer leurs vie durant seulement icelles planches de vigne maisons pressouer et jardrins tout en tenant joignant icelles vignes d’un cousté aux vignes d’un nommé Ragot et aux jardrins de la clouserie et d’autre cousté aux vignes dudit achacteur aboutant d’un bout aux vignes du sieur des Landes par le hault et d’autre bout au chemin tenant de Bouchemaine audit lieu de la Beauvais, ladite maison pressouer et jardrins joignant d’un cousté à la maison dudig Ragot et d’autre cousté et aboutant des deux bouts aux vignes et jardins dudit achacteur
ou fyé du sieur du Fresne chargée envers ledit Ragot de 4 sols de rente paiables aux jours accoustumés et de 6 jallais de vin deuz à l’abbesse d’Angers au cours des vendantes que ledit vendeur est tenu paier
et outre chargées icelles choses vendues envers ledit achacteur de 3 pippes de vin de rente du revenu desdites vignes enfustées en bons fusts neufs et de bauge d’Angers paiables par chacun an aux cours des vendanves et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de huit vingt livres tournois (= 160) paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 80 livres tz que ledit vendeur confesse avoir eu et receue dudit achacteur par plusieurs paiements ainsi que ledit vendeur confesse par davant nous estre vrai, et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu dudit achacteur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a prins euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids valant ladite somme de 10 livres tournois dont et de toute ladite somme de 80 livres et 10 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paiés et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le surplus de ladite somme montant 70 livres tz ledit achacteur a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit vendeur toutefois et quant que ledit vendeur baillera et apportera audit achacteur lettres vallables de ratiffication de ladite Anne sa femme et qu’elle loue et approuve ladite vendition faite par son mary des choses vendues et qu’il baillera et apportera audit achacteur toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a par devers luy touchant et concernant lesdites choses vendues que celles qu’il a vendues audit achacteur paravant ce jour
et pourra ledit achacteur faire réparer les maisons et pressouer dudit Beauvais des choses qui y seront nécessaires dont ledit vendeur y contribuera pour une moitié
et a réservé et réserve ledit vendeur son usaige au pressouer dudit Beauvais pour y pressourer la vendange desdites trois planches de vigne le temps durant qui survit à luy ou à sa dite femme seulement sans prendre aulcun pressurage pour raison de ce
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Bigaret prêtre chapelain de Saint Maurille ‘Angers René Maunoury demourant audit lieu de Beauvais et Jehan Huot lesné clerc tesmoins
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Bail à ferme de la Pallière aliàs la Palayère, La Chapelle Craonnaise 1550

le nom cité dans le Dictionnaire de la Mayenne par l’Abbé Angot est la Palayère, et aucun propriétaire n’est mentionné avant la Révolution.
J’ai classé cet acte dans les baux à exploitant agricole, car c’est je pense que c’est un bail à l’exploitant direct, et on à un fermier intermédiaire, par contre, je vois encore un paiement partagé en monnaie et en nature, comme je vous en ai déjà mis ici.
Or, en nature, comme vu précédémment, il s’agit encore d’un bien travaillé, en l’occurence de la toile de lin, et non un produit de base d’une exploitation. Je me suis posée la question de savoir s’ils étaient tissiers, mais je n’en suis pas certaine.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1550 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys honntestes personnes maistres Françoys Morin organiste (???, voir l’original) et demeurant pour le présent en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre dudit lieu d’une part,

    Ce Morin n’est surement par organiste, car je ne vois en fait que OR au début puis ISTE à la fin, mais entre les deux je ne vois pas le G et la A, et je ne parviens pas à déchiffrer mieux.

et chacun de Pierre Haygueu Pierre Lyon aussi présents en personne à présent demeurant au lieu de la Pallière en la paroisse de La Chapelle Craonnoyse preneurs chacun pour une moictié d’autre part soubzmectant etc
lesquels ont fait et font ensemble les marchés qui s’ensuivent scavoir est que ledit Morin a baillé et baille par ces présentes auxdits preneurs chacun pour une moictié à tiltre de ferme et louaige ledit lieu appartenances et dépendances de la Pallière tant maisons jardrins terres que autres choses sans rien y retenir
et est ce fait pour le temps et terme de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps commanczant du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 6 années accomplies et révolues
pendant lequel temps lesdits preneurs pourront jouir desdites chouses et en prendre les fruictz profitz revenuz et esmoluemens chacun pour une moictié comme dict est et en user comme gens de bien et tous pères de famille
et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poyer par chacun an par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 30 livres à deulx termes par moictié scavoir est au jour et feste de Pasques et Toussainctz qui est pour chacun terme la somme de 15 livres et lesdites sommes rendre franches et quites audit Morin par chacun desdits terme en sa maison d’Angers ou aultres lieux jusques à 20 lieues dudit lieu de la Pallère
aussi bailleront lesdits preneurs audit bailleur chacun an de ladite ferme doze (pour « douze ») aulnes de bonen toile de lin bien cossue et ayant grant layse à faire chemises ladite toile valant 6 soulz ou plus, aux jours de Toussaintz
et axquiteront lesdits preneurs les rentes charges et debvoirs accoustumés que doibvent lesdites chouses (il met un U à chose et pas de U à doze !!!, et je suppose que cela reproduit le parler réel)
et tiendront ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant maisons que foussez et aultres chouses dudit lieu ne iceluy autrement démoliront
et ne pourront abaptre ou faire abaptre aulcune boys d’iceluy lieu par pied ne autrement
et seront tenuz lesdits preneurs rendre à la fin de leurdite ferme ledit lieu ensemencé et garny de faigns pailles chaulmes et engrès
et tout ainsi que leur avoir esté baillé à ferme auparavant ce jour par ledit Morin ayant recours audit marché passé par devant Chovyn notaire
et seront tenuz planter des arbres fructuaulx audit lieu compétement selon la grandeur d’iceluy lieu
et ne pourront autrement démolir ledit lieu sous peine d’estre en envoyés sans aulcuns desdommagements ne mistère de justice et ce présent marché demeurera nul
et ad ce que dessus se sont soubzmis et obligés mesmes au poyement de ladite ferme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie, renonczant au bénéfice de division etc foy jugez et condemnez par le jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Foliot natif de Chasteaugontier paroisse du Grand Saint Jehan et Jehan Jujier natif de la ville de Rannes paroisse de Gennes comme ils disent

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Succession noble de Bréon compliquée de 2 lits, des filles, et une alliance prétendue roturière, Noyant la Gravoyère 1603

Les 2 demoiselles de Bréon avaient un demi-frère maternel, qui bien que plus jeune était l’héritier noble, puisqu’en droit angevin, le garçon passe avant les filles aînées. Mais, ce garçon est décédé jeune sans hoirs, mais laissant par contre son père lui survivant, lequel est ou n’est pas si noble que cela car on lui conteste ici sa noblesse.
Bref, le calcul des droits est compliquée, d’autant qu’au décès du garçon, la plus âgée des 2 filles devient l’héritière noble et a donc droit aux deux tiers. Manifestement, la situation était compliquée car le document est long, et son écriture peu facile m’a pris beaucoup de temps, comme c’est d’ailleurs souvent le cas ici, mais enfin, c’est la raison d’être de ce blog.

Donc, ici, vous avez un excellent cas d’école en succession noble.

Bien entendu les Lailler et de Bréon vivent à Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudié dans son chartrier et publié sur ce site. La famille Lailler y était possessionnée, et vous trouverez mention de leurs possessions dans l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnays e damoiselle Anne de Breon son espouse fille puisnée et héritière en partie de défunts Jehan de Bréon aussi escuyer vivant sieur de la Marsollière et de damoiselle Françoise de Limelle ses père et mère, et encores de défunt Claude Herve son frère maternel demandeurs en partages d’une part,
et Pierre de Crinays escuyer sieur des Brosses et damoiselle Guillemine de Bréon fille aisnée et aussi héritière desdits défunts de Bréon de Limelle et Hervé déffendeurs
sur ce que lesdits demandeurs disoient que la succession dudit défunt de Bréon leur est eschu y a fort longtemps desquelles lesdits défendeurs ont toujours
à celle de ladite de Limelle qu’estant décédée elle soit eschue tant audit défunt Hervé son fils de son second mariage d’elle et de Jehan Hervé sieur de la Gaudinière qui auxdites de Bréons fille du premier de la dite de Limelle, lequel Hervé estoit fondé aux deux parts en ladite succession maternelle et lesdites de Bréons en une part qui se divisera pareillement entre elles,
il a 2 part comme garçon passant avant les filles, même si elles sont issues du premier mariage et lui du second. Ceci est la succession noble en Anjou tout au moins.
et estant ledit Hervé décédé sans hoirs procédés de sa chair lesdites de Bréons luy auroient succédé et se debvra lesdites deux parts diviser entre elles pareillement suivant la coutume d’Anjou par ce que ledit Hervé père estoit roturier et pour ceste cause demandoit à ce que les défendeurs fussent condemnés leur faire partages des biens de la succession paternelle aulx deulx parts et autrement dit quand auxdits biens maternels qu’ils en fassent deux lots égaulx prins et choisis l’un d’iceulx suivant la coustume, avec restitution de fruits espens et intérests
à quoy les défendeurs disoient qu’ils estoient prests de faire lots de ladite succession paternelle pour estre procédé à la choisie comme de chose noble suivant la coustume
et pour le regard de ladite succession maternelle que quelque chose que veulent dire les demandeurs elle se debvoit aussi partager entre eux comme de choses nobles et entre personnes de telle qualité d’autant que ladite Anne de Bréon avoit toujours recognu ledit Hervé de ladite qualité de noble par tous les accords faictz avecq luy concernant les biens de ladite succession mais que auparavant que de parvenir procéder auxdits partages desdits biens maternels il estoit préalable que les demandeurs remboursent aux défendeurs une moitié des sommes de 1 350 livres à laquelle ladite Guillemine de Bréon tant pour elle que pour sadite sœur avoit composé avecq ledit Hervé père pour l’usufruit qui luy estoit assigné sur lesdits biens maternels comme héritier usufruitier dudit défunt Hervé son fils
et ledit remboursement faict dudit principal et des intérests despens disoient les défendeurs que les demandeurs ne pourront prendre que ung tiers en ladite succession maternalle d’aultant que encores que ledit Hervé ne fut de qualité noble toutefois les biens de ladite succession maternelle estoient tous nobles et tombés en tierce foy
et pour le regard desdits fruits disoient en avoir safistait les demandeurs de leur contingente portion comme il apparoissoit par sentence expédiée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville le 7 mai 1601 par laquelle ils auroient partaigé lesdits successions par provision et baillé à ladite Anne de Bréon sa part légitime des biens qu’il ne luy en appartiennent depuis lequel temps elle en auroit toujours joui et partant concluoient à ce que ledit partage provisionnel fut déclaré défautif et en envoyer à leur despens
repliquant les demandeurs disoient que ledit partage provisionnel ne se pourroit intervenir attendu la lezion notable tellement que sans y avoir esgard debvoit estre procédé à normeaulx partages, diffautifs desdites jouissances et au préable que raison leur debvoit estre fait des dommages et intérests procédans de la ruyne des vignes dépendant desdites successions que lesdits défendeurs avoient laisser ruyner et tomber en gast
et quand au prétendu remboursement de la moitié desdites 1 350 livres payées pour l’achapt dudit usufruit disoient qu’il y avoir ja 7 ou 8 ans que ledit remboursement avoir été fait pendant lequel temps les défendeurs auroient joui des fruits dudit usufruit tellement qu’il en estoient plus que remboursés et en tout evenement s’il y eschet remboursement ils doibvent faire déclaration des fruits prins et perceuz des choses dudit usufruit d’aultant que ladite Guillemine avoit fait les acquets tant pour elle que pour ladite Anne sa sœur persistant en leurs demandes
et estoient par les parties respectivement allégué plusieurs faictz raisons et moyens qui tendoient à procès, à quoy ils ont désiré mettre fin par l’advis de leurs conseils parents et amis et par amitié entre eulx concluoient par voie de transaction irrévocable pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Laille et Anne de Bréon son espouse de luy authorisée quant à ce demourant en la paroisse de Noyant du consentement de Guy Lailler escuyer sieur de la Roche, frère aisné dudit Jehan d’une part
et lesdits de Crinays et Guillemine de Bréon son espouse aussi de luy authorisée quant à ce demourant en ladite paroisse de Noyant d’autre part
lequels deuement establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que à ladite Anne de Bréon pour tous droits de partage des biens desdites successions paternelle et maternelle, et fraternelle, est et demeure du consentement desdits de Bruays et sa femme les terres domaines et appartenances de la Corbinière et Boudecellière situés en ladite paroisse de Noyant et Nyoiseau comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune exception ne réservation en faire, fors et excepté seulement la vigne située au cloux des Tousches dite paroisse de Noyant
Item leur demeure comme dessus 4 septiers de bled seille de rente telle qu’elle est deur sur le lieu de la Milletière paroisse du Bourg d’Iré comme ladite défunte de Limelle leur mère en jouissait comme de son propre
aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaux deuz pour raisons desdites choses mesmes de la rente deue sur ledit lieu de la Boudecellière à la chapelle de la Madelaine de Mongareau desservie en l’église de Nyoiseau, quites et deschargées des arrérages de tous les dits debvoirs du passé jusques à huy
desquelles choses lesdits Lailler et femme se sont contentés et contentent pour leurs dits droits de partaige, des biens desdites successions
et pour le surplus desdits biens desdites successions paternelle maternelle et fraternelle consistant ès lieux et mestairies de la Touche paroisse de Combrée et maison jardin et vignes et appartenances sis au bourg de la Possonnière et le lieu de la Briantaye paroisse des Essards comprins ung petit lopin de terre qui autrefois fut en vigne appelé la Sinauderye, le lieu de la Marsollière et closerie de la Garanne paroisse d’Athé près Craon, et vignes situées audit cloux des Tousches cy dessus dmeurent à ladite Guillemyne de Bréon pour le tout tant pour ses droits de parages que préciput et advantage
pareillement aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx qui en sont deux que lesdits de Bernays et sa femme paieront tant du passé que pour l’advenir
et ce moyennant qu lesdits de Cernays et sa femme ont promis et promettent audit Lailler et sa femmede ce qu’ils pourront leur demander leur part du remboursement de ladite somme de 1 350 livres laquelle part lesdites parties ont esté d’accord revenir à 566 livres
comme aussi lesdits Lailler et sa femme demeurent quites de toutes pentions et entretiens de ladite Anne au moyen de ce que ledit de Cernays et sa femme demeurant pareillement quites vers lesdits Lailler et sa femme de toutes restitutions de fruits depsens dommages et intérests
et outre, ont lesdits Lailler et sa femme en faveur de ces présentes renoncé et renoncent à l’effet du don testamentaire fait à ladite Anne par défunt noble et discret René de Limesle oncle de ladite défunte de Limesle leur mère,
et d’aultant que de ladite somme de 1 350 livres employée audit achapt d’usufruit y en a 1 200 livres qui estoit et appartenoit en propre audit de Crinaye laquelle par son contrat de mariage d’entre luy et ladite Guillemine de Breon demeure de nature de propre audit de Cernaye qui ne doibt entrer en leur communauté comme ladite de Bréon l’a ainsi recogneu et confessé a esté par express convenu et accordé entre eulx que l’assiette et assignation de ladite somme de 1 200 livres est et demeure spécialement sur ledit lieu de la Brientaye au lieu de l’assignation et hypothèque spéciale qui en avoit esté fait audit de Cernays sur ledit lieu de la Corbinière par leur contrat de mariage sans néanmoins déroger aulx dons faits entre eulx tant par ledit contrat de mariage que autrement
et pour le regard du lieu et métairie de la Rivière/Ranière ? sis en la paroisse d’Athée qui estoit tant du propre que acquests des défunts père et mère des dites Bréons duquel lieu jouit à présent ledit Hervé père pour assurance de la somme de 1 200 livres comme appert par accord fait entre ledites parties et ledit Hervé par devant Desprez notaire de Craon le 29 août dernier chacune contribuera au remboursement desdits 1 200 livres au prorata de ce qui chacun d’eulx se trouvera fondé audit lieu suivant la coustume
et où l’un d’eulx en feroit le réméré entrera ès droits dudit Hervé juques à l’actuel remboursement de la portion de l’autre sinon le vendront purement et simplement du consentement commun d’entre eulx
et où l’un d’eulx vouldroit prendre ledit lieu au prix et à la raison de ce qu’il s’en trouvera à paier sur ledit prix ledit remboursement et du surplus en payer la part et portion de son cohéritier à ladite raison de ce qu’il s’en trouvera fondé
et au surplus sont et demeurent les dites parties entre eulx jors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et pourront lesdits de Crinays e sa femme enlever les bestiaux qui leur appartiennent sur ledit lieu de la Corbinière dedans l’Angevine et la moitié des fruits qu’ils ont par main fait ensepmencer en ceste année sur ledit lieu et pour toute récompense des esmoluements prins par lesdits de Crinays e sa femme sur ledit lieu de la Corbinière, laisseront audit Lanoe et sa femme une vache qu’ils choisiront sur le nombre qui y est fors les deux dont ladite Guillemine s’est réservé le choix et auquel jour d’Angevine lesdits de Crinaye et sa femme videront ledit lieu et en osteront leurs meubles et bestiaux et jouiront cependant dudit lieu comme ung bon père de famille et rendront les maisons dudit lieu de la Corbinière réparées de couverture seulement et pourront prendre à ceste fin de l’ardoise qui est au jardin sans que pendant qu’ils demeureront sur ledit lieu ils puissent consommer les foings qui y seront ceste année ni l’herbe du regain des prés qui en despendent
et ont lesdits Lailler et sa femme ratiffié et eu pour agréable les accords pactions et conventions que lesdits de Crinays et sa femme ont fait le 25 octobre et 14 mars 1595 et 10 septembre 1598 par devant Laubin Bellanger et Leroyer notaires tant pour l’achapt et composition de l’usufruit cy dessus que meubles prétenduz par ledit Hervé comme usufruitier de son fils que pour la vendition faite des droits successifs de défunt Philippe d’Andigné sieur de Maubusson à laquelle lesdits de Bréons avoient en partie duquel ledit Laillet et de Breon son espouse ont dit avoir bonne cognoissance desdits accords et contrat de vendition et bien savoir et entendre
et moyennant ces présentes lesdites parties se sont quitées et quitent respectivement de toutes et chacunes les choses qu’ils en pourroient se demander pour quelque cause que ce soit de ce qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune desdites parties, auxquels partages accords pactions et conventions cy dessus et tout ce que dessus est dit tenir servir et garantir de tous dont etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonçant par especial lesdites femmes en tant que besoin seroit aux droits vélléyen à l’epitre divi adriani authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels qu’elle ne peuvent obliger ne procéder pour aultruy fusse pour le fait de leur mari sans y avoir par express renoncé, autrement elles en seroient relevées ce qu’elles ont dit bien savoir et entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme René Baultru conseiller du roy assesseur lieutenant criminel en sa prévôté, René Pierres escuyer sieur de Mebrechin, Mathurin Descpeaux aussi escuyer sieur de la Brissaudière, Me Gilles Bariller sieur du Perrin et Simon Davy sieur de la Mer advocats demeurant à Angers tesmoins

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Engagement d’une maison neuve proche la Verzée, Pouancé 1515

pour payer une dette, et il s’agit donc ici d’une forme d’hypothèque prise par l’acquéreur et créancier pour recouvrer sa créance.
La maison est dite « neuve » et elle est louée à un boucher. Au passage, rappelons que le boucher tuait autrefois lui-même les bêtes, et que sa boutique est donc fort différente de ce que nous connaissons.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet engagement date de près d’un demi millénaire et commence avec une magnifique lettrine, que voici :

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1515, sachent tous présents et avenir que en notre cour à Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably Girard Chedere marchant paroissien de Sainct Aulbin de Pouencé soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ce présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sire Guillaume Leconte sieur du Boysmozier qui a achacté pour luy et Jacquette Doysseau son espouse absente leurs hoirs et aians cause
une maison neufve couverte d’ardoise sise en la ville de Pouencé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant hault que bas en longe et en le
je n’ai pas compris cette locution, désolée !
en laquelle est à présent demourant René Duhasay boucher joignant d’un cousté aux mazeriz de Loys Doziet seigneur de la Garenne et d’autre cousté aux mazeriz des Landelles aboutant d’un bout au pavé de la grant rue de Pouencé et d’autre bout (blanc)
Item une pièce de pré contenant une homme de pré ou environ et ung jardrin contenant demy journau de terre ou environ le tout en ung tenant sis etnre les moullins de Pouencé joignant d’un cousté iceulx pré et jardrin à la rivière de Vrezée et d’autre cousté aux douves dudit Pouencé,
tout ainsi que lesdites maison pré et jardrin avecques leurs appartenancs et dépendances se poursuyvent et comportent
tenues icelles choses de la seigneurie dudit Pouencé savoir est ladite maison à 8 sols tz et le pré et jardrin à 6 sols 3 deniers tournois pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine et pocession le fons la propriété domaine et seigneurie desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions péticions demandes et droictz davoir davouer et de demandes que ledit vendeur y avoit et povoit avoir sans jamais riens y retenir réserver pour luy ses hoirs et aians cause d’eucun droit commun ou especial pour en faire doresnavant à tousjourmais desdits achaceurs de leurs hoirs et ayans cause haulte et bas toute leur plaine volunté comme de leur propre chose à eulx acquise par droict héritaige
et est faicte ceste présente vendicion pour estre et demourer quicte ledit Chedece vendeur et ses enffans de luy et de feue Marguerite Bodin en son vivant sa femme de la somme de 200 livres tz en laqualle et plus grans sommes ledit vendeur estoit tenu vers ledit achacteur pour les causes contenues en certaines lettres obligations faictes et passées par nous entre eulx paravant ce jour dont ledit achacteur nous a faict apparoit l’une d’icelles dabtée du 5 novembre l’an qu’on disoit 1513 et l’autre du 2 mars udit an 1513 lesquelles lettres nonobsant ces présentes demeurent en leur force et vertu sans ce que cesdites présentes puissent préjudicier ne desroger à icelles ne icelles lettres à cesdites présentes
et dont ledit vendeur s’est tenu à content
à grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs et ayans cause de ravoir et rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en ung an prochaiement venant et paiant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avecques tous les loyaulx coustemens
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ses dits enffans eulx venuz à leur aige et semblablement baillés auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause toutes et chacunes les tiltres et enseignements qu’il a ou doibt avoir touchant et concernant lesdites choses vendues le tout en forme autenticque dedans la fin de ladite grâce
à la peine de 100 livres tz de peine commise à appliquer auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause en cas de déffault ce néanlmoings ces présentes demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par applegement contrapplegement appointement ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir sauver delivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tout gens de tous quelconques empeschements quant mestier en sera et sur ce garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelq qu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pourroient estre dictes proposées obviées ou alléguées à ceste faict contraires et à totu ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main jugé et condampné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents à ce Jacques Garreau marchant demourant à Brain et Jehan Autrhayes boucher demourant à Monstreuil Bellefray
ce fut faict et donné à Monstreuil Bellefray en la maison de Jehan Cadoz le 20 juin 1515

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