Laurent Gault et Guillaume de Villeray cautionnent Pierre de la Garelerie pour le sortir de prison, Angers 1660

pour lui éviter la prison, en se substituant à lui, car il demeure à Paris, et en payant sa caution, élevée, puisqu’elle monte à 2 200 livres, s’il ne se présente pas d’ici 15 jours à la prison d’Angers. La transaction est passée dans la chapelle de la prison et non dans la maison du notaire, aussi j’ai pensé que Pierre de la Garelerie était bel et bien emprisonné.
On ne connaît pas les motifs, mais manifestement sa condamnation fait suite à une plainte du sénéchal de Châteaubriant qui est alors Pierre Chevalier.
Pierre de la Garelerie n’est pas n’importe qui et je l’ai longtemps étudié lorsque j’ai fait des recherches sur les Hiret de la Hée. En effet, il a épousé Françoise Du Hiret, fille unique héritière de Charles lui même héritier de Philippe Hirel et des Hirel de la Hée.
Le nom est ici écrit DU HIRET, probablement par ce que Pierre de la Garelerie pensait que cela faisait mieux.
Il est un bâtard bien né, dont j’ignore toujours la vériable ascendance, mais en tout cas il va s’arranger pour ne pas laisser de postérité, et laisser ainsi tous les biens de la branche aînée des HIRET revenir à la couronne de France, qui les donne aux de LA FORÊT sieurs d’Armaillé, comme cela ses pratiquait autrefois pour les bâtards sans postérité. C’est ainsi que cette famille pourra construire le château de Craon ! entre autres ! en détournant la fortune des HIRET qui s’élevait à environ 60 000 livres !
J’ai longuement expliqué ce que j’avais trouvé sur ce Pierre de la Garelerie dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, gentilshommes mi-Angevins, mi-Bretons.

Mais, c’est la première fois que je trouve sur lui la mention d’un logement à Paris, alors que d’habitude il demeurait à Soudan à la Verrie. Je pense qu’il possédait donc 2 résidences. C’est aussi la première fois que je trouve cette anecdote d’emprisonnement de sa personne. Je suppose que c’est par suite d’un impayé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1660 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis noble homme Pierre de la Garelerie sieur dudit lieu, et damoiselle Françoise Du Hiret sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurans en la ville de Paris rue du Jardinet, paroisse de Saint Cosme, de présent en cette ville logés en l’hostellerie des Quatre Vans (sic) paroisse de Saint Pierre,
lesquels et chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division recognoissent et confessent que c’est à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement que noble Me Laurent Gault lesné sieur de la Saunerye ancien advocat au siège présidial dudit Angers et noble homme Guillaume de Villeray sieur de Bessé receveur des tailles en l’eslection de cette dite ville y demeurant paroisse saint Maurille sont ce jourd’huy intervenus cautions dudit sieur de la Garelerie en exécution du jugement par luy obtenu de monsieur le lieutenant général dudit Angers, registré par Letessier comme greffier audit siège, et se sont obligés de le représenter ès prisons royaux de ceste ville dans le terme porté par ledit jugement ou de payer en l’acquit de Jean de la Martinière la somme de 2 200 livres en quoi ils se sont obligés pour ledit sieur de la Garelerie vers Pierre Chevalier sénéchal de Châteaubriand pour les causes pour lesquelles ledit sieur de la Garelerie estoit détenu èsdites prisons ainsi qu’il est plus au long mentionné par le jugement de transaction desdites cautions registré par ledit Tessier en date de ce jour,
c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est promettent et s’obligent acquiter libérer et indemniser lesdits sieurs de la Saulnerie et de Bessé de l’avancement de ladite caution tant en principal que arréraiges
et faisant réintégrer ledit sieur de la Garelerie esdites prisons royaux de ceste ville dans quinze jours prochains autrement et à faure de ce faire, leur payer dans ledit temps de 15 jours la dite somme de 2 200 livres tz et tous autres recousses pour faire le payement des causes dudit emprisonnement
en sorte que lesdits sieur de la Saulnerye et de Bessé n’en soient aucunement inquiétés ny recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par lesdits sieurs stipulés … à quoy lesdits establis veullent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par exécution et vente de leurs biens meubles immeubles sans que soit besoing audits sieurs obtenir autre jugement
à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est, biens et choses à prendre vendre, mesme le corps dudit sieur de la Garelerie à tenir prinson comme pour deniers royaux et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville pour y estre directement traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonçant à tous renvoys et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire pour y estre en vertu des ces présentes faits tous actes et exploits de justice requis et nécessaies qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels sans qu’ils puissent le changer ny révoquer soit par mort de personnes ne autrement dont etc
fait et passé audit Angers en la chapelle des prisons royaux présents Me René Moreau et René Dupont praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Bail à ferme de Fontaine Bouillant en Saint Paul le Gautier, 1522

ce bail aura un demi millénaire dans 10 ans !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part,
et Macé Coppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Coppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenance de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pais du Maine tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploicté sans aucune chose en retenir excepter ne réserver
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit preneur ainsi qu’ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruictz proffitz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur en tout sa plaine colunté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussiants le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523
et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs dont il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur
et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et à réservé et réserve ledit bailleur à luy la moitié des ventes et autres émoluments de fyé qui pourront advenir audit fye ladite ferme durant
et ne pourra ledit preneur composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur
et est dict et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs qui sont deuz audit fye de Fontaine Bouillant à cestz feste de Toussaints prochainement venant
et pour ce que touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols dedans 2 ans prochainement venant au moyen de ce que ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu valant ladite somme de 43 livres 10 sols

    il n’y a probablement aucun bœuf de labour, et peu de vaches moutons et porcs mais il faut tout de même songer que les 43 livres 10 sols ne sont que la part qui appartient au bailleur, et que l’exploitant direct en a probablement autant à lui.

lequel bestial est entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu lequel Tharot auroit aussi prins et se seroit obligé de poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler du bestial à raison d’icelle somme d’iceluy lieu de Fontaine Bouillant
et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste présente ferme iceluy lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils estoient
et sera tenu en outre ledit fermier bailler par chacun an de ladite ferme durant audit bailleur à ses despens en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et franc avecques deux bons chappons
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit Couppe et Plege susdit eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de St Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plenest et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte en s’en est constitué et constitue principal preneur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit envers ledit Ledevyn et à ce faire et tenir s’est soubzmis et obligé luy ses hoirs et choses quelconques présents et avenir soubz ladite cour
présents ad ce honorable homme et saige maistre Pierre de Blavou bachelier ès loix et noble homme maistre René Desguisson bachelier en decret demourans à Angers tesmoings

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Charles de Vaux engage la seigneurie de Vaux à Macé Daigremont, 1529

car il des impayés et en particulier 49 livres de draps de soie qu’il doit à René Furet. D’ailleurs nous allons découvrir à la fin de cet acte assez long, que Furet est aussi fermier de la terre de Vaux, c’est donc lui qui a mis Macé Daigremont sur ce coup ! Les affaires marchent bien en famille !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en la cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix sieur des Vallées demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les fyefs et seigneuries dudit lieu de Vaulx sis en la paroisse de Saint Germain près d’Auverce nommés l’un le fyef de Vaulx le fyef de la Fontaine le fyef de Lubin et le fyef des Rues Bourreau tous estans et déppendants de ladite seigneurie de Vaulx et deuz de la recepte dudit lieu,

    je n’ai pas très bien identifié tout cela, mais vous allez le faire j’en suis certaine. D’avance merci pour votre collaboration

ainsi que lesdits fyefs se poursuivent et comportent tant en cens rentes debvoirs hommages tant par argent par blé chappons que autrement quels que ce soit et puisse estre avecques tous autres droictz seigneuriaux esmolluemens et fyef et seigneurie en quoy ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenuz et exploitez par cy davant avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
aux charges et debvoirs anciens et accoustumez deuz aux seigneurs dont ils sont tenus pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 450 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a payé et baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 300 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en six vingts escuz sol trois doubles ducatz trois ducatz ung escu à lengle et ung Philippes le tout d’or bons et de poids
et le surplus en monnaie de douzains et testons bons et à présent aians cours dont ledit vendeur s’est tenu à content
et le reste desdites 450 livres tz montant 150 livres tz ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer de la manière qui s’ensuyt scavoir est :
à sire René Furet marchand demeurant à Angers la somme de 49 livres tz pour et en l’acquis dudit vendeur et en laquelle somme ledit vendeur a confessé estre redevable audit Furet à cause de marchandise de draps de soye par luy prins et achaptez dudit Furet paravant ce jour

    si quelqu’un avait un doute sur le métier de René Furet, en voici encore une preuve : il vendait des draps de soie. En fait des étoffes et surtout lors des mariages.
    Manifestement le sieur de Vaux a fait une telle dépense, et ce, probablement à l’occasion d’un mariage ! mais il n’a pas payé !

et la somme de 7 livres 10 sols tz à ung nommé Bastien Lecoq recepveur de la terre et seigneurie de Gue sise et située en ladite paroisse d’Auverce aussi en l’acquict dudit vendeur et en quoy ledit vendeur luy est tenu à cause de ladite recepte de Gue pour la rente par luy deue chacuns ans à ladite recepte de Gue pour le terme escheu à l’Angevine 1527
et le reste desdites 150 livres tz montant 93 livres 10 sols ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Quasimodo prochainement venant en luy baillant par ledit vendeur les papiers censifs déclarations adveuz et autres enseignements touchant et concernant lesdites choses vendues

    la Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques, or, en 1529 Pâques était le 28 mars, donc il s’agit du dimanche 4 avril 1529

o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses ainsi vendues comme dict est du 11 février prochainement venant jusques à 3 ans prochains en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 450 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
et a esté à ce présent René Furet fermier de ladite terre et seigneurie de Vaulx lequel a voulu consenty que ledit achacteur jouysse entièrement desdites choses par luy acquises selon le contenu de ces présentes moyennant ce que ledit vendeur luy a rabbatu et défalqué de sadite ferme par chacun an pour le temps qui reste à en eschoir la somme de 32 livres tz oultre la somme de 76 livres tz aussi par chacun an rabattue de ladite ferme audit Furet qui estoit fermier et que ledit vendeur a rabattu et rabat par chacune année et par ce que ledit Furet avoir ja avancé ladite ferme audit de Vaulx pour les termes qui eschoiront audit jour et feste de Noel et St Jehan Baptiste prochainement venant, faisant la somme de 25 livres tz en quoy ledit Furet eust esté tenu audit de Vaulx audit jour de st Jehan Baptiste prochainement venant,
faite et expressement convenu et accordé entre lesdits de Vaulx et Furet que ledit Furet demeure quicte descites 25 livres tz ensemble de la somme de 7 livres tz sur le payement qui eschoiroit au jour et feste de Noel en ung an prochainement venant
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc à vendre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonczant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
et a ledit vendeur prorogé et proroge par ces présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou conservateur des privilères royaux, son lieutenant qu’ils trouveront aucuns troubles ou empeschements pour raison du garantage de ces présentes ou autrement en aucune manière, et a esleu et eslit domicile ledit de Vaulx au lieu et maison où pend pour enseigne le Plat d’Etain situé près le pilory de ceste ville d’Angers et a voulu et consenty que tous et chacuns les exploits de justice qui luy seront faits en ladite maison du Plat d’Etain soient de tel effet force et verty comme si faits etoient à sa personne

    j’observe toujours dans les actes que je vous retranscrit ici cette élection de domicile lorsque l’une des parties ne demeure pas dans la sénéchaussée d’Anjou, mais j’avoue que c’est la première fois que je vois le domicile fixé dans une hôtellerie ! généralement c’est chez un avocat ou un notaire, voire un proche parent.

et où lesdites choses vendues et autres choses auparavant ce jour vendues audit achacteur par ledit vendeur soient rescoussées et rémérées sur ledit achacteur au moyen de grâce ou autrment a esté expressement convenu et accordé que ledit Furet jouira de ladite ferme à luy baillée par ledit vendeur selon le contenu d’icelle

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Macé Daigremont cède un rente obligataire pour faire un montage financier, Angers 1529

je vais vous mettre les actes concernant ce montage financier d’envergure, un peu comme j’ai acheté autrefois mon appartement, en mettant bout à bout les prêts etc… Je pense que si Macé Daigremont avait vécu plus longtemps, car il est mort assez jeune, on trouverai infiniement plus d’actes concernant ses mouvements financiers, car manifestement à côté de ses activités professionnelles, il savait placer son argent.
Il est lié aux Furet et aux Grimaudet, et vous allez voir qu’il traîte ici en famille. Tout ce petit monde demeure près de l’église sainte-Croix.
Ici, il se sépare d’une rente obligataire pour en récupérer le montant placé.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma famille DAIGREMONT et ses alliés

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an aux 5 des mois de mai août novembre et février par esgalles porcions sur tous et chacuns les biens et choses de noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens dudit de La Saugère comme appert par ladite vendition que en a faicte ledit sz La Saugère audit Daigrement passée à Angers par Huot le 5 février 1527 (soit 1528 n.s.) aux charges et selon le contenu teneur est substance dudit contract de vendition d’icelle rente
et a grâce en iceluy contenu et ralongement d’icelle depuis fait par ledit Daigremont audit de La Saugère jusques à 9 ans à prendre de la date dudit contract
transporté etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids etc
et par ces présentes demeurent audit Furet tous et chacuns les arréraiges escheuz desdites 30 livres tz de rente depuis le 5 février l’en 1527 (donc 1528 n.s.) et lequel Furet quant au payement desdits arréraiges et autres charges et choses de ladite vendition de rente ledit Daigremont a voulu et consenty estre subrogé et l’a du jourd’huy subrogé en son lieu pour soy faire poyer de ladite rente et accomplir les choses contenues audit contract par ledit du Chastelet tout ainsi que eust peu faire ledit Daigremont auparavant ces présentes
à laquelle vendition etc et pour tout garantage desdites 30 livres tz d erente ledit Daigremont a baillé et rendu audit Furet ledit contrat d’achact d’icelle dite rente qu’il a faict avec ledit de La Saugère que ledit Furet a accepté et s’en est contenté, etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain demourans à Angers tresmoins
fait et tenu à Angers en la maison dudit Furet les jour et an que dessus

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Les filles Cohon paient une dette passive de feu leur mère Elisabeth Guillet, Angers 1653

L’un des gendres fait le voyage à Angers pour payer mais le destinataire n’est pas chez lui, et il dépose la somme chez le notaire, qui dresse procès verbal de l’absence de Chauveau.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1653 après midy, En présence de nous Louis Coueffé notaire royal Angers et des témoins ci-après nommés, François Meslier marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Joubardière paroisse de St Martin de Limet pays de Craonnois, mary de Marguerite Cohon, tant pour lui que pour Pierre Legros mari de Marie Cohon et Barbe Cohon, lesdits les Cohonnes héritières de feue Elisabeth Guillet leur mère s’est transporté en la maison de Me François Chauveau père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Claude Guillet sa première femme, située sur la rue des Carmes, paroisse de la Trinité d’Angers,
espérant luy faire payement et amortissement du principal et arrérages de 50 livres tz de rente hypothécaire que la dite défunte Guillet avait créée à défunt Julien Guilloteau sieur de Mauvinet, lors curateur à la personne et bien de la dite défunte Elisabeth Guillet par contrat passé par Girard notaire royal à Château-Gontier le 20 avril 1621, ce qu’il n’a pu faire attendu que damoiselle Renée Gaigeard seconde femme du dit sieur Chauveau qu’avons trouvée en ladite maison nous a dit que son dit mary est de présent en la ville de Saumur, et ne scavoir quand il sera de retour,
laquelle Gaigeard ledit Mellier a sommé de déclarer sy elle a procuration ou autre charge de sondit mary pour recepvoir ledit admortissement
a dit que non
au moyen de quoy iceluy Meslier nous a mis entre mains la somme de 800 livres pour le principal et 43 livres 10 sols 2 deniers pour lesdits arréraiges courus depuis le 8 avril dernier jusques à ce jour, qu’il a dit rester de tous autres arréraiges, le tout en monnaye bonne et ayant cours suivant l’edict,
dont nous sommes chargés par forme de deppost pour la payer et deslivrer audit sieur Chauveau toutefois et quantes qu’il vouldra les prendre et recepvoir ou autrement ainsy que par justice sera ordonné
et au moyen dudit deppost a protesté que ladite rente demeurera et demeure bien et duement estainte et admortie de ce jour et n’aura plus cours à l’advenir
et de se pourvoir contre ledit Chauveau pour en avoir plus ample descharge dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy tenir ce que de raison
fait en ladite maison présents Me René Pigeault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et sommé ladite damoiselle Gaigeard de signer ces présentes et en a fait reffus et a dict n’estre besoing

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PS (versement le 20 avril 1653 de cette somme par Couéffé au dit François Chauveau à son retour de Saumur)

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René Hiret sieur de Malpère traîne à rembourser les demoiselles Jarry, et même longtemps, Angers 1639

et ce n’est pas là un signe de difficultés financières, mais plus un signe de mésentente, car René Malpère a de quoi payer ses dettes. La mésentente ne lui sera pas favorable, puisqu’il doit aussi payer les frais de justice, comme l’atteste la quittance qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1639 par davant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably soubzmis noble homme Charles Menard conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Denis au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Claude Jarry épouze de Jacques du Hardras écuyer Sr de Chevigné héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Claude Jarry écuyer sieur de St Loup autorisée pas justice à la poursuilte de ses droits comme il a fait aparoir par procuration passée par Bidolet notaire royal à Baugé et décret donné le 18 de ce moys qu’il a retenue et encores de faisant fort de damoiselle Adrienne Ernault veufve dudit deffunct Jarry promettant luy faire ratiffier ces présentes ensemble à ladite Claude Jarry et en fournir lettre vallable au stipulant cy après nommé ou en nos mains pour luy dans le quinzièsme jour de janvier prochain
lequel sieur Menard esdits noms a eu et receu présentement au vue de nous de Me (blanc) Bernard sieur du Breil greffier d eladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers qui luy a payé de ses deniers comme il a dit en l’acquit de noble homme Me René Hiret siseur de Malpère la somme de 301 livres de principal que ledit sieur Hiret a esté condemné payer audites damoiselles d’Ernault et Claude Jarry par sentence rendue audit siège le 24 mars 1638 confirmée par arrest de nosseingeurs de la cour de parlement à Paris du 7 septembre dernier signifié à Mr Durand comme procureur dudit Hiret le 13 de ce mois et encores a ledit Hiret le 16 du mesme mois par une part et 221 livres 8 sols par autre pour les intérests de ladite somme principal adjugée par lesdits jugement et arrest et encores depuis le 14 mars 1628 jusques à huy qui sont 11 ans 9 mois 6 jours à raison du denier seize esquelles sommes de 301 livres de principal par une part et 220 livres 8 sols d’intérests par autre ainsi receues en notre présence en or et monnaye ayant cours suivant les édits du roy lequel Menard esdits noms se tient content bien payé en quicte ledit Bernard, ensemble ledit sieur Hiret et promet en privé nom tenir quitte vers lesdites damoiselles Ernault et Jarry
sans préjudice des frais et despens qui leur sont adjugés pourlesdites sentence et arrest et ceux faits en exécution lesquels ledit sieur Menard pour lesdites damoiselles proteste de faire taxer et en poursuivre le recouvrement
et au regard de la somme de 200 livres aussi adjugée auxdites damoiselles par lesdites sentence et arrest et intérests d’icelle somme depuis la demande faite en jugement jusques à ce dit jour ledit sieur Menard esdits noms proteste pour lesdites damoiselles qu’ils demeurent compensés avec la somme de 55 livres 5 sols par autre et intérests d’icelle somme à la raison du denier dix huit aussi adjugés audit sieur Hiret par lesdites sentence et arrest sauf s’il se trouve qu’il soit davantage deub audit sieur Hiret en principal ou intérests à luy en faire poursuite à ses despens sans préjudice de son recours pour son rembourement desdites sommes par luy payées à l’encontre dudit sieur Hiret ou autres ainsi qu’il advisera
afin de quoy ledit sieur Menard l’a esdits noms mis et subrogé met et subroge aux droits desdites damoiselles sans toutefois aucun garantage éviction ne restitution de deniers
ce que les parties ont respectivement stipulé et accepté à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc leurs hoirs etc renonçant etc font etc
fait en la maison dudit sieur Menard présents Me René Lefort et Mathurin Yves praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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