Mathurin Boisaufray, voiturier par eau, vend sa maison à son neveu, Châteauneuf sur Sarthe 1653

mais il va rester dans cette maison sa vie durant. Cela ressemble à un vente en viager si ce n’est que le neveu paye une somme assez importante à la vente, et rien d’autre après à son oncle.
Je considère en effet que la somme de 180 euros payée lors de cette vente est le prix d’une maison assez correcte s’agissant certainement d’une maison basse au bord de la rivière, avec ce que j’ai cru comprendre un quai en forme de digue pour le bateau.

Ajoutons au passage, qui si l’oncle vend ainsi cette maison à son neveu c’est que l’oncle n’a pas d’enfants directs et par d’autre héritier que ce neveu, d’ailleurs on cite dans cet acte qu’ils sont héritiers de la mère de l’oncle qui est aussi grand mère du neveu, sans parler d’autres cohéritiers.
Enfin ils savent tous les 2 signer, ce qui est remarquable. Je suppose que les voituriers étaient des marchands pas de simples transporteurs, car je me souviens avoir lu cela quelque part dans des livres sur la Loire.

Je descends des Boisaufray aliàs Boidaufray etc… mais ceux d’Angrie, et je n’ai pas encore trouvé à ce jour de lien avec ceux de Châteauneuf sur Sarthe. Pourtant, le nom semble assez rare.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1653 par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut personnellement estably et soubzmis Mathurin Boisaufray marchand voiturier par eau demeurant en la paroisse de Notre Dame de Châteauneuf
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par héritage promis et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à René Aubert voiturier par eau en ladite paroisse son neveu présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un logement en apentis avec cheminée, couvert d’ardoise, jardin, ayreaux, cour, muzeoir rues et issues, qui en dépendent en ce qui en appartient audit vendeur le dout situé au bourg de Châteauneuf,

    je lis « muzeoir » et je trouve seulement « musoir » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, qui signifierait « pointe d’une digue ; tête d’une écluse ».

ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est plus au long spécifié et confronté par partages faits entre lesdites parties des biens demeurés de la succession de deffuncte Jeanne Baudrière mère dudit vendeur et ayeule dudit acquéreur sans en faire aucune réservation
tenu de la seigneurie et baronnye dudit Chasteauneuf au debvoir de la moitié de 9 sols de cens et aussy de moitié de 9 sols de rente vers laumosnerye dudit Chasteauneuf

    Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, à l’article « Châteauneuf » précise « Il existait dès le XIIIème siècle, dans le bourg, une Aumônerie dont le temporel relevait en partie de l’abbaye de la Roë, avec une chapelle de St Jean Baptiste, formant une annexe, dont le titulaire prenait le titre de prieur. Elle s’élevair au bour du pont et servit en 1563 et 1568 aux prêches huguenots qu’y tenait leministre Trioche. Le dernier aumônier, nommé par les habitants le 4 mai 1760, fut l’abbé Amelot, évêque de Vannes en 1774. Les trois quarts des revenus lui appartenaient, l’autre quart aux pauvres »

quels debvoirs et rentes ledit acquéreur payera pour l’avenir quites des arrérages du passé
transportant etc et néanmoins se réserve ledit vendeur la jouissance dudit apenty cy dessus sa vie durant seulement et pour tout l’entretien en bonne et suffisante réparation, la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 180 livres que ledit acquéreur a présenement payée et baillée audit vendeur qui a icelle prise et receue en notre présence en monnaye ayant cours, s’en contente etl’en quite
en ce compris 80 livres 3 sols 4 deniers que ledit acquéreur a ce jourd’huy payée en l’acuit dudit vendeur à Mathurine Julier veufve de deffunt Jean Buzillaye comme appert et pour les causes de la quittance par nous passée demeurée par devant ledit acquéreur qui se réserve l’hypothèque de l’obligation et jugement d’icelle
ladite vendition etc garantir etc dommages intérests et despens amendes en cas de deffault s’oblige ledit vendeur ses hoirs biens meubles etc
fait et passé à notre tabler en présence de Claude Raffray et Pierre Bessonneau praticiens demeurant audit Angers

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et surtout admirez la signature de Boisaufray

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Claude Delahaye prend le bail des bois du Roi, Avrillé 1584

et Claude Delahaye est mon ascendant. Il sait fort bien signer et devait être marchand fermier. Il est l’auteur des mes Delahaye hôteliers au Lion-d’Angers. Avrillé est sur la route d’Angers au Lion d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Delahaye
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé et Vincent Saureau notaires de ladite cour personnellement estably noble homme Estienne Ringuet fermier général du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou, étant à présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchant demeurant en la paroisse d’Avrillé d’autre part,
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et marché de soubz ferme en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ringuet a baillé et par ces présentes baille à titre de soubz ferme et non autrement audit Delahaye qui a pris et accepté audit titre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années à commencer du premier jour d’octobre jusqu’au dernier jour de septembre après 9 années finies et révolues,
les boys taillys du Roy situés en ladite paroisse d’Avrillé dépendant dudit duché d’Anjou et qui sont appellés les boys taillys du Roy
pour desdits boys taillys dedant ledit temps de 9 années en jouir et user par ledit Delahaye ainsi et en la forme et manière que ledit bailleur est fondé par son bail à ferme générale et aux charges portées et contenues par sondit bail général et non autrement et desquelles charges ledit Delahaye demeure tenu acquiter et descharger ledit Ringuet et de toutes aultres si aucunes sont deues pour raison desdits boys taillis
et duquel bail à ferme lecture a été faite par nous notaires audit Delahaye qui a déclaré bien savoir et connaître tout le contenu en icelle et duquel il pourra prendre coppie au greffe civil de cette ville d’Angers, auquel il a été (fait) requeste
et est fait le bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Delahaye audit Ringuet à ses receveurs en cette ville la somme de 750 écus sol évalués à la somme de 2 250 livres, laquelle somme ledit Delahaye a promis payer par chacune desdites 9 années et par chacune d’icelles la somme de 83 écus un tiers évalués à la somme de 250 livres tournois au premier jour d’octobre de chacune desdites 9 années le premier paiement commençant le premier jour d’octobre de la prochaine qui est 1585 et à continuer auxdits termes par chacune desdites 9 années jusques au parfait payement de ladite somme de 750 escuz
et oultre a ledit Delahaye en faveur des présentes payé audit Ringuet la somme de 50 écus soleil en car cinquante francs sols en vin de marché dont il s’est tenu contant, et en acquite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause,
et a ledit Ringuet élu domicile en la maison de honorable homme Me Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocat à Angers, et a consenty que tous exploictz qui seront faictz audit domicile pour son regard soient de tel effect et vertu comme si faictz et baillés estoient à sa personne ou domicile naturel et a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville et gens tenant le siège présidial audit lieu et à tout déclinatoire a renoncé et renonce
auquel bail de soubz ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir par ledit Ringuet ledit présent bail ainsi que le bail général dudit Ringuet luy ses garants et ladite ferme payer par ledit Delahaye ses hoirs obligent lesdites parties etc mesmes ledit Delahaye son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de de honorable homme Claude de Crespy demeurant audit Angers paroisse de St Maurille
et oultre à ledit Delahaye promis en faveur des présentes bailler ung millier de bon fagor rendu en ceste ville scavoir 700 en la maison d’honnorable homme Claude de Crespy et 300 en la maison de noble homme Maurice Avril conseiller contrôleur général desdites traites dedans ung an prochainement venant
et delivrera ledit Delahaye grosse des présentes à ses despens audit Ringuet

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Transaction avant saisie par suite d’impayés contre Joseph Bouyer, Monnières 1754

avec échelonnement du paiement des impayés, et caution de Pierre Richard. Encore une forme de caution solidaire en s’engageant à payer les dettes d’un tiers !
Ces impayés sont réclamés par le gendre de Marie Gobin, à laquelle ils sont dus. Il exerce un métier certainement fréquent dans un port comme Nantes, mais c’est la première fois que je le rencontre, aussi j’attire votre attention : il est voilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1754 après midy par devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés (Bureau notaire Clisson) avec soumisson à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y juré etc ont comparu honorable personne Jean Esleue maistre voilier comme mary et procureur de droit de Jeanne Audoüin agissant pour damoiselle Marie Gobin sa belle mère demeurant à l’isle Feydeau paroisse de Sainte Croix de Nantes, Joseph Bouyer, et Anne Allard sa femme demeurant au village de la Prévaudrée paroisse de Monnières, et Pierre Richard demeurant à Courbay dite paroisse de Mosnières ladite Allard dudit Bouyer son mary bien et duement authorisée pour la validité des présentes d’une et d’autre part,
lequel dit Richard sur ce que ledit Esleue en la susdite qualité estoit sur le point de faire procéder par l’exécution en les meubles desdits Bouyer et femme pour parvenir au payement de la somme de 69 livres d’une part de principal adjugée à ladite Gobin sa belle mère par sentence du siège consulat de Nantes du 5 octobre dernier et de 16 livres 9 deniers pour les dépens adjugés par ladite sentence que retrait droit au retrait et signification a domicile à la déduction sur le tout de 35 sols receue à valoir, s’est mis volontairement par lesdites présentes caution desdites sommes et a promis et s’est obligé de les payer ou faire payer à ladite Gobin, en 3 termes scavoir 30 livres dans quinzaine à compter de ce jour, la moitié du surplus desdites sommes de ce jour en un an et le restant de ce jour en 2 ans à compter dudit jour le tout sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant des à présent pour sommés et requis
ce qui a esté accepté par ledit sieur Eleue audit nom qui a renoncé à faire mettre ladite sentence à exécution estant payé dans les termes cy dessus et a retenu ladite sentence pour luy servir de priorité de debte et hypothèque et se sont lesdits Bouyer et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie et criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommés et requis, libérer garantir et indemniser ledit Richard des obligations par luy contractées pour eux par ces présentes en outre s’oblige comme dit est lesdits Bouyer et femme de mettre grosse des présentes à leurs frais aux mains desdits Esleue et Richard, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdite parties
fait et passé à Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings desdits Esleue et Boyer et sur ce que le autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Richard à maistre Pierre Perere et ladite Allard à maistre Joseph Hermouet les deux dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

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Logiciel épouvantable des AD44 pris par les AD49 pour la lecture des registres paroissiaux.

C’était l’inverse qu’il fallait faire.

Le département qui avait une bonne qualité, à savoir le Maine-et-Loire, vient d’adopter le logiciel absoluement épouvantable de mauvaise qualité d’images et de lecture des pages, qui sévissait en Loire Atlantique.
Qui a pris une telle décision ?
Est-ce avec l’argent public ?

On a même droit à l’horrible fenêtre intempestive qui signale le numéro de la page, fenêtre totalement inutile et totalement nuisible à la lecture.

Certes, il possède le plein écran, en appuyant à gauche sur la minuscule qui est sur la ligne séparant le registre de la colonne de gauche. Puis, en plein écran, si on clique avec le bouton droit de la souris on a une sous fenêtre donnant les fonctions qui étaient dans la colonne gauche. Mais le systéme est bien plus lourd.
Et ce logiciel ne supporte pas tous les navigateurs, et cela c’est épouvantable aussi !
Enfin les images sont bien moins contrastées, et compte tenu de la mauvaise qualité en Loire Atlantique, c’était l’inverse qu’il fallait faire, mettre la Loire Atlantique sur le logiciel du Maine et Loire.

Je souhaite savoir qui a pris une décision tellement lamentable.

Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610 : inventaire du dossier

Voici donc l’inventaire des pièces remises à René Hamelin sieur de Richebourg à Angers en 1613 devant Chesneau notaire royal à Angers.
L’inventaire est écrit de la main même de François Allaneau, à Rennes, où il est conseiller au Parlement de Bretagne. Les pièces qu’il énumère illustrent à merveille toute la procédure d’adjudication et vous allez ainsi voir un nombre important de publications, s’agissant d’une terre qui s’étendait sur plusieurs paroisses.
On comprend dès lors que tous ces papiers ont eu un coût et même un coût non négligeable, et que dès lors François Allaneau en réclame indemnisation auprès de ses cohéritiers, qui sont au nombre de 8 alors qu’il a supporté tous ces frais.
Je précise ceci, car manifestement René Hamelin ne veut pas rembourser sa part des frais, mais ceci n’empêche pas François Allaneau de lui faire confiance en tant qu’avocat à Angers pour poursuivre l’affaire, qui je vous l’ai expliqué hier dure depuis plus de 22 ans ! de sorte qu’on peut dire que les enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres aux Thiboust barons de Juillé, n’ont rien vu de la somme que des tracas, et que leurs petits enfants sont encore en procès avec les Thiboust pour rentrer dans leur bien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1623 (classé à Angers étude de René Chesneau, acte passé à Rennes) inventaire des actes que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en son parlement de Bretagne envoit de lui chiffrés et paraphés
à noble René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers du consentement de Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille les Loges Carbien etc…, père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau sa femme en premières noces et de damoiselle Sainte Alaneau femme de Gilles Du Boulys écuyer sieur de Renan, Bonabry Carmoran etc… autorisée de justice à la poursuite de cette action sur le refus de son mari de la vouloir autoriser suivant acte que lesdits de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit François Alaneau par davant Gicquel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet 1613 pour s’en servir ledit sieur de Richeborg au désir de la procuration que lesdits Alaneaux et de Romelin lui ont consenti dava,t lesdits Gicquel et Mazette n otaires royaux à Rennes le 3 juillet 1612
à la charge audict Hamelin de les représenter toutefois et quantes pour ce que nous sommes fondés mes frères et soeurs et moy chacun en ung huictièsme aux actions contenues et mentionnés auxdites pièces, d’aultant que mesdits frères mesdites sœurs et moy avons fait advance et payé tous les frais espèces vacations consignations consultations et voyages concernant icelles fors ce qui en a esté payé à valoir par ledit Hamelin au désir des récépissés qu’il en a du sieur des Mottes Furet, et ung de moy, le tout sans préjudice de l’instance qu’avons intenté contre luy et ses cohéritiers suivant la commission que mes frères et soeurs et moi avons obtenue le 17 décembre 1608 par davant nosseigneurs de Parlement à Paris,
lesquelles et dépendances et à la charge que damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers ratiffiera le présent envoi et l’aura agréable par la ratiffication qu’elle fera du susdit acte du 5 juillet 1613 dont elle m’en fera tenir une grosse davant notaire en bonne et deue forme
• 1er arrest de la cour en 4 rolles de parchemin signés Voisin datés du 14 août 1610 et la signification au dos signée Gaultier datée du 18 dudit mois et an, portant entre aultres déboutement des oppositions afin de distraire au congé d’adjuger iceluy arrest entre plusieurs partyes entre aultres contre Guillemette de Thouars Jacques Thiboust les Brissartz le sieur de Sainct Malot et damoiselle Renée Furet et aultres
• la signification dudit arrêt fait à ladite dame de Thouars et audit Thiboust son fils par Auger sergent le 19 septembre 1610
• aultre signification dudit arrêt aux Bissarts par Roguet sergent le 10 septembre 1610
• aultre arrest de la cour contenant 4 rolles de parchemin signés Voisin contenant l’enchère faicte sur la terre de Juillé par lesdits Alaneaux et Hamelin publié en jugement le 23 août 1610 auquel arrêt est attaché une commission sous le contrescel de la chancellerie en parchemin et scellé par la chambre, ladite enchère faite aux audiences du siège présidial du Mans par Charles Boug… commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 10 septembre 1610 et aux audiences des sièges royaux de Beaumond par Jan Richer commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 5 octobre 1610, de Belon par P. Couldray le 5 septembre 1610, de Sillé par Mathurin Porcher le 22 septembre 1610, lesdits actes de publication aux audiences signées desdits greffiers cy dessus nommés
• révocation de Mouche procureur passée davant Fardeau et Lemoyne notaires royaux à Paris le 1er décembre 1610 signiffiée audit Mouche le 2 desdits mois et an et à Dupuis procureur dudit Thiboust le 3 et à Oudineau procureur de Marin Le Boucher et Sébastien Bouschart prétendus opposants ledit jour 3 et à Jodelete procureur dudit Thiboust ledit mesme jour 3
• signification de la dite enchère aux Brissartz signée Poynet le 10 septembre 1610, la 2e faite à Juillé à la dame de Grés et au sieur baron son fils signé Augis le 19 septembre.1610 faite à Paris, à Jodelet procureur en la cour qui aurait occupé pour les susdsits par Gaultier huissier le 2 septembre 1610 signé Faultier au bas d’icelle la publication et affiche de l’enchère à la barre de la cour, près du palais, du Chastelet, porte Saint Michel, et Saint Jacques signé Gaultier su 2 septembre 1610, la quatriesme faite à Paris à Picard procureur en la cour qui avoit occupé pour lesdits Brissartz qui estoient opposants afin de distraire par ledit Gaultier huissier le 3 septembre 1610
• affiche de l’enchère aux portes de Juillé et du Pont dépendant de ladite seigneurie par Augis huissier audiancier du Mans
• signification faite à Me Pierre Ledain procureur de Heron au parlement de Rouan des arrêts du 13 juillet 1612 et du 14 août 1610 par Legoys huissier en ladite cour de parlement de Rouan double au parlement de Paris
• autre signification dudit arrêt du 4 août 1610 à René Gomboust mari de Renée Brissart ensemble la signification audit Gomboust de l’enchère et sommation à ce qu’il fasse trouver enchérisseur et qu’il vide de corps et de biens les bois du parc et en laisse jouir Jean Tailleboys commissaire établi sur iceux le jour dudit exploit o protestation de lui faire tenir compte le présent par Rochereau sergent royal du comté du Mayne le 13 septembre 1610
• établissement dudit Jan Tailleboys commissaire sur lesdits bois par ledit Rochereau sergent le 13 septembre 1610 signé Rocherreau et Tailleboys
• publications de l’enchère, l’une par Poynet huissier audiancier au Mans du 28 septembre 1910 au marché de Beaumond et affiche au pillier ordinaire des halles dudit Beaumond attaché exploits de justice avec laquelle est l’affiche d’icelle et publié à la porte de l’auditoire dudit Beaumond isse d’audiance du 5 octobre 1610 signé Poynet les deux actes en même feuillet de papier, la deuxiesme publication de l’enchère par Poynet datée du 2 septembre 1610 à l’issue de l’audiance de Syllé & au marché dudit Syllé affiche à la porte de l’auditoire et au pillier ordinaire d’icelui marché signé Poynet ; la troisième publication de l’enchère par Augis huissier audiancier au Mans à Fresnay issue d’audiance et au marché et affichée à la porte de l’auditoire au marché de Fresnay au pillier ordinaire d’icelui le 18 septembre 1610 signé Augis, la quatriesme publication de l’enchère à Balon issue d’audiance par ledit Augis du marché de Balon et affiche à la porte de l’auditoire et au marché de Balon au pillier ordinaire le 15 septembre 1610 signé Augis, la cinquiesme publication de l’encère issue de l’audiance du Mans au marché dud. lieu affiché à la porte de l’audiance au pillier ordinaire du marché dudit lieu par Poynet le 10 septembre 1610 signé Poynet, publications ci-dessus et celles qui suivent sont les protestations sommations assignations
• publications de l’enchère la première par le curé et doyen de Beaumond au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Tuaudière, la deuxième publication par Poynet issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église de Beaumond le 19 eptembre 1610, la troisiesme publication de l’enchère par le curé de Juillé le dimanche 19 septembre 1610 au prosne de la grand messe signé Blanchet, la quatriesme publication de l’enchère issue de ladite grand messe de Juillé par Augis et affiche à la porte de l’église ledit jour signé Augis, la cinquiesme publication de l’enchère en l’église de Piarcé par le curé de l’église au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Picquot, la sixiesme publication de l’enchère issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église par Marin Pinson sergent royal au Pont de Maine ledit jour signé M. Pinson, la septiesme publication de l’enchère à Saint Christophe du Jambet au prosne de la grand-messe par le curé signé Hoyau, la huitiesme publication de l’enchère et affiche d’icelle à la porte de ladite paroisse issue de ladite grand messe par Michel Girard sergent royal signé Girard, la neufiesme publication de l’enchère en l’église de Congé des Guerets le dimanche 12 septembre 1610 par le vicaire signé Brateau, la dixiesme publication issue de ladite messe par ledit Augis et affiche à la porte de ladite église le même jour signé Augis, la unziesme publication par le curé de Doucelles au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé P. Guyton, la douziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse par Pinson le même jour signé M. Pinson, la treiziesme publication au prosne de la grand messe de Vimoing par le curé le 12 septembre 1610 signé M. Potier, la quatorziesme pareille publication à l’issue de la grand messe de Vimoing et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse le même jour par Poynet signé Poynet, la quiziesme pareille publication de l’enchère par le vicaire de Maraiche au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé J. Gaultier, la seziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de ladite paroisse par Girard signé M. Girard
• bail à ferme judiciaire de Juillé fait à Tailleboys pour 1 150 livres par an le 19 juin 1609 signé Richer greffier de Beaumond
• commandement fait à la dame de Grés par Taillebois de vider ladite maison de Juillé de corps et de biens le 30 juin 1609 signé Rochereau
• sentence de Beaumond du 13 septembre 1610 par laquelle le bail à ferme judiciaire de Juillé fait à requête de monsieur de Vasse est déclaré valoir tout ainsi que s’il était fait à requête des Alaneaux signé Richer
• bail judiciaire des bois du Parc audit Gomboust à 40 livres par an du 14 octobre 1608 sur parchemin signé Richer
• sentence pour la ferme du Bois du Parc donné à Beaumond le 22 septembre 1610 par laquelle la ferme demeure audit Gomboust suivant son premier bail à 40 livres signé Richer
• arrêt de la cour déboutant les moyens de nullité contre ladite dame de Grés, en parchemin signé Du Tillet le 13 juillet 1612 et au dos la signification à Picard procureur de ladite dame par Perichon huissier le 23 juillet 1602

Fait à Rennes le 30 juillet 1613

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Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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