Jean Bretonnier vend le Haut Brécé en Chérancé, 1525

Vous trouverez l’histoire de la famille Bretonnier dans le livre de raison de Jean Ceville qui est sur mon site.

Ici, on comprend à mi-mots que cette vente est en fait une transaction suite à un différend qui n’est pas exposé, mais auquel il convenait de mettre fin.

Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne bien le Haut-Brécé, avec la même orthographe, ce qui fait un demi millénaire de constance dans l’orthographe, et compte-tenu du grand nombre de noms de lieux qui ont beaucoup évolué au fil des siècles, je tenais à souligner cette fidélité. Par contre il ne connaissait pas les propriétaires du Haut-Brécé, de sorte que cet acte vient le complérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1529 (avant Pâques, dont le 12 février 1530 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Bretonnier sieur du Chemyn en la paroisse de Sainct Sauveur de Flée,
soubzmectant soy et ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à discrete personne missire Pierre Lefaucheurs prêtre demourant au bourg de Cherancé qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
une bordrye vulgairement appellée le Hault Brécé sise en la paroisse de Cherancé ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendancs et tout ainsi que ledit Bretonnier vendeur a accoustumé de la posséder et exploiter par cy devant et généralement ledit vendeur a vendu et vend audit achacteur toutes et chacunes les choses héritaulx qu’il a et peult avoir audit lieu du Hault Brécé et en ladite paroisse de Chérencé tant à tiltre successif que à cause des acquests qu’il dit avoir par cy devant faits des héritiers de feu Raoullet Belleseur demeurant à la Rame de (blanc) Fouscher mary de Ollive Gauguet de Guillaume Gauguet son frère de René Belleseur Jacques Belleseur et autres héritiers de feu Thomas Lefaucheur que d’autres
ès fiefs des seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux charges des cens rentes et devoirs anciens et accoustumés
transporte quicte cede délaisse dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achacteur la saisine et possession
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 302 livres tz, laquelle somme ledit achacteur à promis payer audit vendeur dedans les jours et termes de la MY Karesme et la Toussaintz prochainement venent par moitié
et à la charge en oultre de payer par ledit achacteur la despence faite en traitant ce présent marché tant par les parties que par leurs conseils et amis montant la somme de 27 sols 6 deniers
et a promis ledit Bretonnier faire ratiffier ces présentes à Francoyse Delamant ? sa femme et en bailler lettres de ratiffication en forme auctenticque audit achacteur dedans la dite feste de Toussaint prochainement venant et en faisant le dernier payement
aussy est faicte ceste présente vendition à la charge de tenir et garder par ledit achacteur le marché de mestaier que ledit vendeur dit en avoir bailler à Jehan Lamy qui dure encores jusques à la Toussaints que l’on dira 1532
et moyennant ceste présente vendition demeure nul et assoupi le procès pendant entre lesdites parties en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers auquel procès ledit Bretonnier est demandeur et complaignant
et a promis ledit Bretonnier vendeur bailler audit achecteur dedans ladite feste des Toussaints prochainement venant toutes et chacunes les lettres des acquests par luy faits des parties dessus nommées
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues audit achecteur en ce qu’il y en a de son droit successif tant en ce qui touche ce qu’il en a de son acquest sera tenu pour tout garantaige et bailler audit achecteur lesdits contracts d’acquests qu’il en a faits en faisant ledit payement de ceste présente vendition etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers ès présence de honnestes hommes maistres Michel Lepeltier et Joachim Martineau licenciès ès lois et Me Guillaume Levesque prêtre tesmoings requis

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Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

    Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
    Voir mon étude CEVILLé
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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Deux cautions n’ont pas suffi au chapitre de saint Maimbeuf, il en faut deux autres à Jacques de Lussigné, Angers 1509

Jacques de Lussigné a emprunté 300 escuz d’or, mais il lui faut encore trouver d’autres cautions. A cela, on peut émttre 2 hypothèses :
1-le chapitre est un peu informé que ses dettes risquent de dépasser son bien, ce qui ne serait pas surprenant, car à cette époque, beaucoup de nobles se sont endettés au dessus de leurs biens, et en conséquence les hypothèques n’ont plus aucune valeur
2-Jacques de l’Espine a trouvé entre-temps des amis qui acceptent de cautionner sa dette, ce qui dans son esprit libérera un peu les 2 premiers cautions. Il n’empêche qu’il fallait tout de même un grand cercle de proches (ou clan) soit parents soit amis et voisins, pour accepter de prendre de tels risques car en 1509, la somme de 300 escuz est l’équivalent d’une métairie de taille respectable, bref, un investissement important.

L’Epine, aliàs l’Epinay est située à Montreuil-Belfroy de venu depuis peu Montreuil-Juigné.
L’Epinay est aujourd’huy la mairie :

Cette vue est la propriété de la mairie de Montreuil-Juigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1508 avant Pasques (donc le 29 mars 1509 n.s.) Sachent tous présents et advenir que comme dès le premier jour de février l’an 1505 (Cousturier notaire) Jacques de Lussigné escuyer sieur de l’Espine sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers et Pierre Bouscher marchand demourant audit Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens renonczant au bénéfice de division eussent vendu cédé et transporté à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur st Mainboeuf d’Angers ou autres stipulants pour et en leurs noms
la somme de 18 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et leurs hoirs et ayans cause auxdits chanoines et chapitre et à leurs successeurs et ayans cause aux jours et termes des premiers jours des mois de may août novembre et février par égales portions, ladite vendition faite pour le prix et somme de 300 escuz d’or audit marc de la couronne poyés content par lesdits chanoines et chapitre ou stipulans pour eulx auxdits vendeurs et ladite vendition faisant lesquels de Lussigne et Boucher et chacun d’eulx avoir promys et s’estoit obligés faire ratiffier ledit contrat de vendition à leurs femmes respectivement et a iceluy les faire lier et obliger et chacun d’elles dedans certain temps contenu ès lettres obligataires sur ce faites et passées par notre cour les jours et an que dessus,
pour obvier à toutes questions et procès et asseurer le fait de ladite église ledit de Lussigne s’estoit transporté audit chapitre auquel il avoit offert auxdits chanoines de leur bailler alors personnes suffisantes solvables qui se obligeront à ladite rente et se constituront débiteurs d’icelle o toutes les soubmission et asseurances à ce requises avecques et en l’obligation desdits premiers vendeurs de ladite rente en manière que lesdits chanoines n’auroient ne aucuns d’eulx plaindre ne dolore et sans aucun préjudice une nomination desdites personnes contant ? de adsolution desdits 18 escuz d’or de rente
à auoy lesdits chanoines et chapitre avoient bien voulu entendre
et pour ce en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz noble homme Thibault Boutin escuyer sieur du Plessys de Marans et damoiselle Jehanne de la Beraudière son espouse de luy suffisamment auctorysée par devant nous soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent avoir vendu cédé et transporté et encores vendent et se sont constitués vendeurs ou débiteurs avecques ledit de Lussigne et sa femme Bouvry et Bouscher et chacun d’eulx par constitution de plusieurs codébiteurs à la personne de maistre Gilles Chauveau présent pour eux stipulant et acceptant pour lesdits chanoines et chapitre dudit sieur Mainbeuf leurs successeurs etc en ladite somme de 18 escuz d’or de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable à toujoursmais et doresnavant par chacun an auxdits jours et termes des premiers jours de may août novembre et février par égales portions par lesdits Thibault Boylin escuyer et ladite Jehanne de la Beraudière son espouse et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc auxdits chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause laquelle rente lesdits Boiti, et sadite épouse ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits Boitin et sadite femme et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout et sas ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette par lesdits chanones et chapitre leurs successeurs
et est faite ceste présente vendition ou constitution de debte pour le prix et somme de 300e scuz au merc de la couronne poyés baillés et nombrés par lesdits chanoines et chapitre auxdits de Lussigne Bouvery et Bouscher et chacun d’eulx en ladite vendition faisant
dont et de laquelle somme de 300 escuz lesdits Boitin et sadite femme se sont tenuz à contents tout ainsi que s’ils les avoient euz et receuz et en ont quicté et quictent lesdits chanoines et chapitre leurs successeurs etc
et est ce fait sans toutefois desroger audit premier contrat ne iceluy préjudicier en quelque manière et de ce ont lesdites parties convenu ensemblement
à laquelle vendition ou consitution et tout ce que dit est tenir et accomplir etc et lesdits 18 escuz d’or de rente vendus ou constitués par lesdits Boitin et sadite femme auxdits chanones et chapitre leurs successeurs etc aux termes et par la manière que dit est obligent lesdits Boitin et sadite femme leurs hoirs biens et choses et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens à prendre vendre etc renonçant ledit Boitin et sadite femme au bénéfice de division à l’authentique a l’espistolel du divi adriani et ladite femme au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes de plusieurs codébiteurs et coobligés qu’on appelle en droit (2 mots incompris) de plusieurs constituteurs et de chacun d’eulx etc foy jugement condemnation

    et bien entendu, le notaire Couturier, comme à son habitude n’a pas fait signer ceux qui nous intéressent.

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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Jean Berault et Yvonne Gaultier prennent le bail à ferme de la terre des Aulnays en Saint Aubin du Pavoil, 1591

et ce sont mes ancêtres, et j’ai déjà trouvé d’autres actes notariés les concernant, notamment un autre bail à ferme, celui de l’ïle Baraton en 1608 . Or, il est aussi notaire sur un acte du registre paroissial, autrement dit, un petit notaire seigneurial, qui vivait surtout du revenu de fermes importantes, car ce qu’il prend ici est important. On peut même penser qu’il va y demeurer quelques années puisque le logis seigneurial des Aulnays doit réserver quelques pièces à la bailleresse, Guillemine Chassebeuf d »Angers, et il n’a pas le droit de faire demeurer d’autres que lui dans ce logis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble René Fayau vivant sieur de la Milleterye et des Aulnays en la paroisse de st Aulbin du Pavoil, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, demeurant à Angers d’une part
et honneste homme Jehan Berault marchand demeurant en ladite paroisse st Aulbin d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse sans contraincte avoir fait et font entre eulx le bail à ferme accords et conventions qui s’ensuit
savoir est ladite Chacebeuf avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Berault qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause audit tiltre de terme seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières te parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus
scavoir est le lieu domaine fief et seigneurie dudit lieu des Aulnais composé de logements, la clouserie estant dudit lieu composée de maisons terres labourables verger prés bois taillis et de haulte fustaye, la clouserye appellée la Pandouère, la Melletaye, la mestayrie de la Chauvelaye et la moictié par indivis de la mestairie de Laybertière avecq une pièce de terre appellée le Frou proche le Bas Pineau, le tout sis en ladite paroisse de St Aulbin du Pavail (sic pour « Pavail »)

    je n’ai pas cherché à vérifier les noms de lieux dans C. Port, car vous pouvez aussi m’aider à le faire, d’avance merci.

Item le lieu et mestairie de la Planche sis en la paroisse du Bourg d’Iré avecq une aultre mestayrie nommée la Gendraye sise en la paroisse de Gené et la clouserie de la Bauderye sise en la paroisse de La Chapelle sur Oudon,
et tout ainsi que les dites choses compètent et appartiennent à ladite bailleresse esdits noms et qu’elle en a jouy et jouist à présent Laurens Guyon audit tiltre de ferme sans aucune chose en retenir ne réserver fors et réserver et non comprins au présent bail les rentes de bleds deubz par les détempteurs du lieu des Paslis et du Pressouer en la paroisse St Aulbin du Pavail, la petite chambre basse et chambre haulte au dessus dudit logis seigneurial et l’allée à aller par la salle, usaige aux garderobes, puiz et four et boulangerie dudit logis seigneurial, aussi a réservé ladite bailleresse le grenyer dessur la cuisine, le pigeonnyer de sur la vir pour y nourrir pigeons, la chambre de dépendance, la moictié de la cave du cousté de ladite despendance, avecq l’usaige de la cour dudit lieu
et logera ladite bailleresse pour elle et ses amys venir et prendre du foign et pailles par chacuns ans sur ledit lieu pour la nourriture desdits chevaux si mieulx ladite bailleresse n’aime prendre sur ledit lieu demie charte de foign aussi par chacuns ans fournissant aussi par ledit bailleur de paille

    je pense qu’il faut comprendre « preneur » mais il est écrit « bailleur »

aussi réserve ladite bailleresse le jardin estant derrière ledit logis avecques les arbres estant du cousté de la cour jusqu’aux deux pommiers et ung noyer
aussi réserve par chacuns ans le revenu de deux chasteigners dudit lieu des Aulnays à prendre et choisir à l’option de ladite bailleresse sur le nombre de chasteigners qui sont au petit pré de ladite maison et deux aultres chasteigners qui sont en la pièce de terre nommée Malagnet
Item réserve ladite bailleresse la petite chasteigneraye appellée la Petite Follye
avecque réserve une planche de vigne du cloux des Segondes la seconde planche proche du cousté de poirier
et pourra ladite bailleresse prendre par chacuns ans abattre du grand bois pour sa provision et pour faire bastir si bon luy semble
sera tenu ledit preneur nourrir sur ledit lieu des Aulnays pour ladicte bailleresse par chacuns ans une mère vache et icelle faire mener et revenir aux champs pour panaige et icelle rendre et nourrir à l’estable avecq et comme les siennes, le lait et l’effoil de laquelle vache ladite bailleresse aura pour le tout
nourrira ladite bailleresse par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays ung porc pour aller et venir avecq ceux dudit preneur paistre et glander et se nourrir sur ledit lieu avecq et comme les porcs dudit preneur
pourra ladite bailleresse nourrir sur ledit lieu des Aulnays par chacuns ans 4 poules ou chappons
et pour le regrd des pescheries garennes et pantières et prinses de perdrix atounelle ou ? se partaigeront les fruits et esmolumens entre les parties pour
une moictié fournissant d’engins chacun pour une moictié

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage où il me manque un mot.

et accordé entre les partyes que où la bailleresse achepteroit quelques biens en fief ou revenus par retrait féodal que dans ce cas ledit preneur n’aura et ne sera tenue ladite bailleresse luy poyer des ventes
sera tenu ledit preneur tenir à ses despens par deux fois pendant le présent bail les assises dudit lieu et seigneurie des Aulnays et poyer les gages des officiers qui ladite bailleresse fournira
et pourra ladite bailleresse pressouer par chacuns ans au pressouer dudit lieu des Aulnays ses vendanges et autres fruits sans rien en poyer audit preneur
à la charge dudit preneur de poyer par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de toutes lesdites choses baillées et en fournir à ladite bailleresse à la fin de la présente ferme quittances vallables qui sont entre aultres choses 10 sols 2 deniers à St Aulbin d’Angers aux termes accoustumés
de tenir et entretenir par ledit preneur maison seigneuriale granges estables et pressouer dudit lieu des Aulnays et aultres maisons granges tets et estables à bestes des mestairies et closeries de ceste baillée en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur abattre par pied brance ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumer d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en bonnes saisons et ne pourra ledit preneur couppe les bois taillis plus qu’une fois pendant le présent bail et par les bausches comme il est ou se trouvera
ne pourra transporter de sur lesdites choses baillées à la fin dudit présent bail aulcuns foings pailles chaulmes ne aultres engres ains laissera le tout pour l’usaige desdites choses
laissera ledit preneur lesdites choses baillées ensepmancées de pareil nombre de terres et sepmances qu’il les trouvera ensepmancées au commencement du présent bail
fera ledit preneur faire par chacuns ans les vignes desdites choses baillées bien et duement en bonnes saisons de quatre faczons de chausser tailler becher et b… avec 3 douzaines de provings aussi par chacuns ans ou il se trouvera de bonne souche de vigne ès lieux nécessaires bien et duement faits et gressés,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays 6 esgrasseaux moitié pommiers et moitié poiriers qu’il antera de bonnes matières et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent et antera les egraisseaulx qui sont sur ledit lieu comme dessus et qui seront bons anter
sera tenu ledit preneur garder et entretenir les marchés des mestayers et clousiers desdits lieux mestairies et clouseries que ladite bailleresse leur a baillé aussi il fera entretenir leurs marchés et leur fera faire et accomplir les charges
prendra et recepvra ledit preneur dudit Laurens Guyon les bestiaulx desdits lieulx jusques à concurrence de la somme portée par le prisage fait entre ladite bailleresse et ledit Guyon ou ladite somme si bon luy semble lesquels bestiaux ou ladite somme ledit preneur rendra à ladite bailleresse à la fin du présent bail
fournira et baillera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays à ladite bailleresse et laquelle pourra prendre et enlever sur les foings et engres dudit lieu 3 chartes de foing et enfres propres et bon pour mettre au jardin cy dessus par elle réservé
pour de toute lesdites choses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur pendant lesdits 5 ans audit tiltre de ferme comme ung bon pèe de famille doibt et est tenu faire sans rien desmolir ne qu’il puisse céder ne transporter ce présent bail ne y asseoir aulcuns avecq luy sans le congé express de ladite bailleresse
et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus la somme de neuf vingt dix escuz sol évaluez à la somme de 570 livres tz poyable aux termes de Toussaint et Pasques par moictié d’advance le premier terme commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur lequel terme de Toussaint prochaine ledit preneur a ce jourd’huy poyé et advancé à ladite bailleresse la somme de 90 escuz sol qui les a eu prins et receu en notre présence et vue de nous en escuz d’or et le reste en monnaye dont et de laquelle somme de 90 escuz ladite bailleresse s’est esdits nom contentée et en a quité et quite ledit preneur sans préjudice du reste du poyement dudit terme montant 5 escuz sol et pour le poyement de la présente ferme du terme de Pasques prochainement venant qui est la somme de 95 escuz et lesdits 5 escuz sol rstant que dessus est accordé que ledit preneur poyra à ladite bailleresse la somme de 45 escuz sol en avance et que le reste montant 45 escuz sol en a esté présentement desduit et rabattu par ladite bailleresse audit preneur la somme de 13 escuz sol à laquelle les parties ont composé ensemblement pour les foings et pailles qui ont esté consommés par la gendarmerie à la charge dudit preneur d’en fournir sur ledit lieu et le surplus du foing si aulcun est et qui restera à la Toussaint prochaine sur ledit lieu demeure pour le tout à ladite bailleresse
et le surplus de ladite somme pour ledit terme de Pasques montant 32 escuz sol ledit preneur fournira à ladite bailleresse 32 escuz 8 septiers de bled seigle mesure de Segré bon loyal et marchand le dernier boisseau à comble, à raison de 9 mesures chacun septier livrable quant bon semblera à ladite bailleresse fors qu’elle sera tenue le dire dedans le jour de Toussaint prochaine
et le reste le poyra iceluy preneur à ladite bailleresse en provisions …
et oultre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années une fouasse au jour des roys du revenu d’un bouesseau de froment mesure de Segré
et a ledit preneur promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir le présent bail pour agréable à Yvonne Gaultier sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et choses du présent bail et à l’entretenement d’iceluy par lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables qui’il promet fournir et bailler à ses despens à ladite bailleresse dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties et ladite bailleresse esdits noms seule et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de Me Maurice Jarry advocat sieur du Mesnil en présence dudit Jarry, Me Maurice Blancvillain aussi advocat sieur des Barres demeurant Angers, Mathurin Cadoz moulnyer demeurant audit Segré, Me Nicolas Letavernier clerc
ledit Cadoz a dit ne savoir signer

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Contre-lettre, a posteriori, pour décharger sa conscience ! Grugé 1512

un jour j’ai lu que les sentiments ne pouvaient jamais être reflétés par les actes anciens, entre autres les minutes notariales. Pourtant, ici, le terme « pour décharger sa conscience » est bien écrit par le notaire. Cela n’est pas la première fois que je rencontre ainsi des mentions qui touchent à la conscience, et aux sentiments, et je m’en réjouis, avec vous !

En fait, il y a eu par le passé création d’une rente de blé, et il avait fallu une caution. Mais il n’avait pas été fait alors de contre-lettre, et la contre-lettre était probablement en cas de poursuites, un moyen qu’avait le caution pour se retourner par la suite contre le véritable emprunteur. Mais je suppose qu’entre-temps le caution a pris peur, et a demandé à l’emprunteur de le mettre hors de cause, d’où ce voyage à Angers chez un notaire d’Angers pour établir cette contre-lettre.

Le prêteur, qui n’apparaît ici qu’indirectement, n’est autre que l’un des mes ascendants, Nicolas Allaneau, ou plutôt Alasneau comme on écrivait alors. Je ne suis pas surprise de le voir prêter de l’argent, car en tant que chatelain de Pouancé, il était ce que j’appellerais volontiers un GROS FERMIER, c’est à dire gestionnaire d’une terre importante, et il gagnait plutôt très bien sa vie. Hélas, si cet acte mentionne bien le prénom de son épouse « Perrine », que je connaissais comme étant « Perrine Moriclet », il ne permet pas de dire s’ils sont encore vivants en 1512, car à ce jour j’ai écrit pour Nicolas Alasneau qu’il était décédé vers 1510.

Voir mon immense travail ALLANEAU, déjà ancien, mais toujours vallable même si désossé par les pilleurs

Mais, si vous lisez attentivement ce qui suit, outre la mention de la notion de « conscience », vous allez découvrir un joyeux mélange entre les termes « blé » et « seigle », car la mention de la rente est répétée à loisir au fil de cet acte, mais parfois elle est dite « rente de seigle » et parfois « rente de blé ».
Vous avez par ailleurs souvent rencontré sur mon blog le terme de « boisseaux de blé seigle », alors j’en profite pour me replonger dans ces notions qui nous paraissent complexes à nous autres citoyens du 21ème siècle.
Le Dictionnaire du Monde Rural (M. Lachiver, 1997) est prolixe à l’article « blé », sur 3 colonnes. A la fin de cette longue explication, qui atteste la diversité des céréales et des termes utilisés, je trouve :

blé-seigle : variété d’hiver et de printemps, à paille blanche, molle et haute, à épi long et mince, à grain rouge, allongé, qui résiste bien au froid, mais talle peu et est sujet à la verse

Je suppose donc que cette variété était la variété que je rencontre dans tous les actes, et qu’en fait il faut comprendre que c’est une variété ancienne de blé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1512 (Cousturier notaire) comme depuis certain temps Jacquet Lyennard et Jacquet Heammet tous paroissiens de Grugé eulx et chacun d’eulx sans division de personnes ne de biens eussent et aient vendu par ypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente à la mesure de Pouencé à Nycolas Alasneau chastellain de Pouencé et Perrine sa femme rendable et payable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx en la maison dudit Alasneau audit lieu de Pouencé où il est demourant, laquelle vendition fut faite pour certaine somme de deniers contenue et déclarée audit contrat de vendition, combien que lesdits Hyeammet et Lyennard eussent ensemblement et chacun d’eulx fait la vendition dudit nombre de blé et iceluy blé se fussent obligés eulx et chacun d’eulx rendre et paye audit Alasneau en sadite maison audit lieu de Pouencé par chacun an comme dit est, ce néanmoins ledit Lyennard a du jourd’huy dit et déclaré cogneu et confessé en notre présence et en la présence dudit Hyeammet à ce présent que iceluy Heammet n’avoit fait ladite vendition avecques ledit Lyennard desdits 8 boisseaux de seignle de rente à ladite mesure ensemblement que pour luy faire plaisir et service et à la prière et requeste d’iceluy Liennard ledit Hyeammet avoit fait ladite vendition et que autrement il n’eust peu avoir ne recourcer ladite somme dudit Alasneau et que au regard de la somme pour laquelle fut faite ladite vendition desdits 8 boisseaux de seigle de rente elle n’estoit ne partie d’icelle tournée au proffit dudit Hyeammet ains a congneu et confessé dit et déclaré ledit Lyennard qu’il avoit eu et receu toute la somme pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et que icelle somme auroit tournée totalement à son prouffict et icelle auroit convertie et employée en ses affaires et nécéssités
que moyen de quoy et doubtant ledit Lyennard pour l’advenir l’inconvénient qui en pouroit arriver audit Hyeammet à l’occasion dudit contract s’en est voullu et veult descharger sa conscience et pareillement ledit Hyeammet et que au temps avenir iceluy Hyeammet n’en soit plus tenu audit nombre de blé de rente ne es charges qui en sont escheuz et pourroient escheoir au temps avenir soit audit Alasneau et sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur cause,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire (Cousturier notaire) à Angers estably ledit Jacquet Lyennard soubzmectant etc confesse les choses dessus dites estre vrayes et a ladit Lyennard promis et promect du jourd’huy rendre quicte et indempne et acquiter et descharger ledit Heammet vers ledit Alasneau sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur droit et action desdits 8 boisseaux de blé de rente au temps avenir et tant du principal que des arréraiges de ladite rente et le mectre hors de ladite obligation dedans ung an prochainement et en bailler dedans les mains dudit Hyeammet lettres d’amortissement et descharge vallable dudit Alasneau dedans ledit terme tant dudit principal arrérages que les loyaulx cousts et mises faits et à faire au moyen dudit contrat de vendition dudit nombre de blé de rente
auxquelles choses dessus tenir et accomplir par ledit Liennard ses hoirs etc dommages etc oblige iceluy Liennard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Estienne Heard praticien en cour d’église messire Pierre Lepeltier Jehan Lepeltier et autres tesmoings

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