François Du Grand Moulin avait créé une rente moitié avec feu François de Bellanger, Noëllet 1541

dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.

L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre

    et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???

fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus

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Yves Pelion prête à des proches sur gage, Villemoisan 1547

en fait son nom est orthographié ici PELIHON ce que je rencontre pour la première fois, car ordinairement je rencontre PELYON ou PELION.
Mais Papegault est vraiement un joli patronyme, que je n’ai pas malheureusement.

Il me semble avoir déjà entendu parler d’Yves Pelion lorsque j’étudiais mes FOUIN, et je vous dis cela de mémoire, et j’irai regarder de plus près, à moins que vous ayiez une idée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1547 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous (Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establiz chacun de Jehan Papegault et René Pelihon demeurans en la paroisse de Villemoysant soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté cendent quictent cèddent délaissent et transportent etc
à honorable homme messire Yves Pelihon docteur demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
4 boissellées de terre en ung tenant sises et situées au lieu et appartenances de la Rouaudière en une pièce de terre appellée la Chesnaye dite paroisse de Villemoisant joignant d’un cousté à la terre dudit achapteur d’autre cousté à autre terre dudit achapteur aboutant d’un bout au chemyn tendant de Villemoisant aux Tertres d’autre bout à la terre Mathurin Melle appellée la Combe et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver et que lesdits vendeurs ont accoustumé d’en jouir
tenues icelles choses vendues du fief et seigneurie de Villemoisant à 2 deniers tournois de debvoir payable au terme d’Angevyne prochain
et est faite cette présente vendition pour la somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a payée et baillée contant en présence et veue de nous auxdits vendeurs laquelle somme lesdits vendeurs ont eue et receue et s’en sont tenuz à contans et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans le jour et feset de saint Jehan Baptiste prochainement venant

    cela leur laisse presque un an puisque nous sommes en août et que la saint Jean est le 24 juin suivant

en payant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition etc et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pelihon en présence de honneste personne Jehan Grezil Me apothicaire et Ollivier Peront demeurant en ladite ville tesmoings

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Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
lesdits poulets à la Penthecoste
et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Jean Bachelot engage une maison à Etienne Foussier, Feneu 1544

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Le 22 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably Jehan Bachelot laboureur demourant au lieu de Mauchelière en la paroisse de Feneu comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à Estienne Foussier de la paroisse de Champigné à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
une maison couverte d’ardoise avecques les jardrins et yssues estant autour de ladite maison situés et assis en la paroisse de Soullère au lieu de la Roussière joignant des 2 costés aux maisons et terres de feu Robert Delhommeau abouté d’un bout au chemyn tendant de Joyeuse à Soullère et d’autre bout aux terres dudit feu Delhommeau
Item a ledit vendeur vendu et vend audit achacteur comme dessus une planche de vignes contenant demy quartier ou environ sise au cloux de Poypaille dicte paroisse de Soullère joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Bachelot d’autre cousté à la vigne de Mathurin Godet abouté d’un bout au chemyn tendant d ela Canerye à Soullere d’autre bout aux vignes dudit lieu de la Cayerye
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver
tenues du fief et seigneurie de la Roche Joullain à 3 sols 8 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaye bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescoucer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 45 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Mathurine Bachelot sa femme et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur à la peine de 10 livres tz de peine du jour d’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
et aussi a esté à ce présent Jehan Letessier Saunery paroisse d’Escuyllé lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et cautionné et par ces présentes plenus et caucionne ledit vendeur de ladite vendition vers ledit achacteur et de garantir lesdites choses vendues
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdis vendeurs etc plenist etc renonçant etc et par especial ledit pleige a l’autentique et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Guillaume Foussier marchand demourant en Brecigné et Michel Poullain aussi vigneron paroisse d’Espiré tesmoings

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Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdit

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