Philippe Dubec, évêque de Nantes et abbé de Pontron, a emprunté 200 écus sol à Mathurin Nepveu et François Lemesle, Angers 1588

j’ai bien écrit « emprunté » dans mon titre, car si l’acte ne précise pas le terme de prêt, il est clair que Mathurin Nepveu et François Lemesle viennent d’avancer 200 écus à l’évêque de Nantes, venu à Angers, et n’ayant pas sur lui sa carte bancaire, il n’a pas la somme sur lui et l’acte qui suit semble bien dire qu’il a dû l’emprunter, mais que compte-tenu de son rang, les 2 compères et le notaire n’ont pas expressément formulé le terme de « prêt », sans doute moins honorable que « avance ».
En fait les avances étaient des prêts déguisés d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

Je salue ici, les honorables descendants de François Lemelle, aliàs les Gallissonnière, familiers de ce blog, dont l’ancêtre semble avoir une belle activité marchande de marchand fermier sans doute.

Mais outre que cet acte doit réjouir ici les Gallissonnière, je décrouvre émerveillée le terme de « sieur de Boutigné, car le révérence évêque de Nantes est logé chez lui. Puis, à la fin de l’acte je découvre que ce sieur de Boutigné est l’archidiacre en l’occurence Jacques Eveillard.
Or, mes DAVY sont sieur de Boutigné, et je pensais qu’ils étaient les seuls à porter ce qualificatif, et je me demande à quel titre Jacques Eveillard est ici porteur du titre, et je demande donc à tous les habitués de ce blog, amateurs de Davy de Boutigné, de faire le point sur cette question avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1588 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu Me Philippes Dubec evesques de Nantes, conseiller du roy, et abbé de l’abbaye de notre Dame de Pontoctran estant de présent en ceste ville d’Angers en la maison du sieur de Boutigné chanoyne en l’église d’Angers
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy quicté céddé et transporté en encores par ces présentes quicte cèdde et transporte
à honorables hommes Mathurin Nepveu sieur du Boisaulbin demeuranty ès fauxbourgs st Jacques lez Angers et à François Lemelle sieur de la Hamonnaye demeurant Angers paroisse st Pierre à ce présents stipulans et acceptant
la somme de 200 escuz sol à prendre et recepvoir savoir de Me Hélye Garreau chastelain de Bescon fermier du Tremblay et terres qui en dépendent la somme de 136 escuz deux tiers vallant 410 livres audit révérend deue pour une demye (sans doute omis « année ») de sa ferme dudit Tremblay à Noël prochainement venant et le reste montant 63 escuz ung tiers le prieur et recepveur de Me (un blanc) Lehuillier controleur à Ingrande aussi deue sur sa ferme dépendant de ladite abbaye sur une demye année de ladite ferme chacun demye année ? audit jour de Noël
et pour valleoir le payement desdits sommes dessus et icelles recepvoir desdits dessus dis Garreau et Lehuillier a iceluy révérend père en Dieu consenty et consent que Me Lucas Trochu et cofermiers facent payer bailler et délivrer lesdites sommes cy dessus par lesdits Garreau et Lhuillier chacun pour leur regard auxdits Nepveu et Lemelle
et au cas que ledit père révérend tant en son nom que comme procureur de révérend père en Dieu Me Jehan Dubec abbé de l’abbaye de Mortenier ? et de ladite abbaye de Pontoctran luy baillassent le grand de ladite ferme de ladite abbaye a consenty et consent que lesdits Nepveu et Lemelle ayent et prennent et reçoivent du fermier ou fermiers ladite somme de 200 escuz sol sur les deniers de l’advance de ladite ferme ou dudit sieur de Boutigné qui pourra comme procureur dudit sieur révérend évesque de Nantes recepvoir les deniers de ladite advance
et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 200 escuz sol pour et moyennant pareille somme de 200 escuz sol que lesdits Nepveu et Lemelle ont sollée et poyée et baillée ausit révérend évesque de Nantes qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce et quarts d’escu et laquelle lesdits Nepveu et Lemelle ont ce jourd’huy empruntée de Mathurine Fleury par obligation passée par nous notaire pour bailler audit révérend évesque, à ce tenir etc dommages etc oblige ledit révérend évesque soy ses successeurs évesques biens et choses présents et advenir à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de Boutigné en présence de discret Me Pierre Bigeard curé d’Ancenys demeurant à St Laurens du Mothay et vénérable et discret Me Jacques Eveillard grand archidiacre et chanoine en ladite église d’Angers sieur de Boutigné tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Le tribunal ecclésiatique entend juger lui-même 2 prêtres, Angers 1525

nous commençons l’année par un document exceptionnel, qui témoigne de l’existence de tribunaux ecclésiastiques, et ici, le pouvoir royal et civil ayant arrêté les accusés, l’église vient lui demander de les lui remettre afin de les juger elle-même.

Le texte était difficile à retranscrire car truffé de quelques mots latins par ci par là, et j’ai donc parfois laissé quelques …, mais je peux vous garantir le sens de ma retranscription.

Nous découvrons à la fin de ce beau discours, une pirouette du juge, et je vais vous laisser découvrir par vous-même comment ce document se termine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1525 en la présence de nous notaire royal des contrats royaulx (Nicolas Huot notaire Angers) et des tesmoings cy desoubz souscriptz venérable et discret maistre Pierre Foucher prêtre licencié ès loix promoteur

PROMOTEUR, subst. masc. (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
A. – « Celui qui promeut, qui soutient qqn ou qqc. »
B. – [Admin. eccl..]
1. « Ecclésiastique qui fait office de ministère public dans un tribunal ecclésiastique, qui est chargé d’informer contre les ecclésiastiques délinquants et de maintenir les droits et immunités de l’Église »
2. « Procureur du roi en cour d’Église chargé de veiller à ce que la justice royale ne soit pas lésée »
3. « Chargé d’affaires »

de très révérend père en Dieu monsieur d’Angers

    il s’agit de l’évêque

s’est transporté par devant et à la personne de honorable homme et saige monsieur maistre Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire d’Anjou auquel parlant à sa personne a dit que combien que des vendredi dernier 2ème jour de ce présent mois il fut et s’est transporté par devers ledit juge par devant monsieur le procureur du roy notre sire Angers disant et requérant et de fait avoir dit lors qu’il estoit gros bruit et scandalle frère Angier Sanson abbé de Saint George et maistre René Bouscault prêtres pour tels notoirement tenus et réputés accusés d’avour au moys d’apvril dernier passé ou environ iceluy temps salcin ( sic) depuis Pasques dernière prins ravy et emmené par force et violence noble damoiselle Marguerite Boytin fille de noble damoyselle Jehanne de la Berauldière veufve de feu noble homme Thibault Boytin en le présence et oultre le gré et voulonté de sadite mère ou aultrement induement et d’avoir icelle Marguerite violée forcée et d’icelle fait par ledit abbé son plaisir charnel et destenue enfermée par gant espace de temps ou bon luy a semblé
lesdits raptz cas crimes et delictz commis par lesdits accusés leurs complices et alliez devant consort et autre l’ung à l’aultre ès fins et limittes du diocèse d’Angers

    ici, le promoteur explique que les faits relèvent de son ressort géographique, donc de l’évêque d’Angers

pour lesqueulx ou ainsi seroit la pugnition correction grande et emprisonnement desdits accusés pendant le procès en appartiendroit et appartient à mondit sieur l’évesque d’Angers et non audit juge
ce néantmoings que à la requeste dudit procureur du roy notre sire en Anjou lors ad ce présent (2 mots incompris) de notre auctorité et mandement, auroient précédentement iceulx accusés esté adjournés à une public à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge en ceste ville d’Angers à certain jour et depuis iceulx par luy constitués et arrestés prisonniers par ladite ville seulement et en laquelle comme tels les destenoit contre et au préjudice des saints droits canons privilège clérical sacerdotal immunité et liberté de l’églize la cour et juridiction ecclésiastique et de mondit seigneur d’Angers
à ceste cause que deslors icelluy promoteur pria requist et somma icelluy juge qu’il eust à rendre bailler et livrer audit promoteur lesdits accusés comme clercs tonssurés et juridiciables de mondit seigneur d’Angers tant comme delict per ses commissaires (suivent 3 lignes en latin)
ou iceulx ranvoyés par devant mondit seigneur d’Angers ou son official avecques leurs charges et informations si bon estoit et aucunes en avoit, pour par mondit seigneur ou sondit official faire leurs procès
et par ledit promoteur requérir telle pugnacion correction et prendre telles conclusions contre eulx et chacun d’eulx qu’il verroit estre affaire par raison
et que sur saquelle (sic) requeste fut lors par ledit juge appoincté que ledit procureur du roy d’icelle communiqueroit avecques l’advocad sustal (sic) dedans le lendemain pour en venir et estre suite ordonnée par luy ainsi que de raison
et depuis par ledit juge appointé que après suite eu l’advis et concertation desdits procureur et advocat que ladite requeste et ce que dessus seroit communiquée et fait assavoir auxdits Angier et Bouesault sans touttefois déclarer à quelle requete ne aux despens de qui
et oultre que par ledit juge depuis fut et a été signiffiée sadite requete et ce que dessus audit (mangé) Sanson abbé luy baillant assignation à huy par devant (mangé) pour en venir et partant après avoir eu sadite requete signiffiée telle qu’il a peu avoir a dit à mondit sieur le juge que sans ce vouloir charger et abstraindre touttalement dudit appointement de mondit sieur le juge et (8 mots non compris) ledit promoteur requerant prioit et sommoit (5 mots non compris)
et de fait a prié requis prie et sommé instanté … ledit juge qu’il eust à luy rendre bailler et livrer iceulx accusés comme clercs tonsurés et judiciables de mondit seigneur d’Angers ainsi que dessus et combien puissant ou iceulx ranvoiez par devant luy ou sondit official pour par mondit seigneur d’Angers ou sondit official faire leurs procès et par ledit promoteur requerir telle pugnation correction et prendre telles conclusions contre eulx qu’il verront estre à faire par raison et que en cas de reffus ou delay il persistoit contre ledit juge de la restitution desdits accusés et de leurs personnes et sur ce soy y pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
et oultre que veu la longue espace du temps qui iceluy promoteur avoir fait sondit requisitoire audit juge et aussi la qualité et subjetion des personnes desdits accusés lesqueulx notoirement pour prêtres salcin (sic) clercs tonssurés sont tenus et réputés scavoir est ledit Angier prêtre et abbé de saint George subject audit évesque et ledit Boursault curé de Chazé sur Argos au diocèse d’Angers dont estoit deument certain ledit juge et aussy attendu ce que dessus et ne delicta et falia (encore plusieurs mots latins) vouldroit faire reffus et delay dudit ranvoy ledit juge et faire aucune chose contre et au préjudice desdites requestes dudit promoteur iceluy promoteur s’en portoit pour appellant tant comme d’abbus en la cour de parlement de ce pays de juridiction que aultrement ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
protestant ledit promoteur de prendre ledit juge et tous autres reffus sans opposant ou delayans a preuve formelle des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent et sur ce se pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
aussy qu’il avoit charge de dire audit juge qu’il avoit esté rapporté à mondit seigneur d’Angers que luy et lesdits advocad et procureur auroient esté présents à l’appointement fait contre lesdits accusés et ladite fille Marguerite Boitin pour son intérest civil qui est contre l’ordonnance royale

    j’ai cru comprendre que le promoteur accuse ici le juge d’avoir commis une erreur de procédure sur un point précis du droit civil

desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles icelluy promoteur nous en a requis acte ou instrument ce que luy avons auctroyé pour luy servir ce que de raison
auquel promoteur a fait réponse mondit sieur le juge que le lieu ou faisoit ledit promoteur sadite requeste telle que dessus qui estoit en sa maison n’estoit locus ad (un troisième mot latin) mais aux salles de ceste ville d’Angers
et partant que icelluy promoteur eust tantost ce matin soy randre auxdites salles sy bon luy sembloit en là communiqueroit de sesdites requestes avecques lesdits advocad e tprocureur et ce fait ledit jour luy donneroit appointement tel qu’il verroit à estre affaire par raison
présents ad ce maistres Pierre Gasnault et Estienne Fayfeu notaires de l’officialité d’Angers ad ce requis et appellés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.


Bonne année !
Happy new year !
Frohes Neues Jahr !
С Новым Годом !