Transaction entre les héritiers de Pierre Bellier et Nicolas Audio, Le Lion d’Angers 1630

d’ailleurs, il s’agit plutôt de la fin d’un procès dans lequel Nicolas Audio a perdu et accepte les sentences.

J’ai beau avoir beaucoup de BELLIER dans mes travaux, je n’ai pas trouvé ceux qui suivent. En tous cas ils sont tous héritiers d’un Pierre Bellier qui diffère de celui vu hier sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1630 après midy, par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehanne Perrault veuve feu Pierre Bellier demeurante audit Lyon et Loys Seard marchand au nom et comme aiant les droits de chacuns de Jehanne Bellier veuve de deffunt René (blanc), de Jehan René et Françoise les Jalmains tous héritiers en partye dudit deffunt Bellier, et Pierre Jalmain mestaier demeurant au lieu et mestairye de la Cyrunsonnière aussy héritier en partye dudit deffunt Pierre Bellier paroissiens de Brain sur Longuenée d’une part,
et Nicollas Audio marchand demeurant en la ville dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et pour l’exécution des arrests de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris et du Grand Conseil au profit dudit deffunt Bellier à l’encontre dudit Audiau en l’appel par luy interjeté de la sentence rendue au siège présidial d’Anjou Angers le (blanc) 1620, comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite sentence et arrests demeurent au principal en leur plain et entier effait sans que sy après lesdites parties puissent rien en contredire et pour les despens esquels ledit Audio est condemné par lesdites sentences et arrests en ont lesdites parties présentement composé et accordé à la somme de 80 livres tz quelle somme ledit Audiau a présentement sollée et paiée content auxdits Perrault et Seard et Pierre Jalmain qui ont icelle somme eue prinse et receue chacun sa part et portion en tant qu’ils y sont fondés et en ont quitté et quittent ledit Audiau ses hoirs etc
et ont lesdits Seard Perrault et Pierre Jalmain consenty et consentent main levée et délivrance audit Audiau de ses immeubles saisiz à la requeste dudit deffunt Bellier sans autres despens
et a ledit Seard quitté et quitté ladite Perrault et ledit Pierre Jalmain des frais par luy faits et prétendus comme commissaire estably sur les biens dudit Audiau pour en avoir esté paié et satisfait en en a quitté et quitte lesdits Perrault et Jalmain leurs hoirs etc
et aussi nous notaire et sergent quittons lesdites partyes des frais de vacations que nous avons faites comme sergent à la requeste dudit deffunt Bellier et desdits héritiers,
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur des Roches et de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye paroissiens dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Guillaume de Quatrebarbes fait le réméré des lieux qu’il avait engagés en 1552, Nuillé sur Vicoin 1559

les biens sont à Nuillé sur Vicoin, ont été engagés devant notaire de Laval. Ils demeurent à Saint Sulpice du Houssay, et le réméré est fait à Angers. Il est vrai que ce blog vous rend chaque jour coutumier de la géographie assez remuante de nos ancêtres.

J’ai été très surprise de constater l’absence de Quatrebarbes dans les signatures car il est évident que ce seigneur sait signer.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    autres cartes postales de Nuillé sur Vicoin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Mathurin Rousseau demeurant au bourg du Houssay a eu et receu comptant en présence et à veue de nous de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère lequel luy a baillé et poyé et remboursé contant la somme de 1 232 livres 2 sols tournois en escuz d’or et monnoye au poids et cours de l’ordonnance royale pour le sort principal recousse et réméré des lieux domaines métairie et closerie de la Gigonnière et de Villeray sis et situés en la paroisse de Nuillé sur Vicoing pays du Maine pays du Maine dès le 29 décembre 1552 venduz et transportés par ledit Quatrebarbes audit Rousseau o condition de grâce qui encores dure comme ledit Rousseau a confessé et comme il a fait présentement apparoir par prorogations passées par

    ici, le notaire a barré « notaire de la cour de Laval » puis en glose « Jullien Foucheron notaire de la cour de Laval », et l’engagement de ces 2 lieux avait donc été passé à Laval alors que le réméré est effectué à Angers 7 ans plus tard. On voit ici qu’il est difficile de suivre les engagements, pour savoir s’il y a eu ou non réméré.

le 9 octobre 1557
et outre ledit Rousseau a eue et receue comme dessus dudit Quatrebarbes la somme de 10 escuz pour le vin de marché portés et contenus par ledit contrat avecques les frais et mises de ladite recousse
desquelles somme de 1 232 livres 10 sols et 6 escuz et desdits frais et mises ledit Rousseau s’est tenu et tient à content et en quite ledit seigneur ses hoirs
et au moyen desdits payements et remboursements et grâce et prorogations lesdits lieux sont et demeureront du jourd’huy rescoussés et rémérés et ledit contrat résolu du consentement dudit Rousseau au proffit dudit seigneur ses hoirs etc sans préjudicier par ledit Rousseau aux droits qu’il a contre les mestaiers et closiers desdits lieux pour les fruits et revenus desdites choses ny ce qu’il luy appartient esdits lieux
tellement qu’à ladite rescousse et à tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Rousseau estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstelerye ou pend pour enseigne saint Julien en présence de noble homme Me Estienne Destourville licencié ès loix Me Ambrois Rousseau greffier criminel à Angers et Me Macé Epicheau et Jehan Ery demeurans en ladite paroisse de Saint Suplice (sic) tesmoings

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Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

précisés clairement sur cet acte
et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

Donc, cet acte complète les actes suivants :

    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

    selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

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René Jallet demandeur en retrait lignager, 1625

l’acte qui suit était classé dans une liasse du notaire Béchu à Angers, mais n’est pas une minute de ce notaire, car c’est un jugement de retrait lignager qu’il a ainsi classé dans ses minutes.

Le bien que Jallet va ainsi acquérir avait été vendu à Bierné (53) par les frères Poipail. Le lien de René Jallet avec eux n’est pas explicité, néanmoins il est dit qu’il agit comme tuteur de son fils, donc on peut en conclure qu’il s’agit d’un bien propre de sa defunte épouse, et que c’est elle qui était apparentée aux Poipails.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 (classé chez Pierre Bechu notaire royal à Angers) Me René Jallet père et tuteur naturel de René Jallet demandeur en retrait lignager
Me Robert Huault sieur de la Grand Maison deffendeur
ledit Jallet audit nom à conclud à ce que le deffendeur le cognoisse à retrait lignager pour raison des choses par luy acquises de René et Pierre les Poipails desquels ledit Jallet est prochain lignager par contrat passé par Bodin notaier en la cour de st Laurent des Mortiers le 6 mai 1624 et suivant l’exploit de Genest sergent du 3 de ce mois, offrant luy remborser ce qu’il a desboursé actuellement du sort principal

    ACTUELLEMENT, adv. « Effectivement, réellement » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    Pour mémoire, les anglo-saxons ont concervé ce sens de réellement et c’est nous qui avons dévié si ma mémoire est bonne.

de son dit contrat et du surplus des clauses d’iceluy l’en descharger et ensemble luy rembourser les loyaulx cousts et mises et en cas de refus et impugnement protester de tous dommages intérests et despens
Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration a cogneu et cognoist à retrait ledit Jallet audit nom
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons ledit Huault de ce qu’il a recogneu et recognoist à retrait lignagier ledit Jallet audit nom ordonné qu’il aura lesdites choses mentionnées par ledit contrat audit retrait et pour iceluy exécuter envoyé lesdites parties assignation par devant nous à huitaine payant et refondan par ledit Jallet audit nom le sort principal loyaulx cousts et mises d’iceluy contrat autrement et à faulte de de faire et ledit jour passé en demeurera forclos suivant la coustume
donné Angers par nous Claude Foussier licencié ès droits advocat angers et sénéchal des fiefs et seigneurie du prieuré de Corzé au palais royal dudit lieu par emprunt de territoire et par vertu de lettre d’allienation lesdits jour moi et an que dessus

Et le 30 dudit mois de mai 1625 ont comparu ledit Jallet audit nom en personne assisté de Me Jehan Hardy et ledit Huault par Me Jacques Hiron advocat procureur, lesquels procédant à l’excécution du retrait lignager des choses acquises de René et Pierre les Poipails et contenu par le contrat de ce fait et passé par Bodin notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Bierné le 6 mai 1624 pour le prix et somme de 550 livres, et après que ledit Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration passée par Letessier notaire de la baronnie de Briollay le 7 novembre dernier a recogneu avoir auparavant ce jour receu dudit Jallet la somme de 50 livres en déduction du prix dudit contrat par lequel il est obligé paier et bailler en l’acquit des vendeurs à Me Jamet Tremblier la somme de 5 (ici, j’ai bien relu et le notaire a oublié le terme « cent » c’est évident !) livres tz pour l’admortissement de la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire par ledit vendeur vendue et constituée audit Tremblier pour pareille somme de 500 livres par acte passé par Serezin notaire royal Angers le 1er mai 1624
dont l’avons jugé et de ce qu’il a présentement receu dudit Jallet la somme de 7 livres 10 sols à laquelle ils ont esté taxés sur les frais et loyaulx cousts dudit contrat non comprins le scellé dudit contrat payé par ledit Jallet suivant l’acquit estant au pied de la grosse d’iceluy du 7 août dernier …
et au moyen de ce avons déclaré et déclarons ledit retrait bien et duement exécuté au profit dudit Jallet esdits noms auquel avons baillé par adjudication et baillons et adjugeons la seigneurie des choses payées par luy avecq deffance qu’avons faires et faisons audit deffendeur et autres de le troubler à l’advenir …

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Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

    c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

    j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

    on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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Jean Maussion, de Gené, dit avoir livré 130 moutons à Alençon, mais il n’y en avait que 109 à l’arrivée, 1637

aussi l’acheteur est venu d’Alençon à Angers pour porter plainte auprès des juges consuls de marchands d’Angers, et pour ce faire, il nomme Claude Coiscault son procureur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1637 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Paul Froger marchand demeurant en la ville d’Alençon pays de Normandie étant de présent en ceste ville lequel a fait créé nommé et constitué Me Claude Coiscault praticien demeurant en ceste dite ville et y demeurant son procureur spécial et irrévoquable pour et au nom dudit constituant présenter requeste devant les juges et consuls des marchands de ceste dite ville remonstrer qu’à l’instance pendante entre ledit constituant et Jean Mauxion de Gené que lors de la première livraison de 130 moutons faite audit constituant qu’il dit luy avoir livrés faisant partie de dix sept vingt dix sept ((14 x 20) + 17 = 357) qu’il luy auroit vendus ce néanlmoings par ladite première livraison ledit constituant n’en auroit receux que le nombre de 109 moutons
et par ladite requeste ermonstrer qu’il n’auroit receu de ladite première livraison que le nombre de 109 moutons et offrir en informer … mesme déclarer par ledit procureur de l’appointement de contrariété entre les parties … et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Levesque et Toussaint Lemonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings

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