Jean Viau et Jeanne Savary prennent ensemble le bail à ferme d’un pré à Gorges, 1743

c’est la première fois que je vois un bail sur 2 preneurs, chacun la moitié du pré. Car l’acte précise bien que ce n’est pas un couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu noble et discret missire Etienne Joubert prêtre recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson demeurant au presbitère dudit lieu, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 7 ans qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus, avec promesse de bonne et valable garantie sur l’hypothèqe et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
à h. g. Jan Viau laboureur à bras et Janne Savarit veuve de defunt François Durant demeurans séparément audit fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson aussy présents et acceptans
scavoir est à chacun la moitié d’une pièce de terre située aux grands Champs paroisse de Gorges contenant environ 12 boisselées mesure de Clisson joignant d’un côté la demoiselle Lambert, d’autre la demoiselle Lomet et d’un bout le sieur Bregeon que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre, renonçans à en demander plus ampls déclaration ny débournement
à la charge à eux d’en user en bons ménagers et pères de famille sans rien agaster ny démolir
de tenir ladite pièce de terre bien close et fermée de ses hayes et fossés
de la graisset et maniser compétivement lorsqu’ils l’ensemenceront
de payer toutes rentes et devoirs seigneurieux et fonciers, dixme à l’église et fouages qui ont accoutumés estre payés sur icelle
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste
de couper une fois seulement pendant le cours de la présente et émonder les arbres emondables
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 17 livres 4 sols tournois scavoir chacun huit livres 12 sols, et cependant le tout en un seul payement, à commencer le premier au jour et feste de Toussaint 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme elles eschoiront jusque avoir fait 7 parfaits et entiers payements
à tout quoy faire et tenir comme aussi à mettre es mains dudit sieur bailleur dans un mois grosse de la présente deuement garantie et à leurs frais lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution d’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Viau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne
ce qui a été ainsy voulu consenty entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cour,
fait et passé audit Clisson étude du Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing du révérend sieur bailleur et les nôtres à nous dit notaire, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Jan Viau au sieur François Forget et ladite Savarit au sieur Jan Kelly tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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Partages en 4 lots des biens de défunts Jean Gardais et Renée Thibault, Le Lion d’Angers 1641

ils étaient métayers, mais les biens sont modestes, et surtout des vignes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juillet 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des biens immeubles demeurés de la succession et décès de deffunts Jean Gardais et Renée Thibault vivants mestayers de la mestairie de la Chantepierre paroisse du Lion d’Angers appartenant à chacuns de Mathurin Gardais, Jean et Mathurin les Bouvets enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais, Charlotte et Jean les Gardais enfants mineurs et héritiers de deffunt Jean Gardais, et à Mathurin Gernigon mari de Charlotte Gardais, que ledit Mathurin Gardais fils aisné desdits deffunts Gardais et Thibault demeurant au lieu et mestairie du Cormier paroisse dudit Lion mest en 4 lots et partages pour estre baillés fournis et présentés à chacuns de Pierre Beaumont curateur aux personnes et biens desdits Jean et Mathurin les Bouvets, Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jean Gardais mère et tutrice naturelle desdits Charlotte et Jean les Gardais enfants dudit deffunt Gardais et d’elle et aussi Mathurin Gernigon et Charlotte Gardais sa femme affin d’estre par eux procédé à l’obtion et choisie d’iceux en son rang ordre et degré suivant la coustume sinon fourny de deffections vallables au contraire, auxquels lots et partages y a ledit Mathurin Gardais procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers après avoir esté deuement soubzmis establi et obligé comme cy après s’ensuit
Du samedi 20 juillet 1641

  • Premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est 3 boisselées de terre laquelle en un tenant sise en une pièce de terre appellée Montallais près le lieu et closerie du Petit Mas paroisse dudit Lion joignant d’un costé la terre de la veuve feu Jean Bonsergent d’autre costé la terre de la veuve feu Sébastien Gardais du Chesne et y aboutté en partye et en autre partie la terre de la veuve ou héritiers Pierre Gardais et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dudit Petit Mast
    Item 7 mareaux ou loppins de vigne sis au clos de vigne de Monstouere dite paroisse dudit Lion contenant lesdits 7 marreaux ensemble 6 hommées de vigne tout ainsi que lesdits defunts en joussoient

  • segond lot
  • Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en un clotteau de terre près le village du Petit Beusetout paroisse d’Andigné dont le reste duquel clotteau appartient à Guillaume Boivin joignant et tenant de toutes parts la terre dudit Boivin
    Item 5 marreaux ou loppins de vigne sis et situés en un clos de vigne appellé le clos des Hautes Plantes près l’Hommaie paroisse dudit Lion contenant lesdits 5 marreaux ensemble un quartier de vigne ou environ ainsi que lesdits deffunts en jouissoient
    Item 4 autres marreaux de vigne sis au clos des Basses Hommaies dite paroisse dudit Lion des contenant ensemble 10 cordes de vigne ou environ et généralement tout ce qu’auxdits deffunts Gardais et Thibault appartenoit de vigne esdits clos des Hautes Plantes et des Basses Hommaies sans en rien réserver

  • tiers lot
  • Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis en un clos de vigne appellé Roche Corbon dite paroisse du Lion joignant la vigne en gast dépendant de la mestairie de la Tremlaie d’autre costé la vigne aussi en gast des Praizelins aboutté d’un bout au chemin tendant du Lion audit Andigné et d’autre bout aux Vaux vers la vigne en gast dudit lieu de la Tremblais
    Item un autre petit marreau de vigne aussi sis audit clos joignant aussi la vigne en gast desdits Proizelins et d’autre costé la vigne qui est ou estoit aux Esnault de Hautebise près la Cointerie aboutté d’un bout audit chemin tendant dudit Lion audit Andigné et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • quatrième et dernier lot
  • Item l’autre moitié aussi par indivis desdits deux quartiers de vigne dudit clos de Roche Corbon mentionnés et confrontés au premier article du troisième des présents lots et partages le costé vers la vigne en gast desdites les Proizelins
    à la charge que les premier et segond lots feront de rapport et retour de partage auxdits troisième et quatrième lots desdits présents partages de la somme de 20 livres paiables moitié par moitié par ceux qui auront et à qui escheront lesdits premier et segond lot à ceux qui auront et qui escheront lesdits troisième et quatrieme lots desdits partages aussi moitié par moitié le jour de la choisie desdits partages sans aucun autre terme ni delay aupaiement de laquelle somme de 20 livres de rapport y seront et demeureront les choses desdits premier et segond lot spécialement affectés et hypothéqués
    que chacun jouira et disposera de son lot et partages dès le jour de la choisie aura et prendre les fruits et esmoluements qui arriveront chacun en son lot et partage les sepmances desdites terres labourables qui sont pour le tout ensepmancées préalablement prises par ceux qui les ont fournies, et la moitié du surplus desdits grains y provenant par ceux qui les ont enspmancés et labourées comme celles des façons des vignes paiées et remboursées à ceux qui les auront paiées aux vignerons ou autres qui les ont faites fassonnées
    que chacuns desdits partageans paiera et acquitera les cens rentes et charges et debvoirs que chascuns des lots des présents partages peut debvoir chacun au regard de son lot et partage par argent grains chappons gélines que autrement
    et pour les arrérages du passé y contribueront lesdits partageans esgalement comme aux autres debtes qui peuvent estre deues pour raison de la succession desdits deffunts Gardais et Thibault
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages respectivement les uns aux autres en cas de troubles et empeschements les ungs et chacun d’eux
    et contribueront esgalement aux frais qu’il convient et conviendra faire pour faire les présents partages et vaccations d’iceux
    Auxquels lots et partages a esté fait arrest par ledit Mathurin Gardais aux charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler présents Me René Dupont sergent royal Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoins
    ledit Gardais a dit ne savoir signer

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    Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

    dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
    dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
    comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
    et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
    et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
    fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

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    Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

    ou comment il l’a traitée !!!
    Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

    Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
    Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

    Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
    Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
    à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

    INDISCRET, adj.
    A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
    B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
    C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
    extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
    laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
    et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
    de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
    ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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    Pierre Chesneau vend une maison héritée de Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1642

    il est seul vendeur et on ne parle pas de son épouse, et cela m’intrigue.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Chesneau marchand à Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à Pierre Allard marchand et à Jehanne Douesteau sa femme comme il dit leurs hoirs etc demeurant audit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant lesquels ont achapté et achaptent eux leurs hoirs etc
    scavoir est deux chambres haules et superficie d’icelles le tout sur ung comble de maison appartenant à Jean Meignen situé sur le carroy proche l’église dudit Monstreul avec ung petit cellier par bas joignant et tenant ladite maison dudit Meignan, et de François Louvet avec une portion de cour au derrière dudit apentiz par laquelle l’on exploite lesdites hautes chambres qui joint le chemin à aller du presbitaire dudit Monstreul à l’église dudit lieu et d’autre costé la portion de ladite cour appartenant audit Louvet
    Item vend comme dessus audit acquéreur une portion de jardin situé au jardin appellé le jardin de la Rue Creuse et joignant d’un costé et aboutté ladite rue Creuse et chemin d’autre costé le jardin de Jehan Meignan et aboutté d’autre bout le jardin de René Bruneau et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ny réserver et comme le tout appartenoit à deffunt Jacques Thibault et qu’il est escheu et demeuré audit vendeur de la succession dudit deffunt Thibault
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 158 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollve et paiée content audit vendeur la somme de 60 livres tz que ledit vendeur a eue prinse et receue en pièces de pistolles d’Espagne de prix dont ledit vendeur s’en est tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
    et le surplus montant la somme de 98 livres tz lesdits Allard et femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent icelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en cinq ans prochainement venant avec la rente au denier 18 le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer etc
    et au paiement et asseurance de ladite somme de rente sont et demeurent lesdites choses spéciallement affectées et obligées comme le propre gage naturel dudit vendeur ensemble tous les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur,
    tiendra ledit Allard le bail à ferme desdites choses à Me Jehan Menard prêtre jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant
    dont et auquel contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de rente le terme passé ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de Claude Delahaye et en sa présence et de Mathurin Corbin demeurant audit Monstreul tesmoings
    lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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