Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
ladite bailleresse a dit ne savoir signer

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Jacques Thibault acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1623

il est l’époux de Françoise Rousseau, mais je suppose qu’ils sont sans hoirs et que c’est de ce Jacques Thibault que mes ascendants Jacquine Allard et Pierre Chesneau ont hérité pour une moitié.
Je le trouve inhumé « le 13 avril 1631 dans l’église de Montreuil sur Maine »

Bien sûr, je suis aux hypothèses quant à l’identité du Jacques Thibault dont mes ascendants héritent ! Une chose est certaine, grâce aux actes notariés, je sais que Perrine Thibault était fille de Me Jean Thibault par la succession de ce Jean Thibault en 1641 parue ici.
Je trouve un Jean Thibault notaire au Lion d’Angers, serait-ce lui ???

    Voir ma famille ALLARD x THIBAULT

Pierre ALLARD x /1606 Perrine THIBAULT †Montreuil-sur-Maine 15 décembre 1613 « a esté enterré au petit cimetière de Monstreul sur Mene le corps de deffuncte Perrine Thibault vivante femme de Pierre Allard de la Roussière »
1-Jacquine ALLARD °Montreuil-sur-Maine 14 avril 1606 Filleule de Me Jacques Thibault et de Jacquine Allard x /1635 Pierre CHESNEAU
2-Jean ALLARD °Montreuil-sur-Maine 4.5.1612 Filleul de Jehan Thibault et de Perrine Saillard femme de Marin Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne estably et soubzmiz soubz ladite cour vénérable et discret Me Mathurin Boumier prêtre vicaire du Lyon d’Angers et y demeurant lequel confesse avoir auhourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et qui a achapté et achapte pour luy et pour Françoise Rousseau sa femme leurs hoirs etc
savoir est une portion de terre labourable sise et située en une pièce de terre appellée la Grand Piece du Mesnil dite paroisse de Monstreul, ladite portion de terre contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Me Pierre Boussard à vause de son lieu de la Peronnière d’autre costé la terre du lieu du Mesnil d’un bout une ruette comme l’on va du Lyon à la Perronnière et d’autre bout la terre dudit lieu du Mesnil et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et laquelle portion ledit acquéreur a dit bien cognoistre
tenue du fief et baronnye dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses franc et quite du passé
et tenu ledit Thibault de garder le droit de cellier de ladite portion de terre bailléé à Jehan Favy mestaier de la Sablonnière sy mieux n’aime le desinteresser à peine etc ces présentes etc
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler audit Boumier ou etc savoir dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant la somme de 80 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint aussi prochainement venant à peine etc
et audit contrat de vendition sera tenu garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de 200 livres tz luy ses hoirs et aians cause et à deffault de paiement lesdits termes passés ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honnestes hommes Jehan Leroyer sieur de la Roche et Me Jehan Thibault notaire demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings etc
en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 6 livres tz

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Transaction entre les héritiers de défunt Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1640

qui sont manifestement en procès depuis un moment et nombreux, sans que l’on sache leur lien de parenté avec ce JacquesThibault, mais il s’agit manifestement d’une succession collatérale.
L’ambiance au bourg de Montreuil sur Maine en était queque peu altérée car les mots et plutôt les insultes pleuvaient, aussi l’acte y tente de mettre fin, et si elles ne cessent les agresseurs seront poursuivis.

Mon Pierre Chesneau, fils de Marin et de Jeanne Bouvet figure parmi les cohéritiers, et même représente une branche d’entre eux qui ne sont hélas pas autrement nommés que « ses cohéritiers ». Je voudrais bien savoir à quel titre il se retrouve dans cette succession ?

Mais cette transaction a deux points totalement remarquable :

    1-elle n’est pas passé à Angers et pourtant ils sont même allés en appel au Parlement de Paris
    2-elle se passé au château de Saint Hénis, que le notaire nomme « Sainteny » et bien qu’il n’y soit pas nommé il est manifeste que le seigneur de l’époque qui de mémoire doit être Anne de Franquetot, a oeuvré pour mettre fin à ces différents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establyz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre demeurant à Monstreul sur Maisne, Pierre Chesneau sarger et honneste homme Maurice Chemin marchand tant en son nom que comme soy faisant fort de Charlotte Beudin sa femme et respectivement demandeurs et accusateurs de part et d’autre tous demeurants au bourg de Monstreul sur Maisne lesquels sur les procès criminels et civils meuz et intentés entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers et monsieur le lieutenant criminel et monsieur l’official d’Angers et appellation davant nosseigneurs de la cour de parlement à Parie et monsieur l’officiel de Tours confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que toutes les susdites parties se sont respectivement désistées et départiz et par ces présentes se désistent et départent de toutes les instances criminelles et civiles qu’ls avoient les ungs contre les autres tant audit Angers que appellations dont sentences qui ont esté données tant audit siège présidial criminel que à l’officialité et pour les prétentions dudit sieur curé et dudit Chesneau contre lesdits Chemin et sa femme en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 180 livres tz que ledit Chemin a promis et s’oblige paier et bailler auxdits sieur curé et Chesneau leurs hoirs etc dedans le jour et feste de saint Jacques parochainement venant à peine etc néantmoings etc
et au moyen de ce lesdites instances et appellations demeurent nulles sans autres despens dhommages et intérests de part et d’autre
et outre demeurent tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses cohéritiers héritiers feu Jacques Thibault dans ledit jour st Jacques prochain la somme de 16 livres 11 soulz tz faisant la moitié de la somme de 33 livres 2 soulz tz que ledit Chesneau et Mathurin Corbin ont paié à Michel Herard sieur de Launay que ledit deffunt Thibault luy debvoit par obligation passée par deffunt Domin notaire de ceste cour

    ce qui signifie que Pierre Chesneau et Mathurin Corbin et d’autres cohéritiers étaient héritiers de feu Jacques Thibault, mais comment ???

et oultre et en faveur des présentes ledit Chemin tant en son nom que soy faisant fort de ses frères et soeurs s’est désisté et départy du droit qu’ils avoient et pouvoient prétendre en une portion de terre appellée Mortreure près ledit Monstreul comme héritiers dudit deffunt Thbault mesmes au droit en quoy ils estoient fondés ès frais faits par ledit deffunt Thibault pour faire le retrait de partye de ladite terre de Mortreux
et encore demeure tenu ledit Chemin bailler et délivrer audit Chesneau tant pour luy que sesdits cohéritiers 20 boisseaux de fourment à ceste mesure dans le jour de st Jacques prochainement venant pour demeurer quitte des gerbes de fourment qu’il auroit prinses l’année dernière en ladite terre de Morbreux et autres jouissances qu’il en auroit faites
et encores demeure tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses dits cohéritiers dudit deffunt Thibault la somme de 6 livres tz que luy et sesdits frères luy debvoient par autre contrat par nous passé ainsi que ledit Chesneau a dit
et sur lesquelels sommes seront néantmoings desduit la moitié du contenu en une cédulle que ledit deffunt Thibault debvoir a deffunt Me Jehan Thibault vivant demeurant au Lyon que ledit Chemin auroit paiée
et outre par ces présentes lesdites partyes se sont respectivement juré bonnes tournures et promis de ne se mesdite ny meffaire les ungs aulx autres, soit par eux ny par personnes interposées à peine de 60 livres de réparation paiable par l’agresseur à la partye interssée après en avoir deument informé
et au surplus sont et demeruent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens, sans préjudice néantmoings d’une portion de terre contenant une boisselée de terre ou environ quelqe vigne et maison qui est commun entre les parties dont ils jouiront comme il y sont fondés et d’un quart de jardin que ledit Chesneau et ses cohéritiers ont au jardin de la garde audit Bourg de Monstreul
o protestation faite par ledit Chesneau de ne pouvoir avoir sa part des meubles dudit deffunt Thibault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont fait et font entre eux le partage des choses héritaux à eux appartenant et escheues de la succession du deffunt Thibault cy après déclarées et iceux faisant est demeuré audit Chesneau tant pourluy que sesdits cohéritiers héritiers dudit deffunt Thibault une portion de maison tant haut que bas cour et jardin en dépendant située audit Monstreuil joignant d’un costé et bout le chemin à venir du presbitère dudit Monstreul au port et riffaige dudit lieu et d’autre costé le chemin à aller sur la rue Creuse et d’autre bout la maison de Jehan Meignan, Item une planche de jardin proche et joignant ladite rue Creuse d’autre costé le jardin dudit Meignan about d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout ledit chemin, Item une portion de terre située en la pièce du Bignon contenant près d’une boisselées ou environ qui appartenoit audit deffunt Thibault, item une vigne au cloux de Saucongé ou ledit Chemin et ses frères et soeurs estoient fondés sans aulcune réservation en faire
et audit Chemin tant pour luy que sesdits frères et soeurs est demeuré et demeure tout et tel droit part et portion de jardin que ledit Chesneau et cohéritiers avoient et pouvoient avoir et prétendre au jardin de la Garde dont le reste appartient auxdits les Chemins sans autre confrontation ny spécification en faire
et d’autant que lesdites choses du partage dudit Chesneau sont de plus de valleur que le présent lot, ledit Chesneau est et demeure tenu de paier et bailler de retour de partage audit Chemin tant pour luy que pour ses dits frères et soeurs la somme de 40 livres tz qui sera desduite audit Chesneau sur ce que ledit Chemin luy doibt pour les causes cy dessus et ce sont les parties respectivement quittés les ung les autres de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes
et pour le regard de ce qu’il reste de meubles demeurés du décès dudit deffunt Thibault seront partagés par entre eux

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc oblige ledit Chemin au paiement desdites sommes et à deffault de paiement ses biens à prendre vendre et exécuter à parfaite … renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Sainteny en présence de vénérable et discret Me Pierre Boyvin prêtre curé d’Andigné et y demeurant, Me Maurice Bournault demeurant en la paroisse d’Andigné et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

Le 30 juillet audit an 1640 après midy, par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz la cour susdite chacun dedits sieur Bellanger et Chesneau dénommés en l’escript et transaction de l’autre part, lesquels ont présentement eu et receu dudit Maurice Chemin aussi y dénommé et obligé à ce présent stipulant et acceptant et lequel leur a sollvé payé et baillé manuellement contant en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 8 réalles d’Espagne de 20 sols et autre or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 115 livres 11 sols tz pour le parfait paiement …

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Partages en 4 lots des biens de défunts Simon Poupy et Françoise Marchais, Le Lion d’Angers 1639

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1639 (acte passé par Terrière mais trouvé classé chez René Billard en 1646) sont 4 lots et partages des biens et choses héritaux qui appartenoyent à deffunct honneste homme Simon Pouppy et honneste femme Françoise Marchais en leur vivant demeurant en la ville du Lion d’Angers tant de leur propre que d’acquests faits pendant leur mariage que Gilles Pouppy fils aisné desdits deffunts Pouppy et Marchais ses père et mère fournist et baille à chascun de vénérable et discret Me Georges Pouppy prêtre curé de Chambellé Charlotte Pouppy et Mathurine Pouppy à présent demeurant chez ledit Me Georges Pouppy tous enfants et héritiers respectivent chascun pour une quarte partye desdits deffunts Pouppy et Marchais pour estre procédé à la choisie desdits lots chascun en son degré suivant la coustume de ce pais d’Anjou sinon fournir cause et moyens de dessertion auxquels lots procédant y a esté vacqué comme s’ensuit

  • premier lot, choisi par Charlotte Poupy, seconde choisissante
  • sera et demeurera à ce présent lot un grand corps de logis sis et situé en la ville du Lion d’Angers rue du cimetière comme il se poursuit et comporte avec la cour la boutique la tannerye le tout couvert d’ardoise avecques le jardrin clos à muraille avec les rues et issues qui en dépendent le tout joignant d’un costé la maison de Jehan Chaslon et une petitte rueette qui déppand pour moitié dudit logis d’autre costé la maison et cour de François Bonneau et une ruette appellée Chamaillar et les tanneryes de la veufve feu Charles Verdon d’un bout ladite rue du Cimetière et d’autre bout la ripvière Oudon
    Item une sepmaine du moulin à tan sis et situé sur le ripvière de Mayne au bourg de Grez acquise par lesdits deffunts Pouppy et Marchais de Me Charles Bourdays qui est une douziesme partie de la propriété dudit moulin à tan, une sepmaine entière faisant partie de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moullin à la manière accoustumée tout ainsi que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bourdays
    Item 2 hommées de pré ou environ dans le pré Bressier en la paroisse de Feneu proche Saultré joignant d’un costé la terre de Jehan Boumyer d’autre costé (blancà aboutté d’un bout la ripvière de Mayne et d’autre bout une pièce de terre despendan du lieu et mestairye de Meigné

  • segond lot, resté à Gilles Poupy, non choisissant car l’aîné
  • au présent lot sera et demeurera ung grand corps de logis couvert d’ardoise sis et situé en la ville du Lion d’Angers proche l’église dudit lieu composé de deux chambres basses deux chambres haultes grenie et superficie d’icelle rues issues qui en dépendent joignant d’un costé la maison de la veufve feu Charles Verdon d’autre costé la maison du sieur Brecheuz demeurant à Gené aboutté d’un bout la grande rue pavée dudit Lion d’Angers et d’autre bout le petit cymetière dudit Lion d’Angers
    Item ung petit jardin clos à part sis proche la chapelle st Gracien joignant d’un costé les jardrins du lieu et closerie de la Rochette d’autre costé le jardrin de Denis Binot d’un bout le jardrin de deffunt Marie Delaporte d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Gené
    Item 3 planches de vigne sises au cloux de la Baudrays proche l’église de Feneu l’une contenant trois quarts de quartier ou environ joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Loyauté d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Feneu d’un bout la vigne de Anthoyne Poullain d’autre bout le grand chemin tendant de Chasteaugontier à Angers
    L’autre planche de vigne de 5 saions sis au mitan dudit cloux joignant d’un costé la vigne de Jullien Maillard d’autre costé la vigne de Jullien Moreau aboutté d’un bout la vigne de la confrairye de st Martin dudit Feneu d’autre bout la voyette traversant ledit cloux allant dudit Feneu au Bigon
    Iem l’autre dite planche de vigne sise au bas dudit cloux laquelle joingt d’un costé la vigne de la veufve deu François Deshais d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne dudit Poullain d’autre bout la voyette traversant ladit cloux
    Item une semaine du moulin à tan sis et situé sur la ripvière de Mayne au bourg de grez et acquise par lesdits deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais de Jean Bouet qui est une douziesme partye de la propriété dudit moulin à tan une sepmaine entière faisant partye de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moulin à la manière accoustumée tout ainsy que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bouet
    Item ce qu’il leur peult appartenir de vigne de la succession de deffunt vénérable et discret Me Gilles Poupy vivant prêtre curé de Chambellay sise au cloux de vigne de Tescourt non partagée d’avec les autres cohéritiers.

  • tiers lot, choisi par Mathurine Poupy, première choisissante, donc la plus jeune
  • demeurera pour le présent lot le lieu et closerie de la Mines sise et située en la paroisse de Fenru composée d’une maison et estable le tout couvert d’ardoise les rues et issues qui en dépendent et les jardrins aux environs qui en dépendent et ayraux dudit lieu
    Item trois pièces de terre tenant ensemble contenant les trois ensemble deux journaux et demy de terre labourable ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Jehan Letessier d’autre bout à un chemin tendant des Perrières à Feneu et les jardrins cy dessus confrontés
    Item deux pièces de terre qui soulloyent anciennement estre divisées en trois nommées les Saullays tenant l’une l’autre et contenant ensemble deux journaux et demy ou environ joignant audit chemin des Perrières à Feneu d’autre costé la terre de la Rengonnière d’un bout au pré cy après nommé le pré du Bed d’Oiseau d’autre bout la terre de la dite Rengonnière
    Item ledit pré nommé le Bec d’Oiseau contenant 2 hommées et demye ou environ joignant d’un costé lesdites pièces des Saullays d’autre costé ung petit chemin tendant des Leheres à Dollon aboutté d’un bout tendant des Perrières à la Mines d’autre bout ledit chemin tendant des Leheres à Dollon
    Item une pièce de terre nommée Lanaury contenant ung journau et demy de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Michel Godillon d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Letessier aboutté d’un bout le chemin tendant des Perrines à la Mines
    Item ung cloteau de terre nommé le cloteau des Trois Chesnes contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du bour à Dollon d’autre costé la terre des héritiers feu (blanc) aboutté d’un bout le chemin tendant des Leheres à Bourg d’autre bout les landes communes
    Item ung lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis et situé en la pièce nommée les Haultes Enchères joignant d’un costé la terre de Jehan Moreau et sa soeur d’autre costé la terre cy après, aboutté d’un bout la terre cy davant confrontée, d’autre bout le chemin tendant du bourg à Dollon
    Item ung morceau de terre sis et situé en la pièce nommée l’Enche joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jean Letessier d’autre costé la terre cy davant confrontée aboutté d’un bout le chemin tendant de la Mines à Feneu d’autre bout la terre cy dessus confrontée
    Item un lopin de terre sis et situé en la pièce nommée la Broce joignant d’un costé la terre du Hault Dollon d’autre costé la terre du Bas Dollon aboutté d’un bout le pré du hault Dollon d’autre bout la terre des hoirs feu Savary contenant 2 boisselées ou environ

  • quatriesme lot, choisi par Me Groges Poupy, troisième choisissant
  • demeurera à ce présent lot le lieu et closerye de la Binardière sis et situé en la la paroisse de Chanteussé comme il se poursuit et comporte avec les rues et issues qui en dépendent composé d’une chmabre basse en laquelle y a four et cheminée deux chambres au dessus et l’estable y joignant le tout couvert d’ardoise non comprins une petitte chambre par bas au bout dudit logis qui appartient à la veufve Bricet lesdites maisons joignant d’un costé la maison de ladite veufve Bricet une ruette entre deux d’autre costé le jardin cy après confronté aboutté d’un bout les estraiges dudit lieu d’autre bout le jardrin de ladite veufve Bricet
    Item la moitié dans ung jardrin sis audit lieu joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Monstreul d’autre costé l’autre moitié appartenant à ladite veufve Bricet aboutté d’un bout ledit logis cy dessus confronté d’autre bout ledit chemin tendant desdites Binardières à Monstreul
    Item ung autre grand jardin contenant 2 boisselées ou environ avec la haye qui en déppend joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Chanteussé d’autre costé à ung cloteau de terre cy après aboutté d’un bout aux rues et issues dudit lieu d’autre bout au jardin de Morice Lemoyne néanlmoings ung petit carreau audit jardrin réservé appartenant à Jehan Rondeau
    Item ung autre petit jardin appellé le Jardrin de l’Aire contenant ung quart d’homée ou environ joignant d’un costé l’aire dudit villaige d’autre costé la maison dudit Lemoyne aboutté d’un bout le jardrin de la veufve et héritiers feu Louys Jolly d’autre bout le jardrin de Jehan Leroyer
    Item un clotteau de terre appellé le clotteau du Boys contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout au jardrin cy dessus confronté d’autre costé au bois desdites Binardières d’autre costé au jardrin de la veufve Gaultier
    Item ung carreau de jardrin en hache contenant une hommée et demye ou environ joignant d’un costé le jardrin de Pierre Manceau d’autre costé le chemin pour aller exploiter ledit jardrin aboutté d’un bout le logis de Jehan Leroyer d’autre bout le jardrin de ladite veufve feu Bricet
    Item une pièce de terre labourable appellée la Ferme contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Lemanceau d’autre costé le chemin tendant dudit lieu aux Landes de Coussesilplent aboutté d’un bout lesdites Landes d’autre bout le jardrin appartenant à Jullien Bruneau
    Item une autre pièce de terre labourable appellée la pièce des Landes contenant deux journaux de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout lesdites Landes d’autre bout le chemin tendant desdites Binardières à Changé
    Item une autre pièce de terre labourable close à part appellée la Garenne contenant 2 journaux de terre ou environ joignant d’un costé le bois desdites Binardières d’autre costé une pièce de tere cy après confrontée d’un bout la terre dudit Lemanceau d’autre bout le chemin tendant auxdites Landes
    Item une autre pièce de terre appellée le pré contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre cy dessus confrontée d’autre costé ladite Landes d’un bout le chemin tendant desdites Benardières auxdites Landes

    A la charge que le troisième lot demeurera chargé de payer chascuns ans de rente foncière la somme de 7 livres 10 sols à Michel Gaultier demeurant à la Tousche de Monstreuil sur Maisne à luy deue pour raison de certains héritages qu’il a baillés audit tiltre de rente foncière audit deffunt Simon Poupy situés au lieu de la Minée et autres lieux suivant le contrat de baillée à rente faite desdites choses
    Oultre à la charge auxdits copartageans de payer quart à quart et chacun d’eux la somme de 25 livres tz pour faire l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothéquaire créée pour la somme de 100 livres tz deue à l’église du Lyon d’angers par les nommés les Picquantins et que ledit deffunt Poupy estoit tenu payer en l’acquit de Jean Picquantin par le contrat d’acquizition qu’il avoir fait dudit Picquantin de la maison mentionnée au segond lot des présents partages et lequel admortissement sera fait huitaine après la choisie des présents partages
    Fera le troisiesme des présents lots la somme de 200 livres de rapport et retour de partage aux trois autres lots des présents partages scavoir au premier lot la somme de 20 livres au segond et deuxiesme la somme de 55 livres et au quatriesme et dernier lot la somme de 125 livrse tz le tout payable par celui qui aura le dit troisiesme lot à ceux qui auront les trois autres lots aussi huitaine après la choisie desdits présents partages, et en cas de deffault de payement et ladite huitaine passée paiera celui qui aura ledit troisiesme lot la rente de ladite somme de 200 livres à ceux qui aurois lesdits trois autres lots en tant qu’ils y seront fondés à raison du denier vingt à commencer du jour de ladite huitaine escheue jusques au parfait payement de ladite somme sans néantmoins que ledit payement de ladite rente puisse exacter le payement du principal
    Paieront et acquitterons lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz chacun pour leur lot et partage
    S’entre garantiront lesdites partyes leurs lots et partages les ungs les autres
    Sera fait prizage des bestiaux qui sont sur les lieux et partages comme meubles entre les partageans
    auxquels partages a esté fait arrest par ledit Gilles Poupy demeurant à Grez Neufville audites charges clauses et conditions y contenues et s’en est deuement soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers avec les submissions et renonciations requises pour estre présentés à ses frères et soeurs affin de procéder par eux à la choizie d’iceux en leur degré rang et ordre
    fait et arresté audit Lyon d’Angers maison de Pierre Marin oste audit lieu présent Me René Dupont sergent royal et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    et ce fait sans préjudices des comptes et rapports que lesdits partageans ont à ce faire les uns aux autres et autres leurs droits à quoy lesdits partages ne pourront préjudicier,
    fait le 3 mai 1639

  • PS : Communication des lots
  • Aujourd’huy 27 mai 1639 par devant nous Jean Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne honneste hommes Gilles Poupy marchand tanneur demeurant au bourg de Grez et Neufville sur Maisne dénommé en l’intitulé des partages cy dessus lequel a mis lesdits partages au greffe de ladite chastelenye pour estre communiqués à chacuns de vénérable et discret Me Georges Poupy prêtre, vénérable et discret Me Jean Godillon aussy prêtre curateur en cause et pour la choizie desdits partages de Mathurine Poupy et à Pierre Marrin aussy curateur en cause pour la choizie desdits partages de Charlotte Poupy affin d’estre par eux choizy leur lot et partage suivant leur degré rang et ordre ce qui sera fait à diligence de nostre greffier

    Aujourd’huy 31 mai 1639 ont comparu au greffe de la chastellenye du Lyon d’Angers chacune de Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellay, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et honneste homme Pierre Marrin marchand aussi curateur en cause de Charlotte Poupy, lesquels ont prins par communicquation chacuns une copie des partages de la succession des deffunts Symon Poupy et Françoise Marchais fait par Gilles Poupy fils aisné en ladite succession pour procéder à la choisie d’iceux chacun en son rang ordre dont leur avons décerné acte

  • Choisie
  • Aujourd’huy 9 juin 1639 par devant nous Jehan Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastellenye du Lyon d’Angers ont comparyu enleurs personnes chacuns de Me Geoges Poupy prêtre assisté de Me Aubin Bienvenu, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et assisté de Me René Dupont, et Pierre Marrin aussi curateur en cause de Charlotte Pouppy assisté de Me Jehan Berthereau respectivement leurs advocats lesquels ont dit avoir pris en ce greffe par communicquation les lots et partages de la succession de deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais faits par Gilles Poupy aisné en ladite succession lesquels ils ont veuz et leuz et se sont transportés sur les choses héritaux mentionnés en iceux qu’ils ont considérés à leur possible
    au moyen de quoy offrent procéder à la choizie d’iceux chacuns en son degré et y procédant ledit Godillon audit nom a pris obté et choisy pour ladite Mathurine Poupy le troisiesme des lots desdits partages ou est compris le lieu et closerie de la Minée avec ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Feneu aux charges y contenues
    et ledit Marrin a pris et obté et choisi pour ladite Charlotte Poupy le premier desdits lots ou est compris la maison ou demeuroient lesdits deffunts située en la rue du Cimetière dudit Lyon et autres choses contenues audit premier lot aussy aux charges y contenues
    et ledit Me Poupy prêtre a pris obté et choisi le quatriesme et dernier desdits lots ou est compris le lieu et closerie des Binardières situé en la paroisse de Chanteussé et aux charges y contenues
    et audit Gilles Poupy est demeuré et demeure le segond desdits lots ou est compris une maison située sur la Grand Rue dudit Lyon et autres choses mentionnées audit segond lot aussy aux charges y contenues
    desquelles choizies avons jugé et jugeons lesdites parties sans préjudice de leurs autres droits et jouiront desdits héritages comme de leurs propres escheuz et advenuz de ladite succession avec defence que leur avons faites de non troubles les uns les autres en chacun des lots de leurs dits partages
    en mandant etc donné audit Lyon d’Angers passé par nous lieutenant susdit

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    Bail à ferme du Grand Douet appartenant au chapitre de Clisson, Tilliers 1743

    Tilliers est situé en Maine et Loire, et même autrefois comme précise cet acte dans la province d’Anjou, mais les bailleurs propriétaires sont à Clisson, en Bretagne.
    L’acte est donc passé sur le type de ceux du comté de Nantes, et diffère sur quelques clauses, en particulier, je trouve mention de la jachère, que je me souvenais bien avoir entendue autrefois lors de mes études au Lycée, mais dont je ne vois aucune mention dans les baux Angevins.
    Et aussi nous ne sommes pas en pays d’ardoise mais de tuiles et lates, et vous avez une close sur les lates, ce qui est typique de la région. Je vous ai surgraissé ces clauses originales, par rapport à nos baux Angevins.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Notre dame de Clisson, comparans ès personnes de messire René d’Avaugour doyen, Claude Anne Dubourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Hallorin, les tous prêtres chanoines faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenans après le son de leur cloche à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et vallable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Georges 1744 et finiront à pareil jour de la saint Georges 1751 lesdits 7 ans finis et révolus
    à h. g. Pierre Secher et Françoise Coulonnier sa femme, ladite femme de son dit mary à sa prière et requeste bien et deument authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement à la métayerie du Grand Douet paroisse de Tilliers province d’Anjou présents et acceptants,
    scavoir est ledit lieu et métayrie du Grand Douet ainsi que le tout se poursuit et contient, consistant en maisons, toutures, rues issues, ruages, estinaux, jardins, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui en dépend, fors et à l’exception du bois taillis dudit lieu du Grand Douet que lesdits sieurs bailleurs se réservent expressement, tout quoy lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre pour en avoir cy devant joui et jouissans actuellement, renonçans à plus ample déclaration ny débornement
    à la charge à eux de le tenir en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
    d’entretenir les maisons de couverture, thuiles, terrasses, lattes, cloux et mains de l’ouvrier, pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en croûte sur ledit lieu et métairie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
    tiendront les terres closes et fermées de leurs hayes et fossés
    les manisseront compétemment lorsqu’elles seront ensemencées,
    nettoieront les prés d’épines et taupinières,
    entretiendront les roüeres pour iceux estre arrosés
    ne couperont aucuns arbres par pied ny terte, mais feront des emondes des arbres émondables d’une coupe seulement de temps et saison convenable pendant le cours de la présente
    laisseront la dernière année sur le lieu les foins, pailles, chaumes, manis et litières en ce qui en restera sans pouvoir le divertir ny transporter ailleurs
    laisseront au tiers des terres levées et un autre tiers en repos
    comme aussi entretiendront les bois taillis dépendans de ladite métairie réservés par lesdits sieurs bailleurs bien et deument clos et fermés de leurs hayes et fossés en sorte que les bestiaux n’y puissent entrer et demeureront responsables des agasts qui pourront se faire dans lesdits bois pendant le cours de ladite ferme et le rendront à la fin d’icelle en bon et dû état de closture desdites hayes et fossés sans que lesdits preneurs puissent rien pendre dans lesdits bois taillis ny dans les hayes et fossés qui sont autour d’iceux et qui en font les clôtures
    rendront le tout en bon et dû état à la fin de la présente ferme,
    payeront et acquiteront pendant ledit temps toutes les rentes seigneurieuses (sic) et foncières qui peuvent estre dües et ont accoustumé d’estre payées sur les dite choses le tout sans diminution du prix de la présente
    et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an net et quite aux dits sieurs bailleurs la somme de 80 livres en argent et 6 chapons au terme de Noël payables scavoir l’argent à la recette des dits sieurs du chapitre à Montfaucon et les chapons aux dits sieurs du chapitre en espèce ou en argent sur le pied de 24 sols le couple au choix de ceux d’entre eux auxquels ils sont délégués à estre payés, le tout par une même main, un seul payement et sans division à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Noël 1744 et ainsy continuer d’année en année et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements
    et feront outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente 4 charois à boeufs et charette et hommes à les conduire pour amener aux dits sieurs bailleurs les bleds de leur dite recette de Montfaucon, comme aussi fourniront à leurs frais dans un mois aux dits sieurs bailleurs copie de la présente deument garantie
    à l’exécution et accomplissement de tout quoy les dits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre et qu’ils ont dit bien savoir, par exécution, saisie et criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, mesme ledit sieur par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout dans qu’il soit besoin de sommation dès à présent pour tous sommés et requis,
    ce qui a esté ainsy fait, voulu et consenty entre les parties, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nosdites cours de leur consentement, lecture de ce que devant faite,
    fait et passé audit chapitre de Clisson au raport de Duboüeix notaire royal et apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs et les nostres à nous dits notaires, sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer, on fait signer à leur requeste scavoir ledit Secher à maître François Vinet praticien et ladite Coulonnier à Me Mathurin Gouin huissier tous de Clisson

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    Pierre Chesneau acquiert la moitié des biens de defunts Jacques Allard et Marie Crochet, Montreuil sur Maine 1636

    car ce petit acte donne l’origine de propriété des biens vendus, ce qui est parfois indiqué en clair, et non « de ses défunts père et mère », qui ne nous apprend pas grand chose.
    Et en plus il est le petit-fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Jean Collet laboureur demeurant en la ville dudit Lyon d’Angers lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous
    à Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il nommera dans un an prochain venant ses hoirs etc
    scavoir est la moitié par indivis d’une portion de terre située en une pièce de terre appellée la Grand Pièce des Giraudières joignant ds 2 costés la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul
    Item la moitié par indivis de 2 planches de vigne en un tenant situées au cloux des Plantes près la Mothe de Chambellay
    Item la moitié aussy par indivis d’une portion de chesnaye située en la chesnaye des Giraudières paroisse dudit Monstreul
    ainsi que ladite moitié par indivis de toutes lesdites choses se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit vendeur à cause de la succession de deffunts Jacques Allard et Marye Crochet ses ayeulx et qu’il est mentionné par les partages faits de ladite succession par devant Nepveu notaire le 14 novembre 1619 et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aucune réservation en faire
    à tenir des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis est et demeure tenu et obligé icelle somme payer et bailler audit Collet dedans un an prochain venant
    dont et audit contrat et obligation tenir etc garantit par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent respectivement lesdites parties eux etc et ledit acquéreur au payement de ladite somme ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoins
    ledit vendeur a dit ne savoir signer
    et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur en dépense du consentement dudit vendeur la somme de 40 sols tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur luy etc
    et pour le regard de ce qu’il a ensepmancé èsdites choses ledit acquéreur en aura la moitié des sepmances qui appartiennent à Jean Fourmy mestayer de Peuvignon

    PS : la quittance en date du 22 janvier 1637

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