Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

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Bureau remplace Dobigeon notaire royal au baillage de Torfou, 1743

eh oui !
Torfou est en Maine-et-Loire, mais autrefois du baillage de Nantes !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) demoiselle Marie Magdeleine Brunet veuve et donataire de feu maître François Dobigeon son mary vivant notaire royal tabellion garde notre de la cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de St Martin, demeurante en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, et maître Pierre Brunet notaire et procureur audit Clisson y demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité, au nom duquel ladite demoiselle veuve Dobigeon a levé au party casuel ledit office de notaire royal de la cour de Nantes au baillage de Torffou à la résidance du bourg de saint Martin, lesquels comparans esdits noms et qualités ont par ces présentes nommé et nomment au roy notre sire et à monseigneur son chancellier et à tous autres ayant à ce pouvoir, la personne de Charles Bureau ancien clerc et praticien de la juridiction de Clisson en la province de Bretagne pour estre pourvu dudit office de notaire royal héréditaire de ladite cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de Saint Martin dont ledit François Dobigeon étoit pourveu et jouissant lors de son décès et pour consentir au nom desdits comparans esdits noms et qualités que toutes lettres de provision luy en soient expédiées, scellées et délivrées en bonne forme iceux comparans ont fait et constitué leur procureur spécial et général le porteur des présentes auquel ils ont esdits noms et qualités donne et donnent tout pouvoir et de faire à ce tout ce qui sera nécessaire et généralement etc promettant etc obligeant etc
fait et passé audit Clisson étudie de Duboueix notaire royal sous les seings desdits comparans et les nôtres à nous dits notaires les jour et an que devant

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Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

    sic !!!
    alors qu’il vient d’écrire « défunte »

demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

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Choisie des 3 lots de la succession collatérale de défunt Jean Remoué prêtre à Grez, 1641

il n’est pas précisé le degré de parenté, mais en tous cas tous les héritiers sont nommés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1641 après midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont comparu en leurs personnes chacuns de François Remois tissier en thoille demeurant au Prattau paroisse de Monstreul sur Maisne, Jean Ragot mary de Jeanne Remois demeurant au lieu de la Grandière paroisse d’Andigné au nom et comme faisant fort de ladite Remois sa femme à laquelle il promet faire ratifier ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc néanmoings etc et Pierre Odiau mary de Etiennette Remois demeurant au lieu du Prateau dite paroisse de Monstreul héritiers pour une tierce partie de deffunt Me Jean Ranois prêtre à Grez sur Maisne, et Pierre Taunay Me boulanger et Renée Benoist sa femme fille et héritière de deffunts André Benoist et Mathurine Remois ladite Benoist dudit Taunnay son mary deuement autorisée, tant en leurs noms que au nom et se faizant fort de Gaspart Imbert et Françoize Benoist sa femme auxquels ils promettent aussi faire ratiffier et avoir ces présentes agréables dans ledit jour de 4 sepmaines prochainement venant, aussi à peine etc néanmoins etc demeurant Angers paroisse de la Trinité aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Remois prêtre, et François Lebouvier et François Cocquereau et Mathurine Lebouvier sa femme de luy autorisée par davant nous quant à ce, lesdits Les Bouviers enfants de deffunts Urban Lebouvier et Jacquine Remois aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Ranois pretre demeurant audit Lion, tous lesquels ont recogneu et confessé (quelques mots mangés) les partages des biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Jean Renois prêtre passés par davant Me François Nepveu notaire le 7 juillet dernier et avoir iceux veuz leuz et fait lire qu’ils ont dit bien entendre et cognoistre et offert tous ensemblement procéder à la choisie d’iceux pour les choses censives qui sont en trois lots et partaiges, lesquels ils ont tiré au sort
et ce fait est demeuré auxdits Ranois Ragot et Odiau tant en leurs noms que esdits noms le premier desdits lots où est comprins une petite maison couverte d’ardoise située au bourg de Grez où ledit deffunt est décédé et autres choses contenues audit premier lot
et auxdits Lebouvier et Coquereau et sa femme leur est demeuré le segond desdits lots où est comprins la moitié d’une chambre de maison couverte d’ardoise située au village du Busson paroisse de la Meignanne et autres choses contenues audit segond lot
et audit Taunay et sa femme tant en leurs noms que pour lesdits Ymbert et Benoist sa femme leur est demeuré le troisiesme et dernier desdits lots où est comprins une chambre de maison couverte d’ardoise située au lieu de la Bastière paroisse de Saint Martin et autres choses contenues audit dernier lot
lesquels lots et partages sont demeurés à chacuns desdits partageants comme cy dessus est dit et les ont ainsy stipulés et acceptés aux charges et conditions portées par lesdits partaiges sans y augmenter nu diminuer sauf s’il se trouve quelque chose non partagée qui seront cy après partagées entre les copartageants
et pour les choses contenues aux partages passés par ledit Nepveu ledit 17 juillet 1641 faits lesdits Renois Ragot et Odiau qu’ils prétendent estre hommaigés la choisie d’iceux a esté reservée cy après par ce que les autres copartageants prétendent que lesdites choses ne sont hommaigées
dont et à ladite choisie de partaiges et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par chacuns desdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Jean Bonneau prêtre et Ambrois Charlot clerc demeurant audit Lion tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors les soubsignés

  • suit la ratification
  • Le 24 décembre 1641, par devant nous susdit fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour Estiennette Remoué femme de Pierre Audiau et de luy à ce présent deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Prasteau paroisse de Monstreul sur Maisne à laquelle ce requérant ledit Audiau son mary avoit fait lecture de l’acte de choisie cy dessus daté du 18 septembre dernier …

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    Partage en 4 lots des biens de Jean Gallon et Guillemine Crannier, Le Lion d’Angers 1643

    les biens sont plus que modestes, et on apprend par ce partage que Jeanne, la plus jeune a épousé Mathurin Perrault, dont elle était ensuite en 1665 sans hoirs.

    Je descends de 4 grand’mères CRANNIER

      Voir mes CRANNIER
      Voir mes GALLON in LEMESLE

    Jehan GALLON x avant 1600 Guillemine CRANNIER
    1-Marie GALLON °Le Lion-d’Angers 26 mars 1600 † avant août 1665 et laisse la Haute Follie à diviser en 2 lots entre les enfants de feu Jacques, et Jeanne encore vivante et épouse de Pierre Letessier (voir acte notarié ci-dessus) SP
    2-Jeanne GALLON °Le Lion-d’Angers 19 août 1602 « a esté baptisé par nous Bommyer vicaire Jehanne fille de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier sa femme parrain Macé Marion mestaier demeurant à Chantepis marraine Jehanne femme de Jehan Crannier – vue 4 » † avant octobre 1643 SP-SA
    3-Jean GALLON °Le Lion-d’Angers 10 octobre 1606 « a esté baptisé Jehan fils de Jehan Gallon et de Guille-mine Crannier sa femme parrain Robert Gallon marraine Georgine Couldrier femme de Jacques Es-nault – vue 29 » † avant octobre 1643 SP-SA
    4-Jacques GALLON °Le Lion d’Angers 6 avril 1610 † avant août 1665 « le 6 avril 1610 a esté baptisé Jacques fils de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier parrain Jacques Bonenfant de la Mancelerye marraine Renée Godin de la Hinebaudière » x Le Lion d’Angers 2 juin 1637 Jeanne HOYAU Dont postérité sui-vra
    5-François GALLON °Le Lion-d’Angers 18 mars 1613 « fut baptisé François fils de Jehan Gallon et de Guil-lemine Crannier parrain Jehan Placet marraine Françoise Gallon (vue 56) » † avant octobre 1643 SP-SA
    6-Françoise GALLON °Le Lion-d’Angers 8 mai 1614 « fut baptisé Françoise fille de Jan Gallon et de Guille-mine sa femme parrain Symon Poupy marchand marraine fille Françoise Gallon (vue 66) » x Le Lion-d’Angers 2 mai 1641 Pierre LETESSIER
    7-Jeanne GALLON °Le Lion d’Angers 23 novembre 1617 « baptisé Jeanne Gallon fille Jean Gallon et Guille-mine la Crannière son espouse furent parrain Jullien Gallon marraine Jeanne Cousin lesquels ont dit ne savoir signer (vue 85) » † après octobre 1643 et avant août 1665 SP x avant octobre 1643 Mathurin PERRAULT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1643 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des choses héritaux appartenant à chacuns de Marye Gallon Jeanne Gallon, à Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et à Jacques Gallon et qui leur sont escheus et advenus de la succession de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier vivants père et mère desdits les Gallons et ont esté lesdits lots faits et divisés par Marye Gallon comme aisnée esdites successions pour ester lesdits lots présentés et baillés à chacun de François Fourmond comme curateur en cause et quant à partage de Jeanne Gallon, Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et Jacques Gallon pour estre par eux choisy et obté chacun ung desdits lots en leur rang ordre et degré suivant la coustume du pais et duché d’Anjou auxquels lots et partage ladite Marye Gallon a procéde comme s’ensuit :

  • premier lot
  • au premier lot est et demeure à perpétuité la moitié de la pièce de terre appellée la Jalotterye située près la Jouselinière contenant toute ladite pièce 5 journaux ou environ à prendre ladite moitié au hault d’icelle au bout vers Le Lion d’Angers ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte à la charge que celui auquel demeurera ce présent lot fera et rapportera en retour de partage lors la choisie d’iceux savoir à celui auquel eschera le second lot la somme de 40 livres tz et à celuy auquel eschera le troisiesme lot la somme de 10 livres tz le tout en deniers contant

  • 2ème lot
  • au second lot est et demeure à perpétuité l’autre moitié de la pièce de terre dénommée au 1er lot cy dessus à prendre icelle moitié au bas d’icelle pièce au bout qui joint la terre de la Jouselinière avecq les 40 livrest tz que doit rapporter à ce lot celuy qui aura le 1er lot comme dit est à la charge aussy de celui auquel eschera ce présent lot de payer pour retour de partage lors la choisie à celuy auquel eschera le troisiesme des présents lots la somme de 20 livres

  • 3ème lot
  • au troisième lot est et demeure à perpétuité la maison ou demeure à présent ledit Jacques Gallon situé sur la rue du cimetière du Lion d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq toutes ses appartenances et dépendances
    Item la tierce partie du jardin de l’Epinière sis au hault du bourg dudit Lion d’Angers avecq ce qui en dépend et ainsi qu’il a esté acquis par ledits deffunts

  • 4ème lot
  • au quatriesme et dernier lot est et demeure à perpétuité le quart partye du pré appellé la Veufière contenant ladite quarte partie une hommée une corde environ et ainsy qu’il est escheu à ladite deffunte Crannier
    Item une portion de terre sise sans la pièce appellée la Grée Augeul contenant ladite portion un journau une corde et demie ou environ
    Item 2 mareaux de vigne une vayette entre deux contenant 5 cordes un tiers ou environ autre planche de vigne sur le bas du clos qui aboute la vaiette tendant de la Travaillère à la Pesasière contenant une hommée ou environ, trois autres planches et un mareau joignant les uns les autres joignant les vignes des Mesletz contenant ung quartier deux cordes ou environ, une autre planche de vigne qui joint la vigne de Jean Augeul Restière et aboutté celle de la Pesatière, un petit mareau de vigne sur le bas qui joint celle de deffunt Jean Blouin le tout situé dans le clos de vigne, à la charge de contribuer pour une part et poriton qu’il est deu au curé du Lion suivant l’abournement en quoi lesdites vignes sont tenues

    Le 20 octobre 1644 par devant nous René Billard notaire soubz la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour ladite Marye Gallon demeurante au Lion d’Angers laquelle a fait et arresté les présents 4 lots et partages aux charges et conditions et raports et retours mentionnés et insérés au bas de chacun desdits lots à la charge aussy desdits copartageants de s’entre garantir les ungs les autres les choses de chacun leurs lots
    paieront les rentes et debvoirs à l’advenir deuz sur les héritages de chacun leurs lots
    et pour le regard des arrérages de rente du passé si aucun sont deubz lesdits partageants les paieront en commun et auront lesdits copartageans les itres des héritages de chacun leur lot
    pairont lesdits partageans les frais et vacations desdits présents lots esgalement entre eux
    dont et auxquels partages a esté fait arrest par ladite Marye Gallon pour estre présentés à ses copartageans chacun en son degré rang et ordre
    dont l’avons jugé et condemné par le jugement et condemnation de nostre dite cour présents Me Jehan Bommier prêtre et René Sigoigne clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    les parties ont dit ne savoir signer

    Le (acte illisible car le document est rogné en haut) par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Marye Gallon demeurant à Angers paroisse de saint Martin du Tertre, Jacques Gallon chapellier demeurant audit Lyon ledit Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Bourdire et Mathurin Perrault et Jehanne Gallon sa femme aussy de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce aussy demeurant audit Lyon, tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Jehan Gallon et et Guillemine Crannier lesquels ont recogneu et confessé avoir eu cognoissance des partages cy dessus et autres et ont dit bien savoir et entendre et ont tous offert procéder préalablement à la choisie d’iceux
    et y procédant chacun en son degré a esté prins et obté et choisy par lesdits Perrault et Jehanne Gallon sa femme comme la plus jeune le premier desdits lots où est la moitié de la pièce de la Jalleterie
    et par lesdits Letessier et François Gallon sa femme le segond lot ou est l’autre moitié de ladite pièce
    et par ledit Jacques Gallon le troisième desdits lots où est la maison ou demeure ledit Jacques Gallon
    et à ladite Marye Gallon comme aisnée en ladite succession luy est demeuré et demeure le dernier desdits lots et partages
    aulx charges portées et contenues par iceux … à ladite choisie … les dites parties à ce tenir garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier en présence de Me Jehn Bonneau pretre et René Signoine clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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