Contrat de mariage de Jean Clemenceau et Jeanne Gernigon, Le Lion d’Angers 1632

hélas, le notaire, René Billard, que vous voyez ces temps ci sur ce blog, omet les parents du futur, tout comme ses biens, mais ce denier point est beaucoup plus fréquent, du moins en Anjou et dans les nombreux contrats de mariage que je vous ai mis sur ce blog.
Vous avez accés à tous ces contrats de mariage dans la fenêtre CATEGORIES, puis vous glissez jusqu’à POPULATION puis FEMMES puis CONTRAT DE MARIAGE. Je ne sais si vous utilisez souvent cette fenêtre, mais elle est un formidable outil de classement des actes, outre les mots clefs (tags) que vous trouvez toujours au pied du billet chaque jour, et en cliquant sur ces tags vous remontez tous les actes qui portent ce mot-clef.

Bonne navigation sur mon blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Clemenseau tailleur d’abitz demeurant à la Bellehommaye paroisse dudit Lion et Jeanne Gernigon fille de deffunt Mathurin Gernigon et de Jeanne Trillot demeurante au lieu de la Masfraire paroisse dudit Lion lesquels confessent s’estre promis et se promettent par ces présentes se prendre par mariage l’un l’aultre et iceluy solemniser en face de ste église quatollicque (sic) appostollicque et rommaine et à la première semonce de l’un l’aultre pourveu qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime et ce o le voulloir congé et consentement de ladite Jeanne Trillot mère de ladite future espouse laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes bailler et donner à sadite fille en advancement successif la somme de 60 livres en argent et un charlit garni d’une (l’angle du document est mangé) deux oreillers (mangé) nappes 6 serviettes de toile 4 escuelles, 2 assiettes, une pièce de toile et un gobelet d’estaing et une huge de boys savoir lesdits meubles et la somme de 20 livres dedans le jour de leurs espousailles et la somme de 40 livres dedans la Toussaintz le tout prochainement venant
et ledit Clemenseau est et demeure tenu apporter à la communaultyé de ladite future espouse et de luy tous et chacuns ses biens meubles
accordé entre lesdits futurs espoux que ou ledit Clemenseau decéderoit sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair en leur légitime mariage en ce cas aura et reprendra ladite future espouse des meubles pour ladite somme de 60 livres hors de part de communaulté
aussy accordé que ou ladite future espouse décéderoit sans enfants de leur dit mariage auparavant la communaulté acquise d’entre eux en ce cas ledit Clemenseau partagera et aura moitié des meubles qui se trouveront leur appartenir lors du décès de la future espouse cas de mort advenant
et a ledit Clemenseau assigné et assigne à sadite future espouse doirre (sic, pour « douaire) coustumier cas advenant
dont et aux dites promesses et contrat de mariage tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Guillaume Allard demeurant au lieu de la Tesnerye et Julien Guedes clerc et encores à ce présent honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye ? paroissien dudit Lyon tesmoings
les parties ont de savoir signer

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Agathe Morin épouse d’André Berault transige avec Françoise de Montbourcher, Chambellay 1634

et je sais par mon étude de la famille Berault qu’elle a été ou est encore domestique de cette dame, qui est l’épouse d’Anne de Franquetot seigneur de Saint Hénis en Andigné. Elle a une dette assez conséquente, et doit y laisser tous ses biens, contre une rente viagère cependant.
Je pense que cette Agathe Morin n’a pas laissé de postérité, et cet acte semblerait un élément supplémentaire en ce sens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Agathe Morin est la belle-soeur de mon ancêtre Rose Berault épouse de Pierre Moride. La famille BERAULT sait déjà signer, et signe clairement BERAULT. Or, il y a une vingtaine d’années je fus prise à partie par quelqu’un qui me demandait sur un ton péremptoire d’écrire BRAULT car le patronyme BERAULT aurait ensuite été BRAULT. Que cette personne se rassure, non seulement ma famille BERAULT signait ainsi et je n’ai aucune raison d’altérer ce que les registres de l’époque et les signatures de l’époque orthographient, mais mieux, le patronyme existe bel et bien encore de nos jours, car l’annuaires des TELECOM compte 125 BERAULT, BERAUD en Pays de Loire en 2013 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1634, par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher espouse de hault et puissant messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Sainteny escuier ordinaire de la Rayne, dame du Lyon d’Angers, Le Pinel, Leperon, Ravallon, la Corbière etc autorisée la poursuite de ses droits demeurant en son chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’une part,
et honneste personne André Berault marchand et Agathe Moirin sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit Chambellé d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et touchant le procès intenté entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers où ladite dame demandoit auxdits Berault et sa femme qu’il luy fournissent de caution de la somme de 625 livres pour les causes et comme il est porté par le contrat fait entre eux passé par nous notaire le (blanc)
et que par lesdits Brault et sa femme estoit dit qu’ils n’avoient moien de fournir ladite caution et cependant promis rendre et restituer ladite somme de 625 livres à ladite dame à la charge de servir et paier la somme de 37 livres 10 souls qu’ils doivent à ladite Morin sa vye durant
et pour paiement de ladite somme de 625 livres tz lesdits Berault et sa femme ont baillé et par ces présenes baillent à ladite dame stipulant pour elle ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
premier ung clotteau de terre appellé la Potence contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du Lyon d’Angers à Chasteau-Gontier d’autre costé la terre dépendant de la cure de Chambellay aboutté d’un bout le chemin tentant dudit chasteau du Boys audit Chambellay et d’autre bout la terre du nommé Godes notaire et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et pour en jouir et disposer par ladite dame à l’advenir comme de ses propres héritages et comme de chose a elle bien acquise
à tenir ledit clotteau de terre du fief et seigneurie dudit Chateau du Boys aux charges des cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit clotteau dont lesdit Berault et Morin sa femme sont deschargés à l’advenir
et est faite la présente vendition et cession pour et moiennant la somme de 240 livres tz qui est et demeure desduite sur ladite somme de 625 livres
et outre confesse ladite dame avoir eu prins et receu desdits Berault et sa femme tant en meubles que bestiaux que argent la somme de 385 livres tournois qui fait avec l’autre somme de 240 livres tz ladite somme de 625 livres tz
de laquelle somme ladite dame s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en a quitté et quitte lesdits Berault et sa femme leurs hoyrs etc ce fait sans desroger par ladite dame au datte et droit d’hypothèque par elle acquis par la donnaison faite par ladite Morin passée par deffunt Me Claude Devilliers vivant notaire du Lyon d’Angers et autres escripts faits en conséquence qui demeurent en leur force et vertu pour lesdites hypothèques
et pour ladite somme de 625 livres tz ladite dame est et demeure tenue paier et bailler ès mains de ladite Morin par chacun an la somme de 37 lvires 10 soulz tz de rente jusques au jour du décès de ladite Morin le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et lors du décès de ladite Morin ladite rente sera et demeurera esteinte et admortye pour et au profit de ladite dame ses hoyrs etc
et sur lesquels meubles ladite Morin en a néantmoings prins et retenu entre ses mains du consentement de ladite dame pour la somme de 217 livres 12 soulz tz de laquelle somme ladite dame ne fera aulcun intérests à ladite Morin et partant ne paiera à la dite Morin par chacun an que la somme de 100 livres 3 soulz tz le premier paiement commençant comme dit est d’huy en ung an prochain venant et à continuer comme dit est sans que ladite Morin puisse vendre ny transporter lesdits meubles hors le chasteau du Boys lesquels demeurent spécialement affectés et hypothéqués à ladite dame et lesquels ladite dame aura et prendra elle ses hoyrs et aians cause après le décès de ladite Morin comme faisant partye de ladite somme de 625 livres tz
et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
dont et audit accord et quitance tenir etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Symon Heureau fermier de la Perière paroisse du Lyon d’Angers et Maurice Chemin serviteur somesetique audit chasteau du Boys tesmoings

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Mathurin Bedouet et Marthe Domin aquièrent une maison à Saint Martin du Bois, 1629

par moitié par indivis, et l’acte donne l’origine du bien, et même une pension à vie pour Renée Loyau veuve de Simon Bellier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Symon Beaujay cordonnier estant de présent en ceste ville du dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Mathurin Bedouet marchand meusnier aux moullins de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon pour luy et Marthe Domin sa femme leurs hoirs
la moitié par indivis des maisons rues issues jardins prés et autres droits à luy escheuz et advenus à cause de deffunte Jacquine Bellier sa mère par le moyen de la démission de Renée Loyau veufve feu Symon Bellier le tout sis et situé au lieu et environs de la Grand Courye paroisse de Saint Martin du Boys comme ladite moitié par indivis est spécifiée et confrontée aux partages de René Chevallier et Jeanne Beaujay sa femme soeur dudit Beaujay par acte passé par devant Nepveu notaire de st Laurent des Mortiers dont ledit acquéreur a acquis l’autre moitié appartenant audit Chevallier et Beaujay sa femme de Jacques Bellier qui en avoir les droits sans desdites choses en exepter ny réserver
tenues du fief et seigneurie du Coudray aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 99 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et paié content audit vendeur la somme de 24 livres tz en pièces de 16 soulz tz quelle somme ledit acquéreur

    ici, le notaire était dans la lune ! car il s’agit bien sûr du vendeur et non de l’acquéreur

a eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et outre a ledit vendeur chargé ledit acquéreur paier en son aquit à Symon Pouppy la somme de 30 livres tz qu’il luy doit par obligation du 12 septembre 1625, et que ledit acquéreur a promis paier audit Pouppy dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
et le surplus montant la somme de 44 livres ledit acquéreur a promis icelle somme paier et bailler devans le décès de ladit Loyau audit vendeur
à la charge que ledit vendeur demeurera deschargé de la pention que ladite Loyau a sur lesdites choses sa vye durant
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer marchand et en sa présence, et de Aubin Bienvenu fermier du prieuré de La Jaillette y demeurant tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

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Richard Gentot a aquis une maison, mais n’a pas pu en jouïr, et obtient dédommagement, Saint Aubin de Luigné 1620

Il est notaire à Rochefort sur Loire, et j’en descends.
Mais il a tellement confiance en son avocat qu’il ne s’est même pas déplacé pour la transaction, seulement quelques jours plus tard pour la ratifier en marge de celle-ci, et pour emporter la somme qu’il a obtenue en compensation.
Concernant les marges des actes, elles sont souvent soit remplies de renvois soit comme ici de compléments ultérieurs. Or, lorsque les notaires écrivaient dans la marge, ils entremêlaient souvent, et même très souvent, le texte de la marge avec le texte original, de sorte que les deux lectures, texte original et marge, sont parfois très délicates. Je vous ai mis ci-dessus cette marge qui comporte la ratification, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’état des actes.

Ceci dit, je suis bien heureuse d’apprendre ici que mon ancêtre avait choisi d’acheter une maison à Saint Aubin de Luigné, et cette paroisse serait donc une piste, mais hélas, elle a subi les Guerres de Venée et la Révolution, et il n’existe plus rien avant 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 16 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establys Me Joseph de La Fuye demeurent en ceste ville paroisse saint Maurille au nom et comme soy faisant fort de Richard Gentot auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes au pied d’icelles dedans 15 jours prochainement venant, iceluy Gentot ayant droit par contrat d’acqueste par luy fait de Jehan Taupin et Renée Trottier sa femme des choses cy après, passé par devant Chetier notaire soubz de la cour de Rochefort le 4 mai 1612 d’une part
et noble homme Pierre de Meguion sieur de la Houssaye demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre et Guillaume Bidault sieur du Chiron advocat au siège présidial de La Flèche mary de Louise de Meguion, lesdits de Meguyon enfants et héritiers de deffunts François de Meguyon et Geneviefve Davoust d’autre part
lesquels du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Gentot demandeur pour raison de la moitié d’une maison et jardin située au bourg de St Aubin de Luygné par luy acquise desdits Taupin et Trottier sa femme par ledit contrat cy dessus datté fruits et jouissances d’icelle ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de La Fuye audit nom s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de ladite demande, renoncé et renonce à jamais troubler et empescher ledit Blouyn acquéreur desdites choses dudit sieur de la Houssaye en la possession seigneurie et jouissance d’icelles en aucune sorte et manière que ce soit moyennant la somme de 170 livres tz à laquelle les partyes ont composé et accordé tant pour lesdites choses jouissance d’icelles que frais et despens dudit procès comprins 8 livres à laquelle ils ont aussi composé pour les ventes du contrat d’acquest fait par deffunt Vincent Perrault en tant et pour tant que lesdites choses relèvent du fief et seigneurie de la Cour de Pierre dépendant de l’abbaye du Ronceray de ceste ville dont ledit de La Fuye a asseuré ledit Gentot avoir le droit desdits ventes de Bertran Ogeron qui les avoit de Sciption Brouillet fermier de ladite seigneurie par cession passée devant Hille notaire de ladite cour le 2 septembre 1608
sur laquelle somme de 170 livres ledit de la Houssaye a présentement paié audit de la Fuye audit nom la somme de 85 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’set tenu à contente et en aquité lesdits de Meguyon et Bidault et le surplus montant pareille somme de 85 livres iceux de Meguyon et Bidault et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Gentot en ceste ville maison de nous notaire dedans 4 mois prochainement venant
et au moyen de ce tout procès et différend d’entre les partyes demeurents nuls et assoupis sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre à la charge desdits de Meguyon et Bidault d’acquiter ledit Gentot vers ledit Blouin desdits despens qu’il pourroit prétendre en ladite instance
de laquelle promesse et obligation cy dessus pour les 85 livres ledit Bidault a promis acquiter ledit de Meguyon de ladite somme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérets desdits de Meguyon et Bidault ainsi qu’ils verront estre à faire
et en payant rendera ledit Gentot audit Bidault de Meguyon ou l’un d’eux toutes et chacunes les pièces qu’il a concernant ledit procès et ledit contrat d’acquest et cession desdites ventes
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et mesmes lesdits de Meguyon et Bidault chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Cristofle Quettin sieur de la Fosse advocat Nicolas Jabob et René Loyseau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • et voici la ratification par Gentot, en marge du texte précédent :

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Marché de charpente chez Lebreton maire, Angers 1520

vous avez ici un autre charpentier, Guillaume Cousin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1519 (avant Pasques donc le 5 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers d’une part, et Guillaume Cousin charpentier demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cousin a promis et par ces présentes promet faire mectre et asseoir pour ledit Lebreton en sa maison en laquelle il est demourant près st Mainbeuf d’Angers deux solliveaux chacun de huit piez de long et de grosseur demy pié en ung sens et vingt en l’autre, huit chevrons de la longueur des autres chevrons qui sont en sadite maison et de grosseur compétente
Item ung fes de 22 piez de long et grosseur demy pié en ung sens et ung dos en l’autre sens toutes lesquelles choses susdites ledit Cousin sera tenu mectre et assoir et fournir des pièces de bois cy dessus déclarées bonnes marchandes et raisonnables dedans Pasques ou Penthecouste s’il se peult faire
et pour ce faire et accomplir ainsi que dit est ledit Lebreton a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Cousin la somme de 6 livres tz sur laquelle somme ledit Lebreton a avancé content audit Cousin la somme de 50 sols tz et le surplus paiable en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Guillaume de la Vignolle et Jehan Delaunay prêtres tesmoings etc
fait à Angers les jour et an susdits

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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