Michel Gaigneux et Guillaume Allard empruntent 100 livres à rente obligataire, Le Lion d’Angers 1633

ils doivent être proches parents et je pense que Guillaume Allard n’est ici que caution, et on le retrouve 7 ans plus tard curateur en 1640 des enfants de feu Michel Gaigneux.

La grande particuliraté de cet acte tient au fait que le prêteur est au nombre de 4 personnes, ce que l’on rencontre jamais d’habitude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1633 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Gaigneux tissier en toille demeurant au lieu de l’Allenaye et Guillaume Allard le jeune tissier en toille demeurant au lieu de la Tesnerye paroissiens dudit Lyon
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à chacuns de René Vienne à ce présent tant pour luy que pour Louis et Jacques Desassy et Jacques Deille, stipulant pour eux etc la somme de 6 livres 5 soulz d’annuelle et perpétuelle renet rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux un seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer auxdits acquéreurs franche et quitte par chacun an au 30 novembre le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle rente de 6 livres 5 soulz tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chcun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la spécialité et la généralité puissent déroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance auxdits acquéreurs d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira touteffois et quantes que bon leur semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tz paiée baillée manuellement content par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue au veu de nous en pistolles et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus à content et en ont quitté et quittent lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
fait et passé audit Lyon en présence de Me René Dupont sergent et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

  • pièce jointe : l’amortissement en 1640
  • Le 27 février 1640 avant midy, par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme René Vienne marchand boucher demeurant en ceste ville dudit Lyon, lequel confesse avoir présentement eu pris et receu de Guillaume Allard tissier en toille curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers de deffunt Michel Gaigneux demeurant au lieu de la Tesnerye en ceste paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a solvé payé manuellement contant la somme de 100 livres té quelle somme est pour l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire portée et contenue au contrat de constitution de rente déclaré de l’autre part, et encores confesse ledit Vienne avoir aussy présentement eu pris et receu dudit Allard audit nom la somme de 31 sols tz trouvée estre deue d’arrérages de ladite rente …

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    Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

    je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

    Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
    scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
    à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
    et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
    et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
    ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
    lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

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    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609

    ce qui représente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 nièces vendent leur 28ème à un cohéritier.

    Il est rare, et même très rare, à Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait prêté à Paris aux Prévôts des Marchands !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 25 septembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Renée Leroyer sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne évesché de Nantes
    et noble homme Me René Langloys conseiller du roy controlleur général des Traites et Impositions foraines d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson évesché de Nantes comme il a fait apparoir par procuration spécialle à l’effet cy après passée soubz la cour de la Barillaie et du Moullin à Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle signée dudit notaire Savary, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdites Leroyer héritières pour chacune une 28ème de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle,
    soubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements procédants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle
    à noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et héritière pour une septième partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moitié auxdites Renée et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres du 3 août et 3 septembre 1587 assignée sur les deniers du droit de Gabelle du grenier à sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alliénés auxdits sieurs Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy à prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant à sa Majesté et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et débite en chacun de ses greniers à sel des généralités de Champagne et autres déclarés esdits contrats, et par ces mesmes présentes ont lesdits vendeurs ceddé audit sieur de la Roche tous et chacuns les arrérages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arréraiges s’en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier à sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu’il se serve des grosses d’iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Renée Leroyer son espouse leur cohéritier auxquels ils ont esté baillés par inventaire passé par Moloré notaire soubz ceste cour
    et est faite la présente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moitié au veue de nous en espèces de pièces des 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suyvant l’édit et ordonnance, et pour les arrérages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir esté fait par ledit achepteur auparavant ces présentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
    et par ces présentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires esleu domicile perpétuel et iirévocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces présentes à ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau à peine etc ces présentes néantmoings etc
    à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en présence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

      la procuration

    Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barillière et du Moullin à Casson par devant nous notaires jurés et receuz en icelle soubzsignés avecques submission y jurée et prorogation de juridiction entend (sic, pour « en tant ») que mestier est, a esté présente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et y demourante paroisse dudit Casson évesché de Nantes, ladite Leroyer héritière en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nommé est constitué et par ces présentes nomme et constitue ses procureurs généraux et spéciaux Me René Langlois conseiller du roy contrôleur génétal des traites et chacun o pouvoir et mandement spécial de vendre cedder et transporter à telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres des 3 août et 3 septembre 1587 assignés sur les deniers du droit de gabelle du grenier à sel de Paris avecques les arréraiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et à l’effet d’iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens présents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer gérer et négocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procuré sy présente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus spécial ou procuration de personne promettant avoir et qu’elle aura pour ferme stable et agréable tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procuré sans en faire renonciation, à quoy elle a renoncé et renonce par devant nous notaire soubzsigné l’y avons de son consentement et requeste jugée et condampnée par ces présentes qui faites et consenties ont esté audit lieu de la Gouaudière en présence de Raoul Savary sieur de la Gasdonnière qui a signé à la requeste de ladite constituante sa mère par ce qu’elle ne sait signer, et a esté à ces présentes apposé le scel de ladite cour de la Barrillière fait ledit jour et an avant midy

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    Transaction entre enfants des 2 lits de feu Jean Touchaleaume, Cantenay et Angers 1637

    Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME x GANDON,
    Je vais mettre un peu d’ordre dans mon étude TOUCHALEAUME en reprenant un par un les actes.
    J’ai tenté de reconstituer les 2 lits de Jean Touchaleaume et le tout est mis dans mon étude TOUCHALEAUME en ligne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 devant Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1637 avant midy furent présents personnellement establiz noble homme Marin Goureau Sr de la Blanchardière ayant les droits à tiltre d’acquest de Jehan Maurillon et Michelle Touchaleaume sa femme, Me Pierre Crosnier ayant les droits de Julien Touchaleaume aussy à tiltre d’acquet, et Estienne Touchaleaume demeurant savoir ledit sieur Goureau en la paroisse de St Maurille de ceste ville, ledit Crosnier paroisse de la Trinité de ceste ville, ledit Estienne Touchaleaume paroisse de Cantenay d’une part – et Jehan Touchaleaume charpentier et Michelle Guilleron sa femme au’il autorisé devant npous our l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Soulayre, d’autre part – lequel Jean Touchaleaume procèdant sous l’autorité de Anthoine Georges son curateur à biens cédés à ce présent, lesdits les Touchaleaume enfants et héritiers de feu Jehan Touchaleaume, et encore lesdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume héritiers de †Renée Nourisson femme en 2e noces dudit Jehan Touchaleaume, lesquels partyes respectivement soubzmises confessent avoir en accordé comme s’ensuit en exécu-tion du jugement ce jourd’huy rendu au siège de la prévosté de ceste ville rengistrée par Pertué clerc commis au greffe dudit lieu, par lequel ledit Jehan Touchaleaume, fils et héritier en ligne paternelle seulement dudit deffunt a déclaré sur la demande qu’il luy estoit faite par lesdits Goureau, Crosnier esdits noms ledit Estienne Touchaleaume des sommes de 280 livres par une part qu’il estoit reliquataire de son déffunt père pur la gestion de sa curatelle de ses biens maternels et des intérests de ladite somme pour une moitié depuis la closture dudit compte jusques au décès dudit deffunt et pour le tout depuis ledit décès qui fut au mois de mai 1616 consistant en une moitié qui luy appartient desduits, et encores la somme de 75l ivres tz de principal que le curateur desdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume auroyt payés au nomme Leloing pour la ferme du lieu du Hault Vau dont ledit deffunt Tou-chaleaume père estoit caution dudit Touchaleaume fils avec les dommages et intérests et despens et que ledit Jehan Touchaleaume à l’autorité dudit Georges son curateur a dit que à la vérité il debvoit à sondit père ledit reliqua de compte et que moyennant ledit curateur de ses frères et soeurs a payé ladite somme de 75 livres tz de principal en son acquit et après avoir considéré que ladite somme de 280 livres et intérests d’icelle reviennent à plus hault prix que ne peult valloir sa légitime en ladite succession de sondit père son sixiesme en une moitié desduit pour le regard de ladite somme de 75 livres tz de principal et les intérests de ladite somme que le curateur de ses frères et soeurs auroit payé en son acquit audit Lelong consent qu’ils soient compensés avec ce qui luy peut appartenir desdits biens comme héritier en ladite lignée paternelle de deffunts Perrine et Jean les Touchaleaume qui est ung cinquiesme en ung sixiesme d’une moitié et ung quart en ung cinquiesme de ladite moitié et une moitié lesdits Jean Touchaleaume et Guilleron sa femme consanty de sesdits frères et soeurs ou desdits Goureau et Crosnier ayant leurs droits parta-gés entre eux le total des biens de ladite succession et ont renoncé à y rien prendre pour et à leur profit pourveu et moyennant qi’l demeure quitte vers eux desdites sommes de deniers cy dessus mentionnées intérests et frais, et en faveur des présentes et pour se redimer de procès par lesdits sieur Goureau Crosnier et Pierre Touchaleaume ont payé et baillé présentement audit Jehan Touchaleaume et Guilleron sa femme la somme de 150 livres tz qu’ils ont poyés savoir audit sieur Goureau 50 livres tz et ledit Crosnier tant pour luy que pour ledit Pierre Touchaleaume la somme de 100 livres tournois du consentement dudit Pierre lequel a promis audit Crosnier luy tenir en compte lesdites 50 livres tz sur les deniers que ledit Crosnier luy doibt – le tout stipulé et accordé et consenty par les partyes et à tout ce que dit est tenir et garder sans jamais y contrevenir dommages etc obligent les partyes respectivement leurs hoirs etc et ledit Jehan Touchaleaume et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité etc dont les avons jugez de leur consentement – fait audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Leboisteux et René Gallot et Simon Nepveu clercs demeurant Angers tesmoings – lesdits Touchaleaume et Guilleron ont dit ne savoir signer »

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    Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

    et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
    On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
    et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
    soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
    savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
    et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
    et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
    et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

      bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

    auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
    est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
    et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
    et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
    la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
    les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

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    René Gallard et Denise Thierry vendent à Guillaume Perrault une closerie, Chazé sur Argos 1620

    le Bois de la Cour, où demeure le vendeur, René Gallard, est en fait le château de Saint Hénis, dont il est probablement le fermier.
    Les Perrault sont si nombreux en Haut-Anjou, que ce Guillaume Perrault n’est pas encore dans ma longue étude des PERRAULT

    collection de la mairie de Chazé sur Argos
    collection de la mairie de Chazé sur Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy (coin mangé) 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Me René Gallard sergent royal demeurant au Boys de la Court paroisse d’Andigné tant en son nom que comme soy faisant fort de Denize Thierry son espouse, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier lier et obliger avecq luy solidairement au garantage des choses cy après et en fournir lettre vallable de ratiffication et obligation aulx despens de l’acquéreur dedans 8 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage, promis et promet en chacun desdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques
    à sire Guillaume Perrault marchand demeurant à Chazé sur Argos ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Françoise Fouiller sa femme leurs hoirs et ayant cause
    scavoir est le lieu et closerye appartenances et dépendances appellé la Verrye sis et situé en ladite paroisse de Chasé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est escheu à ladite Denize Thierry tant à tiltre successif de deffunt Pierre Thierry son père que par la démission qu’en a faite à son profit Sébastienne Crannyer veufve dudit deffunt Thierry et que à présent en jouist comme closier Jacques Dubyer et desquelles choses ledit acquéreur s’est contenté sans autrement les spécifier et confronter et sans dudit lieu en faire aulcune réservation
    du fief et seigneurie dont lesdites choses relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés deubz tant par bled et avoynes que par deniers que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu exprimer, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quittes du passé
    transporté etc et est faite la dite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 040 livres 8 sols tz payés contant par l’acquéeur audit vendeur esdits noms qui l’a eue content en notre présence en or et monnaye ayant cours suyvant l’édit dont il l’en quitte etc
    compris en la présente vendition la moityé des bestiaulx que (mangé) appartient de sepmances suyvant la prisée faite par devant ledit Lory
    à laquelle (mangé) de garantage et ce que dit est tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun seul et pour le tout sans division de personne ses hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jacques Baudin Samson Legauffre et René Martin clercs audit Angers tesmoings
    et en vin de marché proxenette des présentes la somme de 55 livres tz aussi payés contant du consentement dudit vendeur

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