Mathurine Oudin vend sa tierce part de la succession de ses parents, Montreuil sur Maine 1637

et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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René Savary acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1635

de Noël Chalopin et Georgine Brulé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Noël Challoppin laboureur et Georgine Brullé sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à René Savary tailleur d’habits demeurant à La Chapelle sur Oudon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
savoir est 3 planches de terre labourable se tenant l’une l’autre sises et situées en un clotteau de terre clos à part appellé le clotteau de Rives contenant 8 cordes ou envirion joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Brulé et d’autre costé la terre de Jean Allard aboutté d’un bout le pré du sieur de la Devensaye et d’autre bout au chemin tendant de la Collyssière à Lestre Dhommaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire avec les haies et bas qui en dépendent
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la Mothe Ferchault à la charge de paier par ledit acquéreur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant le prix et somme de 25 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellemetn content en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues chacun eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens eux leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon en la maison de nous notaire présents Me François Plassais notaire François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 12 sols tz dont il demeure quitte

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Contre-lettre de Louis Gault mettant Cécile Gault et Jean Coustard son mari hors de cause, 1615

cette branche Gault est parallèle à la mienne sans que j’ai pu les lier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement
Me Jehan Coustard clerc commis au greffe civil de ceste ville et Cécile Gault sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre se sont avecq luy solidairement mins et constitués vendeurs de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothécaire vers Me Mathurin Denyau contrôleur des traites Angers pour la somme de 1 000 livres tz comme appert par contrat passé ce jourd’huy par devant nous et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Coustard et sa femme ayent eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout estée prise et receue par ledit estably sans que d’icelle il n’an soit rien demeuré ès mains desdits Coustard et sa femme ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit
partant a ledit estably promis rendre payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy aquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Coustard et sa femme et leur en fournir et bailler en leur décharge lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Coustard et sa femme en cas de deffault
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicollas Jabob et Piere Boyleau demeurant Angers tesmoings

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Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

    suit le paiement le 14 suivant

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Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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