Procuration de Gabrielle Louet veuve Bautru à son chapelain, Craon 1596

Guillaume Bautru était appellé « sieur de Chérelles » de son vivant, comme l’attestent les nombreux actes notariés passés à Angers, dont celui qui suit. Il fit certes de son vivant l’acquisition de plusieurs terres dont Louvaines, mais n’en porta pas le nom.
Je pense que le nom ne variait pas ou alors très exceptionnellement du vivant des intéressés, sinon comment les reconnaître de leur vivant.
Chérelles est une gentilhommière située à Soulaires et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1596 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présente damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme Guillaume Bautru sieur de Chérelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil demeurant à Angers laquelle a au nom et comme procuratrice du chappelain de la chappelle de st ? desservye en l’église de monsieur st Nicollas de Craon

    je suis en panne de lecture du nom de la chapelle, et je vous ai donc surgraissé le passage de la vue ci-dessus afin que vous puissiez le suivre

confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonne missire Pierre Rousseau prêtre fermier de ladite chappelle demeurant au bourg de Ballots son procureur o pouvoir spécial de poursuivre le poyement de 48 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon pour les restes des arréraiges escheus à la Notre Dame Angevyne dernière passée de 3 septiers de bled seigle deu par chacuns ans audit chappellain à cause de ladite chappelle audit terme d’Angevine sur à cause et pour raison de la Touche du Peignard et de poursuivre aussi le paiement des arréraiges des cens rentes ou devoirs deubz en deniers escheuz audit terme d’Angevine dernière passée à cause de ladite chappelle et recepvoir les dits arréraiges de bled et deniers et du receu s’en tenir content et pour et au nom de ladite constituante audit nom et comme procureur dudit chappellain en bailler acquitz et quitances vallables et faire lesdites poursuites par devant tous juges et ? de justice par tout et ainsi qu’il appartiendra tant en principal que despens dommages et intérests si aulcuns adviennent jusques à sentence définitive et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite constituante en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Michel Lemesle et Jeanne Bellier, Le Lion d’Angers 1632

hélas, tout comme nous avions le registre paroissial du Lion, en date du 23 septembre 1632 sans filiation, nous n’avons ici que la filiation de Jeanne Bellier et seulement la mention à la fin de l’acte de la présence de « Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux »

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir mon étude BELLIER
    Voir ma page du Lion d’Angers

Voici ce qui pourrait se rapprocher en vertu de cet acte, mais je n’ai rien de plus :

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 19.8.1630 (sans filiation) Jacquine BELLIER

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 29.6.1637 (sans filiation) Jeanne BOULAY

    Michel LEMESLE x Lion-d’Angers 23.9.1632 (sans filiation) Jeanne BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Michel Lemesle laboureur demeurant au lieu du Mats paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehanne Bellier fille de deffunt François Bellier et Jehanne Davy vivants ses père et mère, lesquels en présence et du consentement des leurs parents et amis cy après dénommés se sont promis et promettent comme ils ont cy devant fait l’un à l’autre de parachever et prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de ste église catholique et romane toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant meubles que immeubles
et a ledit Lemesle constitué et constitué douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant
a esté à ce présent Me François Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et promet donner à ladite Bellier sa soeur la somme de 30 livres en faveur dudit mariage dedans la Nostre Dame Chandeleur qui sera censée et réputée propre de sadite soeur et que ledit futur espoux mettre en acquests dedans trois mois prochainement venant, et encores a ledit Bellier prêtre donné et donne à sadite soeur sa part des jardins et vignes qui luy peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de ses deffunts père et mère
a esté à ce présent Jehan Coconnier mestaier demeurant au lieu de la Rivière paroisse de Neufville lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier et bailer la somme de 18 livres qu’il doibt à ladite Jehanne Bellier pour sa part des meubles de ladite deffunte Davy sa mère et encores la somme de 30 livres tz pour les services de ladite Jehanne Bellier et pour sa part en qupy elle est fondée esdits jardins et vignes comme ledit Me François Bellier prêtre sans aulcune réservation en faire
et pour le droit part et portion de la succession des autres biens dudit deffunt Bellier et de ladite Jehanne Bellier (sic, mais probablement un lapsus) et de deffunt Me Nicollas Boyvin prêtre chanoine en l’église de saint Maurille d’Angers auxquels droits lesdits futurs espoux ont renoncé et renoncent moiennant ladite somme de 30 livres que ledit Coconnier demeure tenu paier auxdits futurs espoux dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu, sans préjudice des droits des partyes
auquel contrat et promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Garnier prêtre curé de saint Martin du Boys et Mathurin Charlot prêtre curé dudit Lyon Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

  • pièce jointe : une protestation 2 jours plus tard de Coconnier
  • Le 14 août 1632 par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne ledit Coconnier dénommé de l’autre part, lequel a dit et déclaré que qu’il se désiste des demandes par luy prétendues à l’encontre de ladite Jehanne Bellier et autres clauses dudit escript, ains de ce que Me François Bellier prêtre demeure de l’autre part, s’est fait fort de ladite Jehanne Bellier se désister aussi des autres demandes qu’elle s’estoit mesme par … sans préjudice des dites sommes de 18 livres et 30 livres dont luy avons décerné acte
    ledit Coconier a dit ne savoir signer

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    Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
    et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
    et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
    ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
    et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
    et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
    et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
    pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
    et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
    et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
    Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
    Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
    lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
    et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
    et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
    et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
    et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
    et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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    Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

    dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
    et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
    soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
    et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
    aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
    aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
    et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
    par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
    et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
    et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Guyematz a dit ne savoir signer

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    René Lemesle laboureur à l’Alleu acquiert une pièce de terre, Le Lion d’angers 1635

    j’ai une ascendance LEMESLE, mais le patronyme est fréquent, et celui-ci doit faire partie des non rattachés à ce jour, comme j’ai coutume de marquer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 novembre 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Jobard laboureur et Françoise Loyau sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quanté à ce demeurant au lieu de la Roche au Maczon paroisse dudit Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage
    à René Lemesle laboureur demeurant au lieu de l’Alleu paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc
    scavoir est une portion de terre labourable contenant deux boisselées trois quarts de boisellée ou environ sise et située en une pièce de terre appellée la pièce de l’Hotrel proche le lieu de la Bellauderye en ceste paroisse ladite portion joignant d’un costé la terre dudit Lemesle acquéreur d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Rochepeau aboutté d’un bout la terre des héritiers feu Jehan Patrin et d’autre bout la terre de lieu de la Charpenterye sans en rien excepter retenir ny réserver
    tenue du fief et seigneurye de Saincteny (ce qui est aujourdh’ui « Saint Hénis » nom du château à Andigné) aux charges des cens renets que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moiennent le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit acquéreur a baillée et paiée manuellement content en présence et veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnaye suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
    dont au audit contrat quittance tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jullien Gueddes clerc demeurant Angers et François Justeau clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 40 soulz tz dont ils ont quitté et quittent ledit acquéreur

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    Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

    dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
    savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
    transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
    et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
    et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
    ladite Pillault a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.