Contrat de travail et apprentissage de menuisier, Angers 1595

en réalité on comprend que le garçon a déjà appris et qu’il ne paiera pas les 2 années mais devra fournir du travail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jacques Gilbert Me menuisier Angers et y demeurant d’une part et Martin Aubry menuisier fils de Estienne Aubry et de deffunte Marie Bouchet demeurant à Chinon et ledit Martin audit Angers d’autre part soubzmectans lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le marché et convention qui s’ensuit savoir ledit Martin avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gilbert en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et conséctifs qui commenceront au jour et feste de Noël prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus et pendant iceluy temps de 2 ans a promis et promet servir ledit Gilbert en son mestier de menuisier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu sans commettre aucun abus ne malversation luy montrant et enseignant par ledit Gilbert sondit mestier de menuisier au mieux et le plus dilligement qu’il luy sera possible sans rien luy en receller
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ledit Gilbet audit Aubry par chacune desdites deux années la somme de 10 escuz sol poyable en travaillant poyant et à la fin desdites 2 années fin de poyement
et outra poira audit Martin une paire de soulliers neufs seulement à son usage pendant lesdites 2 années
et ou cas que ledit Aubry deffaillist quelques journées pendant ledit temps de 2 ans promet les faire incontinent après ledit temps de 2 ans passé
et outre fournira ledit Gilbert ledit Aubry de boire manger et lit à soy couscher pendant ledit temps de 2 ans
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaes etc obligent lesdites partie respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Aubry à tenir prinson par tous pays et territoires où il plaira audit Gilbert comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes bien et deument et fidèlement comme est tenu etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Eustache Maczonneau aussy Me menuisier et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Gilbert et Maczonneau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Davy, sorti de prison, doit payer son geôlage, La Pommeraie 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1659 avant midy par en présence de nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Mathurin Davy mestaier demeurant au lieu et mestairie des Drouères paroisse de la Pommeraye lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 14 sols tz pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 13livres 14 sols tz il promet luy paier et bailler dans quinze jours prochainement venant à peine etc et à ce faire s’oblie luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et Pierre Huiet clercs audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Champaing veuve Godebille vend un lopin de terre, Juvardeil 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye honneste femme Marie Champaing veufve de deffunt Me Jehan Godebille demeurant en la paroisse de Juvardeil et sire René Commeau marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjousmais perpétuellement par héritage
à honneste homme René Leridon ??? marchand Me fourbisseur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour honneset femme Renée Tarin son épouse leurs hoirs
scavoir est ung lopin de terre labourable contenant 6 boisselées en une pièce de terre proche le lieu des Estres paroisse de Juvardeil ledit lopin de terre joignant d’ung cousté la terre des Souvestres d’autre cousté la terre de Jullien Souvestre abuté d’un bout le chemin dudit lieu des Estres à Juvardeil et à Jehan Tarin et d’autre bout le chemin tendant de Juvardeil à la Fellière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite venderesse à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de la Ferrière à deux deniers tz de cens rente ou debvoir par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 37 escuz sol 10 sols quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de quarts d’escu et francs ensemble vallant ladite somme et dont ils en ont quité etc
auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre du divi adriani si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pou rson mary sy elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y aient renoncé foy jugement condempnation
fait et assé audit Angers avant midy en présence de Me Jehan Goullay prêtre chapelain de sainte Catherine et Gatien Besnard demerant audit Angers tesmoins
et a ledit Leridon ??? paié et baillé à ladite Champaing la somme de ung escu sol pour son droit des sepmances estantes à présent ensepmancées audit lopin de terre dont elle l’en quite
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol

    Je vous mets les passages avant le patronyme LERIDON ??? et sa signature car je ne suis pas certaine que ce soit Leridon

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Leduc, élargie de prison, doit régler son geôlage, Saint Aubin de Luigné 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 avril 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jacques Leduc notaire de la baronnie de Rochefort demeurant paroisse st Aubin de Luigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 82 livres 8 sols pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 82 livres 8 sols tz il promet luy paier et bailler dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Camé et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog