Finir ses jours en pension au couvent des Cordelières de Provins (77), pour dames fortunées

Introduction

De nos jours l’EHPAD autrefois, un coin dans une pièce des enfants. Mais tout le monde n’avait pas des enfants, et cela devait être plus difficile de trouver un coin dans une pièce de plus jeunes…

vieillir en pension au couvent

C’est la première fois après tant d’années à lire les fonds des notaires que je trouve un contrat de pension au couvent. Cassandre Giraudet n’est pas de Provins, c’est dire que le couvent des Cordelières de Provins jouissait manifestement d’une certaine renommée pour l’avoir attirée pour finir sa vie. Certes, l’acte de 8 pages, pas moins, ne précise par l’âge de cette femme, mais compte tenu du niveau élevé de sa fortune, je suppose que c’est une veuve sans autre alternative pour finir ses jours.

analyse du contrat de pension

damoiselle : ne signifie pas qu’elle est célibataire car je le rencontre chez beaucoup de femmes mariées aisées…
chopine de vin : autrefois, avant la découverte assez récente de l’eau potable, le vin était moins dangereux que l’eau, et manifestement aussi au couvent des Cordelières
Elle apporte ses meubles, une servante, et verse 500 écus plus une pension annuelle de 16 écus un tiers, ce qui est un montant très élevé. Pour mémoire, on peut alors acheter une maison pour 120-150 écus. Elle est donc d’une famille de bonne bourgeoisie pour avoir une telle somme à mettre dans sa pension. Mais rien dans l’acte n’explique comment la servante est logée, nourrie etc…
Manifestement elle ne souhaite pas se lever tôt le matin pour aller chanter des laudes etc… et autres services religieux, et elle souhaite même que les religieuses prient pour elle. C’est donc qu’elle est dépendante et assez peu mobile pour assister aux services religieux. C’est ce qui me fait conclure qu’elle est en fin de vie… Ayant moi-même 87 ans, je mesure mon bonheur d’être encore valide autonome en appartement…
L’acte est très long, soit 8 pages, et rare, donc je pense que les religieuses n’avaient pas pour habitude de recueillir des pensionnaires. A la fin de l’acte Cassandre Giraudet exclut ses héritiers, mais le terme héritiers autrefois faute d’enfants concernait les collatéraux, même parfois très éloignés. Parfois on remontait 2 voire 3 générations pour les retrouver, enfin quand les notaires voulaient bien chercher …

le contrat de pension au couvent des Cordelières

Si cet acte intéresse les historiens de Provins, qu’ils me demandent les vues en formulant ci-dessous leur demande dans les commentaires de ce blog, et je leur enverrai les vues.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins : 1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

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