Tireur d’étaim, et non pas tireur d’étain : proche du serger, travaillant la laine, faisant matelas

Si vous avez la curiosité de tapper sur un moteur de recherche du Web « tireur d’étain », avec les crochets, comme je viens de le faire, vous aurez la surprise de voir que le métier est bel et bien présent. Mais que signifie-t-il au juste ?

Pour le comprendre, il faut oublier l’étain, en se souvenant que la langue française est parfois délicate phonétiquement, et qu’autrefois on faisait ce qu’on pouvait en orthographe souvent phonétique. De nos jours, armés et bardés de dictionnaires plus ou moins numériques, tous n’y parviennent pas ! Mais autrefois, ils ne possédaient pas tous ces dictionnaires et ils faisaient ce qu’ils pouvaient, donc l’essentiel est de lire un texte phonétiquement, en étant chaque fois sur ses gardes, en train de flairer l’autre sens.

Voici les meilleures définitions que j’ai trouvées, l’une dans un dictionnaire ancien, l’autre dans le magnifique ouvrage sur les étoffes, extrêmement documenté, et mieux, rempli d’illustrations qui font rêver :

ÉTAIM, ÉTAIN, s. m. Ces deux mots se prononcent de même: dans l’Orthographe, c’est l’m ou l’n finale, qui en fait la diférence. — Le 1er se dit de la partie la plus fine de la laine cordée. « Filer de l’étaim. Le 2d est le nom d’un métal blanc très-léger. Étain commun; etain fin ou sonant. Etain de Cornouaille, Province d’Angleterre. (Jean-François Féraud, Dict. critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788)
estaim : longue laine peignée en grande carde, c’est-à-dire avec un peigne aux dents longues, fortes, droites et pointues. Dans le Nord, « estaim » est souvent synonyme de chaîne. Plus précisément l’estaim forme la chaîne des tapisseries. L’expression « serge à deux estaims » signifie que chaîne et trame sont en fils d’estaim (in Les Étoffes. Dictionnaire historique, Textes de : Élisabeth Hardouin-Fugier, Bernard Berthod, Martine Chavent-Fusaro, ISBN : 2-85917-418-4)

Pour vous affirmer qu’il était bien tireur d’étaim je dispose de plusieurs actes notariés, l’un ci-dessous à Angers est un banal accord, mais le notaire souvent mentionne les métiers avec plus de précision que l’eut fait un curé, les autres sont des mentions de contrats d’apprentissage à Nantes. Tous ces actes attestent le milieu du travail de la laine.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4.
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 22 mai 1625 après midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Léonard Trioche Me drappier drappant audit Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
    et François Belue tireur destaing (j’ai laissé le terme qui est barré dans l’acte, mais souvent les passages barrés en disent long, c’est le cas ici) compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain et Renée Niagère paroisse de St Denys, estant de présent en cette ville d’autre part,
    lesquels ont faict et font entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que sur la prière et requeste présentement faicte par ledit Belier audit Trioche son cousin germain à cause de sa femme de luy voulloir donner temps et délay de trois ans de luy payer la somme de 21 livres ou aultre somme contenue par une obligation que ledit Trioche dit avoir à l’encontre dudit Belue et laquelle somme ils n’ont peu déclarer attendu qu’ils n’ont à présent ladite obligation entre mains, et de ce que ledit Belue n’a à présent moyen de payer le contenu en ladite obligation, ledit Trioche a donné et donne audit Belue tems et delay de luy payer le contenu en ladite obligation dans du jour d’huy en trois ans prochains …
    fait et passé audit Angers en nostre tablyer en présence de Me Guillaume Phellipeau praticien et François Dureau marchand demeurant à Angers. Signé de tous.

    D’autres actes notariés donnent :

      André Malgogne, tireur d’étain et faiseur de matelas, à Nantes (1655, AD44 série 4E2)
      Elye Rouaud, serger et tireur d’étain, Nantes (1659, AD44 série 4E2)
      Guillaume Barbereau, Nantes Ste-Rad. vivant tireur d’estain et faiseur de matelas. (1679, AD44 série 4E2)

    Le notaire a d’abord écrit tireur destaing puis a écrit à la place compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain. Cette rectification est tout à fait parlante, et le notaire lui-même était perdu dans le tissage… Il n’avait sans doute jamais vu tirer de l’étaim avec les grands peignes… moin non plus !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Compte de frais de voyages et dépenses, 1655

    Ce sont les vacances, et les Français voyagent, aussi je vous propose un document rare dans les actes notariés : un compte donnant des frais de voyage, et même de disner.

  • Hardouin Lemetayer, demeurant aux Dodinières à l’Hôtellerie de Flée (Segré 7 km S., Château-Gontier 19 km N.E., Craon 13 km O., Angers 44 km S.E.), demande des comptes à son père pour les dépenses faites pour lui
  • Par commodité, j’ai numéroté, afin de pouvoir citer en référence le type de frais. Les voyages sont dus à la gestion de leur patrimoine qui nécessite aussi recouvrements d’arriérés, des procès, des transactions. J’analyserai en détail après la retranscription qui suit :

    Attention, je passe en retranscription littérale, orthographe aussi : Le 23 novembre 1655, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers Etat pour compter par moy Hardouin Lemestayer avec Simon Lemestayer mon père de ce que j’aurois pu avoir payé desbourcé et receu pour luy en la gestion de ses affaires.
    1-Recepte : 50 L sur un taux mis entre mes mains par Modin père sur les habitants de Lescrivain montant 360 L fait en vertu de ferme de Mr de Serrant depuis remis ès mains de mondit père sur laquelle somme fault déduire 12 livres pour 2 voyages l’un à Serrant et l’autre à Château-Gontier pour l’obtention desdites fermes affin d’esgail de ladite somme de 360 L et 6 L payées aux sergents qui auroient fait quelques contraintes mises aussi ès mains de mondit père pour s’en faire payer en poursuivant le payement du surplus de ladite somme de 360 L partant il me charge pour ce regard de la somme de six vingt douze livres (132)
    2-receu de Claude de Beaumont veufve deffunct noble homme Jacques Tavernier la somme de 435 restant à payer de la somme de 1 500 livres prix du contrat de vendition à elle fait du lieu de la Daudinière par devant Cevillé Nre le 20 juillet 1650 s’estant ladite de Beaumont par iceluy chargée payer en l’acquit de mondit père à Jean de Beaumont la somme de 1 065 livres pour ses causes rapportées audit contrat
    3-receu de ladite de Beaumont le mesme jour 25 septembre 1653 la somme de 76 L 5 s 2 d pour les intérestz de ladite somme de 435 L courus depuis ledit jour 20 juillet jusques audit jour 25 septembre 1653
    4-sur lesquelles sommes de 435 L et intérests montant 511 livres 5 s 2 d
    ’ay payé à messieurs les chanoines de Craon la somme de 192 L 10 s pour l’amortissement de 15 L 14 s 4 d de rente à eux deue par mondit père suivant l’acquit de Cherruau Nre de Craon dudit jour 25 septembre 1653
    5-payé par deux acquitz la somme de 59 L 2 s 9 d pour les intérests courus jusques audit jour de l’amortissement de ladite somme de 192 L 10 s
    6-payé audit Cherruau Nre pour ledit amortissement 70 s et 60 s que j’ai desbourcez et 2 voyages fais audit Craon pour ce subject font 6 L 10 s (en tout)
    7-payé à Jean Nepveu mon beau-frère à déduire sur ce qui luy fut promis par son contrat de mariage la somme de 200 L suivant son acquit du 5 octobre 1653 et 9 L qu’il y tarre faisant ledit payement à cause du rabbais du loyer font 209 L
    toutes lesdites sommes payées revenant à la somme de 467 L 2 s 9 s déduite sur ladicte somme de 511 L 5 s 2 d reste 44 L 2 s 3 d dont je me charge pour ce regard

    8-j’ay receu de René Moreau fermier de la Rousselière la somme de treze vingt L pour une année de ladite ferme escheue à la Toussaint 1649 suivant la cession de mondit père du 2 apvril 1650
    9-sur laquelle somme ledt Moreau a retenu par ses mains la somme de 48 L pour rentes en argent deues sur ledit lieu par luy payées frais faits en insinuation des demandes qui luy en estoient faites par le seigneur de fief suivant les jugements exécutoires despends par luy obtenus ladite déduction faite par acte receu de Couanne Nre le 28 octobre 1650
    payé au sieur de la Bazinière 69 L 8 s pour arrérages de la rente de 5 boesseaux et demy de bled deub sur ledit lieu suivant son acquit du 28 mars 1650 (puis il a écrit en chiffres 79 L 8 s, alors je suis revenue sur le texte que je venais de frapper, en vain, je n’ai pas trouvé le dix qui manque, sans doute un de ces mystères qui illuminent parfois les actes notariés, car le clerc avait bien droit à quelque faute d’inattention dans son travail de copiste !)
    10-baillé à Denize Leconte ma mère le 1er janvier 1651 la somme de 32 L
    si bien que lesdites sommes payées et retenues revenant à la somme de sept vingt dix huit L 8 s (158 L 8 s) déduite sur ladite somme déduite sur ladite somme de 260 L reste la somme de 101 L 12 s dont je me charge pour ce regard
    11-receu de Noël demeurant à Bouchamps en l’acquit de Suzanne Leconte veufve Sanson Lybion la somme de 300 L suivant l’acquit que j’en ay baillé par devant Jarzé Nre de Craon le 9 novembre 1654, sur laquelle j’ai payé à Me Nicolas Leconte recepveur de messieurs de St Pierre d’Angers la somme de 241 L 4 s suivant l’acquit du 14 dudit mois de novembre pour arrérages de rente
    12-à Bourneuf sergent 25 L pour frais faits du recouvrement desdits arrérages suivant son acquit du mesme jour
    13-desbourcé au voyage que je fis Angers pour ce subjet qui est de 4 jours 10 L
    14-desbourcé audit Craon le jour que je receu ladite somme de 300 L à donner à disner au notaire la fille de ladite Leconte et ledit Noel 61 s
    lesdites sommes payées faisant ensemble 279 L 9 s déduite sur ladite somme de 300 L reste 20 L 11 s dont je me charge pour ce regard
    somme toutes 298 L 5 s 3 d
    15-payé au sieur Bouchaut recepveur desdits chanoines de Saint Maurille la somme de 50 L à valloir sur les arrérages de la rente de 31 L 5 s par acquit du 29 février 1645
    16-payé à damoiselle Elisabeth de Buron 40 L de rente à elle deue hypothécairement par acquit du dernier fevrier 1648
    17-desbourcé au voyage fait Angers au suject desdits payements 10 L
    payé à Me René Gallard en l’acquit de mondit père la somme de 340 L à déduire sur la somme de 500 L par luy deue audit Gallard pour l’achapt d’une maison et terres au lieu du Pin et environs qui furent Mathurin Lemanceau suivant l’acquit dudit Gallard du 22 novembre 1642 240 L et autre à Renée Marchais sa femme non commune de biens avec luy du 11 juin 1647 de 100 L
    18-pour les intérests d’icelle depuis le 19 juin 1640 la somme de 292 L 10 s 6 d
    19-payé au sieur du Petit Bois la somme de 40 L pour les ventes et issues du lieu de la Vesquerye que le Sr de l’Isle Bouchard par sa transaction faite entre luy et moy devant Me Jean Gouin Nre royal Angers le 9 may 1648
    20-retiré quittance du Sr de la Bodardière Guerin de la somme de 40 L que mondit père luy debvoit par escript rapporté par René Houdemon et pour des rentes du lieu de la Vesquerye et la Vallière dans laquelle somme de 40 L a entré 20 L que ledit Sr debvoit à mondit père partant ne m’est deub pour ce regard que 22 L
    21-payé au Sr Bourillon de Château-Gontier le 15 apvril 1649 la somme de 72 L que mondit père luy debvoit par sentence rendue à Château-Gontier de laquelle je luy avoir répondu et baillé obligation
    22-payé audit Sr 60 s pour ses frais et 30 s de despance avec luy
    payé à Deniau clerc de monsieur de la Saunerye Gault la somme de 11 livres pour des despens adjugez à Mr de la Jaillère par acquit dudit Deniau le 30 janvier 1649 et 7 L 12 s desboursez en mon voyage fait pour le payement de ladite somme et autres affaires de mondit père
    payé à Mr du Buron la somme de 133 L 4 s pour 6 années d’arrérages de la rente de 22 L 4 s escheue le 17 apvril 1649 suivant son acquit du 19 octobre 1649
    23-payé à Mr Garnier curé de St Sauveur de Segré 4 L de rente deue sur la Dodinière à ladite cure pour l’année escheue à Noël 1649 par acquit du 1er mars 1650
    24-m’est deub 30 L pour frais par moy faits contre Sanson Lybion et sa femme laquelle somme est comprise en la somme de 791 L 10 s que doibvent lesdits Lybion et femme décompte fait avec eux par devant ledit Gouin Nre le 17 juin 1650 pour les causes y rapportées
    25-m’est deub 40 L par moy desbourcé en 5 voyages faits Angers pour avoir distraction du bien à mondit père saisi et qui se vendait par decret, pour voir le conseil et transigé avec ledit sieur Huet
    26-payé en ardoise livrée à monsieur de Cevillé la somme de 8 L pour les ventes de ce qui estoit au fief de Ceville des lieux des Daudinières par acquit du 25 juillet 1650
    27-payé à Craon en retirant ladite quittance donné à disner à monsieur le procureur 45 s
    28-payé à monsieur Monsallier marchand à Château-Gontier pour marchandises livrées à ma mère 32 L par acquit du 23 juin 1653
    29-payé à la damoiselle Despeaux (de Scépeaux) 250 L pour les ventes de la Savariaye et pré du Monlinneuf en laquelle à autre 60 L pour la vendition du bois taillis proche du Chalonge par acquit du 23 may 1652 cy m’est deub
    30-payé au sieur de la Tinerinière Godier fermier de Saint Julien l’Ardent 70 L pour les ventes des Daudinières en ce qui dépend dudit St Julien l’Ardent, suivant son acquit du 4 juillet 1654
    31-desbourcé ledit jour à donner à disner audit Sr et monsieur Lebreton son oncle 75 s
    32-desbourcé en mon voyage et un autre fait pour ce subject 17 L
    somme toutes 1 610 L 16 s 6 d
    33-Estat d’autres voyages faicts en divers lieux pour diverses affaires : Le 26 aoust 1649 je suis allé Angers faire dresser les moyens de faire contre l’escript privé fourni par René Lamerye qui soustenoit estre signé de mon père portant acquit de ce que mondit père luy demandoit et pour raison de quoy fait interjepter Anthoine Gohory et le poursuivre payé à Philippeau l’aisné pour son escript du procureur du roy et des juges de la grosse de la sentence par laquelle les moyens et faux furent déclarés admissibles et pour iceux faire dresser desbourcé en ce voyage 24 L
    34-le 14 novembre 1649 je suis allé Angers pour faire dresser à monsieur Lecordier advocat les deffenses de mon père contre ledit Lamerye qui avait fait saisir la somme de 300 L ès mains de Reze fermier de la chapelle de la Dibonnière aux deffenses de payer ladite somme à mondit père encore que ledit Lamerye la luy eust ceddée sur ledit Reze pour la payer à sa boueste de St Reray ( ?) ou ledit Lamerye la devoit desbourcé 8 L 10 s
    35-Le 2 mars 1652 je suis allé Angers pour faire dresser des moyens d’opposition pour Denize Leconte ma mère de la vente de ses meubles excécutée à la requeste de monsieur Guybert d’Angers par Delanoe sergent et prendre advis pour la demande que faisoit les enfants de deffunt Claude Leconte à ses cohéritiers de la Fourneraye pour le rapplacement des deniers dottaux de la mère desdits enfants desbourcé 9 L 15 s
    36-j’ay desbourcé au procès que mondit père a eu au grenier à sel de Craon pour avoir rabbaiz de 6 mesures de sel dans l’instruction duquel j’ay fait 4 voyages 9 L 13 s
    37-Le 3 apvril 1651 je suis allé Angers expédier contre lesdits enfants Claude Leconte et fut dit qu’ils prenderaient du bien pour leur deub au rapport du père desbourcé 6 L 10 s
    38-Le 2 juin 1649 j’ay esté Angers faire dire que Lamerye vienderait déclarer s’il entendait former contre lesdits Chauvigné 6 L 15 s
    39-le 7 juin 1651 je suis allé Angers convenir des prix pour l’appréciation du lieu dela Fourneraye appartenant audit deffunt Claude Leconte desbourcé 6 L 10 s
    40-Le 20 dudit mois j’ai esté audit lieu de la Fourneraye avec monsieur Renier par moy convenu et pour mes oncles et tantes pour apprécier ledit lieu avec monsieur Renard convenu par lesdits enfants desbourcé 58 s
    41-Ledit Sr de Renier n’a point voulu prendre d’argent pour son transport audit lieu ny pour estre allé faire son rapport Angers
    42-Le 24 juillet 1651 j’ai envoyé Angers à monsieur Lecordier une assignation donnée à mondit père à la requeste desdits sieurs Chauvignez à Craon touchant le payement et continuation de ladite rente de 15 L 14 s 4 d sans en déclarer la quallité ou desbource ou hypothécaire 20 s
    43-Le 12 novembre audit an j’ay esté Angers pour faire dresser des défences contre lesdits Chauvigné et leur faire déclaration de la qualité de ladite rente desboursé 7 L
    44-Le 22 décembre audit an j’ay esté Angers et fait plaider la cause pour raison de ladite rente à fin que lesdits Chauvigné déclaroient de quelle qualité estoit ladite rente attendu que par la sentence rendue contre mondit père pour la continuation de ladite rente il n’estoit fait mention si elle estoit foncière ou hypothécaire desbourcé 7 L
    45-Desbourcé au procès qu’a eu mondit père contre Bourget fermier des Aydes pour droit de 12 pippes de vin qu’il luy demandoit par devant messieurs les esleus de Château-Gontier en 1652, 14 L 6 s sur quoy deub 11 L 7 s
    46-Desbourcé au procès qu’il a eu contre ledit Bourget en 1654 aussy pour droits d’huitiesme prétendu 4 L 15 s et le jour du bail que j’ay pris desdits droits à liart pour pinte dudit Sr Amenault faisant pour ledit Bourget à disner 60 s
    47-Le 10 juin 1652 j’ay envoyé à mondit père 2 bouesseaux d’avoine pour 52 s
    48-Le 22 dudit mois j’ay esté à Château-Gontier lever du greffe une sentence rendue entre lesdits Lamerye, Rezé et mondit père touchant la deslivrance de ladite somme de 300 L provenant de ladite chapelle de la Dibonnière j’en ay envoyé la grosse à Monsieur Lecordier et ay retenu une copie signée du greffier pour le procès pendant audit Château-Gontier contre ledit Rezé qui ne vouloit deslivrer à mondit père desbourcé 5 L 15 s
    49-Le 19 aoust 1652 je suis allé Angers pour faire lever la saisie que ledit sieur Guybert avoit fait mettre sur le bien de mondit père nonobstant qu’il fut vendu présenté requeste et donné assignation faire signifier au lendemain levé la sentence que je fis donner par laquelle j’eu deslivrance desbourcé 19 L
    Mémoire de la marchandise fournie à mondit père le 17 juin 1642 : vendu à mondit père 6 boisseaux de froment rouge qu’il pris à la mestayrie des Hommeaux en Pommerieux qui me les debvoient pour ventes deues à Mortiercrolle à raison de 35 s le boesseau soit 20 L 10 s
    50-Le 22 apvril 1649 vendu à Livré à mondit père 4 boesseaux de bled mesme mesure de Segré à raison de 75 s le boisseau soit 9 L
    51-Le 22 aprvril 1654 livré pour mondit père 14 centes d’ardoise grosse à raison 10 s le millier soit 4 L 18 s
    52-Livré pour mondit père le 22 novembre 1655 1 500 de grosse ardoise pour 105 s doit 5 L 5 s
    Moy Hardouin Lemestayer demande m’estre alloué pour mes sallaires et vacations cy-dessus

    Le 23 novembre 1655 avant midy par devant nous Nicolas Leconte Nre royal à Angers furent présents establiz soubmi honnêtes personnes Simon Lemétayer Sr du Pin tant en son privé nom que de Denize Leconte sa femme à laquelle il a promis faire avoir pour agréable ces présentes et l’obliger à l’accomplissement d’icelles solidairement dedans 4 semaines prochaines, et Me Hardouin Lemetayer Sr des Daudynières son fils demeurant au bourg de l’Hostellerie de Flée, lesquels sont demeurés d’accord du contenu en l’estat et mémoire cy-dessus et calcul fait de la recepte et mise d’iceluy faite par ledit Hardouin, s’est trouvé ladite recepte revenir à la somme de 298 livres 5 sols et 3 deniers, et la mise à la somme de 1 589 livres 8 sols 5 deniers, ladite mise excède la recepte à la somme de 1 291 livres 2 sols 2 deniers, laquelle ledit Lemetayer père est redevable à sondit fils auquel il promet la payer et à faure de ce la rente ou intérests à raison du denier vingt, ce qui a esté fait en présence et consentement de Jean Nepveu mari de Philipe Lemetayer fille et sœur desdits Lemetayer…

    Voici un début d’analyse :

  • je découvre dans ce mémoire le disner d’affaire, comme quoi nous n’avons rien inventé ! Il y en a plusieurs : §17, ils sont 4 pour 3 L 1 s – §35, ils sont 2 pour 2 L 5 s – §39, ils sont 3 pour 3 L 15 s – §55, ils sont 2 pour 3 L (c’est un gueulton !). Les 3 premiers disners sont à Craon, le dernier à Angers, et à mon avis notre Hardouin aimait les bonnes tables car le coût me paraît élevé. Il ne s’agit pas de gargottes, mais de vrais déjeuners (qu’on appelait autrefois le disner) d’affaires.
  • Il en fait beaucoup, que je vous ai surgraissé, mais hélas, si on a bien la destination, on a rarement le nombre de jour, sauf au §16, à Angers pour 4 jours 10 L
  • je suis étonnée de voir qu’entre père et fils, on règle ce compte devant notaire, aussi je présume qu’ils ont eu un léger désaccord, en particulier, le père ne pouvait impunément fermer les yeux sur des dépenses excessives puisqu’il a aussi une fille mariée, qu’il ne peut désavantager. Le notaire a, à mon avis, arbitré. D’ailleurs en marge du compte, il y avait quelques observations.
  • Il est rare de voir le père laisser ainsi la gestion de ses biens à son fils, et je suppose qu’il pensait qu’il défendrait mieux que lui les intérêts, car en effet, il y avait matière à se défendre en affaires, et cette longue liste l’atteste.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Transaction devant notaire pour violences à René Guyon, Craon, 1673

    les faits ont eu lieu le lundi, et le samedi suivant la transaction est signée

    Je suis en admiration devant les délais et l’efficacité des médiations devant notaire. Ici, René Bazin, maréchal, a été jusqu’à frapper Guyon, lequel a porté plainte, fait faire un certificat pour coups et blessures par 2 chirurgiens, et 5 jours après les faits, l’affaire est réglée devant notaire, car pour faire cesser les poursuites René Bazin a tout intérêt à accepter une transaction à l’amiable. L’acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 3 décembre 1673 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis chascuns de
    honneste homme Jean Guyon sergent demeurant en cette ville de Craon d’une part,
    et René Bazin maréchal demeurant au bourg de St Clément d’autre,
    entre lesquelles parties après avoir prorogé et accepté jurisdiction soubz nostre cour et renoncé etc a esté fait l’accord et transaction tel que s’ensuit sur ce que ledit Guyon ayant esté maltraité par ledit Bazin lundy dernier pour raison de quoy il auroit rendu sa plainte à monsieur le sénéchal dudit Craon, (vous avez bien lu, les faits ont eu lieu lundi dernier, et nous sommes le samedi chez le notaire en train de régler l’affaire)
    et fait ouïr tesmoings pour justifier les excès et viollances commis en sa personne, la vérité desquels auroit apparu par la déposition desdits tesmoings,
    et rapport de François Fontaine Me chirurgien lequel il auroit fait assigner pour le vérifier et fait inthimer ledit Bazin pour se voir faire et mesme René Lanier aussy Me chirurgien et vérificateur des rapports, pour assister à ladite vérification,
    et iceluy Guyon voulant poursuivre ladite instance criminelle, ledit Bazin l’auroit prié et requis en vouloir suspendre la poursuite, et sans approbation des faits de la plainte dudit Guyon dont il dict n’avoir cognoissance, pour obvier à plus long procès et aux frais qui pouroient intervenir, ont lesdits Guyon et Bazin par l’advis de leurs amis, transigé accordé et pascifié pour raison de ladite instance criminelle comme s’ensuit, (vous allez voir à la fin que le curé n’est pas loin, et a manifestement joué les pacificateurs)
    c’est à scavoir que ledit Bazin pour par luy demeurer quitte des dommages et intérests que pouroit prétendre ledit Guyon, et des frais faicts jusqu’à ce jour, a promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs payer et bailler audit Guyon dans le jour de demain prochain la somme de 25 livres tournois, à laquelle somme ils ont composé tant pour les dommages intéresets, réparations que frais faicts jusques à ce jour, et au moyen de quoy et payant comme dict est par ledit Bazin ladite somme, demeure ladite instance criminelle nulle assoupie et de nul effet, sans autres despens dommages et intérests,
    et où ladite somme de 25 livres ne seroit payée par ledit Bazin dans ledit jour de demain prochain audit Guyon accordé entre les parties quela présente transaction demeure nulle et de nul effet, et que ledit Guyon poursuivra incessamment son instance criminelle contre ledit Bazin comme il voira l’avoir à faire, sans approuver les faits de sa plainte par ledit Bazin faits, et où ledit Bazin seroit inquiété et poursuivi pour se faire interroger sur le décret d’adjournement personnel donné audit siège de Craon en date du jour d’hier, iceluy Bazin demeure tenu se faire interroger à ses frais, sans que ledit Guyon en soit aucunement inquiété, ni recherché, se départant iceluy Guyon de poursuivre ladite instance criminelle, non plus que des autres frais qui pourroient intervenir en conséquence de son interrogatoire,
    et outre accordé entre les parties que au cas que ledit Bazin récidive à méfaire et médire contre la bonne réputation dudit Guyon soit en sa présence ou absence ou autrement le maltraiter demeure ledit Bazin tenu et obligé payer audit Guyon la somme de 10 livres tournois dès à présent stipulée et acceptée par lesdites parties comme dès lors, et dès lors comme dès à présent par forme d’amende, au payement de laquelle sera ledit Bazin contraignable comme pour amende car le tout a esté ainsy consenty stipullé et accepté par les parties qui à ce tenir sans y contrevenir obligent etc renonçant etc dommages intérests etc
    passé à nostre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Malnault prêtre demeurant au bourg dudit St Clément, et Me Jean Gaultier licencié ès loix advocat audit Craon y demeurant tesmoins

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

    entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

    Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

    ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
    Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
    Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
    La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
    Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
    Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

    Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
    nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
    Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
    avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
    et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
    pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
    laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
    et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
    et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
    qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
    et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
    ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
    par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, la plus belle page sur ce sujet étant celle de Saint-Denis-d’Anjou.
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.