Bail après inventaire, des meubles de l’hôtellerie Sainte Barbe, rue de la Poissonnerie, Angers 1601

François Lemesle et Anne Chaillou sa femme vendent à Claude Guillet et Marguerite Lemesle leur gendre et fille, les meubles vaisselle, foings, fourrages et autres choses de l’hostellerie Sainte Barbe et les bestiaux qui se trouvent sur les lieux de la Hamonais, Debasserie, Bled Nouveau, Hyansaye Logerie sis en La Cornuaille, et lui ont baillé l’hôtellerie Sainte Barbe à ferme.
L’hôtellerie Sainte-Barbe est située sur de la Poissonnerie, et François Lemesle, l’hôtelier propriétaire, a acquis l’office de chevaucheur du roi de Paris à Angers, donc s’y tient la poste aux lettres.

ATTENTION, voyez L’INVENTAIRE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 23 janvier 1601 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire garde notaire et tabellion héréditaire de ladite cour personnellement estalis honorables personnes François Lemelle marchand sieur de la Hamonaie et Anne Chaillou sa femme de luy autorisée demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire Claude Guillet leur gendre sieur de la Fontaine tant pour luy que pour et au nom et comme se faisant fort de Marguerite Lemelle sa femme à laquelle il demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’huy en un mois prochainement venant à peine de tous intérests néanmoins etc d’autre part,
soumettant lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc
c’est à scavoir lesdits Lemelle et sa femme avoir vendu et vendent par ces présentes audit Guillet esdits noms tous et chacuns les meubles tant de bois que aultres comme linge vaisselles draps garniture de lits foings fourrages et autres choses étant en la maison et hostellerie de Sainte Barbe # avec les chevaux de poste desdits bailleurs et bestiaux estant sur les lieux et mestairie de la Hamonnaie, de la Debasserie, Bled Nouveau, Foullerye, La Hyensaye, Logerie sis en la paroisse de La Cornuaille diocèse de Nantes, lesquelles maisons et hostellerie et métairies cy-dessus lesdits bailleurs auraient ce jourd’huy baillées et affermées audit preneur esdit noms # et autres choses sont plus amplement mentionnées et spécifiées par le mémoyre et inventaire qui en a esté sur ce fait ledit jour et par avant ces présentes entre lesdites parties comme appert par les mémoires et inventaire signés desdites parties qui sont demeurées attachés à ces présentes lesquels meubles lesdits Lemesle et sa femme ont ce jourd’huy baillet et ont audit Guillet audit nom en ladite maison et appartenance de Sainte Barbe et lesdits Bestiaux sur lesdits lieux et métairies cy-dessus, lesquels meubles et bestiaux ledit Guillet a confessé avoir eu et reçu dont il se tient à content et en quicte lesdits Lemelle et sa femme et est fait le présent marché pour et au moyen de la somme de 689 escus sol 2 sols sauf erreur de calcul en cas qu’il se trouvast sur ledit mémoire et invantaire, payable ladite somme scavoir à noble homme Pierre de Mausancal mary de damoiselle Suzanne Chassé la somme de six vingts escus et autre somme à eux due par lesdits vendeurs payable dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et le reste de ladite somme montant 569 escus sol deux tiers payable dedans d’huy en ung an prochain venant à peine de tous intérests néanmoins etc ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties esdits noms

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

et à ce tenir etc dont etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens à prendre vendre etc renonçant etc même au bénéfice de division d’ordre et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que sans expresse renonciation à iceux elle en pourrait être relevée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en ladite maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Julien Duboys serviteur en l’hostellerie et Estienne Planchenault clerc demeurant à Angers tesmoins. Signé F. Lemelle, A. Chaillou, Guillet, E. Planchenault, Julien Dubois, P. Planchenault

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

ANALISE de L’INVENTAIRE

• Les 18 lits ne signifient pas 18 chambres. Il y a plusieurs lits par chambre. On apprend un peu plus sur le nombre de chambres à travers le marché de réparations, qui est sur ce blog ce jour. Ce marché indique des réparations dans 6 chambres, et je pense qu’il y avait plusieurs lits par chambre. Enfin, si l’inventaire ci-dessus ne donne pas d’autre mobilier dans la plupart des chambres, c’est qu’il n’y avait que les lits.
• Une seule chambre contient une bassine de cuivre pour la toilette, les autres se lavent sans doute dans la cour ou ne se lavent pas !
• La salle auberge possède une unique grande table d’hôte, manifestement de la longueur de ses 2 bancs c’est à dire 6,50 m. Si on compte 60 cm par personne, le banc tenait 11 convives, donc cette table et ses 2 bans, 22 convives. Si vous savez exactement combien de convives peuvent s’y installer, merci de vos commentaires ci-dessous
• La cuisine confirme le nombre important de convives, mais surtout nous donne une idée du raffinement des plats, puisqu’on y fait de la pâtisserie.
• De même les 400 livres de vaisselle et les 40 douzaines de serviette confirment le nombre important de convives. Mais les serviettes attestent aussi du raffinement, car ce linge n’existe pas dans les inventaires de gens modestes, qui s’essuient sans doute sur eux, d’ailleurs récemment à la télé on nous a éduqué à recommencer en montant comment tousser dans sa manche !
• Le garde-manger ferme à clef, et c’est une serrure trois points ! Y aurait-il dans les auberges des envies de se servir seul ? La serrure trois points est donc très ancienne.
• L’hôtellerie tenait la poste aux lettres d’Angers en 1601 qui ne compte que 3 chevaux. Les messagers, qui semblent être plusieurs selon la dénomination de l’autre chambre aux messagers, étaient sans doute au nombre de 3.

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Macé Poullard messager de Paris à Angers en l’hôtellerie Sainte Barbe, 1601

L’hôtellerie Sainte Barbe tenait la poste aux lettres car François Lemesle avait acheté l’office de chevaucheur du roi (vu déjà sur ce blog).
Macé Poullard est le messager, manifestement en sous-ferme prise de François Lemesle. Nous découvrons dans l’inventaire de l’hôtellerie (autre billet de ce jour) que l’hôtellerie a une chambre au nom de Poullard.
Cet acte m’apprend que l’argent circulait à cheval via les messagers entre Paris et Angers, et que la poste aux lettres ne transportait donc pas uniquement des lettres, mais aussi de l’argent. Cela devait être risqué !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 5 janvier 1601 par devant nous Pierre Planchenault notaire royal audit Angers a comparu Daniel Bauldry sieur de la Roche lequel s’est transporté avec nous en l’hostellerie où pend pour enseigne l’image Sainte Barbe où nous nous sommes adressé à Olivier Peston facteur de Macé Poullard messager ordinaire de Paris en ceste ville d’Angers

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, etc… (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Messager, [messag]ere. s. Qui fait un message. Messager fidelle. je luy ay envoyé messager sur messager.
Les Poëtes appellent Mercure le Messager des Dieux. Iris la Messagere de Junon. Et l’on appelle encore poëtiquement l’aurore, La Messagere du jour, du soleil.
On dit prov. qu’Il n’est point de meilleur messager que soy-mesme, pour dire, Que quand on veut estre bien instruit de quelque chose, il faut aller s’en informer soy-mesme, & ne se contenter pas d’envoyer quelqu’un pour en apprendre des nouvelles.
On dit fig. Que les prodiges, les monstres &c. sont des messagers de la colere de Dieu.
Messager, Est aussi celuy qui est establi pour porter ordinairement les lettres, pacquets & hardes d’une ville à l’autre. Le messager de Poitiers à Paris. le messager de Bordeaux. on a establi des messagers dans toutes les villes du Royaume. messager à pied. messager à cheval. messager avec une charette. messager Juré. portez ce paquet au messager. il est allé par le messager, par la voye du messager.
On dit prov. & bass. d’Un fromage qui sent fort, qu’Il sent le pied de messager.(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel a somme de luy délivrer présentement la somme de 24 escus qui luy ont esté baillés audit Paris pour luy apporter en ceste ville dès le 19 novembre dernier,
lequel Peuton après avoir diligemente cherché ès papiers et registres dudit Poullard a fait response qu’il ne luy a esté baillé aucun argent à Paris pour apporter en cese dite ville audit Bauldry sieur de la Roche et que son papier n’est très chargé
dont nous luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valoir de que de raison et de ses protestations de se pourvoir contre ledit Poullard pour le recouvrement de ladite somme de 24 escus despens dommages et intérests ainsy qu’il verra bon estre,
fait par moy notaire royal susdit en présence de sire François Belot marchand et Nouel Chauvin clerc.
Signé Daniel Bauldry, Peuton facteur dudit Poullard, F. Belot, M. Chauvin pour présence, P. Planchenault

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Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

    Voir mon étude des Joubert
    Voir mon étude des Davy

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599

Angers est connu pour son logis Barrault, dont il est ici question. Un jeu de paume le voisinait portant le nom de jeu de paume Barault. Ce jeu de paume fut agrandi en 1599, et compte tenu de la date, je me suis demandée si le passage d’Henri IV y avait été pour quelque chose, puisque durant son séjour à Angers en mars 1598, il y joua sans modération.
Pour cet agrandissement, il a fallu d’abord l’accord des religieux de l’abbaye Toussaint, qui acceptent de céder cette longueur sur leur court, puis un second acte pour le marché de construction de la muraille.

    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
  • Accord des religieux de Toussaint pour céder le terrain
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1599 comme ainsy soit que noble et discret monsieur Me Georges Louet conseiller du roy en sa court de parlement de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers ayt prié et requis les vénérables religieux prieur et couvent de ladite abbaye de vouloir accorder et consentir que ledit sieur abbé puisse faire alonger le jeu de paulme Barault à luy appartenant de 4 pieds seulement comprins la muraille sur jardin ou court du logis auquel on retire et traicte les religieux malades estant au bout dudit jeu pour la commodité d’iceluy qui est trop court offrant en payer par chacun an ce que de raison à quoy lesdits religieux prieur et couvent se seroient begnignement accordez et consentiz
    pour ce est il que ce jourd’huy 2 avril 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Baudry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Guillaume Boureau chanoine en l’église d’Angers et Marc Macé prêtre doyen en l’église st Jehan Baptiste procureurs généraulx dudit sieur abbé en la cité d’Angers d’une part et noble et discrets frères Louys de Morton secrétain et Julien Genest enfermier de ladite abbaye au nom et comme commis et députez quant à ce desdits religieulx prieur et couvent par conclusion capitulaire du 20 mars dernier d’autre part soubzmetant scavoir lesdits sieur Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom eulx et les biens et choses dudit couvent présents et advenir ou pouvoir etc confessent les choses susdites estre vraies et avoir lesdits de Morton et Gesnet audit nom accordé et consenty comme encores ilz accordent et consentent par ces présentes que ledit sieur abbé prenne ou face prendre 4 pieds de ladite court ou jardin qui est au bout dudit jeu de paulme lesquels 4 pieds iront jusques à une fenestre mutuelle qui est en la muraille faisant la closture d’entre ledit jeu et le logis Barault

      4 pieds font 1,30 m

    et qu’il face faire à ses despens une muraille de closture laquelle muraille joindra ladite fenestre et est ce fait au moyen que lesdits Boureau et Macé audit nom ont promis et promettent auxdits religieulx prieur et couvent payer et bailler par chacun an à l’advenir à perpétuité aulx celerier et enfermier de ladite abbaye présents et futurs par moictié la somme de 12 deniers de rente ou debvoir au terme monsieur saint Jehan Baptiste premier paiement commenczant à la St Jehan Baptiste prochaine en continuant d’an en an et ont promis lesdits Boureau et Macé faire avoir cesdites présentes pour agréables audit sieur abbé dans la Toussaint prochaine et en fournir ratiffication vallable auxdits religieux prieur et couvent dans ledit temps
    et a aussy esté à ce présent Pierre Chastelain marchand fermier dudit jeu de paulme lequel a promis et promet payer et continuer lesdits 12 deniers par chacun an auxdits celerier et enfermier pendant son bail à ferme dudit jeu et en acquicter ledit sieur abbé et a aussy promis ledit Chastelain faire faire à ses despens l’allongement de l’autre costé dudit jeu et le rejoindre à la muraille neufve bien et deument comme il appartient le tout sans diminution du prix de sa ferme
    ce que a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc scavoir lesdits sieurs Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom aulx et les biens et choses dudit couvent présent et advenir renonczant etc foy jugement condampnaiton etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Lefrère sieur de la Juherie Anthoine Marteau sieur de Champineau demeurant audit Angers tesmoings

  • Marché de construction de la muraille neuve
  • Le 22 mars 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Pierre Chastelain marchand demeurant au jeu de paulme Barault de ceste ville d’une part et Pierre Jardin maczon demeurant audit Angers paroisse de St Maurice d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Jardin a promis promet et demeure tenu allonger ledit jeu de paulme Barault de 4 pieds au bout vers l’église de l’abbaye de Toussaint et faire la mureille de l’allongement de la mesme haulteur et épaisseur que l’autre muraille dudit jeu et faire audit allongement ung parement de tuffeau taillé en tablette et lyaison avec ladite muraille et joindre le tout bien et deument comme il appartient avec la muraille neufve dudit bout que faict faire le révérend abbé de ladite abbaye et à l’ancienne muraille et prendrre les fondements jusques au ferme et hérissons l’autre muraille vers le logis Barrault autant qu’en emporte la longueur en sorte qu’elle soit traitée comme l’autre ancienne muraille, et pour ce faire fournir de toutes matières requises et nécessaires et rendre le tout bien et deument daict et parfaict dans quinze jours prochainement venant et faire les vuidanges le tout aulx despens frais et mises dudit jardin et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 9 escuz sol sur laquelle somme ledit Chastelain a présentement payé et avancé audit Jardin la somme de 5 escuz sol en 20 quartz d’escu bons et de poix dont ledit Jardin s’est tenu contant et en acquicte et quicte ledit Chastelain et le surplus montant la somme de 4 escuz sol ledit Chastelain le paiera et a promis payer et bailer audit Jardin en besognant payant et en fin de besogne fin de paiement ce que a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Claude Porcher praticien et Roullet Fauvel me tailleur d’habits demeurant audit Angers

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    Mathurin Foucher incapable de rembourser propose de déguerpir mais se voit refuser le déguerpissement, 1617

    Mathurin Foucher a dû se lancer dans un échange de biens immobilies d’un montant bien supérieur à ses moyens, mais ne peut plus revenir en arrière car ses débiteurs le lui refusent et ne lui accordent qu’un délai de 6 mois, ce qui paraît le faire reculer pour mieux le faire sauter. Car la chose se complique du fait qu’il doit 4 300 livres à Jean Conseil, lequel les doit aux Davy de la Faultrière, et Jean Conseil est littéralement pris en sandwich entre Foucher et les Davy, qui eux refusent l’offre de déguerpissement de Mathurin Foucher. D’un bout à l’autre de ce long acte, Jean Conseil est bien là pris entre deux feux, mais avec la fameuse menace de saisie des biens tout de même ! Cela n’était pas drôle autrefois !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy après midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Me François Verdier advoct au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille au nom et comme procureur et ayant charge quant à ce de monsieur maistre Laurent Davy sieur de la Faultrière conseiller du roy en son grand conseil fils de défunt noble homme Me Laurent Davy sieur de la Faultrière ayant les droits de Mr maistre François Lanier sieur de Sainte Jame aussy conseiller du roy lieutenant général Angers, comme il a fait apparoir par lettre missive dudit sieur de la Faultrière qu’il a retenue d’une part,
    et sire Mathurin Foucher marchand sieur des Gres demeurant en la maison seigneuriale du Plessis de Cosme d’autre part,
    lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et en présence de noble homme Jehan Conseil secrétaire du roy transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que pour terminer et mettre fin au procès appointé au conseil au siège présidial de ceste ville sur la réprésentation et payement requis par ledit sieur Davy audit nom de la somme de 4 300 livres que doibt ledit Foucher audit Conseil à cause du contrat d’échange fait entre eulx du lieu de la Grand Roche paroisse de la Chapelle Craonnaise et des intérests suivant ledit contrat en déduction de la somme de 6 000 livres prix du contrat hypothéquaire fait par ledit Conseil et défunts Me Simon Poisson et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye son frère audit sieur Lanier du mesme lieu de la Grand Roche et autres choses mentionnées audit contrat passé par défunt Grudé notaire royal Angers le 26 juillet 1601 et au moyen de la ferme à raison de 500 livres par en suivant le bail jugement et arrests de demie année desdits arréraiges échues au moys de juillet dernier et de courant nonobstant l’offre dudit Foucher de déguerpir ledit sieur de la Faultrière et ledit Conseil auroient déffendu Julien Foucher volontairement s’est désisté et départy désiste et départ de ses conclusions aux fins dudit déquerpissement y a renonczé et renonce promis et s’est obligé tant personnellement que hypothéquairement par payer et fournir ès mains dudit sieur de la Faultrière dans 6 mois prochainement en la ville d’Angers en sa maison ou celle dudit Verdyer tant ladite somme de 4 300 livres de principal dudit contrat d’eschange que arréraiges d’icelle somme escheuz et courant au denier seize jusques audit paiement à quoy demeurent obligez généralement tous ses biens et spécialement ledit lieu de la Grand Roche et sans néanmoins de l’hypothèqye acquis audit Conseil et audit sieur de la Faultrière audit nom comme premier et ancien créancier dudit Conseil en conséquence dudit contrat d’échange du 22 aoput 1613 laquelle somme de 4 300 livres et intérests lors dudit paiement qui en sera fait seront desduites et préemptées audit sieur Conseil sur les arréraiges desdites 6 000 livres à concurrence et à raison de ladite somme de 500 livres par chacun an et de surplus sera desduit sur ledit principal et sans préjudice des frais de poursuite faits par ledit sieur de la Faultrière audit nom ny par luy desroger à l’hypothèque oppositions et interruptions droits et actions tant vers ledit Conseil que l’hérédité de défunt Me Simon Poisson et Jehan Conseil obligez audit contrat hypothèquaire à quoy ledit sieur de la Faultrière n’entend desroger ny mesme audit bail sinon que luy payant par ledit Foucher il en fera déduction comme dit est et acquittera ledit Foucher des deniers qu’il touchera de luy vers autres créanciers dudit Conseil en ce qu’il en fut sauf audit pour luy et ledit Conseil et coobligez en recource et garantie desdites poursuites si aulcune estoient ensemble pour le surplus dudit contrat et arrérages sans préjudice des despens dommaiges et intérestz que ledit sieur de la Faultrière en pouroit avoit et souffrir par hypothèque du dub de sondit contrat,
    et à ce moyen ladite instance appointée au conseil demeure entre les parties assoupie et terminée sans despens contre ledit Foucher vers ledit sieur de la Faultrière sauf audit sieur de la Faultrière à avoir et demander certains par forme de dommages et intérests avec les autres frais des autres oppositions et poursuites interruptions et audit Conseil à avoir et demander audit Foucher lesdits despens en tant qu’il est contribuable laquelle poursuite interruption contre ledit Foucher en ce faisant demeurera à l’advenir sans effect fors que ledit sieur de la Faultrière audit nom pourra se venger (sic) sur le lieu de la Garde baillé en conreschange dudit lieu de la Frand Roche et par mesme hypothèque et privilège et encores sur les autres biens dudit Conseil et coobligez jusques à concurrence de son deub en principal arrérages et despens
    le tout du consentement comme dit est dudit sieur Conseil à ce présent et aussi soubzmis tant pour luy que comme procureur de dame Roberde Richard son espouse par luy autorisée comme il dit apparoir par procuration et pour laquelle Richard il a ratiffié et ratiffie ledit contrat d’eschange desdits lieux de la Grand Roche et de la Garde et consenty qu’il sorte effect et conformément à ce que dessus ledit Foucher fasse ledit payement audit sieur de la Faultrière promettant d’abondant faire ratiffier à sadite femme tant ledit contrat d’eschange que ces présentes et en fournir en nos mains ratiffication vallable dans huitaine à peine etc ces présentes néanlmoins,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy tenir s’obligent biens et choses dudit Foucher à prendre vendre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers

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