Adjudication après criées et bannies de la maison de Jean Rollée à Ysaïe Lesayeux, Tiercé (49) 1606

l’acte qui suit est en série 1B car c’est le jugement du lieutenant général Lanier, portant l’adjudication. Il est intéressant car il donne tous les détails de la longue procédure des saisies, criées et bannies. Je suis sincèrement désolée pour les descendants de Jean Rollée, que je salue ici de tout coeur !!!

La maison saisie était manifestement une belle maison, car le prix est très élevé. Jean Rollée prétend qu’elle a couté 1 000 livres, mais les enchères ne montent qu’à 900 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous etc Louis de Rohan etc salut, comme Baptiste Lecamus serbent royal résidant à Château-Gontier eust le 27 août 1602 à la requeste de René Vallin mary de Helaine Petiot demeurant audit Château-Gontier, par vertu de sentence par eulx obtenue au siège royal dudit Château-Gontier du 16 août par laquelle Jehan Rollée est condamné les acquiter et mettre hors de la plevine et caution en quoi ladite Petiot se seroit avec lui obligée en la somme de 100 livres tz et arréraiges de la rente d’icelle somme vers damoiselle Marie Delavocad, fait commandement audit Rollée de payer et rembourser audit Vaslin et sa femme ladite somme de 100 livres avec les arréraiges de ladite rente, luy déclarant que à faulte de ce faire il y seroit contraint par exécution et vente de ses biens et de fait auroit le 24 juin ensuivant 1603 à faulte d’obéir saisi et mis en la main du roy, entre autres choses une maison couverte d’ardoise sise au bourg de Tiercé, composée d’une salle basse, d’un fournil, 2 chambres par hault à cheminée et d’un grenier sur lesdites chambres, avec une cour et estable au bout, ung grenier dessus aussi couvert d’ardoise, joignant d’un costé la maison de Ysaye Lesayeux, d’autre costé la maison de Raoul Rohets aboutant d’un bout à l’église de Tiercé d’autre bout au jardin dudit Rohets ; Item ung jardin clos à part d’un costé et partie d’iceluy à muraille contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé au jardin dudit Rohets, aboutant d’un bout au grand cimetière dudit Tiercé, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans aucune réservation en faire et comme elle appartenoit audit Rollée à cause de son estoc au régime et gouvernement desquelles eust ledit Camus sergent estably commissaires chacuns de René Liboy demeurant au bourg de saint Laurent des Mortiers Michel Courballay demeurant au bourg dudit Tiercé Noel Cocu demeurant en la paroisse d’Estriché, lesquelles saisies et establissement de commissaires ledit sergent auroit le lendemain 25 juin 1603 signifié audit Rollée à ce qu’il n’en prétendist cause d’ignorance, et le 12 avril 1604 à la requeste et par vertu que dessus fait iteratif commandement audit Rollée parlant à luy en sa maison audit Tiercé de payer et rembourser auxdits Vallin et sa femme ladite somme de 100 lives avecques les arrérages de la rente d’icelle et déclaré que afin de plus prompt payement il seroit procédé par criées bannies et subhastations de huitaine, quinzaine, quarantaine quarts et superabondance desdites choses saisies et pour icelles voir procéder l’eust assigner et inthimé à certains jours et heures et dudepuis suivant ladite inthimation vacqué à divers jours au fait desdites criées et bannies et exposition en vente publicque desdites choses en présence d’adjoint et de plusieurs tesmoings tant au marché du Chasteauneuf proche desdites choses iceluy marché tenant à jours de mardis que à la porte et entrée principale de l’église parochialle dudit Tiercé à yssues de grandes messes à jours du dimanche et du tout mis du 11 février dernier donné entre ledit Vallin et Charles Gohier évocquant ledit Lesaieux, auroit ledit Lesayeux mis a prix les choses cy dessus spécifiées portées par sondit contrat conventionnel en ce compris une petite cour close à mur joignant et aboutant au chemin du dit grand cimetière et d’aultre costé la maison de Robert Goihault à la somme de 900 livres y compris la somme de 100 livres par luy auparavant payée à Jacques Portin en l’acquit dudit Rollée par ledit contrat conventionnel, dont luy eust esté décerné acte le 23 février aussi dernier, lequel acte et enchère auroit esté par René Quignonnet sergent royal publiée en jugement la juridiction ordinaire de ceste seigneurie tenant et d’iceluy affiché copie avec exploit contre la porte et entrée principale du parquet de l’audience dudit siège les 25 février et 22 avril aussi derniers passés, et oultre publié à prosne de messe parochial de ladite paroisse de Tiercé par le vicaire d’icelle le dimanche 26 février dernier, et yant ledit Vallin mary susdit fait assigner et inthimer tant ledit Rollée saisi que opposant aux deniers en vertu de mandement de notre lieutenant général des 17 avril dernier et 8 du présent mois de mai par exploits de François Morineau et Jacques Fenicle sergents royaux des 27 avril et (pli) pour voir procéder à … et vente judiciaire desdites choses enchères par ledit Lesayeux, savoir faisons que ce jour en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tant pour l’expédition des ventes judiciaires comparans par devant nous François Lanier conseiller de sa Majesté lieutenant général de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ledit Vallin audit nom de mary porteur de criées demandeur et requérant ladite adjudication par decret en sa personne assisté de maistre Mathurin Jousselin, ledit Rollée saisy et deffendeur en sa personne assisté de maistre François Dugres, ledit Ysaye Lesayeux encherisseur aussi en personne assisté de maistre Pierre richard respectivement leurs advocats et procureurs, Michel Courballay et Jacquine Dahuillé par Me François Letort, Sébastienne Pancelot et Me Jehan Pancelot, les doyen chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale saint Lau lez ceste ville d’Angers par Me Jehan Hiret, François Pouppard et Me Anthoine Rabeau, Pierre Dufay par Me Jacques Maucourt, Mathieu Veron par maistre Hardouin Fleuriot aussi respectivement leurs opposans aux deniers qui proviendront desdites choses et Me Jehan Lemesle advocat au siège aussi opposans auxdits deniers en sa personne, Jousselin pour ledit Vallin audit nom demande et requiert esetre procédé à ladite adjudication par decret suivant et en conséquence de nostre jugement procédans
Dugrès pour ledit Rollée saisy et deffendeur a empesché ladite adjudication sinon que ce soit à la charge que l’enchère dudit Lesayeux sera réglée au prix du contrat conventionnel d’entre eulx pour raison desdites choses montant la somme de 1 000 livres de sort principal
Jousselin pour ledit Vallin a dit que ledit contrat n’a peu et ne peult sortir effet attendu que lors d’iceluy les saisies criées et bannies estoient ja faites sur lesdites choses aussi qu’il y a jugement de nous par lequel a esté ordonné qu’il sera procédé à la vente et adjudicaiton par deniers desdites choses sur lesdites criées et bannies nonobstant ledit contrat
Richard pour ledit Lesayeux a persisté en son enchère de 900 livres par luy mise sur lesdites choses sans préjudice de ses droits
sur quoy lecture daite de nos jugements précédans avons iceulx exécutant dit et disons qu’il sera procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses criées et à ceste fin avons fait faire lecture et publication à haulte voix par nostre greffier de l’enchère dudit Lesayeux et fait dire que si aucun vouloit surenchérir eust à ce faire et il y seroit receu, et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté aulcun plus hault enchérisseur et nous audit Lesayeux ce acceptant comme plus offrant dernier enchérisseur vendu baillé adjugé et délivré, vendont baillons adjugeons et délivrons lesdites choses cy dessus spécifiées et confrontées pour et moyennant ladite somme de 900 livres tz à la charge des debvoirs seigneuriaux et féodaulx charges et fonciers deues sur et pour raison desdites choses et des frais et mises desdites criées, quelle somme il payera et mettra en la recepte des consignations de ceste ville d’Angers pour estre par nous distribuée entre lesdits porteur de criées et opposans chacun en son rang et ordre d’hypothèque ainsi qu’il appartiendra, et ce faisant nous pour et à son profit levé et osté levons et ostons la saisie et main du roy qui avoit esté mise et apposée sur lesdites choses, deschargé et deschargeons lesdits commissaires en ce regard seulement et luy promettons en jouir et disposer comme de ses aultres propres biens et héritaiges avec défenses qu’avons faites et faisons audit Rollée et tous autres de le y troubler ne empescher si donnons en mandement au premier sergent etc chacun en son pouvoir et ressort signifier et parfaire pour l’exécution etc, donné à Angers par devant nous lieutenant général susdit le jeudi 11 mais 1606

Ensuit la teneur de la quitance …

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Anne Gernigon, veuve Deillé, poursuit son frère en justice pour impayé, Marans 1606

enfin, je pense que c’est son frère, et il ne s’en sort pas si mal, car il a trouvé une gentille dame, qui va l’aider à racheter moitié/moitié les biens saisis et vendus aux enchères.
Ceci nous montre que les saisies et adjudications en cas de non paiement n’étaient pas un vain mot, mais terribles même en famille !
Mais que l’on pouvait parfois trouver un aimable prête nom qui enchérisse pour vous ou avec vous.
D’ailleurs, ici, il est très surprenant de constater que personne n’est venu surenchérir, et j’y devine que personne n’a voulu venir nuire à Pierre Gernigon, donc qu’il avait les habitants de Marans de son côté.

Anne Gernigon es la même que vue ici du vivant d’Etienne Deille, son mari.

A la fin de ce long acte, le greffier, fatigué et/ou distrait, s’est manifestement trompé dans les noms des 2 femmes, la poursuivante et l’enchérisseuse.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Loys de Rohan salut comme Anne Gernigon veufve de deffunt Estienne Deille mère et tutrice naturelle de Perrine Deille sa fille en vertu de sentence par elle obtenue au siège présidial d’Angers le 7 mai 1605 en conséquence des lettres obligataires de ladite Gernigon esdits noms passées et receues par devant Estienne Lherbette notaire de la Roche Joullain le 5 août 1601 à défault de Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Piheu auroyent fait de payer la somme de 100 livres tz en laquelle somme ledit Pierre Gernigon estoyt vers elle condemné, auroyt icelle Anne Gernigon esdits noms fait procéder par saisie criées et bannies et subhstracions suivant la coustume de ce pays d’Anjou et ordonnance royale des biens propres et acquests de ladite deffunte Gernigon, mesmes d’une haulte chambre de maison et ung grenier au dessus avec la superficie couvert d’ardoise et une eschelle platte de boys à monter dans ladite chambre et de la cinquiesme partye par indivis d’une autre chambre de maison nommée la Bestairye, les rues yssues ayres ayreaux et commungs qui en dépendent et mesmes le droit et usage du four et du puiz le tout sis au village de la Petite Gautraye en la paroisse de Marans le tout joignant d’ung costé aux ayreaux dudit lieu aboutté d’ung bout au verger de ladite Anne Gernigon d’autre bout à la terre de Jehan Piheu ou naguères y avoyt une maison qui est de présent tombée et ruynée, Item 8 cordes de terre ou environ à prendre fans la chesnaye dudit lieu du costé vers soleil couchant et joignant d’ung mesme costé à ung cloteau de terre nommé le Champ du Boys cy après déclaré, d’autre costé à une autre portion de ladite chesnaye appartenant audit Pierre Gernigon, abouttant d’ung bout au chemin comme l’on va de Gené à Marans, et d’autre bout à la terre de Pierre Marion, Item une petite planche de jardin sise au jardin du Four contenant une corde et demye de jardin ou environ joignant d’ung costé et aboutté d’ung bout au jardin et pré de ladite anne Gernigon, d’autre costé audit Jehan Piheu et d’autre bout aux rues et yssues dudit lieu de la Petite Gautraye, Item ung jardin clos à part nommé le jardin de l’Orgery contenant 7 cordes de jardin ou environ joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé et d’ung bout au jardin dudit Pierre gernigon et d’autre bout audit chemin cy dessus, Item une planche de jardin sise ès jardins nommés les Courtils Neufs contenant ladite planche 3 cordes et demye de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé au jardin dudit Marion et aboutté d’ung bout audit cloteau du champ du Boys, Item 7 cordes de jardin ou environ sises au jardin du Tait aux Boeufs à prendre du costé vers soleil levant joignant d’ung costé au jardin d’Ollivier Gallet, d’autre costé au jardin d’Yves Brundeau, abouttant d’ung bout à une pièce de terre nommée le cloteau dessus les Vergers appartenant audit Pierre Gernigon, Item la moitié d’ung pré nommé le Grand Pré de l’Hostel contenant ladite moitié 28 cordes de pré ou environ à prendre ladite moitié vers soleil levant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon, d’autre costé et aboutté d’ung bout à ung petit chemin tendant de la Baudouynière à la Grand Gautraye, Item la moitié d’ung autre pré nommé le Petit Pré contenant ladite moitié 15 cordes de pré ou environ à prendre du costé vers soleil couchant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon d’autre costé au pré dudit Pierre Gernigon aboutté d’un bout au pré du lieu de la Gautraye d’autre bout audit chemin tendant dudit Gené à Marans cy dessus, Item ung clotteau de terre labourable nommé le champ du Boys contenant 4 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre de Jehan Lemesle à cause de sa femme d’autre costé à la Chesnaye dudit lieu cy-dessus aboutté d’ung bout audit chemin susdit et d’autre bout audit petit chemin tendant de la Bodouinaye à la Grand Gautraye, Item 3 boissellées de terre labourable moings 2 cordes sises en une pièce de terre nommée le Petit Beauchesne joignant d’ung costé à la terre de Lancelot Deille d’autre costé à la terre dudit Gallet aboutté des deux bouts auxdits deux chemins cy-dessus, Item une boissellées de terre labourable ou environ sise en une pièce de terre nommée les Fourmentières, joignant d’ung costé à la terre de Jacques Garreau d’autre costé à la terre de Jehan Gaumer aboutté d’ung bout à la terre de Jullien Mellaye et d’autre bout audit chemint tendant de Gené à Marans, le tous sis et situé au lieu de la Petite Gautraye et ès environs, Item ung clotteau de terre labourable clos à part nommé les Chaintres contenant 5 boissellées et demye de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre dudit Gallet d’autre à la terre de René Pagiet aboutté d’ung bout à la terre du lieu de la Rodohannière et d’autre bout à la terre de missire René Boullay curé de Marans ledit clotteau des Chaintres sis et situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et toutes lesdites boisselées de terre cy dessus à la mesure ancienne de Candé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et quelles estoyent et appartenoient à ladite deffunte Ysabeau Gernigon par la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation en faire et comme de ce plus amplement appert par l’exploit et procès verbal desdites criées et bannies fait par Jehan Terrier sergent royal résidant à Gené le 20 mai 1605 et autres jours ensuivant, vériffié et coté par Monsieur le lieutenant général le 18 février 1606 à quoy il auroit décerné acte à ladite Anne Gernigon poursuivante et ordonné que seroyt procédé par devant luy à la vente et adjudication par décret desdites choses cy dessus mentionnées et confrontées les solemnités de justice à ce requises gardées et observées, l’exécution duquel jugement estoit poursuivie par monsieur le lieutenant général et lesdites choses cy dessus exposées estre vendues auroyt comparu en jugement par devant monsieur le lieutenant général Me René Jarry advocat de Marie Behier femme de Jehan Piheu authorisée par justice à la poursuite de ses droits et sans préjudice des droits de ladite Behier auroyt enchery lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et avoir chargée par acte du 8 avail 1606 dont luy auroyt esté décerné acte par monsieur le lieutenant général, et ordonné qu’elle seroit signifiée publiquement et affichée, ce que ayant esté fait et le saisi et opposans inthimés et assignés à huy pour voir interposer le decret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère ou aultre plus haulte si aulcune estoit faite
scavoir faisons que ce jourd’huy 22 juin 1606 en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tenant pour l’expédition des ventes judiciaires en ladite assignation et inthimation, par davant nous Françoys Louet sieur de sainte Jame conseiller du roy notre sire, lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, a comparu Anne Gernigon demanderesse et poursuivante ladite vente et adjudication par decret desdites choses par Me de Sarra son advocat et procureur, Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Phieu saisi et opposant en son privé nom en sa personne assisté de Me Pierre Lemarié, Marie Behier femme dudit Piheu séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant les droits de deffunt Nicolas ? Piheu opposante par Me Hieremye Cailler,

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, comme sur toutes les images de ce blog. J’ai mis une croix rouge face au prénom que je ne déchiffre pas.

Pierre Bradasne et Nicollas Lecompte aussi opposants aux deniers par Me François Delaporte, tous licenciés ès loix respectivement leurs advocats et procureurs, et au regard de René Gernigon aussy opposant aux deniers il n’a comparu ne autre pour luy et de luy en auroit eu et donné deffault nonobstant lequel ladite Anne Gernigon avoyt autrefois demandé et requis estre présentement procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses sur l’enchère de 300 livres mise sur lesdites choses par ladite Marie Behier sans préjudice de ses droits ou autre plus haulte enchère si aulcune est faite, lesdits opposants comparants ont dit ne vouloir empescher ladite adjudication et estre leurs oppositions faites pour l’exécution de leurs droits, Cailler pour ladite Behier en vertu de procuration spéciale d’elle a dit que le 8 avril 1606 elle auroyt enchéri lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et autres charges dont acte luy auroyt esté par nous décerné, lequel acte elle auroyt fait signifier publyer et afficher au désir de l’ordonnance royale, déclare que ladite enchère cy dessus par elle faite est tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon par moitié, lequel Pierre Gernigon a ce présent l’a aussi recogneu et confessé avoir donné charge à ladite Anne Gernigon

    ???, je suppose que le notaire est très ditrait !!! car manifestement il s’agit de Marie Brehier

de mettre ladite enchère par moitié et estre prest de fournir la moitié du prix de ladite enchère et aussi les autres charges dont les avons respectivement jugés et de ce qu’ils ont demandé ladite adjudication leur estre faire desdites choses pour le prix de ladite enchère sunon estre deschargés d’icelle,
sur quoy ordonnons exécutant notre jugement du 18 février 1606 que sera par nous procédé à l’interposition du décret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère de 300 livres de ladite Anne Gernigon

    encore ??? car il s’agit manifestement de Marie Brehier, décidément le greffier pense à autre chose !!!

tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon et qu’il leur sera délivré décret sur icelle ou il ne se trouvera de plus hault encherissement affin de quoy avons par notre greffier fait publier à haulte voix de ladite enchère et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté autre plus hault enchérissement, lecture faite dudit procès verbal de criées et bannyes faites par Jehan Terrier sergent royal les 21 mai 1605 et autres jours ensuivant, acte de vérification desdites criées faite par devant nous le 18 février 1606 par lequel nous ordonnons qu’il seroit procédé à la vente desdites choses, enchères de ladite Marie Behier sur lesdites choses ke 8 avril 1606 à la somme de 300 livres et autres charges signifiées par Terrier audit Pierre Gernigon publiées et affichées par sergents royaulx les 8, 21 et 29 avril et 2 mai 1606, …

    encore 3 pages pour entériner le décret de vente judiciaire

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Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ont leurs biens saisis, Le Lion d’Angers 1673

ce sont mes ascendants et j’ai beaucoup d’actes concernant la famille DELAHAYE que j’ai autrefois longuement travaillée.
J’avais observé leur tendance à donner à leurs enfants des dots très élevées, et je m’étonnais de la manière dont ils pouvaient s’y prendre pour calculer à partir de leurs biens des dots aussi élevées. Il s’avère que les dots devaient manifestement dépasser leurs possibilités, et ici, sur leurs vieux jours, après avoir mariés leurs enfants, ils sont saisis.
Je ne m’en étonne donc pas, compte-tenu de ce qui précède. Je peux donc confirmer que dans cette famille on avait le soin d’alliances socialement très respectables, et que les parents se sacrifiaient pour la réussite de leurs enfants.

    Voir ma page sur Le Lion d’Angers
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1673 avant midy, par devant nous René Raffray

    (dont le fonds original est classé en 5E1 et il faut se souvenir qu’en série E fes fonds de famille ce sont des copies)

notaire royal à Angers furent présents en personne establis et soubmis Me Laurent Buscher aussy notaire de cette cour et Marguerite Delahaye sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de st Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste noble homme Me Mathurin Robert sieur de Rousié advocat au siège présidial de cette ville au nom et comme procureur et ayant charge de damoiselle Louise Piolin femme non commune en biens d’avecq noble homme Jehan Bellier sieur de la Roche, sa belle mère, a consenty distraction du lieu et mestairie de la Faverye situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et du lieu et closerie de la Hesnaye et vignes qui en despendent situé ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy, baillés en advancement de droits successifs à ladite Marguerite Delahaye par Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère, et lesquels héritages auroient esté employés dans la saisie réelle faite sur lesdits Delahaye et Lefaucheux sa femme à la requeste de ladite Piolin et dont le bail se poursuit à la diligence de Me Guy Lemanceau commissaire de saisies réelles, au moyen de ce que lesdit Buscher et femme solidairement comme dit est ont promis et assuré que le contrat de constitution de 80 livres de rente hypothécaire consenty à ladite Piolin par lesdits Claude Delahaye et sa femme et autre coobligés le 20 mars 1670 par devant René Buschet et ledit Laurent Buscher comme notaires, à cause de hypothèque et privilège y référés est une des premières créances desdits Delahaye et sa femme, et que ladite Piolin en sera payée tant en principal que arrérages et frais sur les autres biens saisis réellement sur lesdits Delahaye et sa femme, et où ladite damoiselle Piolin ne seroit distraite totalement dudit contrat tant en principal qu’arrérages et frais, en cas d’adjudication par droit ou vente conventionnelle desdits autres biens saisis sur lesdits Delahaye et sa femme, en ce cas ledit Buscher et sa femme ont consenty et consentent par ces présentes que lesdits lieux de la Faverye et de la Fresnaye demeurent affectés et hypothéqués à la debte de ladite damoiselle Piolin en sorte que par ce moyen non moings que de traiter, ains lesdits Buscher et sa femme leurs hoirs ne s’en pourront approprier au préjudice de ladite Piolin, par ce que autrement ledit Robert n’auroit consenty ladite distraction sans préjudice de ses droits aussy sans préjudice des droits dudit Buscher contre ledit Delahaye et sa femme
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Robert à ce présent et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présents Me Gervais Gaultier et Pierre Daburon clerc demeurant audit lieu tesmoings

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Etienne Manceu a prêté un ouvroir à Jean Crochet, mais il a été saisi et vendu sur ce dernier, Champteussé sur Baconne 1597

je descends sans doute de cette famille Manceau à Champteussé.

L’histoire se termine bien, car l’ouvroir, qui était sans doute un établi, et qui avait déjà été vendu 8 jours auparavant, est rendu à Etienne Manceau et la vente sur Jean Crochet annulée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi environ midi 10 septembre 1597 par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné, en présence des tesmoings cy après nommés Estienne Manceau demeurant à la Chisnaille ? paroisse de Champteussé s’est transporté par devers et à la personne de Martin Brochard sergent trouvé au lieu de la Lyonnayse dite paroisse de Champteussé auquel il a déclaré que ung ouvrouer

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
OUVROIR, subst. masc.
A. – « Atelier, boutique d’un artisan (p. ext. d’un commerçant) »
B. – P. méton. « Table de travail de l’artisan »

garny de… qui estoient au Vieil Estat dite paroisse de Champteussé qui ont esté exécutés sur Jehan Crochet demeurant audit lieu du Vieil Estat …

    je n’ai pas tout compris, voici l’original !

audit Manceau et qu’il avait presté audit Crochet au moien de quoy iceluy Manceau s’est opposé et oppose à exécution et vente dudit ouvrouer et an a demandé délivrance protestant par ledit Manceau à l’encore dudit Brochard que ou il passeroit outre à la vente dudit ouvrouer au préjudice de son opposition de toute perte despens dommages et intérests et de le prendre à partye en son propre et privé nom
à quoy ledit Brochard a fait response qu’il la … et vendu publiquement à huitaine … à Mathurin Menard pour la somme de 40 sols
dont audit Manceau ce requérant en avons décerné ce présent acte pour luy servir ainsi que de raison
ledit Manceau et Estienne Chevalier ont déclaré ne savoir signer
et à l’instant ledit Manceau a vériffié par serment ledit ouvrouer luy appartenir ledit Brochard a du consentement de Blanche Tenduz ? requérant ladite exécution à ce présente et du consentement dudit Menard qui a rendu ledit ouvrouer fait et consenty délivrance audit Manceau dudit ouvrouer dont ledit Manceau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Brochard et promis acquiter vers tous qu’il appartiendra.

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Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris règle René Blandeau, Doué la Fontaine et Angers 1558

il y a un autre huissier à cheval au châtelet de Paris parmis les témoins, et je pense que cette fonction ne signifiait pas qu’on vivait à Paris, car ils vivent manifestement à Angers ou tout au moins en Anjou.
Quant à Blandeau, le notaire écrit soit Blandeau soit Blondeau, mais comme il signe Blandeau, je vous le mets ainsi en mot-clef.
L’argent provient d’une vente de meubles sur saisie à Doué sur les Dutertre et Renout.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably René Blandeau archer du roy soubz la charge du prévost des mareschaulx d’Anjou demourant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris et qui luy a baillé en présence et au veu de nous la somme de 136 livres 17 sols 5 deniers tz que ledit Ferragu a confessé avoir receu de la vente et adjudication par luy faite en la ville et marché à Doué le 28 novembre dernier de certains biens meubles saisis sur Marguerite Dutertre femme de Pierre Renout et autres héritiers de deffunts Jehan Dutertre et Jehanne sa femme vivans père et mère de ladite Dutertre et depuis ordonné estre venduz par jugement du siège présidial et consignation des privilèges royaulx le 6 octobre dernier passé donné entre ledit Renout tant en son nom à cause de sa femme que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits deffunts Dutertre et sa femme le tout à la requeste dudit Blondeau pour les causes à plein contenues et déclarées es actes et procédures de ce faites à ladite excération tant entre lesdites parties que Me Pierre Crespineu poursuyvant ledit Blondeau et aux causes contenues auxdits actes et procédures faits entre les parties mesmes en l’exploit dudit Ferragu dudit 28 novembre dernier et autres relatifs à iceluy qu’il a présentement renduz audit Blondeau lesdits actes exploits et procédures dont il s’est tenu à content et pour ce que iceluy Blondeau a confessé que la somme de 127 livres 2 sols tz restant de plus grande somme mentionné au procès d’entre les parties ne luy est adjugé contre Charles Benard l’un des héritiers desdits deffunts que par provision et que du contenu en l’exécutoire de despens donné contre ladite Benard à ladite consignation icelle Benard pouvoit prétendre ne debvoir riens du contenu audit exécutoire montant 10 livres 16 sols 8 deniers tz et aussi que Guillaume Delavau marchand demeurant audit Doué les chanoines et chapitre de St Denis dudit Doué Jehan Morniche comme estant commissaire à la requeste de Gilles Ruelle marchand demeurant à St Georges sur Loire se seroient opposés à la délivrance desdits 136 livres 15 sols 5 deniers provenuz de la vente desdits biens meubles, iceluy Blondeau a promis promet et s’est obligé et oblige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire rendre et restituer audit Ferragu toutefois et quantes que bon semblera audit Ferragu ou et comme ledit Ferragu luy fera de nouveau apparoir d’acte ou poursuite faite contre ledit Ferragu par ses opposants ou l’un d’eulx pour raison de ladite somme ou partie d’icelle et les restablir et mettre en leur justice ordoninaire ou bien bailler à iceluy Ferragu d’eschange vallable des oppositions formées par lesdits de St Denis Ruelle Delavau et autes opposants qui pourroient cy après venir eulx opposer à la distribution de ladite somme, et à ceste fin ad ce que ledit Ferragu soyt deschargé à la garde d’icelle somme a promis ledit Blondeau faire terminer lesdits opposans et autres qui pourroient cy après venir pour raison de ladite somme provenue desdits biens dedans ung an prochainement venant, et en cas de deffault ledit an passé icelluy Blondeau sera et demeure tenu rendre et restituer audit Ferragu ladite somme, et ad ce faire et entretenir en tous et chacuns les points de ce que dessus circonstances et dépendances s’est soubzmis et obligé ledit Blandeau comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire auusy par emprisonneent de sa personne et sans ce que une voie prinse pour l’exécution de ces présenets puisse empescher l’autre, renonçant à toutes choses ad ce contraires foy jugement et condempnation etc fait audit angers présents y estoyents Pierre de Beauvoys huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, René Proudhomme sergent royal et honorable homme Me Bastien de Maceilles (signe « BdeMasseilles ») licencié ès loix advocad audit Angers tesmoings

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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