Hercule de Saint-Aignan, sieur du Marais, rompu vif sur une croix sur la roue à Rochefort-sur-Loire en juillet 1562

  • Hercule, aliàs Jacques de Saint-Aignan, aliàs capitaine Desmarais
  • Saint-Aignan tient sa terre du Marais en Faveraie de son ascendance d’Aubigné.
    Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, article le Marais, Jean d’Aubigné, mari de Jeanne Prévosté, est seigneur des Marais en Faveraie en 1393. Puis, le fief et seigneurie du Marais passe à Olivier de Saint-Aignan par alliance avec Jeanne d’Aubigné, vers 1547. En 1526, il est à Guillaume de Saint-Aignan, père du fameux Jacques de Saint-Aignan.

  • Saint-Aignan, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. 3, p. 329
  • Il se signala dès les premiers troubles civils, comme un des chefs les plus entreprenants des protestants d’Anjon. Il était du coup de main, qui leur livra pour quelques jours Angers, le 22 avril 1562. Dans la nuit du mardi au mercredi 30 du même mois, il surprit le château des Ponts-de-Cé et désarma les habitants de la ville, mais il n’en fut pas moins expulsé de vive force et se rejeta sur Rochefort-sur-Loire, où il s’établit dans le château, malgré l’occupation d’Angers par les catholiques. De là il tenait les champs, courait sus aux moins et poussait jusqu’aux portes de la ville.
    Le 15 mai le duc de Montpensier sortit avec 200 hommes et du canon pour l’en débusquer. Une tentative d’escalade ayant été rudement repoussée, il fallut entreprendre le siège en règle. Le 21 mai une capitulation fut acceptée, qui garantissait à Saint-Aignan et à huit des siens vie sauve et libre sortie « avec épée et poignard, arquebuse sur l’épaule et morion en tête », à charge de rendre sous quatre jours la place. Son fils, âgé de 4 ans, fut livré en otage, et decendu dansun panier par une corde, avec défenses terribles à l’enfant de jamais n’entendre la messe.
    Saint-Aignan, averti sans doute de quelque piège, au jour venu de partir, refusa net et se fortifia.
    Une heureuse sortie déconcerte un instant les assiégants. il en profite pour courir à Saumur chercher quelques renforts pour sa bande épuisée et revient, malgré les instances de ses amis, reprendre son poste de guerre. En chemin ses recrues, prises de peur, se dispersent ; lui-même, il a peine à rentrer dans la place, investie de plus près par Montpensier en personne, assisté de Puygaillard.
    Le 31 juin le canon, amené de Nantes et d’Angers, est monté sur le roc de Dieusie et attaque les murs, mais sans effet, de trop loin. La batterie est alors reportée sur le roc de Saint-Symphorien et le 21 juillet la brèche s’ouvre à l’assaut qui par deux fois est repoussé. Le feu reprend pendant 8 jours, sans que les assiégés acceptent de se rendre à discrétion. Tandis que le vaillant capitaine faisait tête aux assaillants sur la brèche, la trahison de 2 soldats, Pouvert et Laguette, – il furent pendus pour leur salaire. – livre une poterne. Réfugié dans une tour, Desmarais tient seul encore avec un dernier compagnon, qui tombe mort bientôt à ses côtés, et il ne se rend épuisé que sur la foi de Puygaillard qui lui garantit la vie (10 juillet).
    Mais à Angers, Montpensier, qui était aux vêpres de sa paroisse, refusa même de le voir et le renvoya au bourreau avec 2 de ses lieutenants.
    Saint-Aignan fut rompu sur une croix et exposé vif sur le roue. Il y vécut 6 heures, demandant en vain qu’on l’achevât. Son corps, attaché à l’instrument de supplice et traîné jusque sur la roche de Saint-Symphorien, y resta exposé en face du château de Rochefort, « ou les corbins, » dit une relation contemporaine inédite, « ont chanté pour lui et l’ont mangé ». – Son fils avait étédès le 25 juin conduit à Saint-Maurice et tenu sur les fonts par l’aumônier et un domestique du duc de Montepensier.

  • Sources utilisées par C. Port :
  • Journal de Louvet, p. 260-270, dans la Revue d’Anjou, 1854, tome 1 – Roger, Histoire de l’Anjou, p. 426. – Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344 – De Thou,I, XXX, p. 102 – Grandet, Histoire ecclésiastique d’Anjou, Mss. 618, tX, p. 34 – Crespin, Histoire des Martyrs, I, VIII, fol. 583 v° – La Popelinière, Histoire des Troubles, tome 1, p. 309 – Arch. mun. d’Angers, BB29 – Mourin, La Réforme et la Ligue en Anjou, p. 49-53 – Archives de Maine-et-Loire, E 3894 – Arch. mun. GG99

  • selon Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344
  • Quant à du Marets, voyant cela, il monta en une tour du milieu, accompagné d’un soldat seulement, et là tous deux se défendirent jusques à ce que la poudre leur étant faillie et son soldat tué, il se rendit entre les mains de Puygaillard, qui lui promettait, sur sa foi, de lui sauver la vie ; mais au lieu de lui tenir promesse, étant soudain pris et mené à Angers par Beauchamp, autrement le Loup, exerçant l’état de lieutenant de prévôt et conduit en triomphe avec mille opprobres par la ville, il fut aussitôt sans aucune forme de justice, et par le seul commandement dudit sieur de Montpensier, trop mal considérant en cet endroit ce qu’un prince doit à la vertu et à la noblesse, rompu très cruellement sur une croix à la façon des voleurs, et laissé tout vif sur la roue, où il languit jusques au lendemain quatre heures du matin, sans qu’on eût aucune pitié pour lui hâter sa mort : même tout au contraire il fut infiniment travaillé par deux Cordeliers s’efforçant de le détourner de la voie de son salut, nonobstant lesquels tourmens, il ne cessa d’invoquer le nom de Dieu jusques au dernier soupir ; mais parmi une telle et si énorme cruauté , il y eut cela de bon que les deux traîtres, Pouvert et la Guette, pour leur juste salaire, furent, au même instant, pendus et étranglés.

  • Mes commentaires
  • Nous avons vu sur ce blog Claude Simonin, sieur de la Fosse, écuyer, aliàs « capitaine La Fosse », rompu vif sur la roue à Angers le 19 septembre 1609. Et un autre ligueur insoumis :

      Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

    Le cas du capitaine Desmarais, aliàs Saint-Aignan est plus ancien, puisqu’il remonte à 1562, et surtout il concerne un protestant. Il n’y a pas eu de procès mais une exécution.
    Par ailleurs, Célestin Port à son article sur la terre du Marais en Faveraie, donne ensuite comme seigneur « Nicolas Lebigot, mari de Louise de Saint-Aignan, vers 1590 ». Il semble donc que les biens de Saint-Aignan sont restés dans la famille de Saint-Aignan, alors que je pensais que les biens des protestants étaient confisqués, tout comme ceux des Ligueurs qui ont été rompu vif sur la roue.

    Enfin, je cherche un mot clef pour ces suppliciés : roué vif, rompu vif sur la roue
    ou mieux si vous trouvez, car pour le moment j’ai mis « roue », qui ne me semble pas très parlant

    René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

    Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

      Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
    et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
    soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
    c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
    • à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
    • et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
    • de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
    • et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
    • et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
    • le tout à moitié de fruictz
    • et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
    • et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
    • et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
    • et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
    • et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
    • et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
    • et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
    • et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

      ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

    • tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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    Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

    Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
    Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

    Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
    Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
    de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
    et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
    et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
    soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
    en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
    à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

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    Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

    J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

    Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
    aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

    Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

    Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

      l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

    soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
    tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
    sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

      ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
      Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
      Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

    tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
    auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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    Renée Du Buat donne une procuration qui détaille un peu les faits, Noëllet 1611

    Une procuration peut parfois contenir beaucoup de choses, et bien, celle-ci est de loin la plus riche d’enseignements que j’ai jamais trouvée !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1611 avant midy, en la court de Pouancé (classé à Deillé notaire à Angers, en mars 1611) par davant nous Simon Leroy notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye damoyselle Renée Du Buat femme et espouze de noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier séparée de biens d’avecques luy et authorisée à la poursuite de ses droictz, et d’abondant autorisée par ledit Pelault son mari à ce présent, demeurante en la paroisse de Noëllet, laquelle duement soubzmise soubz ladite court a créé nommmé et constitué et par ces présentes crée nomme et constitue maistre (blanc) procureur en la court de parlement à Paris son procureur o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial de comparoir pour ladite constituante et pour elle intervenir en ladite court en l’assignation baillée en icelle audit Pelault son mary à la requeste de messire Vincent Du Bellay sieur de la Courbe tant en son nom que comme père et tuteur de noble Guy Du Bellay son fils et de deffunte dame Barbe de (illisible) et faire taxer et liquider des despens dommages et intérestz prétenduz par ledit sieur Du Bellay contre ledit Pelault et pour lesquels iceluy Du Bellay prétend avoir obtenu arrest en ladite court contre ledit Pelault pendant les guerres dernières

      nous allons voir plus loin, dans cette procuration, que René Pelault avait combatu pour la Ligue

    et pour la constituante en cas que ledit Du Bellay l’eust fait comprendre audit arrest demander qu’elle en soit rayée et biffer attendu qu’elle n’est point partie obligée ny condempnée audit Du Bellay et que la luy a faite comprendre que c’est une pure surprise faite pendant les guerres sans qu’elle y ait esté assignée ni appelée et oultre qu’elle n’eust put se défendre ni comparoir lors quand bien elle eust esté appelée attendu que ledit Pelault tenoit le party de deffunt monsieur de Mercoeur et que son gendre avoit une compagnie de chevaux légers audit party

      je me réjouis d’avoir trouvé cette précision concernant René Pélault et Claude Simon, mais que s’est-il donc passé pendant la guerre de la Ligue pour que les Du Bellay poursuive René Pelault ?

    et encores comme première créantière dudit Pelault son mary pour ses deniers dotaux et autres ses actions de joindre avecques ledit Pelault et deffendre à la taxe desdits despends dommages et intérestz prétendus par ledit Du Bellay et demander avecques ledit Pelault à la conservation de ses droictz et ce qu’elle soit receu à déffendre comme auparavant ledit arrest comme donné pendant les guerres et non considérable au moyen des traictés de paix d’entre le deffunt roy que Dieu absolve et ledit sieur de Mercoeur

      Henri IV a administié les faits, dans son grand projet de réconciliation. L’administie portait sur les faits durant la guerre, mais ne couvrait pas bien sûr les faits ultérieurs.

    et demander avecques ledit Pelault et autres ses créantiers à compter pour ledit Pelault avecques ledit Du Bellay auxdits périls et fortunes de Claude Jacques Aunibault soustenir à ses périls et fortunes que lesdites 4 000 livres qui estoient deubz à monsieur Lallement sieur de Vouzé ont esté payées audit de Vouzé ou Du Bellay pour luy tant en principal que intérestz sauf à compter par ledit Pelault ou autres pour luy et en cas que ledit Du Bellay demandat l’évocation de l’instance de criées et bannies vente et adjudication par décret de la terre du Boys Bernier criée et bannie sur ledit Pelault à la requeste de deffunct maistre Pierre Ogereau vivant advocat Angers créantier dudit Pelault empescher ladite évocation et remonstrer que ladite terre du Boys Bernier estant située en ce pays d’Anjou sera mieux et plus promptement vendue au siège présidial d’Angers ou l’instance desdites criées est pendante et put estre vérifiée ensemble la quiche ? et surabondante cryée et a beaucoup mondres fraiz aussy que seroit une grande vexation tant par ladite constituante que les autres créantiers et les consommer en frais s’il failloit qu’ils allassent à Paris et qu’il fallust y fournir leurs productions qui sont déjà en partye fournies au greffe dudit siège présidial d’Angers et le procès distribué à monsieur Desmatras assesseur audit siège à faire faire ladite quinche ? cryée et a compary par plusieurs foys en ladite instance et poursuite de cryée et jugée avecques luy que les partyes escriront afin d’ordr et généralement faire et procurer pour ladite constituante tout ce que procureur deuement fondé peult et doibt faire encores qu’il y eust chose qui requist mandement plus spécial promettant ladite constituante avoir agréable tout ce qui sera par ledit procureur géré
    obligeante etc renonssante etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé au bourg dudut Noellet maison de nous notaire susdit en présence de vénérable et discrete personne Me Michel Bellanger prêtre curé dudit Noellet honneste homme François Allaneau sieur de la Viannière et Nycolas Guerif chirurgien demeurant en ladite paroisse de Noellet tesmoins

    Cheveau-léger : cavalier légèrement armé, qu’on appelle autrement Maistre, et qui est dans un corps de régiment. On l’appelle ainsi, par opposition aux Gens d’armes, qui étaient autrefois des gens pesamment armez et de toutes pièces. Il y a pourtant quate compagnies d’ordonnances qu’on appelle particulière chevaux-legers, qui n’entrent jamais en corps de régiment, qui sont les Chevaux-Levers de la Garde du roy, de la Reine, de Monseigneur le Dauphin et de Monsieur ; et on dit au singulier un Chevau-léger, et au plusieur vingt-et-un chevaux. (Dictionnaire de Furetière)

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    Tentative de rupture de bail, Marigné, 1590

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommez Jehan Thibault collon demeurant au lieu et mestairye des Roches paroissse de Marigné s’est aujourd’huy transporté vers et à la personne de noble homme Me Maurille Deslandes conseiller du roy demeurant Angers Sr dudit lieu des Roches auquel par lant ledit Thibault luy a dict et déclaré et faict assavoir que cy davant par plusieurs foys mesmes dès auparavant la Toussaint dernière et depuis il a dict et déclaré et fait dabondant assavoir audit Deslandes qu’il ne veult et entend demeurer audit lieu des Landes (sans doute un lapsus du notaire ! que jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant affin que ledit Deslandes n’en puisse prétendre cause d’ignorance lequel auroit à faire faulcher et fanier les prez dudit lieu des Roches et se pourvoir d’un mestayer pour mettre sur ledit lieu des Roches ou aultrement en disposer ainsi que bon luy semblera offrant ledit Thibault faire et accomplir ce qu’il est ou pourra estre tenu faire et accomplir suivant le bail verballement fait entre ledit Deslandes et ledit Thibault ou suivant le marché qu’il en a aultreffoys de par escript pourvu que ledit Deslandes luy face desduction des charges qu’il est tenu faire ainsy qu’il a prétendu à la maison à cause des pertes qu’il a eues et souffert audit lieu des Roches en sa personne et bien à cause et par le moyen des gens de guerre,

      encore des pillages !

    lequel sieur Deslandes a protesté et proteste de ce que dessus dit et soustient que ledit Thibault tant auparavant le jour et feste de Toussaint que depuis il l’a prié luy continuer son bail à ferme mesme depuis le jour et feste de Pasques dernière et a protesté et proteste que ledit Thibault de toutes pertes dommaiges et intérestz à faire lequel fera d’accomplir son bail selon et au désir d’iceluy et que la déclaration que fait de présent ledit Thibault n’est pertinente comme n’estant l’autenticque protestant que davant ledit Thibault a prétendu quelque oppression en sa personne ce a esté passagé ayant ledit Thibault asseuré ceulx qui se seroient adressez à luy et que ne procède en rien du fait dudit Deslandes
    lequel Thibault a dit et repliqué audit Sr Deslandes qu’il n’a esté en ceste ville ne parlé à luy depuis ledit jour et feste de Pasques et que ne l’a pryé ne fait prier à luy concernant le bail dudit lieu des Roches et a persisté en sa déclaration comme dessus
    dont et de tout ce que dessus avons lesdites parties le resquérant décerné acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
    fait Angers maison dudit Deslandes en présence de honorable homme Me Charles Horeau advocat à Angers et Pierre Rindron demeurant audit Angers tesmoins, ledit Thibault a dit ne savoir signer

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