Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles de Bougne : Angers 1519

Hier nous avions 3 ans pour apprendre le métier d’apothicaire, mais aujourd’hui nous avons 6 ans pour devenir libraire. Mais, curieusement le père ne paiera rien d’autre que quelques vêtements à son fils, et j’en conclue que durant ces 6 années, l’apprenti fera souvent de la reliure et autres travaux de libraire, aidant ainsi comme serviteur le libraire, et au fonds gagnant son apprentissage.

Le notaire devait être distrait car il change parfois en DUCHESNE le patronyme pourtant écrit BEAUCHESNE au début de l’acte.

Cet article est le premier, depuis tant d’années que je publie, que j’édite en mode visuel.

Eh oui ! jusqu’à ce jour je travaillais en mode HTML
et je vais donc désormais avoir plus de disponibilités pour la présentation de mes textes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles  de Bougne libraire et garde de la librairie de l’université d’une part, et chacun de Pierre Beauchesne de la paroisse de Bourg en Anjou et Jehan Beauchesne son fils âgé de 18 ans ou environ ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Pierre Beauchesne a baillé et baille audit de Bougne Jehan Beauchesne son fils pour estre et demourer avecques lesdit de Bougne le temps et espace de 6 ans, commençant ce dit marché du 4 de ce présent mois d’avril prochain 1518 avant Pasques, jusques à 6 années après ensuivantes et suivant l’une l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 6 ans ledit de Bougne sera tenu nourrir ledit Jehan Duchesne (sic) et luy monstrer son fait de marchandise de libraire et luy faire monstrer la reliure de livres le tout au mieulx qu’il pourra, et le fournir de coucher et laver ; et oultre le fournir de souliers ce qu’il en pourra user et luy fournir d’une paire de chausses ledit temps de 6 ans et sera tenu en outre ledit de Bougne bailler audit Jehan Duchesne (sic) dedans la fin de ses 6 années la somme de 12 livres à une fois paiée ; et ledit Jehan Beauchesne (sic) a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Charles de Bougne son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ainsi que ung bon serviteur et apprentis doibt faire ; et sera tenu ledit Pierre Beauchesne son père tenir et entretenir ledit Jehan Beauchesne son fils de tous habillements à luy nécessaires durant ledit temps bien et honnestement audit mestier appartenant fors des choses dont ledit de Bougne est tenu de fournir ; et paiera en ouvre ledit Pierre Beauchesne une livre de cire pour la frarie de monsieur st Jehan l’évangéliste qui est la frarie des libraires de ceste ville d’Angers dedans ung an prochainement venant ; et a pleny et cautionné ledit Pierre Beauchesne sondit fils de toute loyaulté ; auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Jehan Beauchesne à tenir prison et houstaige en la chartel d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitant vendant nonobstant ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Jacquemin et Mathurin Quenault demeurant à Angers et René Le Hobé tesmoings, fait à Angers en la librairie de ladite université en laquelle est demourant ledit de Bougne

Contrat d’apprentissage de Jacques Bouton chez Jean Genoil : Angers 1639

Comme vous le savez, j’ai dû migrer mon site sur un serveur plus moderne, et des systèmes informatiques certes modernes, mais pas toujours compatibles avec les anciens systèmes.
Entre autres, les mises en page de mon site risquaient d’être atteintes, et j’en ai beaucoup.
Fort heureusement les pages passent à peu près, et mes tableaux sont lisibles, mais je les vois tout de même un peu décalés en largeur.
Cela serait sympa à vous de tester ma page APOTHICAIRE, sur laquelle vous trouvez en bas mes tableaux des anciens apothicaires d’Anjou. Et merci de me faire savoir votre type de navigateur (Firefox, Opera, Google Chrome ou autre, ou Ipad etc…) afin que je puisse savoir si mes tableaux sont bien lisibles, car sur ma machine et sous Firefox, le tableau dépasse à droite la largeur de la page. Et je pourrais tenter d’y remédier si cela se passe chez vous aussi. D’avance merci.

Donc aujourd’hui nous abordons un apothicaire qui n’était pas encore dans ma base de données.


Je suppose qu’outre ses 3 années d’apprentissage, sa mère lui offrait aussi cet ouvrage et son installation.
Mais au fait quelqu’un peut-il dire si ce Jacques Bouton a été apothicaire. Merci

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le luni 12 décembre 1639 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honneste femme Jehanne Pineau femme de honneste homme Claude Bouton marchand demeurant aux Ponts de Cé, laquelle a mis et met Jacques Bouton son fils présent et acceptant avecq et en la maison de honneste homme Jehan Genoil Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse ste Croix aussi pour le temps et espacé de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; à la charge dudit Genoil de luy monstrer et enseigner sondit mestier et vacation et ce qui en dépend, sans rien luy en reveler ; et pendant ledit temps le nourrir, coucher et lever et en user ainsi que maîtres ont accoustumé faire aulx aprentifs ; à la charge aussi dudit Bouton fils pendant iceluy temps de bien et fidèlement servir ledit Genoil en sadite vaccation d’apothicaire et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées, sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement de son dit maistre à peine de prison ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tournois que ladite Pineau tant en son nom privé comme procuratrice et se faisant fort dudit Bouton son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable audit Genoil dedans 8 jours prochains, chacuns chacunes seule et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc a promis payer et bailler audit Genroil en cette ville en sa maison scavoir 150 livres dedans le 1er janvier prochain et le surplus un an après ; et outre a ladite Pineau cautionné ledit Bouton son fils de toute fidélité ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir de part et d’autre despends dommages et intérests en cas de default, obligent lesdites parties respectivement, mesme ladite Pineau solidairement comme dit etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Joseph Barin sieur du Fresne demeuant en cette ville paroisse st Jean Baptiste, et Me René Delaporte demeurant Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de royer : Miré (49) 1630

pour apprendre à faire des charettes (ou plutôt des chartes, comme on disait alors)

Aujourd’hui nous sommes à fonds dans le fabricant de roues :

Voici un nouveau contrat d’apprentissage, et je suis frappée de constater, comme pour mon ancêtre, que le royer était en fait un artisan modeste, qui ne sait pas souvent signer.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4292
Mais nous sommes à l’actuelle frontière départementale avec la Mayenne, qui n’existait pas à l’époque, et nous sommes bien en Anjou en 1630.
Voici la retranscsription intégrale de cet acte notarié, dont l’orthographe est assez médiocre ! : Le 23 avril 1630 avant midy devant nous Jacques Jucqueau notaire à Miré furent présents établis et deuments soubzmis

honneste homme Marin Boysard royer demeurant en la paroisse de Preancé pais du Maine d’une part,
et René Garnier à présent serviteur de la veufve Michel Nail mestayère du Bois Morin y demeurant paroisse de Saint Martin de Villenglouse d’autre part,
entre lesquelz a esté faict les acquordz (cela devait être un accord très solide avec un Q)et marchés que s’ensuit scavoir est que ledit Boysard a promis par ces présantes et c’est obligé bien et deument monstrer audit Garnier son estat de royer à fayre les chartes et aultres acommodements de son dit estat par l’espace de deux années antières et parfaittes qui commanceront au jour et feste de saint Jean Baptiste prochayne et finiront à pareil jour
et à promis en oultre apprendre sondit estat audit Garnier pourveu qu’il le puisse comprandre
comme à semblable ledit Garnier a promis travailler fidellement avec et pour ledit Boysard pendant et durant ledit temps de deux années sans y commettre abus
à la charge que ledit Boisard norrira couchera et trettera (nourrira, couchera et traitera) honnestement ledit Garnier sellon sa possibilité pendant ledit temps
et est fait le présant marché d’aprantissage et conventions que dessus à la charge de poyer et bailler par ledit Garnier audit Boisard ce accepant pour luy de la somme de 30 livres tournois à 2 termes esgaux scavoir 15 livres dedans ledit jour de Saint Jean prochaine et aultre pareille somme de 15 livres à la fin desdittes 2 années à peine etc
ce qui a esté voullu et consanty par chacquun desdits Boisar et Garnier qui sont demeurés soubsmis et obligés respectivement et mesme oblige ledit Garnier son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et en cas de deffault
renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Miré maison de René Geslin hoste présents René Nail fils de ladite veufve mestayer avec elle audit lieu du Bois Morin lequel s’est paraillement soubzmis et obligé aux conditions de paymant que dessus avec ledit Garnier audit Boisard et certiffié et cautionné ledit Garnier jugé et condamné comme dessus, (si j’ai bien compris ce René Nail est demi-frère de Garnier et le cautionne. C’est beau la solidarité familiale !)
présent honneste homme Jean Lenoir tonnelier demeurant audit Saint Martin et Marin Morin le Jeune cordonnier demeurant audit Miré tesmoings à ce requis, lesquelz Boysard, Garnier et Lenoir ont dit ne scavoir signer.

Commentaires

1. Le lundi 18 août 2008 à 10:34, par Josette

J’ignorais que le royer était synonyme de charron …

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Mathurin Grudé place une proche parente, orpheline, chez une veuve qui va l’instruire : Angers 1597

Voici comment les filles de bonne famille étaient éduquées lorsqu’elles avaient perdu leur mère : chez une veuve de bonne famille, et c’est tout bonnement payant comme un contrat d’apprentissage.
Et ici, c’est Mathurin Grudé, notre notaire habituel, enfin l’un de ceux que je vous mets régulièrement, qui est proche parent.

Cette famille DOUDET me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mecredi 21 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honnorable femme Radegonde Aubert veufve de defunt Jacques Doudet demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part et Charlotte Martineau fille de defunts Me Guillaume Martineau vivant sieur de la Favrye et Marguerite Huot demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant lesdites establyes respectivement confessent avoir fait et font le marché comme s’ensuit, c’est à savoir ladite Aubert a promis est et demeure tenue instruire et enseigner ladite Charlotte de son estat et vacquation pendant le temps et espace de 3 ans à commencer le jour de demain et pendant ledit temps la tenir en sa maison, nourrir, coucher, lever, la tenir comme aprentifve et luy monstrer et enseigner tout ce qui est et dépend de son état et vacquation ; laquelle Charlotte Martineau pendant ledit temps de 3 ans a promis et demeure tenue demeurer avec ladite Aubert en estat comme une aprentifve et s’y comporter comme doibt bien et duement comme une bonne fille et recepvoir instruction et apprentissage de ladite Aubert en sondit estat et vacquation, laquelle vacquation ladite Martineau choisy et esleue sur la requeste qu’elle en a faite, luy en a esté donné advis et conseil par chacun de Me Mathurin Grudé, Me Jehan Bauldrayer, Loys Hamonnière et Me René Gohier ses proches parents maternels, lesquels à ce présent et pour ce fait establys soubz ladite cour ont promis pour ladite Charlotte poyer ou faire payer par Jacques Soreau sieur de la Bouteillerie curateur de ladite Charlotte suivant le jugement de monsieur le juge de la provosté la somme de 16 escuz deux tiers par chacun desdites 3 années qui est 50 escuz pour lesdites 3 années, sur laquelle somme ledit Grudé de ses propres deniers en a baillé et payé comptant à ladite Aubert la somme de 8 escuz ung tiers, quelle somme ladite Aubert a eue prinse et receue en présence et vue de nous en 25 francs de 20 soulz pièce dont elle s’est tenue à contente et bien payée, et en a quité et quite ladite Martineau et ledit Grudé et tous autres, et lequel Grudé a protesté précompter et déduire ladite somme sur les sommes de deniers qu’il doibt et est interveneu vers ledit deffunt Martineau, et le surplus de ladite somme de 16 escuz deux tiers montant 8 escuz ung tiers pour l’année présente payable dedans Noël et Chandeleur venant ; et quant aux 2 autres années dernières elles se payeront par demyes années par année ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché etc tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Grudé en présence de René Serezin praticien et Jehan Bauldrayer tesmoings

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Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

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