Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

    j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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Ventes de maisons à Juvardeil, 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably Me Nicolas Pasqueraye sieur de la Voronnière adjoint aux enquestes de la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tout troubles et empeschements quelconques
à noble homme René Minée sieur de la Boussonnière greffier en l’élection de ceste ville aussy y demeurant dite paroisse St Maurille présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un grand corps de logis en forme de pavillon couvert d’ardoise composé d’une grande et petite salle basse chambres et estude à costé despends et cuisine chambres haultes et greniers et superficie au dessus avec la cour grange pressouer celier escurye et jardin et une pièce de terre appellée l’Artinerye contenant 6 ou 7 boisselées de terre ou environ, le tout en un tenant et joignant d’un costé le chemin tendant de Chasteauneuf à Champigné, d’autre costé les terres de (blanc) aboutant d’un bout d’autre bout au prieuré de Juvardeil et au chemin chacun par son endroit
Item un autre corps de logis dans lequel se tient à présent Hierosme Roberdeau sieur de la Noe avec une cour et un celier appelé la Jaminerye le tout en un tenant joignant d’un costé le chemin cy dessus d’autre costé et aboutant d’un bout le grand logis et jardin cy dessus et d’autre bout la maison et appartenances de feu Robert Vavrin
Item 2 vieilles maisons et grange avec une grand cour le tout en un tenant clos de muraille joignant d’un costé ledit chemin cy dessus d’autre costé la cour de la maison appartenances au sieur de la Cuche aboutté d’un bout le chemin tendant du bourg de Juvardeil audit Châteauneuf, et d’autre bout au chemin tendant du cimetière dudit Juvardeil à aller à la Croix de Vollier
Item une pièce de terre appellée le Sable contenant 17 ou 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit défunt Vavrin d’autre costé la terre de ladite veufve Cesarde aboutté le chemin tendant de Juvardeil à Champigné d’autre le chemin tendant dudit Juvardeil à la Bodinière
Item une autre pièce de terre appellée la Chicoysnelle contenant 14 à 15 boisselée de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) d’autre costé et d’un bout la terre de la dame de la Vallée Gandon et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Juvardeil audit lieu de la Bodinière
Item un clos de vigne appelé le Boisrollant contenant 4 quartiers ou environ joignant des 2 costés la terre dépendant dudit lieu de Boistollant appartenant au sieur de la Martinière Girault d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Boisrollant à la mestairie de la Vallée et d’autre bout le chemin pour aller dudit lieu de la Vallée à l’Hommeau Cosnille
le tout sis en la paroisse dudit Juvardeil et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme ledit vendeur les a eues par retrait lignager exécuté au siège présidial de ceste ville sur Me Jan Pasqueraye advocat au siège
tenues lesdites choses scavoir ledit grand corps de logis cour et jardin escurye grange ou est le pressouer et celier de la seigneurie de Juvardeil et du prieuré dudit lieu, la pièce de terre de l’Artimerye du fief de la Buronnière,le logis auquel se tient ledit Roberdeau cour et celier y joignant avec la pièce de terre des Sables du fief et seigneurie de Lande, lesdites vieilles maisons granges et cour du fief et seigneurie dont elles relèvevent, ladite pièce de terre des Chicoysnelles du fief dudit Juvardeil et ledit clos de vigne du fief des Vues appartenant audit sieur de la Martinière Girault, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu exprimer de ce faire interpellées, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir mesmes depuis le décret fait desdits héritages
transportant etc ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 1 650 livres tz payée content par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont il se contente et en quitte ledit sieur de la Baussonnière
tellement que audit contrat de vendition cession délaye et transport et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Me Luc Briand et de Siphorien Guillebault clercs demeurant audit Angers tesmoins
en vin de marché don proxenette et médiateurs des présentes la somme de 20 livres payée contant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur qui s’en est contenté

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Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599

Angers est connu pour son logis Barrault, dont il est ici question. Un jeu de paume le voisinait portant le nom de jeu de paume Barault. Ce jeu de paume fut agrandi en 1599, et compte tenu de la date, je me suis demandée si le passage d’Henri IV y avait été pour quelque chose, puisque durant son séjour à Angers en mars 1598, il y joua sans modération.
Pour cet agrandissement, il a fallu d’abord l’accord des religieux de l’abbaye Toussaint, qui acceptent de céder cette longueur sur leur court, puis un second acte pour le marché de construction de la muraille.

    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
  • Accord des religieux de Toussaint pour céder le terrain
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1599 comme ainsy soit que noble et discret monsieur Me Georges Louet conseiller du roy en sa court de parlement de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers ayt prié et requis les vénérables religieux prieur et couvent de ladite abbaye de vouloir accorder et consentir que ledit sieur abbé puisse faire alonger le jeu de paulme Barault à luy appartenant de 4 pieds seulement comprins la muraille sur jardin ou court du logis auquel on retire et traicte les religieux malades estant au bout dudit jeu pour la commodité d’iceluy qui est trop court offrant en payer par chacun an ce que de raison à quoy lesdits religieux prieur et couvent se seroient begnignement accordez et consentiz
    pour ce est il que ce jourd’huy 2 avril 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Baudry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Guillaume Boureau chanoine en l’église d’Angers et Marc Macé prêtre doyen en l’église st Jehan Baptiste procureurs généraulx dudit sieur abbé en la cité d’Angers d’une part et noble et discrets frères Louys de Morton secrétain et Julien Genest enfermier de ladite abbaye au nom et comme commis et députez quant à ce desdits religieulx prieur et couvent par conclusion capitulaire du 20 mars dernier d’autre part soubzmetant scavoir lesdits sieur Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom eulx et les biens et choses dudit couvent présents et advenir ou pouvoir etc confessent les choses susdites estre vraies et avoir lesdits de Morton et Gesnet audit nom accordé et consenty comme encores ilz accordent et consentent par ces présentes que ledit sieur abbé prenne ou face prendre 4 pieds de ladite court ou jardin qui est au bout dudit jeu de paulme lesquels 4 pieds iront jusques à une fenestre mutuelle qui est en la muraille faisant la closture d’entre ledit jeu et le logis Barault

      4 pieds font 1,30 m

    et qu’il face faire à ses despens une muraille de closture laquelle muraille joindra ladite fenestre et est ce fait au moyen que lesdits Boureau et Macé audit nom ont promis et promettent auxdits religieulx prieur et couvent payer et bailler par chacun an à l’advenir à perpétuité aulx celerier et enfermier de ladite abbaye présents et futurs par moictié la somme de 12 deniers de rente ou debvoir au terme monsieur saint Jehan Baptiste premier paiement commenczant à la St Jehan Baptiste prochaine en continuant d’an en an et ont promis lesdits Boureau et Macé faire avoir cesdites présentes pour agréables audit sieur abbé dans la Toussaint prochaine et en fournir ratiffication vallable auxdits religieux prieur et couvent dans ledit temps
    et a aussy esté à ce présent Pierre Chastelain marchand fermier dudit jeu de paulme lequel a promis et promet payer et continuer lesdits 12 deniers par chacun an auxdits celerier et enfermier pendant son bail à ferme dudit jeu et en acquicter ledit sieur abbé et a aussy promis ledit Chastelain faire faire à ses despens l’allongement de l’autre costé dudit jeu et le rejoindre à la muraille neufve bien et deument comme il appartient le tout sans diminution du prix de sa ferme
    ce que a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc scavoir lesdits sieurs Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom aulx et les biens et choses dudit couvent présent et advenir renonczant etc foy jugement condampnaiton etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Lefrère sieur de la Juherie Anthoine Marteau sieur de Champineau demeurant audit Angers tesmoings

  • Marché de construction de la muraille neuve
  • Le 22 mars 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Pierre Chastelain marchand demeurant au jeu de paulme Barault de ceste ville d’une part et Pierre Jardin maczon demeurant audit Angers paroisse de St Maurice d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Jardin a promis promet et demeure tenu allonger ledit jeu de paulme Barault de 4 pieds au bout vers l’église de l’abbaye de Toussaint et faire la mureille de l’allongement de la mesme haulteur et épaisseur que l’autre muraille dudit jeu et faire audit allongement ung parement de tuffeau taillé en tablette et lyaison avec ladite muraille et joindre le tout bien et deument comme il appartient avec la muraille neufve dudit bout que faict faire le révérend abbé de ladite abbaye et à l’ancienne muraille et prendrre les fondements jusques au ferme et hérissons l’autre muraille vers le logis Barrault autant qu’en emporte la longueur en sorte qu’elle soit traitée comme l’autre ancienne muraille, et pour ce faire fournir de toutes matières requises et nécessaires et rendre le tout bien et deument daict et parfaict dans quinze jours prochainement venant et faire les vuidanges le tout aulx despens frais et mises dudit jardin et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 9 escuz sol sur laquelle somme ledit Chastelain a présentement payé et avancé audit Jardin la somme de 5 escuz sol en 20 quartz d’escu bons et de poix dont ledit Jardin s’est tenu contant et en acquicte et quicte ledit Chastelain et le surplus montant la somme de 4 escuz sol ledit Chastelain le paiera et a promis payer et bailer audit Jardin en besognant payant et en fin de besogne fin de paiement ce que a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Claude Porcher praticien et Roullet Fauvel me tailleur d’habits demeurant audit Angers

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    Vente d’une maison à Craon, 1610

    La maison du grenetier est un corps de logis probablement important car le montant de la vente est élevé pour une vente de maison à l’époque.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er février 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant à Craon lequel volontairment confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèque et empeschements quelconques à noble homme Jehan Lefebvre grenetier ancien et alternatif au grenier à sel dudit Craon y demeurant présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Suzanne Lenfantin son espouse leurs hoirs scavoir est ung corps de logis situé au carrefour des Forges en ladite ville de Craon auquel est de présent demeurant ledit vendeur et comme il l’exploite avecq la cour rues issues en despendant joignant d’un costé la maison de Ollivier Varanne d’autre costé la maison où se tient à présent la veufve Guilleu aboutant d’un bout le jardin d’un nommé Jousselin ;
    Item une grange couverte d’ardoise située près le four a ban dudit Craon joignant d’un costé les maisons et appartenances dudit vendeur et d’autre costé la maison de la dame de la Tousche comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur sans aucune chose en réserver fors le passage par l’entrée de ladite grange pour l’exploitation d’un grand grenier estant au bout de ladite grange appartenant audit vendeur,
    à tenir lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de la baronnie dudit Craon et des Estres aux cens rentes et debvoirs acoustumez non excédant toutefois par an 45 sols si tant est deu, quites du passé, transportant etc
    et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois

      cette somme est importante et atteste une maison à étages, assez importante.

    que ledit achapteur aussi duement soubzmis s’est obligé et à promis payer en l’acquit dudit vendeur dans 8 jours à noble homme Jacques Ernault Sr de la Daumerie premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers sur la somme de 1 600 livres deue audit Sr de la Daumerie par l’engagement du lieu de la Tousche Maunier et en fournir quittance valable … pour l’assurance et garantage desdites choses vendues o condition de grâce accordée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues du premier mai prochain en 5 ans lors ensuivant payant et remboursant par ung seul paiement pareille somme de 1 000 livres tz et intérests frais et minses raisonnables

      la clause de grâce donne un délai de 5 ans, ce qui est considérable, mais il semble que le vendeur reste demeurer en la maison, probablement en locataire durant ce temps

    jusques auquel jour du 1er mai prochain ledit vendeur jouira desdites choses vendues, et au cas que ledit achapteur pour la commodité de la jouissance d’icelles au-dedans dudit temps fit quelques augmentations desdites choses faire se pourra jusques à la concurrence de la somme de 10 livres seulement qui luy sera remboursé comme fort principal faisant aparoir par ledit achapteur du debours …
    car ainsi lesdites parties l’on voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre maison en présence de honneste homme Me Jehan Hardy Sr du Boishuard advocat au siège présidial d’Angers y demeurant Me Noël Berruyer et Pierre Portran praticiens aussi demeurant à Angers

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    Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

    Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

      Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
      Voir ma page sur les tanneurs
    Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
    Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
    et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

    baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

    mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

    où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

    boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

      Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

    esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

      cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

    sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
    au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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    L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

    Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
    Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
    Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
    Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
    Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
    En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

      Voir ma page sur Segré
      Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
      Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
    Segré - collection particulière, reproduction interdite
    Segré - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
    et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
    soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

      la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

    tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
    du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
    et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

      une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

    et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
    pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
    non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

      donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

    ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
    ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

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