Bail de l’office du greffe du grenier à sel de Candé, 1586

Nous voyons ce jour le plus détesté des impôts, la gabelle, et en particulier le greffe de Candé.

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4327 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 août 1586 à la matinée en a cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Rogier notaire Angers) etc personnellememnt establi honorable homme Me Jehan Panetier greffier des greniers à sel d’Angers et de Candé demeurant audit Angers d’une part,
et Me Jehan Brisset demeurant audit Candé d’autre part soumettant etc
confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Panetier à substitué estably et commis par ces présenes etc ledit Brisset dans l’exercice dudit greffe audit grenier de Candé pour le temps et espace de 5 années à commencer ce jourd’huy finissant au 21e jour d’aoust que l’on dira 1591 pour iceluy greffe exercer par ledit Brisset bien et duement, tenir bon et fidèle registre tant des dépenses vente et distriburion dudit sel, saisies, amendes et exercice de la juridiction, à peine de tous despens dommages et intérêts, et pour en prendre par ledit Brisset les esmoluments qui appartiennent audit greffe pendant lesdites cinq années tant que ledit Panetier prendra les gages par ses mains attribués audit office sans que ledit Brisset y puisse rien prétendre
et est ce fait pour en payer par ledit Brisset audit Pannetier en ceste ville d’Angers la somme d’un escu sol ung tiers par chacun an au terme de my août, le premier terme commençant à la my aoust prochaine venante et à continuer etc

    la somme est peu élevée car chacun reçoit par ailleurs des revenus de ce greffe

et est convenu et accordé entre les parties que là et au cas que ledit Panetier vendroit ou se désiste dudit greffe de Candé que ledit Brisset ne le pourrait empescher et prétendre aux dommages et intérêts,

    autrement dit, Panetier peut résilier à tout moment le bail, sans que Brisset doit dédommagé d’une quelconque façon

ce que dessus stipullé et accepté respectivement etc et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy juement condamnation etc
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Vincent Fouchart et François Garnier demeurant Angers tesmoins,
signé Panetier, Fouchart, Brisset, Rogier, Garnier

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Refus de paiement de la taxe spéciale, édit du roi de 1585

J’aime beaucoup le nom de la Roche au Felle, qui tient son nom de la famille FELLE aliàs LE FELLE qui possédait la Roche au 12e siècle, le tout au Lion-d’Angers.
Y demeure en 1588 Marin du Cerisay, qui se rend à Angers protester de l’impôt spécial prélevé par le roy, le taxant à 100 escuz.
J’ai cru comprendre qu’il protestait surtout sur le montant qu’on lui avait personnellement fixé, et en effet une somme de 100 escuz, soit 300 livres, pour un impôt spécial, est une somme très élevée.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588, en la présence de nos Françoys Revers notaire royal à Angers noble homme Marin du Cerisay Sr du Matz demeurant en la maison seigneuriale de la Roche au Felle paroisse du Lion d’Angers

le Mas : château, commune du Lion-d’Angers. Le Mast (Cassini). – Le Maas 1495. – La terre, fief et seigneurie du Mas 1540 (C105 f°375). – Le Mas 1575, Le Matz 1619, 1640, le Mars 1647 (Et.-C.) – Ancienne seigneurie avec château, actuellement en reconstruction d’après l’ancien style, par M. Roques, formant un corps de logis à double toit en cône tronqué, avec hautes cheminées imbriquées et couronnement en fonte ouvragée ; – en travers, une galerie basse le relie à un pavillon, qu’avoisine la chapelle en forme de grosse tour ronde. – En dépend un étang, alimenté, dit-on, par une source intérieure, dont le populaire raconte mille merveilles et des légendes de fées, qui auraient enfoui là le premier château effondré. – en est sieur Louis de Rohan 1495, Jean Laillier 1540, dame Pétronille de la Perrotière, 1575, n. h. Marie du Cérisay, mari de Madeleine Duboys, 1610, 1631, Pierre de Gurie, majour du châteaude Saumur, 1642, Pierre de Gurie, mousquetaire du roi, 1679, sa veuve Claude Testard, morte le 22 février 1685, pagée de 63 ans. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

s’est transporté en la maison de noble homme Ollivier Cupif recepveur des tailles et aides en l’élection d’Angers audit Angers,
auquel Cupif parlant à honorable femme Lezine Lepelletier femme et espouse dudit sieur recepveur

    les épouses étaient de vraies adjointes de leurs époux !

il a dict et déclaré qu’il s’opposait et de faict s’est opposé à la taxe qu’il a entenu avoir esté faicte par monsieur de Nouvelle conseiller de sa majesté et trésorier général de France en la généralité de Tours par laquelle ledit ledit sieur du Cerisay auroit esté taxé à la somme ce 100 escuz ordonnée par le roy et son édit du mois de décembre 1585 estre venus et alliénez sur les receptes générales et particulières de ladite généralité et à ladite Du Cerisay protesté et protesté appeler de ladite taxe et néanlmoings ces présentes et sesdits oppositions et protestations et pour éviter à l’exécution et saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne qu’il a entendu que ledit Cupif vouloit faire faire par le Parlement de sa personne,
a ledit Du Cerisay offert à ladite Lepelletier ladite somme de 100 escuz en 600 demis francs d’argent luy baillant et délivrant par ledit Cupif ou elle quittance et contrat valable de rente de ladite somme à prendre sur les premiers et plus clairs deniers de la recepte desdites tailles de ladite élection d’Angers,

    en fait il veut un acte de création d’obligation, et elle ne va offrir qu’une quitance

laquelle Lepelletier a fait response que ledit Cupif son mary en vertu des lettres patentes de sa majesté a protesté et proteste nonobstant l’opposition dudit Du Cerizay faire mettre à exévution sadite commission et lettres patentes et que ce n’est luy que ledit Du Cerizay a fait signifier sa présente opposition ains luy a de nouveau déclaré que ce n’est audit Cupif de fourni lesdits contrats ainsi seulement de quittance que ladite Lepelletier luy a baillé et fourny par ledit Du Cerisay ladite somme de 100 escuz et néanlmoins pour faire plaisir audit Du Cerizay offre luy payant ung escu luy fournir de contrat dedans 15 jours prochains

    j’ai compris qu’elle lui proposait de payer les frais du contrat qu’il demande

lequel Du Cerizay persiste en ses offres et protestations et déclare qu’il laissera ladite somme de 100 escuz en la main de honnorable homme Marc Du Cerizay son frère sieur du Pont… demeurant à Angers paroisse Ste Croix de ceste ville en laquelle maison il a esleu son domicile pour y recepvoir tout exploit et commandement pour ce regard desquelles protestations offres et tout ce que dessus ledit Du Cerizay a requis ce présent acte pour luy faire et bailler en titre pour ce que de raison, lequel Du Cerizay a offert bailler à ses despens à ladite Lepelletier ce qu’elle a accepté,

fait Angers maison dudit Cupif en présence de honnorable homme Me Georges Atthimet sieur des Magnaulx demeurant au Plessis Macé et Jehan de Launay marchant demeurant au bourg de Bourg tesmoins à ce requis et appellés

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Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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Le huitième de la paroisse de la Membrolle, 1584

En retranscrivant tout Le Louroux-Béconnais de 1500 à 1655, je rencontre des DELHOMMEAU et des LEPELLETIER, et ici, il semble qu’ils soient à La Membrolle en 1584, et on peut se demander si un lien existait avec ceux du Louroux-Béconnais, compte-tenu de la proximité.

    le plus juste des impôts indirects, au dire des historiens, car payé par tous, le huitième denier est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte près du 1/4 du budget annuel de l’état. Il est payé par les aubergistes et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui n’empêche pas la fraude
    Voir ma page sur le huitième denier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honorable femme Jehanne Delommeau veufve de deffunct Me Guillaume Lepeletier vivant advocat au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle,
et encores ledit Lepeletier héritier de défunte Mathurine Samson sa mère,
et ayant les droits de Me Estienne Gaignard,
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honorable homme Mathurin Hunault fermier général des aides et huictièmes et autres impositions de l’élection d’Angers la somme de 12 escuz sol que lesdits deffunctz Lepeletier Samson et Gaignard auroient fourni de leur part et pour leurs regards pour contribuer à l’achapt par eulx et autres avec eux fait du roy notre sire en la personne de Me Lazare Debail commissaire député par sa majesté des huictiesmes de vin et autres breuvaiges vendu en détail en la paroisse de la Membrolle … par contrat dudit achapt signé dudit Lebeuf et quittance du paiement de ladite somme de 12 escuz sol pour laquelle ils auroient tous payée la somme de 16 escuz et 45 sols à Me Macquetier commis à la recepte desdites aides et tailles de ladite élection du 24 mars 1580 avant Pasques (24 mars 1581 n.s.), et lesdits huictiesme remis entre les mains du roy moyennant rente constituée au lieu desdits huictiesmes de laparoisse de la Membrolle et du petit Paris, et laquelle somme de 10e scuz sol pour l’extinction et admortissement d’icelle somme de 20 escuz … passé à Angers par nous Mathurin Lepeletier notaire royal en présence de sire Robert Delomeau demeurant à Angers

Jeanne Delhommeau ne sait pas signer, mais par contre Robert Delhommeau a une signature bien moulée

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Cession de rente foncière due sur la Formière à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Charles Grandin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Marais paroisse de Genay

les Marais, , commune de Gené : ancienne ferme, rasée et réunie à la Fuie. – La fuie : maison dans le bourg de Gené, à 50 m de l’église ; ancien logis modernisé avec immenses toits d’ardoise, à M. Hilaire, ancien maire, qui a réuni au domaine les fermes détruites de la Ville, des Marais et de la Tucaudaie, en tout 75 hactaires. – En est sieur en 1608 n. h. Luc de Mergot. (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse avoyr ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritages à honneste homme Mathurin Seguyn marchant demeurant à St Nicolas les Angers présent stipullant et aceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlote Moreau sa femme leurs hoirs scavoir est ung sep-tier de bled froment mesure du Lion d’Angers la somme de 17 sols tz et 7 poules le tout de rente fon-cière deue chacun an audit Grandin vendeur et qu’il a droit d’avoyr et prendre et s’en faire payer aulx jours et termes du dimanche d’après la feste de notre dame Angevyne sur le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Frommière en ladite paroisse de Genay appartenant en partie audit Seguyn

la Formière, ferme, commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Le nom est sans doute tiré d’un premier propriétaire du nom de Formy aliàs Fourmy, dont de nombreux porteurs subsistent encore.

et en partye aux héritiers de feu René Gaudin Guillemyne Fourmy veufve de feu Mathurin Augeul les héritiers feu Jehan Hureau et autres détempteurs dudit lieu de la Fromière
le tout ainsi que ladite rente foncière dessus dite se poursuit et comporte avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions appartenant audit vendeur et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs anciens en ont joui par le passé jusques à ce jour sans aucune chose en retenyr excepté ne réserver …
transportant et a esté faire la présente cession et transport pour le principal de 40 escuz sol payée et baillée audit vendeur par ledit achepteur au veu de nous
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy
Signé : Seguyn, ledit Grandin ne sait signer

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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