Maître en l’art d’écriture, Angers, 1638

transaction entre un père et son fils sur les biens qu’il lui doit

Autrefois on mourrait souvent jeune.

  • Mais l’enfant qui avait perdu l’un de ses parents avait droit à la succession des biens du parent décédé à sa majorité.
  • Ce qui signifie en clair que le parent survivant devant un compte précis à l’enfant.
  • Dans le cas ci-dessous, si j’ai bien compris, le fils n’est pas encore tout à fait majeur, mais réclame sa part tout de même. Je n’ai pas sa date de naissance exacte mais comme l’acte donne le contrat de mariage des parents en 1615 et que nous sommes en 1638, il ne peut avoir atteint les 25 ans requis pour la majorité.
  • De vous à moi, j’ai compris que le fils fait des études de droit et fort de ses connaissances a intimider son père pour avoir sa part.
  • En effet, le fils est dit praticien suivant le palais, et je suppose qu’il se destine à devenir avocat ou juge, mais ne me le demandez pas car je n’en sais rien.
  • Mais la situation est compliquée, car la mère de ce fils était la 3e épouse, et il doit dont y avoir au moins 3 communautés de bien, etc… enfin, moins simple qu’ordinaire.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 22 janvier 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis
    honorable homme Me René Bouvet maistre et professeur en l’art d’escripture en ceste ville et y demeurant paroisse de St Pierre d’une part,
    et René Bouvet son fils et de deffunte Renée Morin sa troisième femme émencipé et praticien suivant le pallais en ceste ville y demeurant en la paroisse de St Maurille dudit lieu d’autre,

    lesquelz mesme ledit Bouvet filz en présence de l’authoritté et consentement de Me Pierre Alllard son curateur en cause ont compté accordé et transigé par accord et transaction irrévocable de leurs différends ainsy que s’ensuict

    assavoir que pour demeureur ledit Bouvet père quictte vers sondit filz de la somme de 200 livres faisant moitié de 400 livres réputez propres de ladite deffuncte Morin par son contract de mariage passé par deffunt Sallais vivant notaire de ceste cour le 14 septembre 1615 il a baillé relaissé et transporté à sondit filz le contrat de 12 livres 10 sols de rente constitué pour 200 livres sur messire François Ruellan docteur professeur en médecine en ceste ville par acte passé par devant nous le (blanc) pour par iceluy son filz ses hoirs etc en jouit en pleine propriété et à perpétuité et en disposer ainsy qu’il verra bon estre à ceste fin luy en a mis la grosse en main et subrogé en ses droictz et hipotecques mesmes pour en recepvoir les aréraiges depuis le 1er jour de ce mois
    lesquelz appartiendront pareillement audit Bouvet filz les meubles et debtes de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin revenant à la somme de 323 livres 8 sols tournois qui est un quart desdits meubles et debtes, iceluy Bouvet père en paiera seullement pour la part afférente audit Bouvet filz tant meubles debtes actives de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin un petit jardin contenant 20 cordes ou environ nommé Boucheneau situé au bourg d’Esvière acquis durant ladite communauté et dont ledit Bouvet père est seigneur des trois quartz ils demeure tenu et promet paier à sondit fils la somme de 300 livres tournoys à quoy ils ont compté et composé par l’advis de leurs parents et amis et conseils, laquelle somme il paiera lors de la majorité de sondit filz et jusques audit paiement la rente ou intérestz à raison du denier 18 suivant l’ordonnance, revenant à 16 livres 13 solz 4 deniers par an et à la fin d’huy en un an, le premier terme et paiement escheu d’huy en un an prochain et à continuer etc sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre le paiement de ladite somme principale ledit temps de majorité venu,

    à ce moyen demeure ledit Bouvet filz quictte vers sondit père du raplacement fait aux enfants de sa première communauté de luy et de deffuncte Marye Desaille sa première femme ensemble des debtes passives de la communauté desdits Bouvet et Morin sa troisième femme
    et iceliy Bouvet père seigneur pour le tout dudit jardin de Bouchereau et parce que les aréraiges de ladite rente due par ledit Ruellan appartiennent audit Bouvet père jusques audit premier jour de ce mois ensemble de pareille somme de 12 livres 10 sols demeurée à sondit fils par partages à prendre sur Pierre Delahaie

    et à cause de la noriture et entretenement d’iceluy son filz jusques audit jour lesquels arreraiges reviennent par calcul qui en a esté fait à la somme de 14 livres ledit Bouvet filz les prendra et s’en fera paier avecq le courant et en tiendra compte à sondit père sur la somme de 6 livres moitié de 12 livres contenue en une cédulle de sondit père du 18 août dernier que sur lesdites rentes qui lui sseront données par sondit père au premier terme

    et à ce moyen sont demeurés respectivement hors de cour et de procès et l’assignation pendante entre eux au siège de la prévosté de ceste ville nulle et de nulle effet sans aucuns autres dommages inthérests et despans par ce que du tout ils sont ainsy demeurez d’accord voulu stipullé et accepté tellement que audit compte accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir gardet et entretenir etc aux dommages etc obliger etc renonçant etc

    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Laurent Gault Sr de la Saulnerye et René Malvault Sr de la Batardière advocats au siège présidial de ceste ville et y demeurant tesmoings


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    J’ignore ce que ces Bouvet sont devenus, d’ailleurs j’ignore même s’il faut lire Bouvet ou Bonnet, mais cela bien malin qui peut le dire en vérité à la lecture d’un seul acte. Ces Bouvet ne sont pas les miens.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Arnoul Dubois, fermier de Mortiercrolle en 1574

    Il est témoin de la vente de la Larderie en Saint-Quentin-les-Anges par Guy de Baraton à Jacques Dufay

  • Mon site restitue beaucoup de fermiers de Mortiercrolle, qui ont tous vécu successivement à Mortiercrolle.
  • Ils sont tous retrouvés au fil des actes notariés, et on peut les considérer comme de gros marchands fermiers, même si notre ami Toysonnier, muni de sa langue citadine, les appelle des fermiers de campagne, expression qui nous a beaucoup amusés, et m’amuse toujours…
  • Arnoul Duboys a accompagné Guy de Baraton seigneur de la Freslonnière à Angers pour une vente assez importante, puisqu’elle concerne un petit fief, la Larderie, dont l’abbé Angot ne dit mot faute d’avoir trouvé de document en Mayenne. L’acte qui suit n’en sera que plus passionnant, d’autant qu’il atteste qu’il s’agit d’un fief, relevant à la fois de Terretient et de Mortiercrolle.
  • Il se trouve que j’ai personnellement étudiée la famille Baraton lors de mes travaux sur le prieuré Saint Blaise à Noyant la Gravoyère, aussi je peux situer sans peine ce Guy.
  • Baraton
    Baraton

    La famille Baraton blasonnait « D’or à la fasce fuselée de gueules accompagnée de sept croix ancrées 4 en chef, 3 en pointe. »
    Elle a donné François Baraton, grand échanson de France en 1516 après Charles de Rohan. Il était le frère puiné d’Olivier, seigneur, entre autres. de la Gravoyère. Pour sa part, Guy de Baraton Sgr de la Freslonnière, était le fils d’Abel, né vers 1550 et mourut vers 1614. Il épousa Guyonne Du Rocher dont il eut Lancelot et Eustache, qui fut curé de La Chapelle-Craonnaise en 1607, mais tua d’un coup d’arquebuse en 1617 l’un de ses paroissient et en fut prié de sa charge en 1621 après procès qui entraîna sa prise de corps.

    L’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    En voici la retranscription intégrale : Le 30 novembre 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz
    noble homme Guy Baraton seigneur de la Freslonnière et y demeurant paroisse de la Chappelle Craonnaise tant en son nom privé que au nom et se faisant fort de damoiselle Guyonne Du Rocher son espouse à laquelle il a promis et par ces présentes promet et demeure tenu faire rattifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avec lui chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division et en bailler et fournir lettres de rattification vallables audit acheteur dedans le temps et délai porté par ces présentes soubzmettant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens

    confessent avoyr ce jourd’huy vendu quité cedé delaissé et transporté et encores vendent délaissent à honneste homme Jacques Dufay greffier en la prevosté d’Anjou audit Angers et sieur de la Libionnière demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et honneste femme Jehanne Mauget sa femme leurs hoirs,

    le lieu domayne et closerie de la Larderye sis et situé en la paroisse Saint Quentin en Craonnais et environs composé de maison, granges estables loges rues et yssues jardins de 19 à 19 journaulx le tout ou environ, 4 hommées de pré ou environ, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec les droits seigneuriaux qui sont deux mesures d’un bouesseaux de bled et deux mesures d’avoine mesure de Mortiercrosle deuz chacun an au terme d’angevine par les héritiers feu Doisneau demeurant au village de Sureau ? avec les droits de pescheries premisses ? et les droits qui déppendant dudit lieu (c’est donc bien un fief qui perçoit des rentes en bled et avoine, et c’est à ce titre que le prix de vente est aussi élevé, car s’agissant à l’époque d’une simple métairie elle n’aurait jamais valu 3 000 livres)

    sans aulcune chose en excepter retenir ni réserver des appartenances et déppendances dudit lieu fors 3 journeaulx de terre ou environ cy davant vendus par ledit Baraton à Ollivier Cady qui deppendaient dudit lieu, ledit lieu de la Larderye tenu des fiefs et seigneurie de Mortiercrosle et de Terre Tient (le fief de Terrequin en Chérancé, mouvant de Craon, que l’abbé Angot donne bien avec le nom de Terretient en 1457 et autres sources. Il appartenait en 1537 à Ollivier de la Roë, mari de Jeanne de Chauvigné, puis à René de la Roë seigneur des Vaux en 1594)

    chargé vers les seigneurs desdits fiefs chacun an de 3 boisseaux de bled seigle mesure de Craon vers le seigneur dudit lieu de Terretient et au seigneur de Mortiercrosle 2 boisseaux d’avoine forte dite mesure et 4 souls 6 deniers de cens et tenu desdites seigneuries aux cens et rentes au terme d’angevyne quite du passé jusques à huy

    et est faite la présente vendition cession pour le prix et somme de 3 000 livres … (ce prix élevé atteste un revenu de rentes féodales, comme nous venons de le voir plus haut)

    fait et passé audit Angers ès présence de honnestes hommes Me Nycollas de La Chaussée licencié ès loix advocat audit Angers Charles Gouppilleau et Arnoul Duboys marchant demeurant au chasteau de Mortiercrosle paroisse de Saint Quentin


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    Automobiles en Anjou et Maine, cartes potales

    Voici quelques voitures automobiles anciennes, dont l’une a même l’air d’avoir des roues en fer.

    Collections privées – REPRODUCTION INTERDITE, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Cliquez sur l’image pour agrandir.

    Segré, Maine-et-Loire
    Segré, Maine-et-Loire

    Saint-Martin-du-Bois, Maine-et-Loire
    Saint-Martin-du-Bois, Maine-et-Loire

    Trélazé, Maine-et-Loire
    Trélazé, Maine-et-Loire

    Chammes, Mayenne
    Chammes, Mayenne

    Cuillé, Mayenne
    Cuillé, Mayenne

    Neau, Mayenne
    Neau, Mayenne

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    Contrat de mariage de François de Vigré et Catherine Angot, Marans et Angers (49), 1674

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Aujourd’hui je tiens à saluer monsieur le maire de Marans, de mon meilleur souvenir. Bien entendu je ne descends pas des seigneurs de la Devansaye, mais ils font partie de l’histoire locale de sa commune. Je le remercie, ainsi que tous les maires du Haut-Anjou et ailleurs, à inciter ses concitoyens à cliquer sur mon site et blog, et ne pas imprimer ce billet, car mon site a besoin de clics pas de copieurs, alors merci de le soutenir en cliquant pas en imprimant messieurs et mesdames les maires.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    La fortune ci-dessous est 10 fois celle de mes ancêtres les plus aisés (avocats, marchands fermiers…), mais à part ce chiffre, et la livrée et les chevaux de monsieur, tout le reste ressemble fort aux autres contrats de mariage.

    Attention nous passons en retranscription donc en orthographe selon le texte original : Le 31 mars 1674, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis

    messire Pierre Crespin chevalier seigneur de la Chabosselaye demeurant en cette ville paroisse de St Jean Baptiste au nom et comme se faisant fort de Madeleine Bernard veuve de deffunt Me Jean de Vigré vivant chevalier seigneur de la Devansaye, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochains, et messire François de Vigré chevalier seigneur de la Devansaye fils aysné desdits sieur et dame de la Devansaye et principal héritier dudit feu sieur son père, demeurant en sa maison seigneuriale de la Devansaye paroisse de Marans, d’une part, (la mère possède chevaux et livrée, et Marans n’est pas si loin. Si elle ne s’est pas déplacée c’est qu’il s’agit d’une réunion d’affaires, dans laquelle il est préférable d’être doué en affaires, aussi elle a déléguée à personne plus compétente qu’elle. Je parle en connaissance de cause, car c’est mon cas, je n’y entends rien en affaires, aussi je la comprends, oh combien !)

    et noble homme Jean Angot cy-devant échevin de cette ville et demoiselle Catherine Angot sa fille et de deffunte demoiselle Charlotte Vaudelain sa femme demeurants audit Angers paroisse de St Pierre, d’autre part, lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur de la Devansaye et ladite demoiselle Angot, avant fiances et bénédiction nuptiale

    ont fait entr’eux les conventions matrimonialles qui suivent, c’est ascavoir que ledit sieur de la Devansaye et de l’advis et consentement dudit sieur de la Chabosselaye audit nom et encore de dame Françoise Lechat veuve de deffunt messire Françoys de la Forest vivant chevalier seigneur de la Forest d’Armaillé, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit cousin dudit sieur de la Devansaye, et de messire François Pierre de la Forest d’Armaillé prince baron de Saint Melaine son cousin, et la demoiselle Angot de l’advis et authorité et consentement de noble homme Jean Angot son père et de René Bault écuyer Sr de Villanière son beau-frère, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, (belles filiations !)

    en faveur duquel mariage ledit Sr de la Chabosselaye audit nom a déclaré qu’il marie ledit sieur de la Devansaye futur espoux, comme fils aysné et principal héritier présumptif de ladite dame Bernard sa mère, aussy bien comme il est fils aysné et héritier principal dudit sieur son père avec tous et chacuns les droits mobiliers et immobiliers paternels apartenant audit sieur de la Devansaye déchargez de tout droit de douaire et d’usufruit qui pouroient apartenir sur iceux à ladite dame Bernard, pour laquelle ledit sieur de la Chabosselaye audit nom a promis et s’est par ces présentes obligé de garantir fournir et faire valoir audit sieur de la Devansaye sesdits droits paternels tans mobiliers qu’immobiliers la somme de 50 000 livres iceux droits compris, et pour ce qui en est de son droit sur les biens de ladite dame Bernard toutefois et quantes qu’elle en sera requise mesme payer l’intérest au denier 20 de ce qui se trouveroit manquer desdites 50 000 livres et jusques au parfournissement de ladite somme à conté du jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints, et acquitter ledit sieur futur espoux de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient, dont il pourra estre tenu, jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer en la communauté des futurs conjoints ny les droits de ladite future espouze estre diminués à cause d’icelles debtes,
    en laquelle communauté qui s’acquerera dudit jour de la bénédiction nuptiale, il entrera 3 000 livres sur ladite somme de 50 000 livres, le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit futur espoux et aux siens en ses estocqs et lignées, qu’il pourra employer à convertir en acquests d’héritage qui seront censez et réputtez aussy de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en ses dits estocqs et lignées, (donc, il entre dans la communauté 6 % seulement. Et je reviens ici sur le contrait de mariage que j’ai mis en ligne le 27 août dernier qui mettait 50 % dans la communauté, et avait donc bien un point de vue différent vis à vis de l’argent)

    à l’esgard dudit sieur Angot, il a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille future espouze 1er sur la succession eschue de sadite mère et sur celle de demoiselle Catherine Vaudelain sa tante aussy eschue et en après sur la sienne à eschoir la somme de 30 000 livres tournois assavoir un logement pour Me et une closerie et des vignes situées au bourg de Saint Lambert du Lattay, et une mestairye appellée la Giraudière située en la paroisse de Chanzeaux aux cens rentes par argent et grains qui u sont deues, le tout pour la somme de 8 000 livres, y compris pour la somme de 100 livres de meubles estant en ladite maison de St Lambert et pour la somme des 50 livres de bestiaux qui sont sur la mestairie de la Giraudière, et le surplus montant la somme de 22 000 livres en contrats de constitution obligations et jugements sur personnes solvables bien et duement garantis qu’iceluy sieur Angot baillera et deslivrera audit sieur et demoiselle futurs conjoints dans le dit jour de bénédiction nuptialle,
    de laquelle somme de 22 000 livres en entrera en ladite communauté pareille somme de 3 000 livres pour y demeurer meuble commun, le surplus sera et demeure de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze ou aux siens en ses estocqs et lignées, que ledit futur espoux en privé nom ensemble ledit sieur de la Chabosselaye seulement faisant pour ladite dame Bernard, esdits nom et quallitez et un chacun d’iceux sollidairement renonçant au bénéfice de division etc promettent et s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future et aux siens en sesdits estocqs et lignées en ladite nature de son propre immeuble sans que ledit surplus immoblisé les acquests ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains seront et demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en sesdits estocqs et lignées, (elle met la même somme que lui dans la communauté, donc 13,6 % de ses biens propres. En général, chacun met la même somme dans la communauté.)

    et à faute dudit employ en ont des à présent vendu et constitué à ladite future espouze rente au denier vingt que eux et leurs hoirs seront tenuz et contraigns rachepter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt, pouront ladite future esouze et ses héritiers renoncer à ladite communauté touteffois et quantes quoy faisant elle et ses enfants seulement dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habitz bagues et joyaux, ladite somme mobilizée, et générallement tout ce qu’elle y aura apporté, et luy sera eschu de successions directes ou collatéralles avec une chambre garnye de la valleur de 600 livres, (c’est une belle chambre !)

    desquelles debtes ladite future espouze et ses hoirs seront acquitez par hipoteque de ce jour par ledit sieur futur espoux et ses hoirs et ayant cause, combien qu’elle y fust personnellement obligée, en cas d’alliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférance et en deffault sur les propres dudit sieur futur espoux aussi de l’hipoteque de ce jour, quoy qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliéniations sans stipullé ladite récompense laquelle action de récompense tiendra à ladite future espouze et à ses dits héritiers en sesdits estocqs et lignées aussy de nature de propre immeuble,

    ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes collatérales ou autrement demeurera aussy de nature de propre à celuy ou celle de l’estocq et lignée dont il procédera, fors les meubles meublans les debtes de la succession préalablement payés et acquités, ledit sieur Angoy acquittera ladite demoiselle sa fille aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient dont elle poura estre tenue jusqu’audit jour de bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

    aura ladite future espouze douaire sur les biens dudit sieur son futur espoux cas d’iceluy suivant la coustume dans qu’elle puisse prétendre douaire du vivant de ladite dame Bernard, mais après son décez elle l’aura tout entier sans aussi que ledit douaire puisse estre diminué par le remplacement des propres aliénez de ses deniers dotaux ny par les debtes dudit sieur futur espoux ny par l’aliénation qui’il pouroit faire de sesdits propres, quoy que ladite future espouze y eux part, le survivant des futurs conjoints aura hors par de communauté scavoir ledit futur espoux ses armes chevaux et livrées et les habitz et hardes à son usage et ladite demoiselle future espouze aussy ses habitz et autres choses à son usage, avec ses pierres bagues et joyaux, le tout jusques à concurrence de 600 livres pour chacun d’eux, et au moyen des dons et advancement ainsy faitz par ladite dame de la Devansaye et par ledit sieur Angot, ils jouiront chacun à son esgard des parts afférantes à leursdits enfants dans les successions desdits feu sieur et demoiselle leurs père et mère, et demeurent leurs pensions et entretennementts comprins avec les revenuz de leurs biens paternel échu audit sieur futur espoux et maternel échu à ladite damoielle future esouze, et lesdits sieur et dame leurs père et mère deschargez de leur en rendre compte,
    et se sont lesdits sieur de la Chabosselaye audit nom et Angot chacun à son égard réservé le droit de réversion des choses par eux données en cas que lesdits futurs conjoints décèdent sans enfants ou leurs enfants sans enfants, sans néanmoings que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition desdites choses donénes par donnation, ou autrement, ny les usufruits en cas de décès de leurs enfants, le tout suivant et au désir des coustumes de Bretagne et d’Anjou, comme aussy ledit sieur futur espoux s’est réservé la faculté de partages en propriété le sieur son frère puisné tellement que auxdites conventions matrimonialles et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties respectivement etc… ledit sieur de la Chabosselaye seulement en ladite qualité de procureur et se faisant fort de ladite dame Bernard, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc… (j’aime bien la référence à la Bretagne quand c’est utile pour venir renforcer l’Anjou ! Deux coutumes valent mieux qu’une ! Dire qu’on est en train de tout nous aligner en Europe, ou presque ! Avouez que c’était tout de même pas mal autrefois de pouvoir piocher dans plusieurs droits)

    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Angot en présence d’illustrissime et révérendissime messire Henry Arnault conseiller du roy en ses conseils évesque d’Angers et abbé de St Nicolas en cette ville, Messire Charles de Beaumont de Miribel chevalier seigneur d’Autichamp lieutenant du roy en la ville et chasteau d’Angers, Messire Louis Boylesve chevalier seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers, monsieur Meguy de la Bigotière Sr de Perchambault prêtre conseiller du roy audit siège présidial, Messire René Le Chat chevalier seigneur de la Haye de Brissarthe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Jacques Bault escuyer sieur de la Marre, Maurice Goureau Sr du Pont et autres… (beau monde à commencer par l’évêque dans une réunion d’affaires !)

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    saint Merry, honoré le 29 août

    J’ai rencontré ce prénom en Anjou au 15e siècle, notamment dans le chartrier de Pouancé dont partie existe aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série B.
    La première fois que j’ai déchiffré Merry, j’avoue que j’ignorais tout ce de nom, et encore plus qu’il était l’équivalent de Mederic, car son nom latin était Medericus.
    Il sonne curieusement à nos yeux actuels, un peu comme si Christmas allait suivre…
    La biographie qui suit est extraite de l’Encyclopédie de Migne, tome de l’hagiographie des saints, abbé Pétin, tome 2

    Merry, Medericus, abbé, naquit à Autun dans le 7e siècle et passa ses premières nnées dans la plus grande innocence. Son attrait pour la piété le détermina, à l’âge de 13 ans, à quitter le monde pour entrer dans un monastère. Ses parents, après avoir essayé inutilement de le détourner de sa résolution, finirent par donner leur consentement et le conduisirent eux-mêmes au monastère de Saint-Martin d’Autun, qui comptait alors 54 religieux dont la regulatité faisait l’édification du pays.

    Merry s’efforça de marcher sur leurs traces, et fit de grands progrès dans les vertus dont ils lui donnaient l’exemple, surtout dans l’humilité, la charité et l’obéissance. Il les surpassa même au point qu’ils le jugèrent digne de succéder à leur abbé et qu’ils l’élurent unanimement. Il fut obligé d’accepter malgré sa répugnance, et sa sainteté mise ainsi en évidence, brilla encore d’un plus vif éclat. Bientôt sa réputation dépassé les limites du monastère, et l’on venait de toutes parts le consulter comme un oracle.

    Mais cette affluence d’étrangers qui allaient le trouver pour lui demander des conseils, et qui lui témoignaient une profonde vénération lui fit craindre de tomber dans l’orgueil. Il renonça à sa dignité, et alla se cacher à une lieue et demie d’Autun, dans une forêt qu’on nomme encore aujourd’huy la Celle de Saint-Merry. Il y partageait son temps entre la contemplation et le travail des mains.

    Mais on décrouvrit bientôt le lieu de sa retraite, il se vit contraint de rentrer dans son monastère. Il en sortit une seconde fois, afin de se préparer à la mort dans une solitude plus profonde. Accompagné de saint Fradulphe ou saint Frou, son ami, il se rendit dans un des faubourgs de Paris, et se fixa dans une cellule attenante à une chapelle dédiée sous l’invocation de saint Pierre.

    Il y vécut près de 3 ans en proie à des infirmités qui le faisaient souffrir sans relâche, et qui terminèrent sa vie vers l’an 700. Il fut enterré dans la chapelle de Saint-Pierre, qu’on changea dans la suite en une église qui porte son nom et qui est devenue d’abord collégiale, ensuite paroissiale. Les reliques de saint Merry s’y gardent dans une châsse d’argent, placée au dessus du grand autel.

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