La banqueroute de Law dans les actes notariés et la série B

Ce billet était paru sur mon ancien blog le 23 janvier. Le voici, car il me semble au goût du jour…

Je tente souvent de coller ce billet à l’actualité (vos suggestions aussi seront bienvenues) : je lis ce jour « menace de récession », à laquelle je ne comprends rien.

Dans les actes notariés, j’ai appris à connaître le drame vécu fin 1720 par ceux qui s’étaient montrés confiants, dans le système de Law et ses billets.
Lorsque j’ai fait mes études (il y a plus du demi siècle), ce passage de l’Histoire m’était passé par dessus le bonnet : je ne réalisais pas à l’époque ce que signifiait une fortune qui s’effondre… En retraite, c’est à travers les actes notariés des mois qui suivirent la banqueroute de Law que j’ai mieux saisi la catastrophe qui avait déferlé. On y trouve des biens fonciers vendus dans l’urgence : des fortunes disparaissent… au profit d’autres.
Ainsi en fut-il du maître de forges de Riaillé, Rousselet, aussi fermier de la baronnie d’Ancenis, demeurant au château d’Ancenis. Son bail des forges datait du 15 février 1720 pour 9 ans (in BELHOSTE Jean-François et MAHEUX Hubert, Evolution d’ensemble des Forges au 15e et 17e siècles, Hypothèses générales, in Les Forges de Châteaubriant, Cahiers de l’inventaire, Loire-Atlantique 1984). Ses biens furent vendus, sa famille s’exila. La trace de ces ventes se retrouve dans les actes notariés de Châteaubriant et d’Angers, d’où la famille était originaire.
Un maître de forges et fermier d’une baronnie est très aisé, c’est dire qu’il n’était pas à l’abris. L’abbé Angot, dans son Dictionnaire Historique de la Mayenne, cite aussi à Laval des couvents de femmes ruinés, mais d’autres plus chanceux.
Il faut dire qu’autrefois une dette (le bail à ferme non payé par exemple) était immédiatement suivie du pire… c’est à dire la saisie de tous les biens et la prison n’était pas loin. Nous y reviendrons dans un document exceptionnel. Pas de Commission de Surendettement, qui aide de nos jours aide aussi bien des individus qui font tout pour ne pas y arriver et surtout ne pas se priver (sachant qu’ils seront impunis), que ceux qui sont réellement dans le besoin. L’émission TV de la semaine dernière donnait un cas curieux : la vente de la poussette pour en acheter une plus belle…, mais le droit au Surendettement…
Les banques de nos jours sont beaucoup plus patientes, voire aveugles, encourageant la situation… Autrefois, pour un bail non payé, tous les biens fonciers étaient immédiatement saisis, et confiés à un fermier judiciaire par décision de justice.
L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis. Les femmes ne peuvent prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées on ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. (Diderot, Encyclopédie).

Donc les ventes par décision de justice ne datent pas d’aujourd’hui… Elles étaient seulement plus rapides autrefois… pour le moindre retard de paiment. Et la prison pour dettes a disparu.
Promis, vous aurez des cas concrets… de vente des saisies, de prison pour dettes…

Tant de lecture des actes notariés d’antant m’a déformée, et je suis incapable de lire ou voir un media actuel sans aussitôt me représenter ce que c’était… Je vis dans cette double culture permanente… et j’espère pouvoir vous y emmener au fil des billets. En tout cas ces billets sont pour moi l’occasion de voir les pages de mon site défraîchies, et de vous les remettre à jour. Ainsi celle de la banque.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Commentaire paru dans mon ancien blog :
Bernadette, le 23 janvier 2008 : Mon commentaire ne porte pas sur la banqueroute car je ne connais pas grand’chose aux problèmes financiers. Je désire savoir 2 choses :
– en quoi consiste un trackback?
– quelle est l’origine du mot « couture » utilisée dans les temps reculés pour parler d’une terre cultivée, (d’où le terme de couturier pour l’exploitant de cette terre).

Dispense de consanguinité Boulais Boisseau, La Selle-Craonnaise, 1734

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 24 de février signée R. Le Gouvello, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Boulais et Marie Boisseau tous deux de la paroisse de La Selle Craonnaise, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont devant nous commmissaire soussigné lesdites parties scavoir
ledit Jean Boulais, âgé de 22 ans et ladite Marie Boisseau âgée de 23 ans,
accompagnez de Jeanne Godebille veuve de Jacques Boulais père dudit Jean Boulais, Jacques Boulais son frère, Nicolas Pointeau et François Mauxion ses beaux-frères,
Jacques Boisseau frère de ladite Marie Boisseau, Jean Lepron son oncle, Pierre Salé notaire son beau-père, et Jean Boisseau son oncle, tous de ladite paroisse de la Selle fort ledit Salle qui est de la paroisse de Brain, qui ont dit bien connaître lesdites parties
et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Michel Boisseau

  • Jacques Boisseau – 1er degré – André Boisseau qui a épouse Perrine
  • Françoise Boisseau qui a épousé Jacques Boulais – 2e degré – André Boisseau qui a épousé René Houdouin
  • Jacques Boulais qui a épousé Jeanne Godebille – 3e degré – Jacques Boisseau qui a épousé Marie Girard
  • Jean Boulais qui veut épouser Marie Boisseau – 4e degré – Marie Boisseau qui veut épouser Jean Boulais de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulais et ladite Marie Boisseau
    à l’égard des raisons et causes qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la mère dudit Jean Boulais ne peut à présent lui donner plus de 200 livres et qu’après sa mort il pourra avoir 20 livres de rente
    que ladite Marie Boisseau peut avoir environ 40 livres de rente, que les biens des 2 parties sont proches l’un de l’autre qui par ce moyen seront une plus grande valeur et mettre ledit Jean Boulais en état de soutenir son petit commerce
    que depuis plus de 3 ans ils se sont recherché pour le mariage sans se scavoir si proches parents, qu’il y a depuis ce temps une grande amitié entre eux et que dans le pays ladite fille n’a point trouvé et ne pourroit trouver d’autre parti qui lui convienne et comme leur bien ne monte à présent qu’à la somme de 50 livres de rente ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors ladite Jeanne Godebille mère dudit Jean Boulais, ladite Marie Boisseau et François Mauxion
    fait et arrêté dans notre presbitère

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici une clause que nous n’avons pas encore vue, et qui est contraire au droit coutumier : la clause de réversion.
    Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition (1832)

    RÉVERSION. s. f. T. de Jurispr. Retour, droit de retour, en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre, lui reviennent quand celle-ci meurt sans enfants.

    Il s’agit de savoir ce que deviennent les biens propres de la future épouse morte sans enfants. Or, si on en croit le texte qui suit, il est écrit que ce serait son père qui revoir les biens. Je m’en étonne, et je me demande si il n’y aurait pas une coquille (cela arrive) dans l’acte, et si ce ne serait pas le mari qui serait héritier, sinon, pourquoi avoir introduit cette clause puisque selon la coutume les biens propres de la femme morte sans hoirs revenaient dans sa lignée.
    Pourtant le futur est notaire, et il est peu vraisemblable qu’il ait laissé passer une coquille, alors force est d’avouer que je ne comprends pas…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1694 avant midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Me Jacques Bernard notaire de la baronnie de Pouancé y demeurant cy-devant paroisse de St Aubin d’une part,
    honorable homme René Adron Sr de la Bouillant et honorable fille Françoise Adron fille de deffunte Julienne Audouard, demeurant au village de la Bouillant dite paroisse de St Aubin de Pouancé d’autre,
    entre lesquelles parties a esté traité et accordé des pactions et conventions matrimoniales qui suivent par lesquelles lesdits Bernard et Adron se sont réciproquement promis et promettent la foi de mariage et iceluy solemniser en face de notre mère la Sainte église catholique apostolique et romaine si tôt que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements néanmoins cessant
    auquel mariage ledit Sr Bernard entrera avec tous ses droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers,
    et au regard de ladite furure épouse ledit Adron son père a promis et s’est obligé luy donner en avancement de droit successif tant sur la succession escheur de ladite Audouard que sur la somme à eschoir la somme de 800 livres en argent, 8 jours après la bénédiction nuptiale dudit futur mariage, la somme 4 livres de rente foncière à luy due sur le lieu de la Petite Hunaudière paroisse de Fontaine Couverte, la somme de 121 L 10 sols à luy due par André Grandin et femme pour arrérages de ferme du lieu de la Bouillant, suivant l’acte au rapport de François Hergault notaire dudit Pouancé du 1er novembre 1687 lequel acte il mettra en mains dudit futut époux avec les titres justiticatifs de ladite rente de 4 livres le lendemain des épousailles
    et encore la somme de 200 livres en meubles meublants,
    laquelle somme de 800 livre demeurera et dès à présent stipulée de nature de propres immeubles à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignée parternel et maternel à laquelle ledit futur époux promet et s’oblige convertir en acquet d’héritages un an après la bénédiction nuptiale sinon et à défaut en a dès à présent constitué rentes sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et à profit de ladite future épouse rachetable et au cas que ledit futur époux ferait obliger ladite future épouse vendant ou aliénant ses propres, il demeure tenu et obligé l’en acquitter et faire le remplacement des biens aliénés sur les siens par hypothèque de ce jour en cas de renonciation par ladite future épouse ses hoirs et ayant cause à la future communauté qui s’acquérera entre les futurs conjoints par an et jour elle reprendra tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en ladite future communauté franchement et quittement
    oultre accordé que ce qui proviendra à ladite future épouse soit en ligne droite ou collatérale luy demeurera pareillement à elle aux siens réputé de nature de propres sans que lesdites choses puissent entrer en ladite future communauté
    et en cas de prédécès de ladite future épouse qui aurait délaissé des enfants qui viendraient ensuite à décéder ledit Adron s’est réservé le droit de réversion nonobstant le contraire porté par notre coutume, (voici le droit de réversion. J’ai du mal à comprendre littéralement à qui iront les biens)
    et pour justifier en quoy pourraient consister les effets de la succession future dudit Andron ledit futur époux demeure tenu en faire faire inventaire pour que le contenu en iceluy demeure comme cy-dessus est dit de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause
    lequel futur époux a assigné à ladite future épouse douaire coutumier en cas d’iceluy advenant par ce que le tout à esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau advocat et Pierre Doyen Me tailleur d’habits demeurant audit Craon témoins à ce requis et appelés,
    lequel futur époux a déclaré et affirmé que ses effets mobiliers et immobiliers vallent la somme de 3 000 livres

    Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Prête-nom au 17e siècle

    Voici une vieille méthode de dissimulation d’un véritable destinataire dans un contrat : le prête-nom

    Prête-nom : Celui qui prête son nom dans quelque acte où le véritable contractant ne veut point paraître (tous dictionnaires, mêmes anciens)

    J’avais rencontré cette pratique, que je considère comme regrettable, lors des ventes de biens nationaux pendant la période révolutionnaire. Ici, je la rencontre en 1625 d’une manière qui m’intrigue car le véritable prêteur, qui dissimule son nom, est un Chesneau, et l’emprunteur Marie Chesneau. On peut croire qu’ils sont proches parents, même s’ils demeurent loin l’un de l’autre, je suis certaine qu’ils ont une origine commune. Le frère (hypothèse de parenté) a voulu dissimuler qu’il prêtait lui-même de l’argent à sa soeur ? Je reste songeuse sur les motifs d’une telle dissimulation.

    Enfin, le patronyme PECCATTE ne m’est rien, mais je le trouve en Normandie, et je parie qu’il est d’origine normande, d’ailleurs il est en 1625 près de Lassay-les-Châteaux, qui touche la Normandie.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6. Il comporte 4 actes attachés ensemble :
  • 1-Constitution d’une rente hypothécaire par Mathurin Peccatte et Marie Chesneau
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1625 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Mathurin Peccatte marchand demeurant à Niort près Lassay pays du Maine (Niort-la-Fontaine, à quelques km à l’ouest de Lassay-les-Châteaux, Mayenne) tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Chesneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’effet et entretien et bailler lettres de ratiffications et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant,
    et Pierre Chesneau Me cousturier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice
    lesquels eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens eux leurs hoirs, confessent avoir ce jour d’hiy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et par hypothèque … à Me Nicolas du Chardonnet demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achepté pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche en ceste ville eux leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs chacun an en sa maison en ceste ville à pareille jour et date premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer,
    laquelle somme de 18 livres 15 s de rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms solidairement … ont assigné et assignent généralement sur tous et chaxuns leurs biens meubles immeubles rentes présents et futurs quelqu’ils soient avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs et ayant cause de demander et faire déclarer toutefois et quant il plaira pareille assiette …
    et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera
    et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui s’en contentent …

    et a ledit Peccatte esdits noms esleu son domicile en la maison de honorable femme Marye Rimon veufve pour y recepvoir tout exploitz et actes …
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Valleau et Gervais Seure

  • 2-Contre-lettre de Mathurin Peccatte
  • Le 23 septembre 1625 devant Louis Coueffe notaire Angers … Mathurin Peccatte marchand demeurant à Niort près Lassé pays du Mayne tant en son nom que se faisant fort de Marye Chesneau sa femme … lequel a recogneu et confessé qu’à sa prière et pour lui faire plaisir seulement Pierre Chesneau Me coustellier demeurant en ceste ville s’est en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens futurs vers Me Nicolas Chardonnet de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire …

  • 3-Nicolas Chardonnet reconnaît avoit été prête-nom
  • Le 23 janvier 1625 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers, fut présent estably et deument soubzmis Me Nicolas Chardonnet demeurant en ceste ville lequel a recogneu et confessé que la somme de 300 livres qu’il a ce jourd’huy payée et fournye à Mathurin Peccate marchand demeurant à Niort près Lassé (Lassay) pays du Mayne et Pierre Chesneau Me coustelier Angers, et pour laquelle ils luy ont vendu et créé et constitué sur tous leurs biens 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle par contrat passé par nous notaire, appartenait audit Chesneau qui la luy avait mise entre mains à l’effet dudit contrat sans qu’il en ait déboursé aucune chose et luy a seulement presté son nom pour lui faire plaisir au moyen de quoy ledit Chardonnet a consenty et par ces présentes consent que ledit Chesneau se fasse payer et continuer chacun an de ladite rente contre ledit Peccatte et Marye Chesneau sa femme …

  • 4-Ratiffication par Marie Chesneau
  • Le 1er octobre 1625 avant midy par devant nous Jacques Duboys notaire en la court royal du Mans demeurant à Rannes fut présent estably et deuement soubzmise Marie Chesneau femme de Mathurin Peccatte marchand à ce présent qui l’a authorisée par devant nous quand à ce demeurant à Niort près Lassay pays du Mayne, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de constitution de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle vendue et créée et constituée par ledit Peccatte en son nom et soy faisant fort d’elle et par Pierre Chesneau Me coustelier à Me Nicolas Chardonnet moyennant la somme de 300 livres de principal payée contant et de la contrelette consentie par ledit Peccatte esdits nom audit Chesneau portant promesse d’indemnité de ladite rente dans un an prochain passé par Coueffe notaire royal Angers le 20 septembre dernier qu’elle a dit bien entendre et l’avoir agréable et ratiffie …

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    Hôtellerie des Trois Trompettes, Craon, 1694 : Nicolas Beaucousin hôte

    Nicolas Beaucousin, hôte des Trois Trompettes à Craon, vient de perdre sa femme. Il a des dettes qu’il ne peut honorer, et doit hypothéquer des bestiaux (souvenez-vous que les bestiaux sont des biens meubles vifs, mais cela fait tout de même drôle de les voir ici)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 8 février 1694 après midy, par devant nous Thomas Huault notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes etablis et dument soumis chacun de h. h. Jacques Voisin marchand au nom et comme mary de Anne Cormier sa femme, demeurant au village de St Eutrope en cette paroisse de St Clément d’une part,
    et h. h. Nicolas Beaucousin aussi marchand hoste demeurant en ceste ville à l’hostellerie où pend pour enseigne les Trois Trompettes tant en son nom privé que comme tuteur de ses enfants et de défunte honorable femme Marguerite Meslier vivante son espouse d’autre,
    entre lesquelles parties a esté fait et accordé l’écript qui suit, par lequel éviter de la part dudit Beaucousin esdits noms les poursuites rigoureuses que ledit Voisin en ladite qualité estait en dessein d’exercer contre luy pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers à luy dues tant pour argent prêté auxdits Beaucousin et femme que our les métives en qualité de leur domestique et autres fournissements et dont elle n’avait jusqu’à présent réglé avec eux,
    a iceluy Beaucouzin compté avec ledit Voisin du tout de la somme de 191 livres qu’il s’est trouvé redevable vers ledit Voisin que pour se libérer en partie de cette somme a ledit Beaucousin esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc vendu audit Voisin ce acceptant avecq promesse de garantir et faire procéder les bestiaux qu’il a sur les lieux de Limesle paroisse de St Clément et de la Romerie paroisse de Bouchamps à luy appartenant pour et moyennant le prix et somme de 143 livres tz pour par ledit Voisin en user et disposer comme bon luy semblera et à luy appartenant
    et le surplus de la somme de 191 livres montant 48 livres promet et s’oblige payer audit Voisin d’huy en un mois prochain auquel Voisin il a fait cognoistre que s’il enlevait les bestiaux de sur lesdits lieux en la saison présente qu’il n’en pouvait trouver d’autre pour les peupler qu’ils luy demeureront abandonnés par les colons qui y sont cause pour luy l’a prié et requis les luy laisser à tiltre de chetel sur lesdits lieux pendant le temps d’un an offrant luy en payer ferme,
    à quoy ledit Voisin inclinant a volontairement par ces mesmes présentes donné audit Baucouzin lesdits bestieux à titre de chetel et qui consistenent scavoir
    audit lieu de Limesle 2 mères vaches, une thore, un veau d’un an, 18 chefs de bergail et 2 petits porets de nourriture
    et sur celuy de la Grande Rommerie 3 mères vaches, une thore, et un veau d’un an, et un poret, (c’est peu de bestiaux sur chacun des 2 lieux)
    aux charges par ledit Beaucousin de les rendre en espèce audit Voisin d’huy en un an sauf l’assoit dont il disposera après luy en avoir fourny pour pareille somme cy-dessus, qu’il ne pourra vendre, échanger, engager ne autrement en disposer sans exprès consentement dudit Voisin auquel ils demeurent spécialement affectés et hypothéqués même par poil et par préférence comme à luy appartenant et de luy en payer de ferme pour ladite année seulement la somme de 7 livres 3 sols
    et pourra ledit Voisin sur la moindre disposition que ledit Beaucousin pourrait faire de partie des bestiaux s’en ressaisir en vertu des présentes sans qu’il luy besoing d’aulcune ordonnance ni permission de juge,
    auquel ledit Beaucousin délivrera copie des présentes à ses frais dans ce jour, parce que le tout a esté ainsi voulu, consenty, stipullé et accepté par lesdites parties, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents h. h. Allard marchand demeurant à St Eutrope dite paroisse St Clément, et Collas marchand demeurant à Château-Gontier paroisse St Jean l’Evangéliste, tesmoins, ledit Voisin a déclaré ne scavoir signer de ce enquis
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    Nicolas Beaucousin quittera Craon, Dieu sait où, et si vous le voyez un jour, merci de faire signe pour un ami.

    Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas encore localisée les Trois Trompettes, si vous savez où elles étaient situées dans Craon, merci de faire signe.

    Autre hôtellerie de Craon, selon l’ouvrage d’André Joubert, la Baronnie de Craon, 1889 :

    Le 23 août suivant, Marin Boylesve, sieur de la Morouzière, lieutenant général du sénéchal d’Anjou, arrivait à Craon, à la requête du procureur du roi au Présidial d’Angers, de Me Nicolas de la Chaussée, avocat et procureur, d’Abraham Binet, fermier judiciaire du prieuré de Saint-Clément, et de Me Ch. Gautier, prieur de ce prieuré. Il descendait chez le sieur François Cohon, à l’auberge du Cheval-Blanc, près la Cohue. Le lendemain, le lieutenant général, « afin de faire plus facilement procéder à la vue, visitation et montrée des ruines et démolitions de l’église du dit prieuré, cloître, logis, etc. », et « pour faire rapport de ce qu’il convient débourser, pour le tout réparer », désignait d’office : « Guillaume Hubert et François Desmottes, maçons ; François. Loncle, charpentier; Jacques Ballue et Jean Lezé, menuisiers ; Jehan Bourgeois, couvreur ; Jehan Cercler et Malherbe, serruriers ; Bordoul et Marsollau, terrassiers, et Bureau, vitrier (Le texte de ce procès-verbal, conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, a ét épublié dans les Chroniques Craonnaisse p. 611 et suiv.)

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    Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

    Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

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