Vente de vignes, Angers, 1582

Autrefois, beaucoup de familles possédaient quelques rangs de vigne pour leur consommation.
La vigne existait même dans les grandes villes, enfin, pas dans la cité, mais dans les faubourgs, si c’est que maintenant ces faubourgs ont été inclus dans la ville.
Le vin était bon et recherché à Angers même.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le vendredy 16 mars 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

honorable homme Hector Goupilleau Sr de Longchamps et Jehanne Meslet son espouze, laquelle ledit Goupilleau a auctorisée et autorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Pierre

soumettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage

à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Bare lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant à ce présent, stipulant et acceptant pour luy, ses hoirs etc

la 1/5e partie par indivis d’ung quartier et demi de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Fouacière paroisse de Saint-Nicolas les Angers, ledit quartier et demy de vigne vulgairement appelé la vigne du Poyrier tout ainsi que ladite 1/5e partie dudit quartier et demy de vigne est eschu à ladite Meslet à cause de la succession de défuncte Renée Lusseau veuve de décunt Claude Clément et les autres 4/5e parties dudit quartier et demy de vigne appartenant audit acheteur, (en général, lorsqu’on voit une vente d’une partie d’indivis, c’est que l’un des héritiers tente de racheter sa part aux autres, mais vous voyez comme les actes expliquent souvent l’origine de propriété du bien. Qui plus est cette origine de propriété est source de filiations…)

tenu lesdites choses vendues du fief de la celerie de l’abbaye de St Nicolas dudit Angers à cens debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer etc

et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 12 escus sol (soit 36 livres pour le 1/5e de 1,5 quartier. Le quartier fait 24,31 ares en Anjou, soit 36 livres pour 7,3 ares, soit 4,93 livres l’are) payés baillés et comptés manuellement par ledit Allain auxdits vendeurs quelle somme ils sont prise et reçue en pièces et à vue de nous en 18 quart d’escu au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant et en ont quicté et quictent ledit Allain ses hoirs etc (j’aime bien le terme « manuellement » ici, car je ne vois pas très bien comment ils auraient pu faire autrement à cette époque avec les pièces de métal !)

et avons adverty les parties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la conservation d’ung contrôleur des titres
à laquelle venditon et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion ordre et encore ladite Meslet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes (nous avons déjà vu ceci), lesquels leur avons donné à entrendre qui sont et vallent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultres foy jugement et condamnation

fait et passé Angers maison dudit Goupilleau en présence d’honorable homme Estienne Godin sr de la Coupauldière et honorable homme Me Philippe Lebrun sr du Plessis advocat à Angers demeurant Angers tesmoings

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La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique
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Le Gavre, Loire-Atlantique
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Durtal, Maine-et-Loire
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Montourtier, Mayenne
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Placé, Mayenne
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Saint-Berthevin, Mayenne
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Sainte-Suzanne, Mayenne
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Contrat de mariage de François Blouin et Renée Touchaleaume, Angers, 1650

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,

et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,

lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,

à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)

et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,

pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque

assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc

fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

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Contrat de mariage François Mercier et Louise Boureau, 1616, Angers

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence de Claude de Bretagne, comte de Vertus, qui leur fait une donation

Je descends des Boreau de Champteussé, qui étaient orthographiés BOUREAU au début de 17e siècle. Comme personne n’a jamais trouvé d’où ils venaient, je relèvre soigneusement tous les porteurs du patronyme à cette période, dans un milieu social équivalent, espérant un jour y trouver une piste.

  • Ceux qui suivent sont de Champtocé, à ne pas confondre avec Champteussé.
  • Champtocé, ou plutôt Chantocé, comme on écrivait autrefois, appartient en 1616 à un grand seigneur, enfin si grand, qu’après avoir écrit un grand nombre de ses possessions, toujours écrites en ordre d’importance décroissante, le notaire, sans doute fatigué, écrit etc…
  • Le contrat de mariage qui suit concerne 2 familles de Chantocé au service de ce grand seigneur, et gérant manifestement ses affaires en son absence, car compte tenu de ses possessions, il est rarement de passage en Anjou.
  • Ce grand seigneur fait une curieuse donation à tous deux, qui atteste quelque part l’attachement qu’il veut se faire de ses fidèles sujets.
  • l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le samedy 2 juillet 1616, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés
    honneste homme Me François Lemercier greffier ès juridictions des baronnies d’Ingrandes et Chantocé fils de deffunts honnestes personnes Me Robert Lemercier vivant greffier desdites seigneuries et de Renée Lecerf d’une part,
    et honneste fille Loyse Boureau fille de deffunts honnestes personnes Pierre Boureau vivant Sr de Versille varlet de chambre de feu monseigneur le duc d’Anjou et munitionnaire au château d’Angers et de Christoflette Planchenault sa femme d’aultre part, tous demeurant à Chantocé,
    lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre eulx et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont en présence de l’authorité advis et consentement de haut et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne, baron des baronnies d’Avaugour, Ingrande, Combourg, et Neufbourg, seigneur de Clisson, Chantocé, la Tousche Limozinière etc, conseiller du roy en ses conseils d’estat et prince gouverneur de Rennes et lieutenant pour sa majesté es eveschés de Dol, St Mallo, Vannes et dudit Rennes, et de haulte et puissante dame Madame Catherine de Varenne compagne et espouze dudit seigneur à ce présents,
    accordent et conviennent les accords pactions et conventions matrymoniales qui ensuivent c’est assavoir qu’ils se sont pris et prennent respectivement avec tous et chacuns leurs droicts successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheus et à eschoir et autres tous leurs droits, lesquels biens et droicts de ladite future espouze elle a dict et asseuré estre en deniers contant et bons contractz de constitution de rente hipotéquaire debtes actives et meubles jusques à la somme de 3 000 livres tournois et plus, et dont inventaire sera fait, de laquelle somme y en aura et demeurera la somme de 400 livres tournois de don de nopces audit futur espoux non rapportable et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure de nature de propre immeuble à ladite Bourreau ses hoirs, a ledit Lemercier tant en son nom privé que se faisant fort de ladite Lecerf sa mère promettant luy faire acquiescer ces présentes et obligée avec luy sollidairement à l’effet d’icelles et en fournir ratiffication vallable touteffois et quantes à peyne etc, et chacun esdit nom seul et pour le tout sans division de personne ne de biens promet et demeure tenu le mettre convertir et employer incontinant après sa réception qu’il en fera en acquests d’héritages pour et au nom et profit de sadite future espouze et des siens, et pour luy demeurerde ladite nature de propres immeubles auutrement et en deffault dudit employ luy en a dès à présent esdits noms et quallitez vendu cedé et constitué rente à la raison du denier 16 sur ses biens racheptable par ledit futur espoux et les siens qui à ce faire seront contrainctz deux ans après la dissolution dudit mariage en payant et remboursant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers immobilisés ou ce qui en pourroit rester à employer comme dict est avec les arrérages qui seront deus, sans que cesdits deniers acquets et employ ne les actions en procéddant puissent aulcunement thomber ne entrer en la future communauté desdits conjoincts, accordé aussi que les debtes passives si aulcunes sont deues et créées par lesdites parties jusques au jour de leurs espouzailles seront payées et acquittées par iceluy qui les aura créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenu
    et en faveur et considération dudit mariage et pour l’amitié que ledit seigneur comte porte auxdites parties, au cas que de leur mariage y eust ung fils qui survienne iceluy seigneur a donné et donne audit fils ledit estat et office de greffier, qu’il exerce la vie durant dudit fils et en cas qu’il n’y eust aulcun enfant dudit mariage ou qu’ils prédécédassent leur mère, en ce cas ledit seigneur a donné et donne ledit estat à ladite Bourreau pour en jouir sa vie durant seulement y commettant personne capable et agréable dudit seigneur pour l’exercer, en faveur des présentes et dudit futur mariage mondit seigneur a quitté et quitte et remet toutes reditions de comptes et reliquat audit Lemercier pour ses debvoirs pour l’administration par luy faite en la charge d’argentier dans la maison dudit seigneur avec tout ce que dessus fait en faveur des services que ladite Bourreau a faits et continuera à madite dame tant que madite dame l’aura agréable ce qu’autrement n’eust faict ledit seigneur comte, (je suis en admiration devant la formulation de cette donation, car la femme est concernée de manière admirable, preuve sans doute de l’attachement que lui porte Catherine Fouquet de Varennes, épouse de Claude 1er de Bretagne comte de Vertus. J’avoue que c’est la première fois que je rencontre une telle marque de fidélité ou attachement de la fidélité, entre seigneur et sujets gérants ses possessions localement. Il est vrai que le seigneur, muni de telles possessions aussi éloignées les unes des autres que nombreuses, avaient tout intérêt à avoir sur place quelqu’un qui lui soit fidèlement attaché)
    moyennant ces présentes lesdites parties de l’authorité susdite se sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quante l’ung en requéra l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ilz ont stipulé et accepté et sont demeurez d’accord estis noms auxquels accords pactions et conventions matrimonialles tenir s’obligent respectivement etc…
    fait et passé en la maison de Haultemulle en la cité d’Angers où son logés lesdits seigneur et dame, en présence de vénérable et discret frère Danyel Bourreau prieur claustral en l’abbaye St Georges sur Loire, Jacques Bourreau Sr de Versille Me apothicaire Angers frère germain de ladite future espouze, honneste homme Me Pierre Petryneau Sr de la Pacaudière advocat, Jehan de Marcade escuyer Sr de Bourleroy, Claude Leboindre escuyer Sr de Bunère Me d’hostel dudit seigneur (le comte de Vertue ne descend pas à l’auberge : cette maison de Haute-Mule à Angers devait un hôtel particulier important. J’ignore si elle existe encore ?)

    Cartes postales privées, reproduction interdite

    Claude de Bretagne, comte de Vertus (in CLISSON et ses MONUMENTS Etude historique et archéologique, Comte PAUL DE BERTHOU, chapitre 5-4.1) Numérisation de cet ouvrage par O. Halbert en 2007. Voici donc d’après cet ouvrage, qui est Claude de Bretagne.

    Richard de Bretagne, par son mariage avec Marguerite d’Orléans, en 1423, devint aussi comte de Vertus (en Champagne, près Châlons-sur-Marne), terre qui entra dans la dot de sa femme . Vertus suivit plus tard la succession des Avaugour, bâtards de Bretagne, issus de François Il ; passa, en 1746, au prince de Soubise, et, en 1792, était indivis entre la princesse de Guéméne, fille de ce seigneur, et les enfants de la princesse de Condé, son autre fille.
    Le 27 octobre 1481, François II (duc de Bretagne) fit don de la châtellenie de Clisson à son fils naturel, François de Bretagne, baron d’Avaugour et comte de Vertus, qui portait déjà le titre de seigneur de Clisson. A la fin du XVIe siècle, le descendant en ligne directe de ce seigneur était Charles d’Avaugour qui épousa Philippe de Saint-Amadour, dame de Thouaré (inhumée dans l’église Notre-Dame de Clisson), fit hommage de Clisson au roi en 1586, et mourut en 1608 . C’est donc du vivant de Charles d’Avaugour que furent exécutés, au château de Clisson, les chemins de ronde des logis U et 1, que nous attribuons à l’époque de la Ligue, à cause de leur corniche, semblable à celle de la porte de ville, et parce que le tuffeau n’y a point été employé. Nous dirons plus loin que divers travaux ont été exécutés à la même époque dans le château du XVe siècle, tandis que l’enceinte de la ville était munie d’une porte élégante et augmentée de trois grands bastions. Le fils de Charles d’Avaugour et de Philippe de Saint-Amadour fut Claude 1er d’Avaugour, né à Thouaré, château de sa mère, en 1584. Il épousa, en 1609, Catherine Fouquet, et mourut à Paris, le 6 août 1637, laissant, entre autres enfants, deux fils et une fille : Louis d’Avaugour aîné, Claude II puîné, et Marie, née en 1611. (c’est ce Claude 1er, époux de Catherine Fouguet de Varennes, dont est question ici, et le notaire nomme son épouse « Catherine de Varenne », omettant Fouquet)
    Les Avaugour, comtes de Vertus, descendants du fils naturel de François II, portaient : écartelé aux 1er et 4e d’hermines, aux 2e et 3e contrécartelé aux 1er et 6e de France au lambel d’argent, aux 2e et 3e de Milan ; sur le tout, d’argent au chef de gueules, qui est Avaugour

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    Dispense de consanguinité Coquereau Cadeau, Thorigné, 1734

    Voici une dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par N. Lepicier entre René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau tous deux de Thorigné.

  • En lisant cet acte, j’ai eu le sentiment qu’il achetait la jeune fille pauvre. Il est en effet dit que c’est lui qui lui donne 200 livres. Puis, il ajoute « vu son grand âge », qui confirme bien qu’il la prend pour soigner sa vieillesse. Je pense que cela existe toujours…
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’evesque d’Angers en date du 11 dernier signée J. J. Boucault vicaire général, e tplus bas par monsieur le vicaire général Mezeray, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessain de contracter René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau fille, tous deux de la paroisse de Thorigné, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Rigault, âgé d’environ 57 ans, et ladite Louise Cadeau, âgée d’environ 25 ans, acompagnez de Pierre Cadeau père de ladite Louise Cadeau, de René Limier neveu dudit Rigault du costé maternel, d’Etienne Boulay aussy son neveu du mesme costé, d’Innocent marion beau-frère de ladite Louise Cadeau, et de Gabriel Cadeau frère de ladite Louise Cadeau, tous demeurants en la paroisse dudit Thorigné, qui nous ont dit bien connoistre lesdites parties, et sement pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Charles Chauvin marié à Julienne Lepicier – 1er degré – Jeanne Lepicier fille de Guillaume Lepicier et Delahaye
  • Charles Chauvin père de Jeanne Chauvin – 2e degré – Gabriel Cadeau et Jeanne Lepicier, père et mère de Pierre
  • Jean Rigault et Jeanne Chauvin père et mère de René – 3e degré – Pierre Cadeau et Jeanne Chalopin père et mère de Louise
  • René Rigault veuf de Renée Coquereau qui veut épouser Louise Cadeau – 4e degré – Louise Cadeau du mariage de laquelle il s’agit avec René Rigault
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre lesdits René Rigault et ladite Louise Cadeau,

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Louise Cadeau n’a aucun bien de fond, et que son père n’est point en estat de luy donner quelque chose vu qu’il est pauvre et qu’elle est obligée de travailler et de servir pour vivre, qu’elle n’a trouvé d’autre party qui lui convint,

    et que ledit Rigault luy fait son avantage et luy fait don de 200 livres pour sa jeunesse estant dans une métayrie qu’il tient à moitié et qu’il peut avoir environ 50 écus en meubles et ferrements pour tout sans aucun bien de fond

    et qu’il n’en a point trouvé qui luy convienne mieux que ladite Louise Cadeau sa parente pour son gouvernement et la bonne amitié qu’il a pour elle, vu son grand âge et que la paroisse où ils demeurent est si petite que les habitants sont presque tous parents ou alliés ou conjoints par affinité spirituelle, et comme ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empeschement, ce qui nous a esté certifié par lesdits temoins nommez de l’autre part, qui nous ont déclaré ne savoir signer.
    Fait lesdits jour et an. Signé Quenion curé de Montreuil sur Maine.
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    Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

    Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
    Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
    de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
    et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
    et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
    et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
    et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
    lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
    et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
    lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
    avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
    ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
    et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
    et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
    oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
    et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
    et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
    fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

    En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
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