Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
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