Les 4 héritiers de Pierre Cupif et Claude de Montortier, 1589

Les Cupif qui suivent sont issus de la branche de la Robinaie (La Cornuaille, 49), et l’acte ci-dessous donne 4 enfants à Pierre Cupif et Claude de Montortier, là où Bernard Mayaud en avait trouvé déjà trois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1589 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establye
honneste femme Marye Cupif demeurant à Beaufort héritière pour une quarte partie de deffunct Pierre Cupif et Claude de Montortier

une quarte partie signifie bien qu’il y a 4 enfants héritiers

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant Angers mary de honneste femme Catherine Cupif la somme de 250 escuz sol à prendre sur la somme de 1 000 escuz sol en laquelle noble homme René de Bodio Sr de la Couldre et de la Lande de Chaille demeurant audit lieu de la Lande de Chaille paroisse dudit lieu est tenu et obligé par obligation et accord passé par ledit de Bodio et ledit Allain tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ses autres cohéritiers héritiers desdits deffunctz Cupif et de Montortier chacun pour une quarte partie comme appert par ledit accord et pour les causes y contenues passé soubz ladite court par ledit Me Mathurin Le Pelletier notaire d’icelle le 12 novembre 1588 pour de ladite somme de 260 escuz 21 sols 8 deniers s’en faire payer par ledit Allain dudit de Bodio tout ainsi que eust fait et peu faire ladite Marye Cupif et à ceste fin elle subroge ledit Allain en son lieu droictz noms raisons et actions a promis et promet garantir audit Allain mary susdit et à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 260 escuz et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 267 escuz sol 21 sols 8 deniers …
fait et passé Angers maison dudit Allain ès présences de Jehan Huberd et Estienne Corbineau clercs demeurant audit Angers
ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Une gondole d’argent pour baptiser les enfants, Angers Saint-Pierre, 1597

Registre paroissial d’Angers St Pierre « Le mardy 27 may 1597 fut baptisé Pierre fils de Pierre Legouz marchand et de Marguerite Failly sa femme et espouse furent parrains honorables hommes Pierre Legoulx l’aîné et Claude Legouz la marraine dame Yolande Legouz dame de la Fontaine et a esté présent audit baptistère sire Jacques Mondière marchand demeurant Angers lequel se désiste entre les mains du sieur curé une petite gondole d’argent dont ledit nom dudit Mondière est escript au dos d’icelle pour servir à l’avenir pour baptiser les enfants laquelle il donne pour ce faire, fait ledit jour et an que dessus en présence desdits nommés, signé Legouz, Legouz, Mondyère, Lubert » vue 246

GONDOLE est aussi Un petit vaisseau à boire, long & étroit, qui n’a ni pieds ni ances; ainsi nommé à cause de la ressemblance qu’il a avec les gondoles de Venise. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Table des 1 474 avocats d’Angers de 1250 à 1789

En 1888, Gontard de Launay, compilant les manuscrits de la Bibliothèque Municipale d’Angers, laissés par les feudistes et autres, publiait une liste de 1 494 avocats d’Angers de 1250 à 1789.
L’ouvrage était sans table alphabétique, et j’ai donc dressé cette table.

Voir la table des avocats d’Angers, de 1250 à 1789

Certes, l’ouvrage de Gontard de Launay donne quelques filiations, mais compte-tenu de mes déconvenues personnelles j’ai appris à me méfier de ces filiations.
Le taux d’erreur est beaucoup trop élevé pour que je compile l’ouvrage de Gontard de Launay, et seule la liste des noms des avocats est à mes yeux un outil de travail. Toutes les notes généalogiques de cet ouvrage sont à revoir et vérifier une par une à travers les sources d’état civil d’une part et les actes des notaires d’autre part, tans l’ouvrage comporte d’erreurs.

J’ai dressé cette table, parce que je descends d’avocats, les DAVY, JOUBERT, et que je me suis récemment aperçue grâce à un acte notarié que vous allez prochainement voir sur ce blog, qu’un jeune futur avocat ou déjà avocat, épousait assez souvent la fille d’un avocat, surtout dans les siècles les plus reculés. Or, la famille qui me touche ainsi désormais est l’inextricable famille DU MOULINET, que vous voyez effectivement ici bien représentée. Reste pour moi désormais à comprendre duquel je descends.
Je dédis donc tout ce travail que je viens de réaliser sur les avocats d’Angers à Marguerite DU MOULINET dont je descends, et que j’espère un jour relier.

Voir ma famille DAVY qui a pour ultime grand’mère Marguerite Du Moulinet

AVOCATS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET DU SIEGE PRÉSIDIAL D’ANGERS (suite). Philippe du Fay. Pierre de la Cour de la Guerche. Jehan Neveu. 4490. – Jehan Poyet.-Guillaume Bouvyst.- Jehan Cadu, delaTousche, fut lieutenant de la prévôté royale d’Angers, maire en 1513, 1514, 4525, 4526, 4 529, 4 530, lieutenant général de la sénéchaussée en 525.

Guillaume Genault de l’Orchère. Charles Doisseau.-René de Fondettes, de la Verrerye.-Guillaume Quatrembat. Jehan Poitoux. Barthelemy du Fay sieur du Jau. Jehan le Blay. Jehan Gohin de Malabry. -Guillaume Moisant, sieur de laRagottière de Cbevigné et de la Penthière-Léon. Bernard de Blavou. Robert de Blavou sieur du Plessis-Florentin fut sénéchal des cens d’Anjou. Pierre Trucart. Jehan le Bigot. Robert Chevreul d’Ardanne. Baudouin du Fay, sieur du Jau. Amaury Mauvel. Guillaume Ferré, sieur de Vaufairon. Guillaume du Moulinet, sieur de la Bigottière devint conseiller en cour Laye. Pierre Ayrault. Jehan Bouchart, sieur des Moriers. Jacques de Montortier, il fut maire de la ville en 4534.

Pierre Taupier devint avocat du roy en la sénéchaussée en 1505 et maire de la ville dans les

années HS22 et 523 il fut aussi conseiller ordinaire de Marie de Médicis, mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou l’an -1516.

Thibault Grimaudet. Jehan Dupin. Jehan Bodin. 11 est auteur d’un petit opuscule qui se trouve à la fin de la première édition de la Coutume d’Anjou, imprimée en 509. Cet opuscule a pour titre Répertoire et table très-exquis et familler selon l’ordre des lettres de l’A, B, C; pour facilement trouver la decision des us et matières touchées es articles de la Coutume d’Anjou.

Jacques de Loheac, nommé juge au siège de la prévôté. Jacques de Chartres. Jehan de Sou lesme. Nicole Guyot. Jacques le Camus, nommé conseiller enquêteur et maire d’Angers, en 1506. Jacques Harengot. Jehan Moisant, sieur de la Touehe-Cadu et de Monfoulour. René Juffé, sieur des Fougerets et de la Boysardière, nommé procureur du roy de l’Hôtel-de-» Ville. Michel Camus, devint conseiller de la sénéchaussée d’Angers; François Ier, par lettres patentes du 19 octobre 1537, lui accorda l’office de conseiller conservateur des priviléges royaux de l’Université d’Angers. Jehan Richardeau, sieur du Tremblay, fut ensuite substitut de l’avocat du roi en -1313 et maire en 1527.

496. – Jehan Neveu. 1 31 0. – Hardouin Belin, sieur de Paulié et du Buron Boisseau.-Louis de Lohéac. Guillaume des Landes, sieur du Fresne et de Roche, il fut élu échevin d’Angers en 322, puis nommé contrôleur du domaine d’Anjou. Guy le Febvre. – Guillaume Bioche. Jehan du Breil. René le Blanc. Jehan du Cleray. René de l’Espine, sieur de la Chctardière. Michel le Pelletier. Jehan Poisson. Jehan Besson. Jehan Doysseau, fut nommé conseiller de la Sénéchaussée. Étienne Ogier, nommé sergent du siège de la prévôté, puis notaire. Jehan Bonvoisin, sieur de la Burelière et de la Riveraye et du fief de la Quarte. Robert de Pincé, sieur de Beauvais et des Monceaux, échevin d’Angers en 1519.– François Le Brec. – Guillaume Le Roy. – Denis de Lestang. –Jehan Prioulleau, sieur de la Bourdinnière, suppôt de l’Université d’Angers. Etienne Pinot, sieur de la Sorinnière. Thomas Domins, sieur de Crenon. Jacques Surgin, sieur de Belle-Croix. Rolland Bodins, sieur des Hommeaux et de la Cave. Jehan Noireux, sieur du Cormier. Mathurin Rabergeau sieur de Naunet. Bertrand de Blavou, sieur de la Quarte. Jehan Foussier de Hellaud. Michel Renard, sieur de la Maignannerie, échevin en 1525. Robert Calleton.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

    on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

    c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

    c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.