Titre sacerdotal de Jean Legaigneux, Chazé-sur-Argos, 1591

Je salue ici la mairie de Chazé-sur-Argos.

Le futur prêtre doit justifier de revenus assurés, et comme il a perdu ses parents et déjà son héritage, il doit produire des témoins qui attestent qu’il possède tel bien et de combien est le revenu.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 avril 1591 par devant nous Françoys Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez a comparu Jehan Legaigneux demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos lequel nous a dit et déclaré qu’il désire de se promouvoir au sainct ordre de prêtrise pour à quoy parvenir il est besoign faire apparoir qu’il a moyens suffisants pour s’entrenir audit ordre
nous requérant ouir savoir honnestes hommes Loys Babele hoste du Chapeau Rouge de ceste ville d’Angers demeurant paroisse de la Trinité, âgé de 40 ans ou environ, Jehan Legaigneulx demeurant en la paroisse de Loyré âgé de 35 ans ou environ Pierre Legaigneulx demeurant audit Angers paroisse de la Trinité âgé de 26 ans ou environ tous lesquelz dessusdit il nous a ce jour d’huy à ceste fin produits à tesmoigner
et desquels le serment prins de dire et desposer vérité nous ont concordamment dit et rapporté avoir bonne cognoissance que ledit Jehan Legaigneulx aspirant audit ordre est entre aultres choses seigneur et possesseur des choses cy après déclarées
savoir est le lieu et clouserie de la Troisvelaye paroisse dudit Chazé, le lieu et clouserie de la Picottière en la paroisse de Ste James près Segré, et le lieu et clouserie dela Blanchardière en ladite paroisse de Chazé,
lesquelles choses lesdits temoins nous ont dict et assuré valoir de revenu annuel la somme te 33 escuz pour le moings et qu’ils en voudroient bien donner aultant dont nous avons de la déclaration susdite audit Legaigneulx à ce présent décerné acte pour lui valoir ce que de raison
faict Angers en notre tabler en présence de Julien Delalande praticien demeurant Angers paroisse Ste Croix et Me René Ledu greffier des tailles à Candé tesmoins

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    Ils savent tous signer, et même fort bien.

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Les héritiers Bedouet font les comptes avec René Flanceau, Saint-Martin-du-Bois, 1588

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme René Flanceau Sr de la Viollette demeurant Angers d’une part
et chacuns de Senecle Bedouet demeurant en la paroisse de St Martin du Boys et Guillaume Bedouet demeurant en la paroisse de Miane ? et Jacques Moreau mary de Marguerite Bedouet demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne tous mestayers et héritiers en partie de deffunct Jehan Bedouet vivant mestayer de la mestairye de la Prieure de Thorigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Bedouet et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler audit Flanceau en sa maison audit Angers dedans le premier jour du moys de novembre prochain venant la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant la somme de 200 livres tz à laquelle lesdites parties ont compté et advisé et composé ensemblement pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau auxdits noms susdits et tous autres qu’il appartienne quictes vers ledit Flanceau qui les acquite et quicte au moyen de ladite somme de 66 escuz deux tiers de tout ce que ledit deffunt Bedouet debvoit audit Flanceau pour raison de la ferme de ladite mestairye et mesmes des cens et debvoirs que devoit audit Flanceau comme fermier dudit prieure que aultres choses portées par le compte faict entre lesdites parties escript de la main de la femme dudit Flanceau lequel compte ledit Flanceau a présentement baillé auxdits Bedouet ensemble les mises faites par ledit deffunct Bedouet pour ledit Flanceau
comme aussi pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau sadite femme et tous qu’il appartiendra quites vers ledit Flanceau des frais faictz par ledit Flanceau à la resqueste desdits Bedouetz et Moreau comme ils ont confessé au procès de feu Robert Bellot du quel procès ledit Flanceau a aussi présentement receu desdits Bedouetz et Moreau deux exécutoires contre lesdits Bedouet l’un de 18 escuz du 18 décembre dernier l’autre de 15 escuz 36 sols du 2 janvier dernier an susdit l’un signé Ayrault et Dohin et l’autre Erault qu’ils ont receuz
tout ce que dessus voulu stipullé accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au paiement de ladite somme de 66 escuz deux tiers eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au bénéfice de division d’ordre de discuttion foy jugement
fait à Angers maison dudit Flanceau en présence de Me Estienne Corbineau praticien en court laye et Guillaume Collet Me sellier demeurant à Angers
lesdits Bedouetz et Moreau ont dict ne savoir signer

Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite
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Héritiers de Charlotte Guesdon, et Louis Coiscault et Antoinette Vincent, Chazé-sur-Argos, 1633

    Voir mon étude des Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 3 juillet 1633 avant midy, par davant nous Jacques Coyscault notaire de la chastellenye de Vern furent présents personnellement establis et duement soumis sous ladite cour honneste homme Louis Coyscault marchand et Antoinnette Vincent sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Fresnelaye en la paroisse de Chazé sur Argos lesquels ont solidairement pour demeurer quitte vers les héritiers de défunte Charlotte Guesdon des fermes et jouissance d’un lieu et closerie situé audit bourg de Chazé appartenant auxdits héritiers pour le temps que René Coyscault et lesdits establis en avaient jouy ont confessé debvoir et promettent payer et bailler esdits noms en ung an prochain venant à chacun de René Guillet curateur des enfants mineurs de défunt Louis Lefebvre et Anne Thomas et Jehan Esveillard en la qualité qu’ils procèdent demeurant en la paroisse de Chastellays à ce présent stipullant et acceptant tant pour eux esdits noms et qualités que pour leurs autres cohéritiers héritiers de ladite défuncte Guesdon la somme de 23 livres tz au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent solidairement avec tous leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condamnation etc fait et passé au Pont Chauveau près le bourg dudit Chazé maison où demeure la veuve Michel Bruneau présents honnestes hommes Charles Guymier marchand et René Bauduceau tailleur d’habits et Michel Gaultier demeurant audit Chazé témoins lesdits establis fors ledit Guymier ont dict ne scavoir signer enquis
Signé Guymier L. Coyscault Coyscault

PS : Il est permis à Me Louys Coueffé notaire royal Angers mettre la présente obligaiton en forme sans y ajouter ne diminuer fors conseil ordinaire et au premier sergent royal sur ce requis la mettre à exécution nonobstant qu’il ne soit passé sous cour royale de ce faire. Fait Angers présent Me Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Angers et siège présidial dudit Angers le dernier jour de septembre 1634
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Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Création d’obligation par les frères Peju de Château-Gontier, Angers, 1596

Vous allez vous le cardinal de Gondy mentionné dans cet acte, sans que j’ai bien compris à quel titre la procuration était passée à saint Cloud !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1596 après midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Macé Peju demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom sitpulant et soy faisant fort et procureur pour l’effet de ces présentes de Me Jehan Peju grenetier au grenier à sel estably pour le roy audit Château-Gontier demeurant audit Château-Gontier son frère comme ledit Macé Peju nous a présentement fait aparoir par procuration en grosse passée soubz le court par Jehan Boutton greffier et tabellyon pour la chatelennie de St Cloud pour le révérendissime cardinal de Gondy évesque de Paris et seigneur dudit St Cloud signé Boutton, scellée, ladite procuration dabtée du 18 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avecq ces présentes,
soubzmettant ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu créé et constitué et par ces présentes vend cedde et constitue dès à présent à Me Françoys Guillottin commis à la recepte du grenier à sel et mesurage d’Ingrande à présent transférée aux Ponts de Cé et y demeurant lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour lui ses hoirs et ayant cause la somme de 12 escuz et demy sol valant 37 livres 10 solz de rente hypothécaire payable par chacuns ans à l’advenir par ledit Macé Peju esdits noms en la maison de Me Laurens Davy demeurant en ceste ville d’Angers recepveur des deniers communs de ceste ville le premier paiement par quartiers commenczant au 28 septembre par chacun an et à continuer laquelle rente ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division
comme dessus a assigné et assise et assigne et assied sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus dudit Me Jehan Peju son frère et de luy spécialement sur le lieu et clouserie du Boismorin sis en la paroisse de Grez en Boyere pays du Maine, sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre
et est faicte la présente vendition et constitution de ladite rente pour et moyennant la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres

    si je calcule bien, le taux est de 8,3 % ce qui est anormalement élevé. On ne dépasse jamais les 6,25 à 6,5 %
    Il y a certainement une raison à ce taux anormal, mais elle m’échappe !

quelle somme ledit Macé Peju a eue prinse et receue ce cjour en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 150 escuz sol ledit Macé Peju s’est tant pour luy que pour ledit Me Jehan Peju son frère en en chacun desdits noms seul et pour le tout tenu à content et en esdits noms quité et quite ledit Me François Guillottin
à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc les choses heritaulx hypothéqués au payement et continuation de ladite tente garantir etc obligent ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Pierre Lemaczon praticiens demeurant audit Angers

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
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Délai de paiement pour Jacques Goullier, Senonnes, 1588

Je vous montre à travers tous ces actes notariés, le rôle financier d’Angers, et comment on devait le plus souvent s’y rendre pour emprunter. Voici le cas de Jacques Goullier, venu de Senonnes pour tenter de prolonger un prêt, prolongation qu’il obtient, moyennant le paiement des intérêts déjà dus.

    Voir mon étude des familles Goullier
    Voir ma page sur Senonnes
Senonnes, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establys honnestes personnes Mathurine Fleury veufve de deffnct Guillaume Guyonnière demeurante Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnière sa fille dudit deffunct et d’elle d’une part
et Jacques Goullier marchand demeurant à la Brocelaye paroisse de Senonnes d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte savoir est ladite Fleury esdit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Goullier le terme de luy payer la somme de 150 escuz sol en laquelle ledit Goullier est obligé ver ledit deffunt par contrat de vendition faict et passé par devant Me Mathurin Pelletier notaire royal audit Angers du 4 septembre présent mois et an jusques à ung an lors prochain venant payant et refondant par ledit Goullier à ladite Fleury esdit nom ladite somme de 150 escuz
et a ladite Fleury confessé avoir eu et receu ce jour d’huy et au veue de nous dudit Goullier la somme de 12 escuz et demy pour intéresté de ladite somme du temps écheu au 4 septembre dernier de laquelle somme de 12 escuz et demi ensemble de tous intérestz du passé ladite Fleury s’est tenu à content et bien payée et en a quicté et quicte ledit Goullier et ses hoirs etc sans préjudice audit contrat des intérestz de ladite somme pour l’advenir …

    ceci est le paiement des intérêts déjà dus, et ceci explique sans doute qu’elle accorde un délai de paiement, puisque les intérêts courrent encore pendant ce délai.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Fleury en présence de Pierre Revers demeurant à la Babinière paroisse de Loyré et honneste homme Judes Hubonnier tailleur d’habis demeurant Angers témoins et ladite Fleury dict ne savoir signer

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