Sorti du ventre de sa mère par le barbier, Angers, 1567

Il semble dans l’acte ci-dessous qu’on ait ouvert la mère après le décès de celle-ci :

    Voir la position de l’église avant la Révolution sur l’opération césarienne

Registre paroissial d’Angers Saint Pierre, le 14 février 1567 « Je Marin Fossart prestre vicaire de la paroisse de St Pierre d’Angers certifie que ce jourd’huy quatorziesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et sept entre ugne et deulx heures après minuilt j’ay esté appellé de part Me Jehan Perronnet licencié ès droictz paroissien dudict St Pierre pour aller confesser sa femme et néanlmoins peu arriver d’heure de la trouver en vie entrant en la maison dudit Perronnet j’ai trouvé un barbier accompaygné de plusieurs personnes qui oupvroit le corps de ladite femme et ledit barbier a tiré et extrait ung enfant lequel enfant ay veu bouger et remuer ses cuisses et jambes lequel enfant ay baptisé en la présence dudit barbier et aultres personnes – Signé M. Fossart » vue 438

Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire (cliquez pour agrandir)

Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

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Henri de Gondi baille à ferme la seigneurie de Callac, 1596

Henri de Gondi, né en 1572, est l’un des fils d’Albert, duc de Retz et marquis de Belle-Isle, et de Catherine de Clermont-Tonnerre. Il succèdera à son oncle Pierre comme évêque de Paris en 1598, et décède à Béziers en 1622. Il est âgé de 25 ans au moment de l’acte qui va suivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription idu début de l’acte : Le 10 mai 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay seigneur de Calac Plusquellec et Plougonver

    La seigneurie de Callac s’étend sur les paroisses de Plusquellec, Botmel, Duault, Calanhel, dans les Côtes-d’Armor

estant de présent en la maison abbatiale de monsieur saint Aubin d’Angers d’une part et Me Sanson Brard greffier dudit Calac à présent demeurant en la ville de Guimgant d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font entre eulx le bail afferme qui s’ensuit scavoir est ledit sieur révérent abbé avoir baillé et baille par ces présentes audit Brard lequel à prins et accepté prend et accepte dudit seigneur révérend la terre et seigneurie de Calac Plusquellec et Plou Gonver avecq toutes les terres rentes revenus moullins prez prairies ventes loddes rachaptz espans coustumes amendes tant des forestz que de la court … qui pourroient durant le présent bail arriver aux forestz de ladite seigneurie ensemble tout fruictz deppends de ladite terre et seigneurie de Calac en général sans rien réserver au pouvoir audit Brard de payer et disposer durant ledit bail aussi de la mance de ladite seigneurie … à la charge de payer audit seigneur ou ses recepveurs au jour du présent bail à commenczer dès le 14 février dernier et qui finiront à pareil jour ledit an révolu la somme de 150 escuz sol payable aux jours et feste de Noël prochain venant en la ville de Rennes …à la charge dudit preneur de faire mettre pendant le présent bail à ses frais deux meules blanches au moulin blanc dudit Calac sans diminution de la présente ferme … cet acte fait 4 pages, que je n’ai pas retranscrites intégralement. Les historiens de la Bretagne, concernés par la seigneurie de Callac, peuvent s’adresser aux Archives du Maine-et-Loire qui leur indiqueront les modalités d’obtention d’une copie de l’acte.
fait et passé et ladite maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Paris et Claude Barbin praticien demeurant à Angers


Cliquez pour agrandir Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature d’Henri de Gondi abbé de Buzay s’étale sur toute la ligne, et voyez la petite signature de Brart en dessous.

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Cession d’arriérés de rentes féodales de la seigneurie de Monpoly, Anjou, 1588

Je vous ai souvent montré que lorsqu’on prenait une charge plus importante, il fallait partir loin de ses biens fonciers, et qu’il fallait trouver sur place quelqu’un pour s’en occuper, souvent un fermier par un bail à prix ferme. Ici, nous voyons que pour se faire payer de rentes féodales, il faut aussi trouver sur place quelqu’un. Et, je vous ai aussi déjà montrer que ceux qu’il suffisait de savoir compter pour être un bon encaisseur, c’est ce qui se produit ici, où ils sont deux, l’un notaire l’autre ne sachant pas signer, mais manifestement compter et se faire payer par les débiteurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1588 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement estably noble homme Pierre Gurye Sr de la Roche conseiller du roi et Me des Comptes en Bretaigne demeurant à Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de honnorable femme Perrine Menard dame de Monpoly sa mère à laquelle il promet faire rattifier ces présentes et en fournir et bailler aux personnes cy après nommées lettres de rattifications toutefois que necessité à peine de tous despens dommaiges d’une part,
et chacuns de Nicollas Pouedoays Me cuisinier de monsieur le compte de Caruaix et Jacques Couraut notaire en court laye demeurant en la paroisse de Tremont d’autre part,

    Tremont est située prés de Vihiers et Concourson-sur-Layon

• soubzmectans lesdites parties respectivement etc confesent sans contrainte savoir est ledit Sr de la Roche avoir audit nom quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et transporte auxdits Pouedays et Couraut le nombre de 17 septiers de bled seigle mesure de Bierré, 64 boisseaux d’avoine grosse dicte mesure, 78 solz en deniers, 13 chappons, 15 poules, le tout deu à ladite dame de Monpoly chacuns ans de cens rente au terme de Notre Dame Angevyne rendables en sa maison à Tour ? à cause de sa terre fief et seigneurie dudit Monpoly pour les arréraiges des années 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 desdites rentes cy dessus escheues depuis le terme d’Angevine 1587
• pour desdites rentes et choses cy desssus ainsi ceddées et transportées recepvoir par les dits Pouedays et Couraut et telles poursuites contre les détempteurs desdites rentes tout ainsi qu’eut fait et pu faire ledit de la Roche audit nom
• et affin d’avoir payement desdites rentes cy-dessus céddées et transportées a ledit Sr de la Roche audit nom ceddé transporté quitte cèdde et transporte auxdits Pouedrays et Couraut les droictz et actions qui à ladite dame de Monpoly sa mère compètent et appartiennent contre lesdits détempteurs desdites rentes et debvoirs susdits
• et est fait la présente cession pour et moyennant la somme de 54 escuz ung tiers 11 sols valant 163 livres 11 solz quelle somme lesdits Pouedrays et Couraut ont promis et promettent payer et bailler audit Sr de la Roche audit nom en ceste ville d’Angers à leurs périls et fortunes dedans Noël prochainement venant,

    le paiement est différé, comme c’est souvent le cas. Ce qui signifie tout de même que Gurye revient souvent à Angers pour affaires

• tout ce que dessus a esté stipulé accepté par lesdites parties esdits noms à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
• fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurants audit Angers, ledit Pouedrays a dict ne savoir signer

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Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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Bail a moitié de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, 1598

Voici le bail de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, qui est intéressant par la présence de vignes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 13 avril 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Mathurin Boullay marchand Sr de la Brosse demeurant à Angers d’une part et Maurice Paillard laboureur demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruicté et à tout faire moitié prendre scavoir ledit Boullay avoir baillé et baille par ces présentes audit Paillard lequel a prins et accepté audit tiltre de moictié de fruicts seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant le lieu et closerie de la Gauldine sis en la paroisse de La Chapelle et auquel de présent demeure Jehan Mailletière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• et ce pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille
• sans desmolir ne y malverser aulcunement
• et sans pouvoir coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable
• à la charge dudit preneur de cultuver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacuns ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant qu’elle pourront porter avec tous les jardins dudit lieu
• et pour ce faire founyront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictié ensemble de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu
• l’effoil et profit desquels bestiaulx se partaigera par moictié entre lesdites partyes
• à la charge aussi dudit preneur de faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons les vignes dudit lieu et clouserie de leur quatre faczons ordinaires et tailler … et faire lesdites vignes des provings bien et duement faits jusques au nombre de quarante fousses, et de planter lesdites vignes par ledit preneur par chacuns ans le nombre de 400 bruns de chevelure ? de laquelle ledit bailleur fournira
• à la charge dudit preneur de rendre et livrer la part des fruicts et revenuz dudit bailleur par chacuns ans francs et quites en la maison dudit bailleur Angers
• de payer par chacuns ans audit bailleur savoir 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainct, ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an, 6 bons chappons audit terme de Toussainctz et 10 poules au terme de Penthecoste, une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré pour les roys,
• fera ledit preneur par chacuns an sur ledit lieu 12 toises de foussé neuf ou relevé ès endroits nécessaires
• et plantera ledit preneur par chacuns ans sur iceluy le nombre de 12 esgrasseaux de poiriers qu’il antera de bonnes matières et les entourera d’espines pour éviter au dommaige des bestes,
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• ne pourra aussi ledit preneur transporter ne enlever à la fin du présent bail d’iceluy aucuns foings pailles chaumes ne engrès ains y relaissera tout pour l’usaige dudit lieu

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